FI.2002.0075
TA - FI.2002.0075 - 2003-01-28 - VAN DEN BROEK et crt c/CCRMI de Bofflens
28 janvier 2003Français9 min
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N° affaire:
FI.2002.0075
Autorité:, Date décision:
TA, 28.01.2003
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
VAN DEN BROEK et crt c/CCRMI de Bofflens
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT DANS LA PROCÉDURE
AUDITION DE LA PARTIE
VICE DE PROCÉDURE
RÉPARATION DU VICE DE PROCÉDURE
AUTORITÉ DE RECOURS
POUVOIR D'APPRÉCIATION
TAXE DE RACCORDEMENT
TAXE D'UTILISATION
LICom-47-1
Résumé contenant:
Peut être annulée la décision sur recours prise par la commission communale compétente, sans que le recourant n'ait été convoqué, ni entendu, à l'issue, par surcroît, d'un échange avec la municipalité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 janvier 2003
sur le recours interjeté par Isabelle VAN
DEN BROEK et consort, chemin du Grammont 1, 1806 Saint-Légier-La Chiésaz,
contre
la décision sur recours rendue le 24 septembre
2002 par la Commission communale de recours en matière d'impôt et de taxes
de Bofflens, confirmant une taxe forfaitaire pour l'entretien annuel du
réseau d'épuration des eaux usées.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Fernand Briguet et M. Georges Wilhelm, assesseurs.
Greffier: M. Patrick Gigante.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Isabelle van den Broek
d'Obrenan et sa mère, Cora-Irène Bourlon de Rouvre-Schlatter, sont
propriétaires en indivision de la parcelle n° 6 du cadastre communal de
Bofflens. D'une contenance de 116 m², cette parcelle abrite une maison
d'habitation n° ECA 55, d'une emprise au sol de 42 m²; celle-ci serait occupée
quelques jours par an, seulement par l'une des deux membres de l'indivision.
B. En date du 29 août 2001,
la Municipalité de Bofflens a notifié à Isabelle van den Broek une facture
portant à la fois sur la consommation d'eau potable du 30 juin 2000 au 30 juin
2001 et sur la taxe d'épuration des eaux usées durant la même période et dont
la teneur était la suivante:
"Consommation d'eau - forfait annuel,
soit 200 m³
Consommation d'eau 200 m³ à CHF 1,50 le
m³ CHF 300,00
Taxe d'épuration 200 m³ à CHF 1.- le m³ CHF 200,00
CHF 500,00
Location compteur CHF
20,00
Net à 30 jours CHF 520,00
(...)"
Isabelle van den Broek
a contesté cette facture en ce qu'elle ne tient aucun compte de la consommation
d'eau effective. La municipalité, par courrier du 4 décembre 2001, lui a fait
savoir qu'elle avait appliqué aux deux taxes le minimum forfaitaire réglementaire
de 200 m³ prévu pour les "petits" consommateurs et les résidences
secondaires (article 33 lit. a de l'Avenant au Règlement communal sur les
égouts et l'épuration des eaux usées; ci-après : avenant au RCE); en outre, la
municipalité lui a indiqué qu'elle entendait percevoir une taxe d'épuration
personnelle forfaitaire de 300 francs par résidence secondaire (art. 33 lit. c,
ibid.). Isabelle van den Broek a, nonobstant ces explications, maintenu son
pourvoi.
Par courrier du 27
décembre 2001, la municipalité, constatant qu'elle avait commis une erreur, est
revenue sur la facture du 29 août 2001 et a indiqué à Isabelle van den Broek
qu'elle allait lui notifier une taxe d'épuration personnelle de 300 francs (au
lieu de 200 fr.), conformément à l'art. 33 lit. c annexe RCE. Un bordereau
rectificatif de 620 francs lui a en conséquence été notifié le 20 mars 2002.
Isabelle van den Broek ayant indiqué qu'elle maintenait son pourvoi, le dossier
a été transmis à la Commission communale de recours en matière d'impôt et de
taxe de Bofflens. Par courrier du 24 septembre 2002, cette dernière autorité a
fait savoir à Isabelle van den Broek qu'après s'être réunie, sans convoquer ni
entendre préalablement la recourante, elle avait décidé de maintenir les taxes
querellées.
C. Isabelle van den Broek a
déféré en temps utile la décision de la commission communale de recours au
Tribunal administratif, en concluant à son annulation. La recourante y
consentant, le juge instructeur a transmis le pourvoi, en tant qu'il était
dirigé contre la facture relative à la consommation d'eau potable, au Service
de l'intérieur comme objet de sa compétence; ce dernier service s'est à son
tour dessaisi en faveur du Secrétariat général du Département de la sécurité et
de l'environnement. En revanche, le juge instructeur a enregistré le recours,
dirigé contre la taxe annuelle d'épuration des eaux usées, celui-ci relevant de
la compétence du Tribunal administratif.
A l'invitation du juge
instructeur, Isabelle van den Broek a en outre produit une procuration de sa
mère en sa faveur.
Ni la municipalité, ni
la commission communale de recours n'ont, pour leur part, pris de conclusions.
Constatant qu'il ne
ressortait pas du dossier que la contribuable ait été entendue, le juge
instructeur a interpellé la commission communale de recours; cette dernière,
par ses représentants, a expliqué qu'elle n'avait pas jugé utile de convoquer
la recourante.
Considérants
1.
A titre préliminaire,
on doit s'interroger sur la régularité de la procédure suivie par la commission
intimée et ayant conduit à la décision attaquée.
a) On rappelle en
effet que plusieurs règles de procédure fondamentales s'imposent à toute
autorité de recours.
Cette dernière doit,
avant de rendre sa décision, respecter le droit du recourant d'être entendu sur
les faits de la cause (v. plus particulièrement sur ce chapitre, Pierre Moor,
Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, n° 2.2.7.2, références
citées). Sans doute, cette garantie, dont la base constitutionnelle figurant à
l'art. 29 al. 2 Cst. féd. ne désigne, selon l'expression de la doctrine, qu'un "standard
minimum", n'est nullement celle de s'exprimer oralement devant
l'autorité de décision (ibid., n° 2.2.7.3). Il n'en demeure pas moins que la
portée de ce droit se détermine en fonction de la situation concrète et des
intérêts en présence (v. ATF 111 Ia 273, cons. 2b), ainsi que sur la base du
droit cantonal. Or, dans le cas concret, cette obligation des autorités
communales de convoquer la recourante, avec pour corollaire le droit de
celle-ci de s'exprimer oralement devant l'autorité de recours, et de respecter
ainsi l'égalité des parties est consacrée en la matière par l'art. 47 al. 1
LIC, disposition dont on rappelle la teneur:
"La commission de recours
prend connaissance du dossier, convoque le recourant et ordonne toutes mesures
d'instruction qu'elle juge nécessaires."
En raison de sa nature
formelle, le droit d'être entendu, lorsqu'il n'est pas respecté, a fortiori
lorsque sa violation empêche l'apport de faits pertinents pour la solution du
litige, entraîne l'annulation de la décision viciée. Dans un arrêt FI 93/180 du
4.
avril 1995, le Tribunal administratif a déjà condamné l'informalité
rédhibitoire consistant à omettre l'audition du recourant, estimant qu'elle
devait entraîner l'annulation de la décision. Récemment encore, le Tribunal
administratif a annulé la décision sur recours d'une commission communale prise
à l'issue d'une séance où le contribuable n'avait pas été convoqué, alors que
le représentant de la municipalité, au contraire, y assistait (FI 02/039 du 7
octobre 2002). Plus récemment encore, le Tribunal administratif n'a renoncé à
annuler la décision viciée d'une autre commission de recours, pour ce seul
motif d'ordre formel, que parce que la taxe contestée ne pouvait, quant au
fond, être confirmée (FI 02/033 du 27 novembre 2002).
Se pose toutefois la
question de la réparabilité éventuelle du vice par l'autorité dont émane la
décision critiquée. Le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances
s'accordent cependant à dire que cette hypothèse demeure avant tout
exceptionnelle (v. ATF 126 I 68, cons. 2; 126 V 130, cons. 6; 124 V 180, cons.
4a). En outre, deux conditions doivent être réunies à cet effet; d'une part, le
vice ne doit pas être d'une gravité particulière au point que la décision ne
puisse être maintenue et, d'autre part, l'autorité de recours doit jouir d'un
pouvoir de cognition au moins aussi étendu que celui de l'autorité de première
instance (v. ATF 125 I 209, cons. 2; 123 I 63, cons. 3; 121 I 177, cons. 2b).
Quoi qu'il en soit, il ne peut y avoir réparation du vice en seconde instance
lorsqu'est en cause une question où l'administration dispose d'un certain
pouvoir d'appréciation (v. Moor, op. cit., n° 2.2.7.4, références jurisprudentielles
citées). Or, tel est bien le cas en matière de taxes communales.
b) Or, dans le cas
d'espèce, la Commission communale de recours s'est réunie le 18 septembre 2002
à l'insu de la recourante, celle-ci n'ayant pas été convoquée. Les explications
de l'autorité intimée ne sont pas de nature à guérir le vice dont souffre sa
décision, dès lors que ses représentants avaient l'obligation d'entendre la
recourante. Cette violation caractérisée, ce d'autant plus que la commission de
recours dit (dans sa lettre du 11 janvier 2003) avoir discuté les montants
incriminés avec la municipalité, de l'art. 47 al. 1 LIC n'a, ultérieurement,
pas été réparée par l'autorité intimée, bien que le juge instructeur ait
expressément attiré son attention sur les conséquences de ce vice. En
conséquence, elle entraîne ipso facto l'annulation de la décision attaquée.
c) Dans ces
conditions, on peut, en l'état, laisser indécise la question de fond soulevée
par la recourante.
2.
Au vu du considérant
qui précède, le recours doit être accueilli et la décision dont est recours
annulée; le dossier est retourné à l'autorité intimée, à charge pour cette
dernière de convoquer et d'entendre la recourante, préalablement à toute
nouvelle décision. Un émolument judiciaire sera mis à la charge de la Commune
de Bofflens, vu l'art. 55 al. 2 LJPA.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
sur recours rendue le 24 septembre 2002 par la Commission communale de recours
en matière d'impôt et de taxes de Bofflens est annulée.
III. Un émolument
d'arrêt de 100 (cent) francs est mis à la charge de la Commune de Bofflens.
Lausanne, le 28 janvier 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint