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Décision

FI.2002.0081

TA - FI.2002.0081 - 2002-12-16 - c/ACI

16 décembre 2002Français6 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________ a vendu avec

effet au 30 septembre 1990 le commerce de blanchisserie-pressing qu'elle

exploitait à ******** et ******** en raison individuelle pour un prix de

320'000 francs. Le 17 mars 1993, l'Office d'impôts du district de Morges lui a

notifié une décision de taxation définitive de l'impôt sur le gain en capital

obtenu lors de la remise de son commerce. L'intéressée a formé une réclamation

le 29 mars 1993 en faisant valoir qu'elle avait réinvesti ledit gain

lorsqu'elle avait repris le 1er juin 1991 un commerce de papeterie à ********.

A sa requête, la

faillite de X.________ a été prononcée le 16 novembre 2000 par le Président du

Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Selon le tableau de distribution établi

le 21 mars 2001 par l'Office des faillites de Lausanne, l'Administration

cantonale des impôts (ci-après ACI) n'a pas produit de créances relatives à

l'impôt sur le gain en capital.

Par décision du 5

septembre 2002, remise à la poste le 25 septembre suivant, l'ACI a rejeté la

réclamation de X.________ en tant qu'elle concernait l'impôt cantonal et

communal. L'intéressée a recouru contre cette décision par acte du 28 octobre

2002 en concluant principalement à son annulation et à l'admission de la

réclamation subsidiairement à la réforme de la décision sur réclamation en ce

sens que l'autorité fiscale était déchue de son droit de taxer.

Dans sa réponse du 7

novembre 2002, l'ACI a conclu au rejet du recours.

Les moyens des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

L'art. 29 al. 1 lettre

a de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (aLI) prévoit

qu'un impôt est perçu sur les prestations en capital obtenues lors de la

cessation d'une activité. Selon l'art. 55 c aLI, applicable par analogie aux

personnes physiques conformément à l'art. 20 al. 2 c LI "lorsque les

actifs immobiliers nécessaires à l'exploitation sont remplacés, les réserves

latentes de ces biens peuvent être reportées sur des éléments acquis en remploi

pour autant qu'ils remplissent la même fonction". Selon la

jurisprudence, pour qu'il soit admis, le remploi doit intervenir dans la même

entreprise, le nouvel actif devant avoir la même fonction au sens technique et

économique (Tribunal administratif, arrêt du 10 juin 1998 dans la cause FI

95/0069 et les références citées).

2.

En l'espèce, la

recourante soutient tout d'abord que l'autorité intimée n'aurait pas dû faire

application de l'aLI mais de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs

cantonaux (LI). Selon elle, à défaut de dispositions transitoires soumettant

les faits en cause à l'ancien droit, la nouvelle loi était applicable dès son

entrée en vigueur, à savoir dès le 1er janvier 2001.

Ce point de vue se

heurte cependant au principe de la non-rétroactivité des lois, selon lequel le

nouveau droit ne s'applique pas aux faits antérieurs à sa mise en vigueur

(Grisel, Traité de droit administratif I p. 147 et ss). Le législateur a

d'ailleurs confirmé ce principe à l'art. 262 al. 1 LI en précisant que l'aLI

était applicable aux gains en capital réalisés encore 1999 et 2000. De toute

manière, la recourante ne pouvait rien tirer du nouveau droit, qui n'a pas

modifié les conditions du remploi (cf. art. 101 LI).

3.

La recourante prétend

encore qu'elle a satisfait aux conditions d'un remploi, dès lors que ses

commerces de blanchisserie et de papeterie avaient tous deux pour but unique

l'exercice de son activité indépendante et qu'elle n'avait pas pu disposer de

son capital dans l'intervalle de quelques mois entre les deux exploitations.

Les circonstances

ainsi invoquées ne changent cependant rien au fait que les actifs immobiliers

n'ont pas été réalisés puis réinvestis dans une même entreprise, puisque l'on

ne saurait soutenir qu'une papeterie équivaut à une blanchisserie. La condition

d'une identité de fonction au sens technique ne s'est donc pas trouvée

réalisée, de sorte qu'un remploi ne peut pas être admis.

4.

La recourante fait

valoir enfin que, pour n'avoir pas produit la créance d'impôt litigieuse dans

sa faillite personnelle, le fisc serait déchu du droit de taxer.

En réalité, la

procédure de faillite n'a pas d'effet sur l'existence de la créance d'impôt. Si

l'art. 251 al. 1 LP prévoit que les créanciers ne peuvent effectuer une

production que jusqu'à la clôture de la faillite, la sanction du non-respect de

ce délai n'est pas la perte de la créance mais la privation du droit à un

dividende; subsistant, cette créance ne portera désormais plus intérêt, à

l'instar d'une créance constatée par acte de défaut de biens, et ne pourra

faire l'objet d'une exécution forcée ultérieure qu'en cas de retour du failli à

meilleure fortune (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite

pour dettes et la faillite, 2001, n. 4 et 5 ad. art. 208-220). Peu importe dès

lors au moment de contrôler la taxation fiscale de savoir quel a été le

traitement de la créance d'impôt dans la faillite du contribuable (cf. arrêt du

Tribunal administratif du 1er juillet 1997 dans la cause FI 95/0045).

5.

Déboutée, la recourante

supportera un émolument de justice fixé à 500 fr., sans qu'il ne lui soit

alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 5 septembre 2002 par l'Administration cantonale des impôts est

confirmée.

III. Les frais du

présent arrêt sont mis à la charge de X.________ par 500 (cinq cents) francs.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

mad/Lausanne, le 16 décembre 2002

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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