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Décision

FI.2002.0083

TA - FI.2002.0083 - 2003-05-14 - c/ACI

14 mai 2003Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Durant les périodes

fiscales en cause, X.________ était domicilié en Valais; il y était assujetti

de manière illimitée.

L'intéressé s'est

marié le 26 juillet 1991; un enfant est issu de cette union le 18 novembre

suivant. Son épouse a cessé son activité lucrative à la fin du mois de mars

1992.

B. a) X.________ a été

engagé par le Centre hospitalier universitaire vaudois en qualité de médecin

spécialiste en radiologie, ce avec le titre de chef de clinique adjoint; il a

été nommé chef de clinique le 1er mars 1990.

b) Par décision du 15

mars 1991, le Conseil d'Etat a créé au sein du service de radiodiagnostic du

CHUV un poste de médecin-associé à plein temps et il a désigné à ce poste le Dr

X.________. Simultanément, il a fixé le traitement annuel de l'intéressé à 106'312

fr. (hors classe 1) et l'a autorisé à participer au traitement de la clientèle

privée avec participation au fonds du service (pool). La même décision précise

Considérants

que l'ensemble de l'activité au CHUV de ce médecin (y compris le traitement de

la clientèle privée) est assuré par le biais de l'assurance RC du CHUV.

L'entrée en vigueur de cette décision a été fixée au 1er avril 1991, cela

jusqu'au 31 août 1995.

c) On notera cependant

que le taux d'occupation du Dr X.________ a évolué à la baisse durant cette

période; elle a ainsi passé de 100 à 60% au 1er avril 1993, de 60% à 20% au 1er

octobre 1994 (dès cette date, il n'était cependant plus autorisé à avoir une

pratique privée) et enfin à 10% pour la période du 1er septembre 1995 au 31

août 1999 (v. décision du Conseil d'Etat du 7 juin 1995).

C. a) La Commission d'impôt

de Lausanne-ville, considérant que X.________ exerçait une activité

indépendante en tant que médecin-associé au CHUV et qu'il était dès lors

imposable à ce titre dans le canton de Vaud, a invité celui-ci à déposer une

déclaration d'impôt pour les périodes fiscales 1991-1992 et 1993-1994.

Toutefois, par courrier du 3 mars 1994 de la fiduciaire Lamon & Renggli,

l'intéressé a contesté devoir remplir ces documents; il affirmait en effet être

salarié du CHUV et par conséquent être imposable exclusivement en Valais. La

fiduciaire précitée a dès lors demandé à la Commission d'impôt de

Lausanne-ville d'annuler la mention de son client au rôle des contribuables

vaudois.

b) Toutefois, par

Dispositif

décision du 21 décembre 1994, la commission d'impôt a arrêté la taxation

provisoire du médecin précité pour la période fiscale 1991-1992; par acte du 19

janvier 1995, la fiduciaire précitée a déposé une réclamation contre cette

décision, au nom de son mandant; elle contestait à nouveau l'exercice par ce

dernier d'une activité indépendante au CHUV.

c) Par décision

définitive de taxation et de répartition intercantonale du 29 juin 1995, la

commission d'impôt a arrêté le revenu imposable de l'intéressé dans le canton

de Vaud à 163'900 fr. pour la période fiscale 1993-1994 (au taux de 100'300

fr., tenant compte d'un quotient familial de 2,3).

X.________, agissant

le 6 juillet 1995 par l'intermédiaire du même mandataire, a formé une nouvelle

réclamation contre cette décision.

d) Le 22 mai 1996, la

commission d'impôt a rendu en outre une décision définitive de taxation et de

répartition intercantonale pour la période fiscale 1991-1992, soit une décision

liée au début d'assujettissement de l'intéressé dans le canton de Vaud. Là

encore, une réclamation a été déposée le 17 juin 1996.

D. X.________ a encore fait

l'objet d'une taxation d'office, pour défaut de dépôt d'une déclaration d'impôt

pour la période fiscale 1995-1996 (décision du 15 février 1996). Toutefois, il

est apparu ultérieurement que X.________ avait répondu à la sommation que lui

avait adressée précédemment la commission d'impôt, cela par une lettre du 24

novembre 1995; il y indiquait avoir cessé ses activités au CHUV depuis le 30

septembre 1994, de sorte qu'il n'était plus imposable dans le canton de Vaud

depuis lors. Ce point de vue a été admis par l'ACI, dans le cadre de la

décision rendue sur réclamation le 25 octobre 2002.

E. a) La décision sur

réclamation précitée statue également sur les réclamations relatives aux

périodes fiscales précédentes (1991-1992 et 1993-1994); dans ce cadre, l'ACI a

décidé ce qui suit:

"D'admettre partiellement les réclamations

des 6 juillet 1995 et 17 juin 1996 et de fixer,

- pour la période du 1er avril 1991 au 31 décembre 1991 un revenu

imposable de 142'200 fr. au taux de 207'600 fr. (quotient 1) et une fortune

imposable nulle,

- pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992 un revenu

imposable de 142'200 fr. au taux de 115'300 fr. pour un revenu global de

207'600 fr. (quotient 1,8) et une fortune imposable nulle,

- pour la période du 1er janvier 1993 au 30 septembre 1994 un revenu

imposable de 104'500 fr. au taux de 88'700 fr. pour un revenu global de 204'100

fr. (quotient 2,3) et une fortune nulle."

La décision précitée

maintient le point de vue initial de l'autorité fiscale, selon lequel

l'intéressé a exercé au CHUV une activité indépendante, correspondant à sa

pratique privée, dite décision précisant seulement la période durant laquelle

cette activité a été exercée (soit du 1er avril 1991 au 30 septembre 1994).

b) Agissant par

l'intermédiaire de l'avocat Olivier Weniger le 25 novembre 2002, soit en temps

utile, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal

administratif; il conclut avec dépens à l'annulation de la décision attaquée

(il prend également des conclusions subsidiaires tendant à la réforme de cette

décision, aux fins de faire constater qu'il n'est pas imposable dans le canton

de Vaud durant la période courant du 1er avril 1991 au 30 septembre 1994).

L'ACI, pour sa part, conclut au rejet du recours, dans sa prise de position du

9 janvier 2003.

Le juge instructeur a

encore interpellé la direction du CHUV pour quelques compléments d'information;

celle-ci a répondu en date du 9 avril 2003, en joignant à son envoi diverses

pièces, sur lesquelles on reviendra plus loin.

c) Le Tribunal

administratif a tenu audience à Lausanne le 29 avril 2003, en présence des

parties et de leurs représentants. Il a entendu à cette occasion trois témoins.

Il s'agit tout d'abord du Dr Y.________, lequel travaillait également au

service de radiodiagnostic, en même temps que le Dr X.________; après un

passage à l'hôpital de zone de Morges, il est d'ailleurs revenu au sein du CHUV

depuis peu. Ont également été auditionnés Z.________, chargé de la facturation

au CHUV, ainsi que A.________, chef du personnel au CHUV.

F. a) Le 3 février 1988,

le Conseil d'Etat a adopté un règlement sur les conditions d'engagement des

médecins-cadres dans les institutions sanitaires de l'Etat de Vaud (ci-après:

le règlement; RSV 5.2; v. en outre la teneur initiale de ce règlement: R. 1988,

51).

Ce règlement définit

diverses catégories de médecins-cadres, au nombre desquelles figurent les

médecins associés (il s'agit de la catégorie hiérarchiquement la plus basse de

ces médecins-cadres). Ce sont les médecins entrant dans le champ d'application

de ce règlement qui peuvent être autorisés à traiter une clientèle privée,

selon des modalités décrites aux art. 17 ss de ce règlement; ce texte, au

demeurant, vise notamment à fixer la rétrocession due par les médecins en

question à l'Etat, en relation avec les revenus tirés de cette pratique privée

(sur le principe de cette rétrocession, v. art. 20 du règlement).

On notera que ce

règlement a été révisé le 12 février 1993 (entrée en vigueur avec

effet rétroactif au 1er janvier 1993). L'engagement du Dr X.________ a donc

couvert deux périodes, l'une régie par la teneur initiale du règlement de 1988,

l'autre par la version révisée le 12 février 1993. Ce texte a introduit, sous

la note marginale "prestations médicotechniques", la règle

suivante (art. 20a):

"Lorsque le médecin-cadre exerce tout ou

partie de son activité dans un domaine médicotechnique, il peut bénéficier du

versement d'une part du produit de la facturation réalisée, dans un but

d'égalité de traitement avec les médecins ayant une clientèle privée.

Les modalités d'application sont fixées par le

Conseil d'Etat."

b) Le recourant, à

tout le moins dans le cadre de la procédure de réclamation, a allégué se

trouver dans la situation visée par cette disposition et ne pas avoir à

proprement parler de clientèle privée, se contentant de soigner les patients

privés que lui adressent ses collègues médecins-cadres. Lors de l'audience,

l'intéressé a d'ailleurs précisé que, sur une journée, il procédait jusqu'à

soixante examens; ceux-ci étaient d'ailleurs fixés par le secrétariat du

service, sans qu'il ait de véritable maîtrise sur la fixation de ceux-ci. Il

n'était souvent pas en mesure de déterminer si le patient concerné bénéficiait

ou non d'une couverture d'assurance pour soins privés.

A ce sujet, le témoin

Z.________ a d'ailleurs indiqué que le Dr X.________ devait être considéré

comme ne traitant pas une clientèle privée identifiable, autrement dit, qu'il

fournissait essentiellement des prestations dites médico-techniques au sens de l'art.

20a précité (sur la notion de clientèle privée identifiable, v. notamment art.

1er de la décision du 12 février 1993 du Conseil d'Etat, relative aux

honoraires des médecins-cadres, fixant les modalités d'application du règlement

précité versée au dossier par la direction du CHUV).

Sur ce point, la

situation du Dr X.________ différait de celle du Dr Y.________, lequel

pratiquait, au sein du même service, une radiologie d'intervention, proche

d'une activité de nature chirurgicale. En substance, le Dr Y.________ recevait

préalablement ses patients lors d'une consultation, au cours de laquelle il

leur expliquait la nature de son traitement; celle-ci avait lieu plus tard,

étant précisé qu'il ne pouvait effectuer que quelque six interventions par

jour.

c) A teneur de l'art.

18 al. 3 du règlement, le temps consacré par un médecin-cadre à une pratique

privée ne pouvait excéder l'équivalent de trois demi-journées par semaine pour

toutes prestations, sauf exceptions stipulées dans l'acte de nomination ou accordées

par le département. Selon l'art. 2 de la décision du Conseil d'Etat précitée,

chaque institution sanitaire met en oeuvre les dispositions permettant

d'établir annuellement si l'activité consacrée à la clientèle privée

identifiable n'excède pas le temps imparti (al. 1). S'agissant en revanche

d'une activité de nature médico-technique, comme celle du Dr X.________, le

témoin Z.________ a confirmé qu'aucun contrôle de la règle précitée n'était

possible.

d) Par ailleurs,

l'activité du Dr X.________ au sein du service de radiodiagnostic du CHUV,

s'exerçait en totalité dans des installations propriété de l'Etat, cela avec le

concours du personnel soignant de cet établissement. Cette activité aurait en

outre dû être régie par un cahier des charges établi par le CHUV; en l'espèce,

la direction du CHUV a produit un projet de cahier des charges, mais cela n'a

pas débouché sur un document définitif. Le Dr X.________ n'avait au demeurant

pas souvenir d'un tel document. On précise au surplus que ce cahier des charges

n'établit aucune distinction entre l'activité ordinaire et la pratique privée,

ni même ne fait allusion à cette dernière. Il était au surplus assuré par la RC

de l'établissement.

e) L'ensemble de la

facturation des prestations du service de radiodiagnostic (comme d'ailleurs des

autres opérations dispensées au CHUV, y compris celles des professeurs, est

réalisée par la direction du CHUV; c'est d'ailleurs le témoin Z.________ qui est

chargé de ces travaux. Certes, le règlement prévoyait-il la possibilité d'une

facturation confiée à une fiduciaire, mais cette solution n'a finalement pas

été retenue en pratique. Concrètement, il appartient à l'assistante qui

collabore avec le médecin lors de l'examen de saisir les données nécessaires au

moyen de codes sur des formulaires du service; ceux-ci sont ensuite transmis

par informatique au service chargé de la facturation. Ainsi, les médecins qui

effectuent des prestations médico-techniques, à l'instar du Dr X.________,

n'ont-ils pratiquement aucune maîtrise sur le contenu des factures en question;

ceux-ci ignorent même fréquemment, comme on l'a vu, si le patient concerné

bénéficie ou non d'une couverture privée. Sur ce dernier point, d'autres

praticiens, qui effectuent de véritables consultations et qui ont donc une

clientèle privée identifiable (tel le Dr Y.________) bénéficient au contraire

de cette information.

f) Le témoin

A.________ a été entendu sur les certificats de salaire établis sous sa

direction. Il a été invité notamment à se déterminer sur le certificat délivré

au Dr X.________. Le certificat en question, sous la rubrique "salaire

brut total" indique tout d'abord le montant du salaire de base

découlant de la décision de nomination du Conseil d'Etat. Le même document

comporte, en bas de page, sous la rubrique "observations" la

mention suivante:

"Traite une clientèle privée en 1991 Fr. 84'000.--

Traite une clientèle privée en 1992 Fr. 166'758.--"

Selon le témoin, ces

montants ont été versés l'année suivant l'exercice concerné.

Sous la rubrique

cotisations AVS, figure une déduction de 10'344 fr. en 1991 et 14'972 fr. en

1992; ces chiffres démontrent que la cotisation AVS a été déduite sur

l'ensemble du revenu précité (soit salaire de base et revenus découlant de la

clientèle privée). En revanche, s'agissant du 2e pilier, la déduction n'a été

opérée que sur le salaire de base, à l'exclusion du revenu découlant du

traitement de la clientèle privée.

g) aa) Les documents

produits par la direction du CHUV le 9 avril 2003, ainsi que les explications

fournies tant dans la lettre qui les accompagnaient que par le témoin

Z.________ ont permis au tribunal de cerner dans ses grandes lignes le

fonctionnement des divers fonds mis en place par le règlement du Conseil

d'Etat.

aa) L'administration

du CHUV facture les prestations privées et les encaisse. Cela fait, elle verse

une part de l'encaissement au compte administratif, conformément à l'art. 20 du

règlement et à l'art. 4 de la décision du Conseil d'Etat. S'agissant par exemple

d'une prestation médico-technique, pour laquelle la facture distingue la part

médicale et la part technique, le taux de rétrocession s'élève à 25%.

Le solde du montant

encaissé alimente le fonds des honoraires (art. 24 du règlement; celui-ci est

débité d'une part destinée au fonds de service, lequel doit permettre de

financer notamment des actions à but scientifique ou le perfectionnement de

collaborateurs; art. 24a du règlement). Seul le solde du fonds des honoraires

est ensuite distribué auprès des médecins autorisés à avoir une pratique

privée.

bb) On signalera

également la création, à l'art. 26 du règlement, d'un fonds de solidarité,

alimenté par un versement des comptes administratifs des établissements et

instituts sanitaires, ainsi que par les prélèvements de solidarité régis par

l'art. 27. L'art. 27 précisément prévoit en effet un prélèvement de solidarité

perçu aussitôt que le traitement de base d'un médecin-cadre auquel s'ajoute le

revenu provenant de son activité privée dépasse 300'000 fr. par année (à

l'indice des salaires de 1990, 118.2); ce prélèvement est d'ailleurs fixé de

manière progressive (v. à ce sujet art. 12 de la décision du Conseil d'Etat

citée plus haut; il est par exemple de 40% lorsque le revenu total du

médecin-cadre concerné dépasse 450'000 fr. par année).

cc) Le solde du fonds

des honoraires est donc distribué auprès des médecins-cadres de l'institution

ou du service concerné, le versement en question constituant ainsi un revenu

complémentaire par rapport au traitement de base; le fonds en question supporte

également la part patronale des charges sociales.

L'art. 24 al. 1

prévoit divers critères devant régir la répartition du fonds des honoraires

entre les ayants droit; au surplus, le médecin responsable est tenu de fournir

à chacun de ses collaborateurs toutes les informations nécessaires au sujet de

sa participation au fonds de service (al. 2, dans la version de 1988). Enfin,

selon l'al. 3, les modalités de répartition du fonds sont discutées

annuellement avec le directeur général du CHUV, après consultation des

collaborateurs concernés (al. 4, dans la version de 1988). Interpellé à ce

sujet, le témoin Z.________ a indiqué que cette dernière règle n'avait pas été

appliquée dans toutes ses modalités, la consultation prévue n'ayant en effet

pas eu lieu. De surcroît, s'agissant du service de radiodiagnostic, la clé de

répartition paraît n'avoir été abordée qu'une seule fois, dans la lettre

adressée par le Pr B.________ le 17 octobre 1990 à la direction du CHUV. Le Dr

X.________, s'il était renseigné sur les principes généraux de répartition,

n'avait en revanche pas connaissance de ce document, qui n'avait pas été

discuté avec les collaborateurs du service. Le témoin Y.________ a d'ailleurs

indiqué qu'il ignorait lui aussi la clé de répartition. Il est vrai que la

réglementation de l'art. 24 précité a été modifiée en 1993; le dernier alinéa

de cette disposition prévoit désormais uniquement que le médecin responsable

est tenu de fournir à chacun de ses collaborateurs les informations nécessaires

au sujet de sa participation au fonds des honoraires (dans la pratique, il

semble que ces informations ne sont données que sur demande de l'intéressé).

S'agissant des

critères de répartition, le témoin Z.________ a déclaré que ceux-ci variaient

d'un service à l'autre. Dans tel service, il était par exemple tenu compte

principalement de l'apport de chaque médecin-cadre (chiffre d'affaires), dans

tel autre - ainsi le service de radiodiagnostic - le critère principal était

celui de l'ancienneté.

dd) Il se dégage du

rappel de cette réglementation complexe qu'elle vise notamment à assurer divers

mécanismes de solidarité entre les médecins-cadres du CHUV, à savoir ceux qui

traitent ou non une clientèle privée identifiable, entre ceux qui peuvent ou

non avoir accès à une importante clientèle privée ou encore avec les médecins

ayant une part plus importante d'activité de recherches. Ce mécanisme vise

également à assurer une participation au financement des installations

générales du CHUV.

G. Il ressort encore du

dossier que le Dr X.________ a été imposé en Valais, pour les deux périodes ici

en cause, sur l'ensemble du revenu de son activité lucrative (soit y compris le

traitement découlant de sa pratique privée). A l'audience, il a précisé encore

qu'il avait réglé ses impôts valaisans y relatifs, en formulant toutefois une

réserve concernant le traitement par le canton de Vaud des revenus découlant de

sa pratique privée au CHUV.

1. La jurisprudence rendue

par le Tribunal fédéral en matière de double imposition intercantonale prévoit

que le canton, dont le pouvoir d'imposer est contesté par le contribuable, a

l'obligation, sur demande de celui-ci, de rendre une décision préalable sur la

question de l'assujettissement dans ce canton (fondé sur l'art. 127 al. 3 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; v.

auparavant art. 46 al. 2 aCst.; Peter Locher, Einführung in das interkantonale

Steuerrecht, Berne 1999, p. 161 s; Ernst Höhn, Peter Mäusli, Interkantonales

Steuerrecht, 4e éd., Berne, p. 569).

Or, dans le cas

d'espèce, le contribuable a bien contesté son assujettissement dans le canton

de Vaud par lettre du 3 mars 1994 de sa fiduciaire. Il n'a d'ailleurs jamais

déposé par la suite de déclaration d'impôt sur les formules que lui ont

adressées les autorités fiscales vaudoises. Malgré cela, la commission d'impôt,

puis l'ACI, sur réclamation, n'ont pas jugé nécessaire de rendre des décisions

d'assujettissement, mais ont passé directement à la taxation de l'intéressé.

Cette manière de faire était particulièrement critiquable s'agissant de la

période 1995-1996, pour laquelle la commission d'impôt a prononcé une taxation

d'office; on pourrait se demander si les taxations relatives aux périodes

précédentes ne devraient pas être annulées pour ce seul motif déjà. La question

peut toutefois demeurer ouverte, le recours devant de toute manière être admis

au regard des considérants qui suivent.

2. a) De jurisprudence

constante, la fortune investie et le produit d'une activité lucrative

indépendante, tel que celui d'une profession libérale exercée au moyen

d'installations fixes et permanentes, sont imposables au for de l'établissement

stable (Archives 58 p. 538 consid. 2a p. 541; 57 p. 582 consid. 4a p. 586; 42

p. 481 consid. 2a p. 483/484; Locher, Die Praxis der Bundessteuern - III. Teil:

Doppelbesteuerung, Bâle 1994, § 5 II A nos 1 à 6). En revanche, les revenus

provenant d'une activité lucrative dépendante sont imposables dans le canton de

domicile du contribuable indépendamment du lieu où s'exerce cette activité

(Locher, op. cit., § 51 A; ATF 121 I 259, spéc. p. 261).

Suivant la logique de cette

jurisprudence, l'ACI a considéré que le recourant avait débuté une activité

indépendante au 1er avril 1991, dès l'instant où il avait pu soigner une

clientèle privée au service de radiodiagnostic du CHUV; cela créait, aux yeux

de l'autorité intimée, un motif d'assujettissement limité dans le canton de

Vaud à compter de cette date. Le recourant, au contraire, soutient que la

pratique privée qu'il exerçait au CHUV ne saurait être assimilée à une activité

indépendante, exercée au sein d'un établissement stable, au sens de la

jurisprudence précitée.

b) aa) En l’absence de

définition légale, la doctrine et la jurisprudence définissent l’activité

lucrative indépendante comme toute activité économique exercée en vue de la

recherche d’un profit, pour le compte et aux risques du contribuable, selon une

organisation propre, librement choisie et reconnaissable à l’extérieur (cf.,

notamment, Francis Cagianut/ Ernst Höhn, Unternehmungssteuerrecht, 3ème éd.,

Berne, 1993, § 1, n. 17; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle et Francfort

s/Main 1998, § 7 n° 24, p. 77). Exercent dès lors une activité lucrative

indépendante non seulement les personnes physiques ayant une profession

libérale, mais également les personnes exploitant une entreprise, à savoir

celles qui, dans le cadre d’une unité organisée du travail et du capital,

offrent des prestations aux tiers de façon systématique et identifiable sur le

marché, en vue de la recherche d’un profit (v. art. 52 al. 3 ORC; cf. Archives

de droit fiscal 53, 640; 52, 366; ATF 104 Ib 261; v. en outre, Walter Ryser/

Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, impôts directs, Berne 1994, p.

162; Cagianut/Höhn, op. cit., §1, n. 12; Rivier, op. cit., p. 161). Dans les

deux cas, toutefois, le critère principal consiste dans l’intention de réaliser

un profit matériel.

Selon la doctrine, on

peut mettre en évidence quatre éléments fondamentaux, caractéristiques de

l'activité indépendante : une organisation librement choisie, des risques et

des bénéfices revenant à l'entrepreneur, la participation à la vie économique

et l'intention de réaliser un profit. Lorsqu'il s'agit d'une activité qui n'a

pas un caractère occasionnel et que ces quatre éléments fondamentaux sont

réunis, on admettra toujours en règle générale l'activité lucrative

indépendante. A l'inverse, pour qualifier d'indépendante une activité qui

s'exercerait de façon occasionnelle, les circonstances du cas d'espèce, en plus

de ces quatre éléments, doivent inclure des indices particuliers d'activité

lucrative (v. Ernst Höhn/ Robert Waldburger, Steuerrecht, Band II, 8 Auflage,

Bern/Stuttgart/Wien 1999, § 34 nos 15 et ss, not. 20 et 21; v. également TA,

arrêt du 9 janvier 2003, FI 2002/0065 consid. 1).

bb) S'agissant de

déterminer si l'on se trouve en présence d'une activité dépendante ou

indépendante, on rappelle que l'élément décisif est la mesure de l'indépendance

personnelle et économique de l'intéressé dans l'accomplissement de sa tâche

(dans ce sens ATF 121 I 263, déjà cité); exerce une activité dépendante celui

qui s'engage pour une durée déterminée ou indéterminée à fournir des

prestations contre rémunération en se soumettant aux instructions de son

employeur; est au contraire indépendant celui qui exerce son activité selon sa

propre organisation librement choisie - qui est reconnaissable de l'extérieur -

et à ses propres risques et profits (même arrêt).

cc) S'agissant plus

particulièrement de médecins-cadres exerçant une pratique privée au sein

d'hôpitaux publics, le Tribunal fédéral, ainsi que le Tribunal fédéral des assurances

ont été amenés à se prononcer à plusieurs reprises sur le point de savoir si

cette activité devait être qualifiée de dépendante ou au contraire

d'indépendante.

En matière fiscale, le

Tribunal fédéral, statuant dans un cas de double imposition intercantonale, a

qualifié cette activité de dépendante (Revue fiscale 1998, 345 = RDAF 1999 I

191; v. toutefois ATF du 28 mars 1985,2P.177/1993, rendu en matière intracantonale,

où le Tribunal fédéral a admis que la solution contraire résistait au grief de

l'arbitraire). On remarquera que, sur ce point, cette solution coïncide, à tout

le moins dans les grandes lignes, avec celle retenue par le Tribunal fédéral

des assurances en matière de cotisations AVS (ATF 122 V 281 et 124 V 97; dans

ce dernier arrêt, toutefois, il est fait exception de l'activité exercée par

les médecins à l'Hôpital cantonal de Genève auprès de patients traités de

manière ambulatoire, considérée au contraire comme étant de nature

indépendante; v. au surplus Reto Böhi, Der unterschiedliche Einkommensbegriff

im Steuerrecht und im Soziaversicherungsrecht und seine Auswirkungen auf die

Beitragserhebung, thèse Berne 2001 p. 214 ss, spéc. p. 232 où l'auteur montre

que la distinction entre activité dépendante et indépendante s'opère selon des

critères convergents dans le domaine fiscal et dans celui des cotisations AVS;

v. encore F. Zuppinger, Sozialversicherungsrecht und Steuerrecht, die

Abgrenzung zwischen dem Einkommen aus unselbständiger und dem Einkommen aus

selbständiger Erwerbstätigkeit, in Mélanges pour le 75e anniversaire du

Tribunal fédéral des assurances, Berne 1992, p. 385). On remarquera encore,

dans le souci d'être complet, que le Tribunal fédéral a également qualifié de

dépendante l'activité exercée par des médecins au sein d'hôpitaux publics

auprès de patients privés dans la jurisprudence qu'il a rendue en matière de

responsabilité de l'Etat à raison des actes de ses agents (ATF 122 III 101). Au

demeurant, il a considéré que l'Etat, lorsqu'il autorisait de tels médecins,

engagés par lui, à avoir une pratique privée à titre accessoire, pouvait

soumettre celle-ci à diverses charges ou conditions, telle une obligation de

rétrocession d'une part des recettes obtenues par l'intéressé (v. à ce sujet

ATF 101a 312 et SJ 1999, 129).

L'autorité intimée

invoque notamment, à l'appui de sa décision, la jurisprudence rendue par la

Commission cantonale de recours en matière d'impôts, cela dans deux cas de

médecins-chefs pratiquant dans des hôpitaux de zone (v. par exemple arrêt du 12

janvier 1976, RDAF 1976, 323). Ceux-ci ont en effet été considérés comme

déployant une activité indépendante, dans le cadre du traitement de leurs

patients privés. Il ressort de l'arrêt que le médecin en question disposait

d'un cabinet, au sein des locaux de l'hôpital, mais loué par lui, pour recevoir

ses patients privés. Il établissait également lui-même la facturation destinée

à ses clients.

c) Dans le cas

d'espèce, il s'agit donc de déterminer si le recourant, en tant que médecin

spécialiste en radiologie au sein du CHUV, pouvait être considéré ou non comme

indépendant dans sa pratique privée.

A titre liminaire, le

tribunal observe ici que la situation du recourant au CHUV diffère sur de

nombreux points de celle des médecins-chefs pratiquant dans des hôpitaux de

zone. Dans cette mesure, la jurisprudence rendue par la Commission cantonale de

recours en matière d'impôts pour ces derniers établissements ne saurait

conduire, sans autre examen, à considérer comme indépendante l'activité

déployée par le recourant au CHUV auprès de la clientèle privée; rien

n'empêcherait a priori un traitement différencié des deux situations (au même

titre que le Tribunal fédéral des assurances a distingué, au sein des hôpitaux

universitaires genevois, l'activité hospitalière et la pratique ambulatoire;

ATF 124 V cité plus haut). En d'autres termes, il convient de procéder à un

examen concret de la situation du recourant au CHUV pour résoudre la question

décisive ici.

Dans cette

perspective, on reprendra, pour la suite de cet examen, les éléments

fondamentaux de l'activité indépendante, mis en évidence plus haut.

aa) Le premier

concerne l'existence ou non d'une organisation librement choisie par

l'intéressé. A cet égard, l'instruction a démontré au contraire que le

recourant exerçait son activité au sein du CHUV de manière strictement

identique, qu'il s'agisse de son activité ordinaire ou de celle consacrée à sa

pratique privée, cela au point qu'il n'était souvent pas en mesure de

déterminer s'il avait affaire à un patient bénéficiant d'une couverture

d'assurance privée. Il exerçait en effet l'ensemble de son activité dans les

locaux du CHUV, bénéficiant des installations et du personnel de cet

établissement; il n'avait d'ailleurs guère le pouvoir de se prononcer sur

l'achat de nouvelles machines ou sur l'engagement de nouveaux collaborateurs.

Il n'avait pas non plus d'influence réelle sur la facturation adressée aux

patients privés.

bb) Constitue

également un élément caractéristique de l'activité indépendante le fait que les

risques et les bénéfices de celle-ci reviennent à l'entrepreneur lui-même.

aaa) S'agissant du

risque, l'instruction a montré que la perte sur débiteurs était supportée

effectivement par le fonds des honoraires et, par voie de conséquence

indirecte, entraînait une réduction subséquente de la rémunération de

l'intéressé. Cependant, le risque encouru se limitait à cela, soit à une simple

perte de gain. En revanche, le poids des investissements ou encore celui des

charges de salaire du service de radiodiagnostic ne lui incombaient en aucune

manière; il n'avait donc aucun risque à assumer de ce chef, contrairement à

l'entrepreneur ordinaire. Le risque, limité à une perte de gain comme on l'a

vu, n'apparaît donc pas ici comme caractéristique d'une activité indépendante

(dans le même sens RFJ 1998, 189 TA FR, arrêt rendu en matière AVS).

bbb) Quant aux

bénéfices, aucun élément ne permet d'admettre que ceux-ci sont le fait en

quelque sorte des membres d'une société simple, qui décideraient de le répartir

entre eux. Au contraire, le règlement de 1988 et ses dispositions d'application

(adoptées pour l'essentiel sur une base autoritaire, par le Conseil d'Etat au

premier chef, puis le département et le médecin-chef de service) instaurent un

régime complexe et rigoureux d'allocation du résultat de l'activité dite

privée. La description de ces différents mécanismes permet de ne pas attacher

trop d'importance à la formulation utilisée par divers textes; on pense ici à

l'art. 17 al. 1 du règlement qui, à propos de la clientèle privée parle de

l'autorisation délivrée au médecin-cadre de traiter des patients ou de

participer à leur traitement "personnellement et pour leur propre

compte"`. En réalité, en effet, le recourant accomplissait ses tâches

au sein du service de radiodiagnostic, tant auprès de la clientèle ordinaire

que de la clientèle privée, dans une seule et même structure marquée fortement

par les éléments hiérarchiques. De même, la lettre du Pr B.________ du 17

octobre 1990 parle d'une participation au pool, "cela de façon

contractuelle"; le responsable de la facturation du CHUV, entendu à ce

sujet, a indiqué que cette mention n'avait selon lui aucun sens. Concrètement,

le médecin-chef du service en question avait même fixé de manière autoritaire

la clé de répartition du solde du fonds des honoraires du service en question,

sans que les médecins-cadres concernés n'osent même, le plus souvent, demander

des explications à ce sujet.

En définitive, la

rémunération liée au traitement d'une clientèle privée apparaît, comme le fait

valoir le recourant, comme une prestation qui s'apparente à un bonus versé à un

cadre, salarié dans une entreprise privée et non comme une part au résultat

d'une société simple.

cc) On remarque enfin

que le recourant n'apparaissait pas non plus dans la vie économique comme

exerçant une activité indépendante. Les patients pour lesquels il procédait à

des examens lui étaient adressés par d'autres praticiens ou d'autres services,

de sorte qu'il n'avait en tous les cas pas de clientèle privée identifiable. En

outre, il n'établissait lui-même aucune facture, l'ensemble de la facturation

étant en effet assumée exclusivement par l'administration du CHUV.

dd) Il ressort de cet

examen d'ensemble que la "pratique privée" de l'intéressé au

sein du service de radiodiagnostic du CHUV ne saurait être qualifiée d'activité

indépendante au plan fiscal.

d) Le recourant

souligne encore qu'il convient d'assurer une certaine cohérence dans la

qualification retenue pour une activité économique entre le plan contractuel, celui

des assurances sociales et enfin celui du traitement fiscal; la jurisprudence a

d'ailleurs retenu que la qualification adoptée au plan des assurances sociales

constitue en règle générale un indice utile, mais pas plus. En d'autres termes,

cette qualification ne saurait être considérée comme liant l'autorité fiscale;

en l'occurrence d'ailleurs, on remarque une divergence de qualification par les

différentes autorités d'assurances sociales elles-mêmes, puisque les autorités

de l'AVS considèrent cette activité comme dépendante, alors que les autorités

du 2ème pilier paraissent tenir celle-ci pour indépendante (à défaut, la règle

de l'art. 4 al. 2 de la loi du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions de l'Etat

de Vaud aurait dû conduire apparemment au prélèvement de cotisations également

sur le traitement résultant de la pratique privée de l'intéressé).

Cela étant, le

recourant a raison de souligner que les directives de l'Office fédéral des

assurances sociales sur le salaire déterminant dans l'AVS, AI et APG,

spécialement leur chiffre 4096, conduisent à considérer l'activité déployée par

l'intéressé comme dépendante. Ces critères, au demeurant, paraissent fournir

également de bons indicateurs pour qualifier la nature de l'activité déployée

au plan fiscal.

e) Il découle des

considérations qui précèdent que la pratique privée exercée par le recourant au

sein du CHUV doit être considérée comme relevant d'une activité dépendante.

Cela conduit à l'admission du recours et à l'annulation de la décision rendue

sur réclamation le 25 octobre 2002 et des taxations qu'elle contient (périodes

fiscales 1991-1992 et 1993-1994).

3. Vu l'issue du recours,

les frais (y compris les frais de témoin, par 18 fr.) sont laissés à la charge

del'Etat; le recourant, qui a consulté avocat, a en outre droit à des dépens

(art. 55 LJPA; mis à la charge de l'Etat, ceux-ci seront versés par le Département

des finances, Administration cantonale des impôts).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue sur réclamation le 25 octobre 2002 par l'Administration cantonale des

impôts, ainsi que les taxations qu'elle contient (période fiscale 1991-1992 et

1993-1994) sont annulées.

III. Il n'est pas

prélevé d'émolument.

IV. L'Etat (par le

Département des finances) doit à X.________ un montant de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 14 mai 2003

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint