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Décision

FI.2002.0073

TA - FI.2002.0073 - 2006-03-29 - X./ Service des automobiles et de la navigation

29 mars 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________, né en 1958, a fait

l'objet d'un retrait du permis de conduire de deux mois en 1999 en raison d'une

ivresse au volant.

B.

Par décision du 21 novembre 2001, le Service des

automobiles a ordonné le retrait à titre préventif du permis de conduire de

l'intéressé et l’a informé qu’il mettrait en œuvre une expertise appropriée en

raison d’une ivresse au volant (taux d'alcoolémie moyen de 2,39 gr. ‰) commise

le 14 octobre 2001, à Epalinges. Cette décision n'a pas été contestée, de sorte

qu'elle est entrée en force.

Par lettre du 8 janvier 2002, le Service des

automobiles a informé X.________ qu’il poursuivait l’instruction par la mise en

œuvre d’une expertise auprès de l’Unité de médecine du trafic à Lausanne

(ci-après UMTR) afin de déterminer son type de consommation d’alcool. Cette

lettre indiquait par ailleurs à l’intéressé que les frais d’expertise seraient

à sa charge et facturés avec l’émolument relatif à la mesure de retrait de

permis.

Le 18 février 2002, l’UMTR a rendu une expertise

médicale qui conclut que l'intéressé "ne souffre pas d'une dépendance à

l'alcool, mais qu'il a plutôt présenté un abus d'alcool". Par lettre du

même jour, l’UMTR a transmis au Service des automobiles la facture relative à

l’expertise médicale. Cette facture s’élève à 850 francs pour

l’expertise médicale, auxquels s’ajoute un montant de 100 francs pour les

examens biologiques, soit un total de 950 francs.

C.

Par décision du 29 avril 2002, le Service des automobiles

a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de

seize mois et mis à sa charge les frais de procédure à hauteur de 1'250 francs

(950 francs pour les frais de l'expertise de l'UMTR et 300 francs pour

l’émolument).

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un

recours en date du 21 mai 2002. Il fait valoir que l’expertise ordonnée malgré

l’attestation de son employeur indiquant qu’il n’était pas dépendant de

l’alcool, a confirmé ses dires. Il soutient dès lors que cette expertise

n’était pas nécessaire et que l’autorité a entrepris des frais qui se sont

avérés inutiles. Il conclut dès lors à ce que les frais d’expertise soient mis

à la charge du Service des automobiles.

Le recourant a effectué une avance de

frais de 600 francs.

L'avocate du recourant a informé le

tribunal, par lettre du 21 juin 2002, qu'elle n'était plus son conseil.

Par lettre du 30 septembre 2002, la

présente cause a été disjointe de la cause CR.2002.0113 concernant le litige

relatif au retrait du permis de conduire.

Par lettre du 28 novembre 2002, l'autorité

intimée a répondu au recours en relevant qu’elle avait avancé les frais de

l’expertise en cours d’instruction, de sorte qu’elle les reportait à la charge

du recourant dans sa décision finale. Elle a précisé qu’un émolument de 300

francs relatif à la procédure de retrait du permis de conduire a été mis à la

charge du recourant conformément au règlement en vigueur.

Le tribunal a délibéré à huis clos et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Comme l'a jugé le Tribunal administratif de manière

détaillée dans un arrêt auquel on renvoie (arrêt FI.2002.0031 du 21 mars 2003),

l’autorité intimée peut mettre à la charge de l’intéressé un émolument de 300

francs lorsqu’elle prononce une décision de retrait du permis de conduire après

une procédure de retrait préventif du permis, conformément à l’art. 9.1 lit. d du

Règlement du 11 décembre 1996 sur les émoluments et le tarif des autorisations

perçues par le Service des automobiles (RESA).

En l’espèce, le recourant ne conteste pas

l’émolument de 300 francs réclamé par l’autorité intimée ; il soutient que

l’expertise de l’UMTR qui a conclu qu’il n’était pas dépendant de l’alcool,

n’était pas nécessaire. Il demande dès lors que les frais de cette expertise,

inutile selon lui, soient mis à la charge du Service des automobiles.

2.

On peut tout d’abord se demander si le recourant n’aurait

pas dû soulever cette contestation à l’occasion d’une étape précédente de la

procédure, antérieure à l’exécution de l’expertise. Toutefois, tel n’est

probablement pas le cas car la décision de retrait préventif du 21 novembre

2001.

n’avait pas pour objet de mettre un quelconque montant à la charge du

recourant.

Il est vrai sur le principe que les frais d’une

expertise ne peuvent pas être mis à la charge du justiciable s’il apparaît que

l’expertise était en réalité inutile. Tel était par exemple le cas d’une

expertise ordonnée par la Commission foncière dans un cas où le Tribunal

administratif a considéré que les opérations requises étaient suffisamment

simples pour être effectuées par la commission elle-même (FO.2003.0012 du 14

avril 2004). En l’espèce cependant, c’est à tort que le recourant croit pouvoir

tirer du résultat de l’expertise, dont il ressort qu’il ne souffre pas d’une

dépendance à l’alcool, la conclusion que cette expertise était inutile et qu’il

ne devrait pas en supporter les frais. En effet, l’expertise était nécessaire

pour vérifier les doutes sur l’aptitude à conduire du recourant, que ce dernier

avait lui-même provoqués par son comportement, en particulier en conduisant

avec un taux d’alcoolémie de 2,27gr.‰ au minimum.

3.

S’agissant des frais d’expertise, le Tribunal

administratif a jugé dans l’arrêt FI.2002.0031 précité que les frais des

mesures médico-légales pouvaient également être mis à la charge du recourant

par le Service des automobiles, conformément au Règlement du 4 février 1987

fixant les indemnités pour les prestations et expertises médico-légales

requises par les autorités judiciaires et administratives (ci-après Ri-EML).

Selon l’art. 2 al. 1er Ri-EML, les médecins et les chimistes

notamment qui agissent sur mandat des autorités ont droit à des honoraires, des

indemnités de transport et des vacations. Selon l’art. 3 Ri-EML, les notes

d’honoraires sont dressées sur des pièces séparées des rapports, procès-verbaux

ou conclusions ; elles doivent être détaillées. Conformément à l’art. 4

Ri-EML, l’autorité requérante peut vérifier la note, l’admettre, voire la

réduire. En l’espèce, l’autorité intimée a admis la facture de l’UMTR sans

modification. Selon l'art. 5 ch. 1 Ri-EML, les prestations médicales sont

rémunérées selon un tarif prévu par "la Nomenclature tarifée de la

Convention des traitements ambulatoires entre la Fédération vaudoise des

caisses-maladie et la Société vaudoise de médecine". L’art. 5 ch. 2

Ri-EML renvoie, s’agissant des indemnités médico-légales, à l’art. 6 Ri-EML, en

précisant que le tarif prévu par l’art. 6 est exprimé en points dont la valeur

est celle de la convention ou du tarif-cadre. Selon l’art. 6 ch. 3 Ri-EML,

l’expertise s’inscrit dans une fourchette de 50 à 300 points. L’art. 9 Ri-EML

prévoit que les analyses médicales sont rémunérées conformément au tarif établi

par l’Office fédéral des assurances sociales.

En l’espèce, la facture de l’UMTR n’est pas

détaillée, puisque le poste « expertise médicale » comporte

uniquement en regard le montant de 850 francs, tandis que le poste

« examens biologiques » comporte uniquement en regard le montant de

100.

francs. Dans la cause FI.2003.0082 qui a donné lieu à un arrêt du Tribunal

administratif du 6 novembre 2003, le recourant contestait également les frais

d’expertise de 950 francs (850 francs pour l’expertise médicale et 100 francs

pour les examens biologiques) mis à sa charge à la suite d’une expertise effectuée

par l’UMTR pour déterminer son type de consommation d’alcool.

Or, dans l’arrêt FI.2003.0082, le tribunal a relevé

que le montant des frais d’expertise de l’UMTR correspondait en réalité à un

forfait fixé d'entente avec l'autorité intimée. Faisant sienne la motivation de

l’arrêt précité, le tribunal de céans considère qu’il a ainsi été fait

abstraction du Ri-EML qui impose à l'expert de détailler sa facture et de ne

déterminer sa rémunération qu'en fonction de certains points attribués à

certaines prestations. Il n’y a en l’espèce pas de correspondance entre les

prestations médicales qui ont été fournies pour établir une expertise et le

montant des frais facturés à l’autorité intimée. Le principe même d'un forfait

contrevient en effet à l'exigence de transparence imposée par le Ri-EML.

Comme dans l’arrêt FI.2003.0082, le tribunal n'est

ainsi pas en mesure de contrôler si, en l’espèce, les frais d'expertise de 950

francs dépassent ou non ce qui serait conforme au Ri-EML. On ne connaît en

effet ni les opérations qui ont été effectuées, ni les points qui doivent leur

être attribués.

La décision attaquée doit dès lors être annulée et

le dossier renvoyé au Service des automobiles afin qu'il procède à un contrôle

de la facture de l'UMTR conformément au Ri-EML et qu’il fasse établir, cas

échéant, une nouvelle facture conforme à ce règlement.

Le recours est ainsi admis sans frais pour le

recourant. Assisté en début de procédure par un mandataire professionnel qui a,

par la suite, résilié son mandat, le recourant a droit à des dépens réduits à

la charge du Service des automobiles.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

En tant qu'elle met à la charge du recourant un émolument

de 1'250 francs, la décision du Service des automobiles du 29 avril 2002 est

annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau dans le

sens des considérants ; elle est maintenue pour le surplus.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Une somme de 300 francs est allouée au recourant à titre

de dépens réduits à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 29 mars 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.