FI.2002.0064
TA - FI.2002.0064 - 2005-12-29 - X/ Administration cantonale des impôts
29 décembre 2005Français7 min
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N° affaire:
FI.2002.0064
Autorité:, Date décision:
TA, 29.12.2005
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/ Administration cantonale des impôts
GAIN IMMOBILIER
DÉPENSE
aLI-48-1-d
aLI-48-1-f
aLI-48-2
Résumé contenant:
Les frais d'entretien des immeubles, déjà pris en compte comme déduction du revenu, ne sont pas des impenses déterminant le gain immobilier. Il importe peu à cet égard que les frais d'entretien n'aient pas diminué le revenu imposable, nul de toute manière. Ne sont pas davantage des impenses les frais des emprunts hypothécaires contractés par l'acquisition du bien revendu ou pour des travaux de transformation et réparations.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 décembre 2005
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Nicolas Perrigault
et Marc-Etienne Pache, assesseurs. MM Nicolas
Perrigault et Marc-Etienne Pache, assesseurs.
Recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
représentée par
Administration cantonale des impôts, à Lausanne,
Recours X.________ contre décision rendue sur réclamation
par l'Administration cantonale des impôts du 26 juillet 2002 (taxation de
l'impôt sur les gains immobiliers réalisés le 5 novembre 1997 sur la vente
d'une villa à 1********)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 5 novembre 1997, X.________ a vendu sa maison
d’habitation, sise sur la parcelle 2******** du Registre foncier de 1********,
pour le prix de 1'000'000 fr. Le 28 mai 1998, il a établi le formulaire relatif
à la déclaration pour l’imposition des gains immobiliers. Il a soustrait au
prix de vente le prix d’acquisition, augmenté des impenses, pour un montant
total de 925'007 fr.
Le 4 novembre 1998, la Commission d’impôt et recette
du district de Vevey (ci-après : la Commission) a admis les déductions
faites par X________, sous réserve d’un montant forfaitaire de 8’000 fr., qui
avait déjà été diminué du revenu pour 1991 et 1992, selon la déclaration
d’impôt relative à la période fiscale 1993-1994, comme frais d’entretien de
l’immeuble. Elle a ainsi fixé le gain immobilier à 82'993 fr. (1'000'000 fr. –
917'007 fr.). Appliquant le taux de 18%, elle a fixé le montant de l’impôt dû à
14'938 fr. Le 26 novembre 1998, X________ a élevé une réclamation contre cette
décision. Il a contesté la réduction du montant de 8'000 fr. et formé une
demande de réinvestissement. Le 4 janvier 1999, la Commission a maintenu sa
position. X________ ayant persisté dans sa réclamation, celle-ci a été
transmise à l’Administration cantonale des impôts (ci-après : l’ACI),
comme objet de sa compétence.
Le 1er avril 1999, l’ACI a communiqué à X________
une proposition de règlement reprenant la décision du 4 novembre 1998. X________
a maintenu sa réclamation, le 19 avril 1999. L’ACI l’a rejetée, le 26 juillet
2002, en fixant le gain imposable à 82'993 fr., au taux de 18%.
B.
X.________ a recouru. Il a réitéré sa demande à ce que le
montant de 8'000 fr. ne soit pas déduit, et requis que les intérêts afférents à
une dette hypothécaire soient pris en compte, pour un montant de 74'993 fr.
L’ACI propose le rejet du recours. Invité à
répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.
C.
La cause est à juger depuis le 7 novembre 2002. Elle a été
reprise en décembre 2005 par un nouveau juge instructeur.
Considérants
1.
La matière est régie par les art. 40ss de la loi sur les
impôts directs cantonaux, du 26 novembre 1956 (aLI). La loi du même nom, du 4
juillet 2000 (LI ; RSV 642.11), entrée en vigueur le 1er
janvier 2001 (art. 279 LI) a certes abrogé l’aLI (art. 278 LI), mais celle-ci
continue de s’appliquer aux faits générateurs antérieurs à cette date (arrêt
FI.2001.0098 du 15 juillet 2004, consid. 2). En l’occurrence, l’aliénation de
l’immeuble qui est à l’origine de la taxation contestée a eu lieu le 7 novembre
1997.
2.
Le recourant reproche à l’ACI de n’avoir pas pris en
compte, au titre des impenses, le montant de 8'000 fr., ainsi que les intérêts
d’une dette hypothécaire.
a) Le gain immobilier imposable est constitué par la
différence entre le produit de l’aliénation et le prix d’acquisition, augmenté
des impenses (art. 42 al. 1 aLI). On entend par là, selon l’art. 48 al. 1 aLI,
les dépenses inséparablement liées à l’acquisition ou à l’aliénation, ou qui
contribuent à augmenter la valeur de l’immeuble. Toutefois, les dépenses qui
ont donné lieu à une déduction du revenu conformément à l’art. 23 ne peuvent
être prises en compte comme impenses (art. 48 al. 2 aLI). L’art. 23 se rapporte
aux déductions autorisées au revenu net du contribuable, soit, notamment les
frais d’entretien et d’administration des immeubles (art. 23 al. 1 let. d aLI).
Selon la jurisprudence, de tels frais d’entretien ne peuvent être déduits comme
impenses au sens de l’art. 48 al. 1 aLI (arrêt FI.2001.0098, précité, consid.
4c in fine). Quant aux frais des emprunts hypothécaires, ils ne sont
déductibles que s’ils ont été contractés au moment de l’achat, ou pour des
transformations et réparations (art. 48 al. 1 let. f aLI).
b) S'agissant de la taxation pour l’impôt cantonal
et communal, ainsi que pour l’impôt fédéral direct, afférente à la période
1993-1994, l’administration fiscale avait retenu, au titre de la déduction des
frais d’entretien des immeubles, les montants de 10'094 fr. pour 1991 et de
5'356 fr. pour 1992, soit un montant moyen de 7'725 fr., arrondi à 8’000 fr. Dans
sa réclamation du 26 novembre 1998, le recourant a contesté le caractère
effectif de cette déduction, en faisant valoir qu’elle n’avait pas diminué son
revenu imposable pour 1993-1994, puisque celui-ci était de toute manière
négatif. Il considère ainsi que les frais engagés devraient être pris en compte
dans le cadre de l’imposition du gain immobilier. Cette conception ne peut être
partagée. L’impôt sur les gains immobiliers est un impôt spécial, qui ne se
confond pas avec l’imposition des personnes physiques sur leurs revenu et
fortune. L’objet de ces deux impôts, fondamentalement différent, est ainsi
étanche, sous la seule réserve que fait l’art. 48 al. 2 aLI. Partant, il est
indifférent que le montant de 8'000 fr. admis comme déduction du revenu, n’ait
pas produit d’effet concret. A cela s’ajoute que, de toute manière, seules sont
déductibles les dépenses qui donnent une plus-value à l’immeuble (art. 48 al. 1
let. c aLI). Or, tel n’est pas le cas des frais d’entretien visés à l’art. 23
al. 1 let. d aLI (arrêt FI.2001.0098, précité, consid. 4a; cf. également ATF
123.
II 218 et 99 Ib 362).
c) Pour ce qui est de la déduction que le recourant
réclame au titre des frais de la dette hypothécaire, il ne démontre pas qu’il
s’agirait là d’emprunts contractés pour l’acquisition du bien revendu ou pour
des travaux de transformations et réparations. Partant, il n’entrent pas dans
le champ d’application de l’art. 48 al. 1 let. f aLI.
d) Pour le surplus, la question du réinvestissement au
sens de l’art. 46bis aLI n’est plus litigieuse. Le recourant, qui avait formulé
une demande en ce sens le 26 novembre 1998, a abandonné ce moyen dans le
recours.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Le recourant supporte les frais de la cause (art. 55 LJPA). Il n’y a
pas lieu d’allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 26 juillet 2002 par l’Administration
cantonale des impôts est confirmée.
III.
Un émolument de 1000 (mille) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 décembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint