FI.2002.0081
TA - FI.2002.0081 - 2002-12-16 - c/ACI
16 décembre 2002Français6 min
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N° affaire:
FI.2002.0081
Autorité:, Date décision:
TA, 16.12.2002
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ACI
POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE
LP-251
Résumé contenant:
Que le fisc n'ait pas produit dans la faillite du contribuable n'a pas d'effet sur l'existence de la créance d'impôt.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 décembre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
à ********, représentée par l'avocate Me Véronique Fontana, case postale 2432 à
1002 Lausanne,
contre
la décision rendue par l'Administration
cantonale des impôts sur réclamation le 5 septembre 2002 (bénéfice en
capital et remploi).
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Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Alain Maillard et Mme Lydia Masmejan, assesseurs.
Faits
A. X.________ a vendu avec
effet au 30 septembre 1990 le commerce de blanchisserie-pressing qu'elle
exploitait à ******** et ******** en raison individuelle pour un prix de
320'000 francs. Le 17 mars 1993, l'Office d'impôts du district de Morges lui a
notifié une décision de taxation définitive de l'impôt sur le gain en capital
obtenu lors de la remise de son commerce. L'intéressée a formé une réclamation
le 29 mars 1993 en faisant valoir qu'elle avait réinvesti ledit gain
lorsqu'elle avait repris le 1er juin 1991 un commerce de papeterie à ********.
A sa requête, la
faillite de X.________ a été prononcée le 16 novembre 2000 par le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Selon le tableau de distribution établi
le 21 mars 2001 par l'Office des faillites de Lausanne, l'Administration
cantonale des impôts (ci-après ACI) n'a pas produit de créances relatives à
l'impôt sur le gain en capital.
Par décision du 5
septembre 2002, remise à la poste le 25 septembre suivant, l'ACI a rejeté la
réclamation de X.________ en tant qu'elle concernait l'impôt cantonal et
communal. L'intéressée a recouru contre cette décision par acte du 28 octobre
2002 en concluant principalement à son annulation et à l'admission de la
réclamation subsidiairement à la réforme de la décision sur réclamation en ce
sens que l'autorité fiscale était déchue de son droit de taxer.
Dans sa réponse du 7
novembre 2002, l'ACI a conclu au rejet du recours.
Les moyens des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
L'art. 29 al. 1 lettre
a de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (aLI) prévoit
qu'un impôt est perçu sur les prestations en capital obtenues lors de la
cessation d'une activité. Selon l'art. 55 c aLI, applicable par analogie aux
personnes physiques conformément à l'art. 20 al. 2 c LI "lorsque les
actifs immobiliers nécessaires à l'exploitation sont remplacés, les réserves
latentes de ces biens peuvent être reportées sur des éléments acquis en remploi
pour autant qu'ils remplissent la même fonction". Selon la
jurisprudence, pour qu'il soit admis, le remploi doit intervenir dans la même
entreprise, le nouvel actif devant avoir la même fonction au sens technique et
économique (Tribunal administratif, arrêt du 10 juin 1998 dans la cause FI
95/0069 et les références citées).
2.
En l'espèce, la
recourante soutient tout d'abord que l'autorité intimée n'aurait pas dû faire
application de l'aLI mais de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs
cantonaux (LI). Selon elle, à défaut de dispositions transitoires soumettant
les faits en cause à l'ancien droit, la nouvelle loi était applicable dès son
entrée en vigueur, à savoir dès le 1er janvier 2001.
Ce point de vue se
heurte cependant au principe de la non-rétroactivité des lois, selon lequel le
nouveau droit ne s'applique pas aux faits antérieurs à sa mise en vigueur
(Grisel, Traité de droit administratif I p. 147 et ss). Le législateur a
d'ailleurs confirmé ce principe à l'art. 262 al. 1 LI en précisant que l'aLI
était applicable aux gains en capital réalisés encore 1999 et 2000. De toute
manière, la recourante ne pouvait rien tirer du nouveau droit, qui n'a pas
modifié les conditions du remploi (cf. art. 101 LI).
3.
La recourante prétend
encore qu'elle a satisfait aux conditions d'un remploi, dès lors que ses
commerces de blanchisserie et de papeterie avaient tous deux pour but unique
l'exercice de son activité indépendante et qu'elle n'avait pas pu disposer de
son capital dans l'intervalle de quelques mois entre les deux exploitations.
Les circonstances
ainsi invoquées ne changent cependant rien au fait que les actifs immobiliers
n'ont pas été réalisés puis réinvestis dans une même entreprise, puisque l'on
ne saurait soutenir qu'une papeterie équivaut à une blanchisserie. La condition
d'une identité de fonction au sens technique ne s'est donc pas trouvée
réalisée, de sorte qu'un remploi ne peut pas être admis.
4.
La recourante fait
valoir enfin que, pour n'avoir pas produit la créance d'impôt litigieuse dans
sa faillite personnelle, le fisc serait déchu du droit de taxer.
En réalité, la
procédure de faillite n'a pas d'effet sur l'existence de la créance d'impôt. Si
l'art. 251 al. 1 LP prévoit que les créanciers ne peuvent effectuer une
production que jusqu'à la clôture de la faillite, la sanction du non-respect de
ce délai n'est pas la perte de la créance mais la privation du droit à un
dividende; subsistant, cette créance ne portera désormais plus intérêt, à
l'instar d'une créance constatée par acte de défaut de biens, et ne pourra
faire l'objet d'une exécution forcée ultérieure qu'en cas de retour du failli à
meilleure fortune (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, 2001, n. 4 et 5 ad. art. 208-220). Peu importe dès
lors au moment de contrôler la taxation fiscale de savoir quel a été le
traitement de la créance d'impôt dans la faillite du contribuable (cf. arrêt du
Tribunal administratif du 1er juillet 1997 dans la cause FI 95/0045).
5.
Déboutée, la recourante
supportera un émolument de justice fixé à 500 fr., sans qu'il ne lui soit
alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 5 septembre 2002 par l'Administration cantonale des impôts est
confirmée.
III. Les frais du
présent arrêt sont mis à la charge de X.________ par 500 (cinq cents) francs.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
mad/Lausanne, le 16 décembre 2002
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint