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Décision

FI.2002.0077

TA - FI.2002.0077 - 2006-11-14 - X. /Administration cantonale des impôts

14 novembre 2006Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a exercé à titre principal la profession

d’entraîneur de football d’octobre 1995 à 1998 au service de l’association F.C.

A.________. Pendant la même période, il a aussi travaillé comme dessinateur, à

titre accessoire, auprès de B.________ Ingénieurs civils SA, à A.________. A

compter d’avril 1998, il a œuvré comme entraîneur de football au service de

l’association C.________.

Période fiscale 1995-1996

B.

Selon un certificat de salaire daté du 17 avril 1996 et

établi par B.________ Ingénieurs civils SA, cette entreprise a versé à X.________

un salaire net de 4’472 fr. 85 pour la période allant du 1er octobre 1995 au 31

décembre 1995, et un salaire net de 4'864 francs 50 pour la période allant du 1er

janvier 1996 au 31 mars 1996. Ce certificat mentionne notamment des «frais

d’auto» de 1’145 fr. pour 1995 et de 1’479 fr. pour 1996.

Selon un certificat de salaire daté du

30 avril 1996 et établi par l’association F.C. A.________, celle-ci a versé à X.________

un salaire net de 12’000 fr. pour la période allant du 1er octobre 1995 au 31

décembre 1995, et un salaire identique pour la période allant du 1er

janvier 1996 au 31 mars 1996.

C.

Le 6 mai 1996, X.________ a déposé auprès de la

Commission d’impôt – Recette de district de Cossonay (ci-dessous : la

commission d’impôt) sa déclaration d’impôt pour la période allant du 1er

octobre 1995 au 31 décembre 1996. Il a indiqué un revenu annuel brut de 66'674

fr., à savoir 48'000 fr. perçus de l’association F.C. A.________ et 18'674

fr. perçus de B.________ Ingénieurs civils SA. Il a fait valoir diverses

déductions pour un montant total de 32'514 fr. (1'700 fr. du chef des

assurances maladie et accidents, assurances sur la vie, intérêts de capitaux

d’épargne, 5'414 fr. de prévoyance individuelle liée, 9'000 fr. de frais de

transport du domicile au lieu de travail, 2'000 fr. d’autres frais

professionnels et de 14'400 fr. de pension alimentaire). Il a également invoqué

une déduction sociale pour logement de 5'500 fr. ainsi qu'une déduction pour

contribuable modeste de 13'700 fr. C'est ainsi qu'il a indiqué comme revenu

imposable un montant de 14'960 francs.

Considérants

D.

Par courrier du 7 février 1997, puis du 8 avril 1997, la

commission d’impôt a invité X.________ à produire :

-

une attestation de l’association F.C. A.________ concernant

le remboursement de tous les frais occasionnés par son activité d’entraîneur,

-

la justification du montant de 120'000 fr. indiqué sous

chiffre 29 de la déclaration d‘impôt (CCP privé, titres et autres placements de

capitaux), ainsi que

-

la justification ou l’estimation du rendement de ce

montant.

Le courrier

susmentionné du 8 avril 1997 porte l’avis que, faute par X.________ de donner

suite dans le délai imparti à la demande de la commission, celle-ci évaluerait

d’office ses éléments imposables.

E.

Statuant le 20 juin 1997, la commission d’impôt a rendu à

l’égard de X.________ une décision de taxation définitive pour la période

allant du 1er octobre 1995 au 31 décembre 1996. Cette décision fixe

le revenu imposable annuel à 51'000 fr. et la fortune imposable au 1er

octobre 1995 à 170'000 francs. Elle indique que «les reprises effectuées

sont liées au refus des frais professionnels, au calcul d’un rendement sur

capital et la suppression de la déduction de la prime OPP3. Ces reprises

modifient la déduction pour contribuable modeste».

Par pli recommandé du 18 juillet 1997,

portant le timbre postal du lendemain, X.________ a formé réclamation contre la

décision du 20 juin 1997.

Dans une lettre du 21 juillet 1997

accusant réception de la réclamation, la commission a prié X.________ de lui

remettre les documents qu'elle lui avait demandé précédemment.

F.

Par lettre du 29 septembre 1997, la commission d’impôt a

informé X.________ que, eu égard aux différences importantes entre les

indications fournies à l’appui de la déclaration d’impôt 1995-1996 par rapport

aux éléments communiqués avec la déclaration d’impôt suivante, elle tiendrait

compte dans sa nouvelle détermination des documents accompagnant la déclaration

d’impôt 1997-1998. Faute de règlement d’entreprise de l’association F.C. A.________,

la commission a admis la déduction des frais professionnels revendiqués sous

chiffre 12 de la déclaration d’impôt. Elle a cependant effectué une reprise, le

montant annualisé de l’indemnité forfaitaire, par 24'000 fr., étant ajouté au

revenu. Au demeurant, en l’absence de contrat de prévoyance liée OPP3, la

commission a refusé la déduction y afférente. En définitive, selon ladite

Dispositif

lettre du 29 septembre 1997, la commission a arrêté le revenu imposable à 57'200

fr., selon le calcul suivant :

64'920

fr. salaire net versé par l’association F. C. A.________ y compris

indemnités forfaitaires

19'487 fr. salaire net versé par B.________

Ingénieurs civils SA

6'000 fr. rendement du capital

- 1'800 fr. cotisations sociales

- 9'000 fr. frais de transport liés à

l’activité pour l’association F.C. A.________

- 2'532 fr. frais professionnels

- 5'600 fr. déduction sociale pour le

logement

- 14'400 fr. pension alimentaire

57'200 fr. revenu imposable

Cette autorité a au surplus fixé la fortune imposable à

170'000 francs.

G.

Par courrier du 13 mars 1998, l’Administration cantonale

des impôts (ACI) a exposé à X.________ que la modification de la taxation,

intervenue dans le cadre de la procédure de réclamation, était due à la prise

en considération d’éléments de la déclaration d’impôt 1997-1998. Elle a invité

le contribuable à lui indiquer s’il maintenait ou retirait sa réclamation.

Le 29 mai 1998, X.________ a informé

l’ACI du maintien de sa réclamation.

Période fiscale 1997-1998

H.

Le 11 juillet 1997, la commission d’impôt a adressé à X.________

une invitation à déposer sa déclaration d’impôt dans les dix jours.

Par lettre du 4 septembre 1997 adressée

à la commission, X.________ s’est plaint de l’incurie de l’association A.________

F.C., qui ne lui avait pas encore fait parvenir le décompte de ses frais ni son

certificat de salaire. Il a prié la commission de mettre en demeure

l’association prénommée de transmettre les éléments susmentionnés.

Par lettre du 5 septembre 1997, la

commission d’impôt a répondu à X.________ qu’elle prorogeait au 15 septembre

1997 le délai de dépôt de la déclaration d’impôt, que, faute de ce dépôt en

temps utile, elle procéderait à une taxation d’office et qu'il devait remettre

la déclaration d’impôt même en l’absence de certificat de salaire. A la même

date, la commission a invité l’association A.________ F.C. à produire le

certificat de salaire de X.________.

I.

Par correspondance du 16 septembre 1997, la commission

d’impôt a avisé X.________ que, faute du dépôt de la déclaration d’impôt en

temps utile, elle évaluait d’office son revenu imposable à 51'000 fr. et

sa fortune imposable à 170'000 fr. pour la période fiscale 1997-1998. La

commission a aussi informé X.________ qu’elle prononçait contre lui une amende

de 400 fr., pour avoir manqué à son obligation de déposer sa déclaration dans

les délais prescrits.

Sous pli du 17 septembre 1997 adressé à

la commission d’impôt, X.________ a formé «opposition» à la décision contenue

dans la correspondance précitée du 16 septembre 1997.

J.

Le 24 septembre 1997, X.________ a déposé auprès de la

commission d’impôt sa déclaration d’impôt pour la période 1997-1998. Sous la

rubrique «Revenu provenant d’une activité lucrative dépendante», pour chacune

des années 1995 et 1996, il a indiqué au chiffre 1a de la déclaration un revenu

imposable de 40’920 fr. pour son activité principale. Pour ses gains

accessoires réalisés en 1995 puis 1996, il a fait figurer au chiffre 1c de la

déclaration les montants de respectivement 17'892 fr. et 21'083 fr.

L’intéressé a produit, à l’appui de sa

réclamation, un certificat de salaire daté du 30 janvier 1997, établi par B.________

Ingénieurs civils SA. Il en ressort que cette entreprise a versé à X.________

un salaire net de 4’473 fr. pour la période allant du 15 octobre 1995 au 31

décembre 1995, et de 21'083 fr. pour la période allant du 1er

janvier 1996 au 31 décembre 1996. Ce certificat mentionne notamment des «frais

d’auto» de 1'355 francs pour 1995 et de 6'738 fr. pour 1996.

L’intéressé a aussi produit un

certificat de salaire daté du 23 septembre 1997, établi par A.________ F.C. Il

en ressort que cette association a versé à X.________ un salaire net de 10’230

fr. pour la période allant du 15 octobre 1995 au 31 décembre 1995, et de 40'920

fr. pour la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996.

Ce certificat mentionne notamment un «forfait déplacement et représentation»,

de 6'000 francs pour 1995 et de 24’000 fr. pour 1996.

K.

Le 29 septembre 1997, la commission d’impôt a avisé X.________

qu’elle arrêtait son revenu imposable à 57'075 fr. et sa fortune imposable à

170'000 fr., pour la période 1997-1998. Elle a répété, s’agissant de l’amende

de 400 fr., avoir pris en considération les amendes infligées contre le

contribuable, de 100 fr. pour la période 1989-1999 et de 200 fr. pour la

période fiscale 1991-1992, la taxation d’office prononcée par l’administration

fiscale tessinoise, ainsi que l’omission de X.________ de donner suite à ses

mises en demeure des 7 février 1987 et 8 avril 1987. Elle a invité l’intéressé

à lui indiquer s’il maintenait ou retirait sa réclamation.

Le 22 décembre 1997, X.________ a

confirmé à la commission d’impôt le maintien de sa réclamation.

L.

Dans un courrier du 13 mars 1998, l’ACI a déclaré à X.________

que la taxation d’office dont il avait fait l’objet était justifiée. Elle l’a

avisé que le montant du revenu imposable était porté à 57'200 francs. Le

montant de l’amende infligée, de 400 francs, était légitime au vu de ses antécédents.

En conclusion, l’ACI a entériné la décision de la commission d’impôt. Elle a

invité l’intéressé à lui faire savoir s’il maintenait ou retirait sa

réclamation.

Sur une nouvelle interpellation du 30

avril 1998 de l’ACI, l’intéressé a déclaré, sous pli du 29 mai 1998 envoyé à

cette autorité, maintenir ses réclamations.

Période fiscale 1999-2000

M.

Par lettre du 2 novembre 2000 adressée à la commission

d’impôt, X.________ a formé réclamation contre la décision de taxation

définitive pour la période fiscale 1999-2000.

Selon correspondance du 6 novembre 2000,

la commission d’impôt a écrit à X.________ que, vu l’écoulement du délai légal

depuis la notification de la taxation définitive du 10 juillet 2000, elle

considérait la réclamation comme irrecevable.

Le 26 novembre 2000, X.________ a

répondu à la commission d’impôt qu’il n’avait jamais reçu de décision de

taxation définitive.

N.

Le 31 juillet 2001, l’ACI a communiqué à X.________ la

notification des éléments imposables et du calcul de l’impôt 2000, savoir un

revenu imposable de 61'800 francs et une fortune imposable de 325'000 fr. net.

O.

Le 10 août 2001, l’ACI a requis X.________ de lui

transmettre les contrats de travail conclus avec F.C. A.________ et F.C. C.________,

ainsi que tout autre document contractuel indiquant le cahier des charges de

l’entraîneur et la nature des indemnités pour frais accordée par ses employeurs

successifs. En l’absence de réponse de la part de l’intéressé, l’ACI lui a fixé

un autre délai, au 22 octobre 2001, pour présenter les contrats de travail

susmentionnés.

P.

Par lettre du 26 octobre 2001 envoyée à l’ACI, X.________

a expliqué que le courrier du 10 août 2001 de cette autorité ne lui était

jamais parvenu.

Au demeurant, il a précisé que, au sein

de A.________ F.C., il gérait, depuis son propre domicile privé, toute

l’organisation interne, savoir transferts, courriers, entretiens, téléphones et

diverses représentations. Selon lui, tous les déplacements se faisaient avec sa

propre voiture. La lettre précitée du 26 octobre 2001 contient notamment le

passage suivant :

«en première ligue, on fait environ 50 matchs par

saison, matchs amicaux et d’entraînements compris».

Le 7 novembre 2001, l’ACI a prié le

contribuable de la contacter en vue d’un rendez-vous. Elle a indiqué ne pas

pouvoir, en l’état, admettre l’existence de frais de représentation non

imposables.

Le 22 février 2002, l’ACI a invité

l’intéressé à produire, jusqu’au 25 mars 2002, une liste détaillée des frais de

déplacement et des autres frais professionnels encourus au service de A.________

F.C. puis de C.________.

Par décision du 3 septembre 2002, l’ACI

a :

-

rejeté la réclamation du 19 juillet 1997, réformé la

proposition de règlement du 29 septembre 1997 et fixé le revenu imposable à

58'800 fr. et la fortune imposable à 170'000 fr. pour l’impôt cantonal et

communal de la période fiscale 1995-1996;

-

rejeté la réclamation du 17 septembre 1997, réformé la

proposition de règlement du 29 septembre 1997 et fixé le revenu imposable à

58'400 fr. et la fortune imposable à 170'000 fr. pour l’impôt cantonal et

communal de la période fiscale 1997-1998;

-

rejeté la réclamation du 2 novembre 2000, réformé la

proposition de règlement du 10 juillet 2000 et fixé le revenu imposable à

64'200 fr. et la fortune imposable à 325'000 fr. pour l’impôt cantonal et

communal de la période fiscale 1999-2000.

Le 10 octobre 2002, X.________ a déféré

la décision sur réclamation au Tribunal administratif.

Un échange d’écritures a eu lieu, l’ACI

se déterminant le 22 novembre 2002 et X.________ s’exprimant enfin par lettre

du 4 décembre 2002 adressée au Tribunal administratif.

1. Le litige concerne principalement l’application

de l’art. 23 lit. a de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs

cantonaux (LI) à teneur duquel sont notamment déduits du revenu les frais

généraux nécessaires à son acquisition, respectivement la question de savoir si

et dans quelle mesure le contribuable peut déduire de son revenu les indemnités

que lui ont versées ses employeurs pour ses frais de représentation et de

déplacement. Le litige a aussi trait à la déduction de primes versées au titre

de la prévoyance liée, pour les périodes fiscales 1995-1996 et 1999-2000, ainsi

qu’au prononcé d’une amende fiscale.

2. a) Par frais d’acquisition du revenu,

on entend toutes les dépenses effectuées par le contribuable et qui sont

nécessaires à cette acquisition (art. 9 al. 1 LHID; Xavier Oberson, Droit

fiscal suisse, Bâle 1998, § 7 n° 133, p. 113; Jean-Marc Rivier, Droit fiscal

suisse, l'imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd., Lausanne 1998, p.

375). Il peut s'agir aussi bien des dépenses qui doivent être consenties afin

de pouvoir exercer une activité professionnelle (Archives de droit fiscal 62,

403) que celles qui sont induites par cette activité ou en sont la conséquence

(Archives 64, 232) : toutes peuvent se justifier par l’existence d’un lien

de causalité entre l'activité exercée et les frais encourus (Circulaire de

l'Administration fédérale des contributions, in Archives 64, 701 et ss; ATF 124

II 29, cons. 2a, avec renvois; Markus Reich, in Kommentar zum schweizerischen

Steuerrecht I/1, Basel 1997, ad art. 9 LHID, n° 9, p. 140). N'en font partie,

ni les dépenses préparatoires en vue d'améliorer le revenu, ni les dépenses

d'entretien du contribuable et de sa famille, ni les impôts directs (art. 24

LI; art. 9 al. 1 in fine et al. 2 LHID; Ernst Höhn/ Robert Waldburger,

Steuerrecht I, 8. Auflage, Bern/Stuttgart/Wien 1997, § 14 nos 86 et ss, réf.

citées); en revanche, la loi assimile aux frais nécessaires à l'acquisition du

revenu les frais de déplacement et les frais de repas.

En règle générale, lorsque le

contribuable de condition dépendante en revendique la déduction, certains des

frais professionnels font l'objet, par mesure de simplification, d'estimations

forfaitaires (pour l'impôt fédéral direct, voir l'ordonnance du Département

fédéral des finances du 10 février 1993, in RS 642.118.1; s'agissant de l'impôt

cantonal et communal, voir les instructions générales sur la manière de remplir

la déclaration d’impôt). Sont ainsi visées les dépenses liées aux frais de

transport, lorsque le contribuable peut justifier de l'utilisation d'un

véhicule privé (s'il n'existe pas de transports publics ou si l'on ne peut

raisonnablement exiger de sa part qu'il les utilise; art. 26 al. 1 lit. a

LIFD), les frais de repas pris hors du domicile (si le contribuable ne peut

prendre son repas à la maison ou au restaurant d'entreprise; ibid., lit. b),

les autres frais professionnels et le séjour professionnel hors du domicile

(ibid., lit. c). Ces forfaits facilitent la tâche de l'administration, mais

surtout celle du contribuable. En pareil cas, celui-ci peut en effet se borner

à annoncer dans sa déclaration la déduction forfaitaire spécifiquement prévue

pour chaque catégorie de dépense : il lui suffit alors de rendre

vraisemblable le fait qu'il a été exposé à cette dépense, sans fournir d'autre

justificatif. Ces forfaits doivent cependant être fixés de manière à permettre

la déduction de tous les frais normalement encourus, tout en n'avantageant pas

le contribuable ou une catégorie de contribuables (Rivier, op. cit., p. 376).

En lieu et place du forfait, le

contribuable peut revendiquer la déductibilité des frais effectifs lorsque ces

derniers sont plus élevés. Dans ce cas, il lui incombera de justifier la

totalité des dépenses effectives ainsi que leur nécessité sur le plan

professionnel. Cette exigence est déduite de l'art. 8 CC, selon lequel chaque

partie doit alléguer et prouver les faits dont elle entend déduire son droit.

On admet généralement que cette disposition est applicable par analogie en

matière fiscale, dans la mesure où les parties ont l'obligation de collaborer à

l'établissement de la taxation (art. 90 al. 2 LI et 42 al. 1 LHID; Rivier, op.

cit., p. 142; Martin Zweifel, in Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht I/1,

déjà cité, ad art. 42 LHID, n° 2, p. 496). S'il appartient à l'autorité fiscale

d'établir les faits qui fondent la créance d'impôt ou qui l'augmentent, le

contribuable doit en revanche alléguer et prouver les faits qui suppriment ou

réduisent cette créance (Xavier Oberson, in: Les procédures en droit fiscal,

OREF, 1997, pp. 136-137). Ainsi, celui-ci doit être en mesure de justifier par

pièces les déductions qu'il revendique (Tribunal administratif, arrêts FI

2000/0077 du 16 février 2001, FI 95/106 du 2 décembre 1996, FI 94/155 du 10

octobre 1995).

b) La déduction d’indemnités dites

forfaitaires versées par l’employeur pour frais de représentation est quant à

elle admise par l’autorité fiscale, en principe aux conditions cumulatives

posées par les « Directives concernant les certificats de salaire »

publiées par l’ACI en 1986, applicables dès la période de taxation 1987-1988 (Revue

fiscale 1986, p. 586 ss; Tribunal administratif, arrêt FI 2003/0040 du 25

novembre 2003).

Les directives distinguent deux

catégories de frais : d’une part, les frais encourus par le contribuable

(dépendant) dans l’accomplissement de ses tâches professionnelles (transport,

hôtel, nourriture, séminaires, congrès, réception de clientèle), qui sont en

principe remboursés par l’employeur sur la base de leur coût effectif ;

d’autre part les frais de représentation qui, par opposition aux précédents, et

en raison de leur nature, sont plus difficiles à rembourser sur une base

effective. S’agissant des frais de la première catégorie, la directive prévoit que

l’entreprise pour qui l’indication, en francs, des indemnités non forfaitaires

versées aux cadres et au personnel du service externe représente une charge

administrative trop importante, peut, moyennant la mise sur pied d’un règlement

d’entreprise, obtenir de l’administration fiscale d’être dispensée de cette

obligation. La directive admet même, par mesure de simplification, le versement

d’indemnités forfaitaires en raison de certaines dépenses, pour autant que le

montant de ces indemnités soit fixé sur une base objective (moyenne des frais

effectifs; loc. cit., p. 587). Lorsque les conditions précitées sont réunies,

le travailleur est de son côté dispensé d’établir le caractère déductible du

montant qui lui a été versé et, partant, n’a pas à le déclarer. S’agissant des

frais de la deuxième catégorie (frais de représentation), l’ACI admet le versement

d’indemnités forfaitaires, toujours moyennant l’existence d’un règlement

d’entreprise, uniquement en faveur des membres du personnel qui ont un devoir

permanent de représentation de leur entreprise. On considère qu’il y a un

devoir permanent de représentation lorsque le bénéficiaire exerce, de manière

régulière, une activité dont une part se déroule à l’extérieur, en contact

direct avec la clientèle de l’entreprise, et que la liaison entre la

représentation et la promotion, d’une part, et la conclusion d’affaires,

d’autre part, est essentielle, ou encore lorsque le bénéficiaire exerce, de

manière régulière, une fonction impliquant un rôle d’animation, de coordination

et de motivation vitale pour l’entreprise et qu’il assume de ce fait, et

indépendamment de son appréciation personnelle, des obligations de

représentation essentielles pour l’image générale de l’entreprise (loc. cit.,

p. 588). Ces indemnités ne doivent couvrir que des dépenses liées directement

et exclusivement à ce devoir, dépenses qui, par leur nature, excluent ou

rendent extrêmement complexe leur remboursement sur la base des frais

effectifs. Cette dernière exigence traduit la spécificité des indemnités pour

frais de représentation : ces indemnités ne sauraient être allouées en vue

de rembourser des dépenses professionnelles qui, selon l’usage commercial,

donnent lieu au versement d’indemnités pour frais forfaitaires ou non

forfaitaires (ibidem).

Lorsque l’ensemble des conditions

posées par la directive sont remplies, le versement d’une indemnité forfaitaire

pour frais de représentation est admis et, logiquement, le contribuable n’a pas

à prouver l’existence de ces dépenses, ni à démontrer leur rapport de causalité

avec l’acquisition de son revenu. Il peut même, mais cette fois en apportant

une preuve formelle, tenter de démontrer que ses frais effectifs sont

supérieurs à l’indemnité versée par son employeur ; s’il y parvient, il

pourra prétendre à une déduction supplémentaire (loc. cit., p. 589).

Selon les directives, le

bénéficiaire d'une indemnité forfaitaire ne peut en règle générale pas faire

valoir les déductions pour dépenses professionnelles des salariés prévues dans

les instructions générales sur la manière de remplir sa déclaration d'impôt

(sous réserve de la déduction pour frais de transport du domicile au lieu de

travail). Par ailleurs, dans la mesure où il revient à l'entreprise elle-même

de fixer le montant de l'indemnité forfaitaire, il n'est pas exclu que le

bénéficiaire soutienne, sur le plan fiscal, que la prestation reçue est

inférieure aux dépenses professionnelles effectives; l'intéressé a alors la

faculté d'en apporter la preuve. A l'inverse, l'autorité fiscale est également

en droit de qualifier de complément de salaire tout ou partie de l'indemnité

pour frais de représentation, s'il apparaît que le bénéficiaire n'a pas engagé

les dépenses que l'indemnité est réputée couvrir.

La pratique de l’ACI en la matière

fait montre d’une certaine souplesse en renonçant à l’exigence formelle d’un

règlement d’entreprise dûment approuvé. En pareil cas, l’autorité fiscale

apprécie les charges invoquées en se fondant sur les justificatifs des dépenses

effectives rapportées par le contribuable, ce que la jurisprudence a admis

(Tribunal administratif, arrêts FI 2003/0040 du 25 novembre 2003, confirmant en

l’occurrence la déductibilité d’une charge forfaitaire de fr. 12'000.- par an

-, FI 1993/0148 du 28 décembre 2004, FI 1993/0154 du 9 janvier 1995).

c) Dans le cas d’espèce, l’autorité

intimée invoque le défaut de règlement d’entreprise, émanant de l’association A.________

F.C., dûment approuvé par l’ACI concernant le versement d’indemnités

forfaitaires, ainsi que l’absence d’envoi, par l’association C.________, d’une

liste des bénéficiaires dans le canton de Vaud de telles indemnités. L’autorité

fiscale en déduit qu’elle était autorisée à apprécier le montant des frais de

représentation et de déplacement en se fondant, selon les principes généraux

exposés ci-dessus, sur les justificatifs des dépenses effectives qu’il revenait

au contribuable - et non à l’employeur de celui-ci - de produire.

Au vrai, comme exposé, la pratique

des autorités fiscales tempère l’exigence, posée par les directives précitées,

d’un règlement d’entreprise, respectivement de l’envoi par l’employeur, à

l’ACI, d’une liste de bénéficiaires. Ainsi, l’administration fiscale admet

parfois le principe d’une indemnité forfaitaire pour frais, nonobstant

l’absence d’un règlement d’entreprise (arrêt FI 1993/0154 du 9 janvier 1995 du

Tribunal administratif, cons. 2 in fine; arrêt FI 2001/007 du 15 mai 2001 du

Tribunal administratif, cons. 3c/bb; arrêt FI 1998/0042 du 29 novembre 2004 du

Tribunal administratif, cons. 2b in fine). Une pareille dérogation au principe

de l’exigence du règlement d’entreprise suppose que le contribuable établisse

avec un haut degré de vraisemblance que l’indemnité forfaitaire qui lui a été

versée correspond à des dépenses qu’il a engagées (arrêt FI 1993/0148 du 28

décembre 1994 du Tribunal administratif, cons. 3).

aa) Dans son calcul – énoncé dans le

recours lui-même - de frais de représentation, le recourant inclut

essentiellement un décompte ou, selon ses termes, un «aperçu», des frais de

transport. Pour les motifs exposés ci-après, les principes rappelés ci-dessus

font obstacle à la prise en considération en tant que frais déductibles, des

versements effectués par les employeurs du recourant à ce titre.

bb) Premièrement, il s’agit du coût

de son véhicule privé pour se rendre à l’entraînement, à des matchs de

championnat ou amicaux, à des cours spéciaux ou à des visites. Or, tant la

jurisprudence du Tribunal de céans (arrêt FI 1992/87 du 7 août 1992 du Tribunal

administratif cons. 3), que les directives de l’ACI (Revue fiscale 1986,

ibidem, p. 588 lettre C), distinguent nettement d’une part les frais de

représentation, d’autre part les dépenses professionnelles qui, selon l’usage

commercial, donnent lieu au versement d’indemnités pour frais forfaitaires ou

non forfaitaires. L’indemnité pour frais de représentation ne saurait couvrir

les dépenses professionnelles précitées (loc. cit.). Or, c’est précisément là

ce que réclame le recourant. Pour ce premier motif, la reprise opérée par

l’autorité intimée est justifiée.

cc) Deuxièmement, le décompte manuscrit,

établi par l’intéressé pour les besoins de la cause, ne suffit pas à rapporter

la preuve de telles dépenses de transport, ni même à rendre celles-ci

suffisamment plausibles. En effet, non seulement le décompte confectionné par

le recourant ne comporte aucune pièce justificative à l’appui mais il est

lacunaire et imprécis concernant les matchs, de championnat et de préparation,

joués «à l’extérieur». Ainsi, le recourant s’abstient de produire la liste

intégrale des matchs de championnat des saisons 1995-1996 et 1996-1997, à

l’occasion desquels il aurait employé son véhicule. Il aurait pu et dû fournir

ce renseignement, en présentant un programme précis et complet de ses

activités, par exemple le calendrier du championnat de ces saisons, qu’il

aurait obtenu auprès de F.C. A.________, voire auprès de l’organisateur du

championnat, ou même des feuilles officielles de matchs mentionnant le nom des

joueurs et entraîneur. En lieu et place, il se borne à indiquer qu’il se serait

rendu à des matchs de compétition officielle «de Genève à Fribourg, et

Naters», savoir en tout et pour tout, trois destinations, alors même qu’il

soutient dans son recours avoir pris la route pour quarante-six matchs «à

l’extérieur».

La production de la liste des matchs

de championnat aurait du reste constitué un élément insuffisamment probant à

lui seul. Encore le recourant aurait-il dû rendre vraisemblable, sinon établir

avoir participé à tous ces matchs, d’une part, s’être rendu aux matchs «à

l’extérieur» au moyen de son propre véhicule d’autre part. En effet, tel

entraîneur peut être ponctuellement absent pour cause d’incapacité de travail

ou d'autres motifs ainsi des suspensions prononcées par les instances

sportives. Il est au surplus notoire que les équipes de sport, dès qu’elles

évoluent au bénéfice d’une certaine organisation, disposent souvent d’un moyen

de transport collectif tel que bus ou ont recours à un système de partage de

voitures.

Pour le surplus, le recourant semble,

dans son écriture complémentaire du 4 décembre 2002, exiger que l’autorité de

céans consulte la presse sportive de 1996 à 1998, afin de reconstituer les

déplacements de l’équipe qu’il a dirigée durant ces saisons. Cette réquisition,

informelle, du recourant ne répond pas non plus aux exigences en matière de

fardeau de la preuve, à la charge de l’administré.

dd) Troisièmement, le recourant

prétend fonder son décompte ou «aperçu» sur l’affirmation que la distance d’un

déplacement simple, de son domicile à D.________ jusqu’à son lieu de travail à A.________,

représenterait vingt-cinq kilomètres. De son côté, l’autorité intimée se fonde

sur une distance de dix kilomètres entre les deux localités. Selon le tableau

officiel des distances dans le canton de Vaud, la distance par route entre D.________

et Lausanne est de 15 km, tandis que celle qui sépare Lausanne d'avec A.________

est de 6,8 km. La distance. La distance évaluée par l'autorité intimée est donc

correcte. Force est d’admettre que le recourant, à qui incombait cette preuve,

n’a pas démontré les frais de transport qu’il invoque, savoir en particulier les

onze mille kilomètres qu’il dit avoir parcouru pour se rendre de D.________ à A.________.

ee) Quatrièmement, le recourant a

employé son véhicule également auprès de son autre employeur de 1996, savoir B.________

Ingénieurs civils SA. Il a perçu pour cela une indemnité trimestrielle de 1'479

fr., soit 5'916 fr. par an. Son emploi auprès de B.________ Ingénieurs civils

SA se trouvait à A.________, précisément le lieu des entraînements et matchs à

domicile de championnat et amicaux de son employeur principal. Ces frais de

transport font double emploi avec ceux dont le recourant réclame la déduction.

A tout le moins, le recourant ne rend pas vraisemblable, ni même n’explique,

qu’il aurait dû faire un double aller et retour quotidien entre D.________ et A.________,

les jours où il travaillait pour B.________ Ingénieurs civils SA.

ff) Le recourant se

prévaut de frais de transports encourus en raison de sa participation à des matchs

de l’équipe de deuxième ligue de son employeur, de l‘engagement au nom du club

de joueurs et du visionnement d’au moins quatre ou cinq rencontre par semaines

à des fins générales de formation et de compétition. Il ne démontre cependant

pas l'existence des frais y relatifs.

Le recourant prend aussi en

considération des déplacements à des matchs de préparation, qui auraient été au

nombre de vingt pour la saison 1995-1996, tous «à l’extérieur» savoir en des

lieux se trouvant en moyenne à septante kilomètres de D.________,

respectivement de A.________. Il n'est cependant pas en mesure d’apporter une

liste exacte et complète de ses déplacements, alors qu'il déclarait expressément,

dans son écriture du 26 octobre 2001 à l’ACI, qu’il s’occupait «de toute

l’organisation interne» et de «toutes les tâches administratives» (p. 2).

De manière contradictoire, le recourant

affirme par lettre du 26 octobre 2001 à l’ACI, qu’en première ligue, où jouait

son équipe, chaque équipe joue au total, savoir «à domicile» et «à

l’extérieur», environ cinquante matchs par saison, y compris les matchs amicaux

et de préparation, alors que dans son recours, il prétend que son équipe a

effectué, hors de A.________, quarante-six matchs pendant une saison,

championnat et préparation inclus.

Dans le décompte du 10 octobre 2002

contenu dans son recours, X.________ retient les déplacements à des cours

spéciaux d’entraîneur de même qu’à un camp d’entraînement. Il s’agit là de

frais dont la preuve est en principe aisée. Il devrait suffire de présenter les

confirmations d’inscription, diplômes ou attestations de participation. Dans le

cas présent, le recourant a omis d’apporter ces éléments et n’explique pas

pourquoi il lui aurait été impossible de présenter ces pièces. En conclusion,

le recourant échoue à prouver ou à rendre vraisemblable la quotité de ses frais

de déplacement pour les matchs «à l’extérieur» de son équipe de première ligue.

gg) En définitive, le recourant

échoue à rendre vraisemblable, à plus forte raison à prouver, que la quotité

des frais de déplacement correspondrait, fût-ce partiellement, à l’indemnité

pour frais dont il revendique la déduction. Dès lors, la déduction opérée de ce

chef par l’autorité intimée, de 6'456 fr., est justifiée pour les périodes

fiscales 1995-1996 et 1997-1998.

d) Concernant les frais de repas, il

n’y a pas lieu, faute de preuves que le recourant aurait dû apporter, de

s’écarter de la déduction forfaitaire de 2'400 fr. par an, chiffre qui résulte

des Instructions générales et que reprend la décision entreprise.

e) Le recourant réclame une

déduction sous le poste «divers», savoir des frais de téléphones et diverses

fournitures de secrétariat. La décision entreprise prend en considération à ce

titre un montant de 2'582 fr., savoir 3 % du salaire net.

En définitive, il y a lieu d’ajouter

à la rémunération brute du contribuable le solde des indemnités litigieux,

respectivement à opérer la reprise dont est recours. Pour les périodes fiscales

concernées, il convient de procéder aux déductions mentionnées dans la décision

entreprise.

3. Le recourant n’articule pas de moyens

s'agissant du prononcé de l’amende, de 400 fr., rendu contre lui. Il y a lieu

de se rallier, par adoption de motifs, à l’argumentation y relative de l’ACI.

Il en va de même de la question de la déduction des primes versées au titre de

la prévoyance liée, pour la période fiscale 1995-1996 et 1999-2000.

4. Des considérants qui précèdent, il

découle que la décision attaquée doit être confirmée et, partant, le recours

rejeté, aux frais de son auteur.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 3 septembre 2002 par

l’Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge

de X.________.

Lausanne, le 14 novembre 2006

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).