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Décision

FI.2002.0075

TA - FI.2002.0075 - 2003-01-28 - VAN DEN BROEK et crt c/CCRMI de Bofflens

28 janvier 2003Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Isabelle van den Broek

d'Obrenan et sa mère, Cora-Irène Bourlon de Rouvre-Schlatter, sont

propriétaires en indivision de la parcelle n° 6 du cadastre communal de

Bofflens. D'une contenance de 116 m², cette parcelle abrite une maison

d'habitation n° ECA 55, d'une emprise au sol de 42 m²; celle-ci serait occupée

quelques jours par an, seulement par l'une des deux membres de l'indivision.

B. En date du 29 août 2001,

la Municipalité de Bofflens a notifié à Isabelle van den Broek une facture

portant à la fois sur la consommation d'eau potable du 30 juin 2000 au 30 juin

2001 et sur la taxe d'épuration des eaux usées durant la même période et dont

la teneur était la suivante:

"Consommation d'eau - forfait annuel,

soit 200 m³

Consommation d'eau 200 m³ à CHF 1,50 le

m³ CHF 300,00

Taxe d'épuration 200 m³ à CHF 1.- le m³ CHF 200,00

CHF 500,00

Location compteur CHF

20,00

Net à 30 jours CHF 520,00

(...)"

Isabelle van den Broek

a contesté cette facture en ce qu'elle ne tient aucun compte de la consommation

d'eau effective. La municipalité, par courrier du 4 décembre 2001, lui a fait

savoir qu'elle avait appliqué aux deux taxes le minimum forfaitaire réglementaire

de 200 m³ prévu pour les "petits" consommateurs et les résidences

secondaires (article 33 lit. a de l'Avenant au Règlement communal sur les

égouts et l'épuration des eaux usées; ci-après : avenant au RCE); en outre, la

municipalité lui a indiqué qu'elle entendait percevoir une taxe d'épuration

personnelle forfaitaire de 300 francs par résidence secondaire (art. 33 lit. c,

ibid.). Isabelle van den Broek a, nonobstant ces explications, maintenu son

pourvoi.

Par courrier du 27

décembre 2001, la municipalité, constatant qu'elle avait commis une erreur, est

revenue sur la facture du 29 août 2001 et a indiqué à Isabelle van den Broek

qu'elle allait lui notifier une taxe d'épuration personnelle de 300 francs (au

lieu de 200 fr.), conformément à l'art. 33 lit. c annexe RCE. Un bordereau

rectificatif de 620 francs lui a en conséquence été notifié le 20 mars 2002.

Isabelle van den Broek ayant indiqué qu'elle maintenait son pourvoi, le dossier

a été transmis à la Commission communale de recours en matière d'impôt et de

taxe de Bofflens. Par courrier du 24 septembre 2002, cette dernière autorité a

fait savoir à Isabelle van den Broek qu'après s'être réunie, sans convoquer ni

entendre préalablement la recourante, elle avait décidé de maintenir les taxes

querellées.

C. Isabelle van den Broek a

déféré en temps utile la décision de la commission communale de recours au

Tribunal administratif, en concluant à son annulation. La recourante y

consentant, le juge instructeur a transmis le pourvoi, en tant qu'il était

dirigé contre la facture relative à la consommation d'eau potable, au Service

de l'intérieur comme objet de sa compétence; ce dernier service s'est à son

tour dessaisi en faveur du Secrétariat général du Département de la sécurité et

de l'environnement. En revanche, le juge instructeur a enregistré le recours,

dirigé contre la taxe annuelle d'épuration des eaux usées, celui-ci relevant de

la compétence du Tribunal administratif.

A l'invitation du juge

instructeur, Isabelle van den Broek a en outre produit une procuration de sa

mère en sa faveur.

Ni la municipalité, ni

la commission communale de recours n'ont, pour leur part, pris de conclusions.

Constatant qu'il ne

ressortait pas du dossier que la contribuable ait été entendue, le juge

instructeur a interpellé la commission communale de recours; cette dernière,

par ses représentants, a expliqué qu'elle n'avait pas jugé utile de convoquer

la recourante.

Considérants

1.

A titre préliminaire,

on doit s'interroger sur la régularité de la procédure suivie par la commission

intimée et ayant conduit à la décision attaquée.

a) On rappelle en

effet que plusieurs règles de procédure fondamentales s'imposent à toute

autorité de recours.

Cette dernière doit,

avant de rendre sa décision, respecter le droit du recourant d'être entendu sur

les faits de la cause (v. plus particulièrement sur ce chapitre, Pierre Moor,

Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, n° 2.2.7.2, références

citées). Sans doute, cette garantie, dont la base constitutionnelle figurant à

l'art. 29 al. 2 Cst. féd. ne désigne, selon l'expression de la doctrine, qu'un "standard

minimum", n'est nullement celle de s'exprimer oralement devant

l'autorité de décision (ibid., n° 2.2.7.3). Il n'en demeure pas moins que la

portée de ce droit se détermine en fonction de la situation concrète et des

intérêts en présence (v. ATF 111 Ia 273, cons. 2b), ainsi que sur la base du

droit cantonal. Or, dans le cas concret, cette obligation des autorités

communales de convoquer la recourante, avec pour corollaire le droit de

celle-ci de s'exprimer oralement devant l'autorité de recours, et de respecter

ainsi l'égalité des parties est consacrée en la matière par l'art. 47 al. 1

LIC, disposition dont on rappelle la teneur:

"La commission de recours

prend connaissance du dossier, convoque le recourant et ordonne toutes mesures

d'instruction qu'elle juge nécessaires."

En raison de sa nature

formelle, le droit d'être entendu, lorsqu'il n'est pas respecté, a fortiori

lorsque sa violation empêche l'apport de faits pertinents pour la solution du

litige, entraîne l'annulation de la décision viciée. Dans un arrêt FI 93/180 du

4.

avril 1995, le Tribunal administratif a déjà condamné l'informalité

rédhibitoire consistant à omettre l'audition du recourant, estimant qu'elle

devait entraîner l'annulation de la décision. Récemment encore, le Tribunal

administratif a annulé la décision sur recours d'une commission communale prise

à l'issue d'une séance où le contribuable n'avait pas été convoqué, alors que

le représentant de la municipalité, au contraire, y assistait (FI 02/039 du 7

octobre 2002). Plus récemment encore, le Tribunal administratif n'a renoncé à

annuler la décision viciée d'une autre commission de recours, pour ce seul

motif d'ordre formel, que parce que la taxe contestée ne pouvait, quant au

fond, être confirmée (FI 02/033 du 27 novembre 2002).

Se pose toutefois la

question de la réparabilité éventuelle du vice par l'autorité dont émane la

décision critiquée. Le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances

s'accordent cependant à dire que cette hypothèse demeure avant tout

exceptionnelle (v. ATF 126 I 68, cons. 2; 126 V 130, cons. 6; 124 V 180, cons.

4a). En outre, deux conditions doivent être réunies à cet effet; d'une part, le

vice ne doit pas être d'une gravité particulière au point que la décision ne

puisse être maintenue et, d'autre part, l'autorité de recours doit jouir d'un

pouvoir de cognition au moins aussi étendu que celui de l'autorité de première

instance (v. ATF 125 I 209, cons. 2; 123 I 63, cons. 3; 121 I 177, cons. 2b).

Quoi qu'il en soit, il ne peut y avoir réparation du vice en seconde instance

lorsqu'est en cause une question où l'administration dispose d'un certain

pouvoir d'appréciation (v. Moor, op. cit., n° 2.2.7.4, références jurisprudentielles

citées). Or, tel est bien le cas en matière de taxes communales.

b) Or, dans le cas

d'espèce, la Commission communale de recours s'est réunie le 18 septembre 2002

à l'insu de la recourante, celle-ci n'ayant pas été convoquée. Les explications

de l'autorité intimée ne sont pas de nature à guérir le vice dont souffre sa

décision, dès lors que ses représentants avaient l'obligation d'entendre la

recourante. Cette violation caractérisée, ce d'autant plus que la commission de

recours dit (dans sa lettre du 11 janvier 2003) avoir discuté les montants

incriminés avec la municipalité, de l'art. 47 al. 1 LIC n'a, ultérieurement,

pas été réparée par l'autorité intimée, bien que le juge instructeur ait

expressément attiré son attention sur les conséquences de ce vice. En

conséquence, elle entraîne ipso facto l'annulation de la décision attaquée.

c) Dans ces

conditions, on peut, en l'état, laisser indécise la question de fond soulevée

par la recourante.

2.

Au vu du considérant

qui précède, le recours doit être accueilli et la décision dont est recours

annulée; le dossier est retourné à l'autorité intimée, à charge pour cette

dernière de convoquer et d'entendre la recourante, préalablement à toute

nouvelle décision. Un émolument judiciaire sera mis à la charge de la Commune

de Bofflens, vu l'art. 55 al. 2 LJPA.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

sur recours rendue le 24 septembre 2002 par la Commission communale de recours

en matière d'impôt et de taxes de Bofflens est annulée.

III. Un émolument

d'arrêt de 100 (cent) francs est mis à la charge de la Commune de Bofflens.

Lausanne, le 28 janvier 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint