FI.2002.0087
TA - FI.2002.0087 - 2003-04-04 - c/ACI
4 avril 2003Français24 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2002.0087
Autorité:, Date décision:
TA, 04.04.2003
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ACI
DOMICILE FISCAL{DOUBLE IMPOSITION}
RÉVISION{DÉCISION}
LIFD-108
LI-203
Résumé contenant:
Le domicile fiscal, lorsqu'il a fait l'objet d'une décision séparée entrée en force, ne peut plus être contesté par la suite dans le cadre de la taxation, sous réserve de moyens de révision. La décision ne concernait pas l'impôt fédéral direct; en cas de litige sur ce dernier point, l'AFC peut être saisie en application de l'art. 108 LIFD.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 avril 2003
sur le recours formé par X.________, à
Y.________/Z.________, représentée par le Cabinet fiduciaire et fiscal J.-D.
Monribot SA, case postale 418, à 1000 Lausanne 17,
contre
la décision rendue sur réclamation le 6
novembre 2002 par l'Administration cantonale des impôts (taxations
concernant l'impôt cantonal et communal, ainsi que l'impôt fédéral direct,
période fiscale 2001-2002).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. André Donzé et Mme Lydia Masmejan, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. a) Madame X.________,
née le 31 mai 1953, célibataire, exerce une activité lucrative dépendante comme
vendeuse pour le compte de la bijouterie ******** SA à Y.________ depuis plus
de 20 ans.
Depuis le 1er avril
1977, elle réside à Y.________. A partir de cette date, elle loge dans un
appartement d'une pièce à la route ********, meublé par ses soins. Elle y
bénéficie d'un raccordement téléphonique et figure dans l'annuaire de cette
commune.
De façon régulière
depuis 1980, le Service des impôts, de la caisse et du contentieux de la ville
de Y.________ a adressé un questionnaire à la contribuable aux fins de
déterminer son domicile fiscal; celle-ci a constamment fourni des réponses
identiques aux questions qui lui ont été posées.
Ainsi, elle déclarait
loger la semaine à Y.________, rentrant à la fin de la semaine à Z.________, au
domicile de ses parents. Elle considérait y avoir son domicile, y retrouvant
toute sa famille ainsi que ses amis et connaissances. Elle précisait n'avoir
que des relations professionnelles à Y.________.
Suite à un nouveau
questionnaire adressé à la contribuable le 13 mars 2000, le Service des impôts,
de la caisse et du contentieux a toutefois manifesté l'intention de fixer cette
fois-ci son domicile fiscal à Y.________ avec effet au 1er janvier 2001 par
courrier du 22 mars 2000.
Par courriers du 28
mars et du 13 avril 2000, la contribuable a contesté le domicile fiscal à
Y.________.
Le 14 avril 2000,
l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) a proposé à la
contribuable de fixer un entretien, afin d'obtenir plus de renseignements en
vue de la détermination de son domicile fiscal.
Le 19 avril 2000, le
contribuable a informé l'ACI qu'elle ne désirait pas déposer ses papiers à
Y.________.
Par lettre du 9 mai
2000, l'ACI a demandé au Service des contributions du Valais de renoncer à
l'assujettissement illimité de la recourante.
Par décision du 30 mai
2001, l'ACI a fixé le domicile fiscal de la contribuable à Y.________ à partir
du 1er janvier 2001, considérant qu'en ce qui concerne les personnes non
mariées de plus de 30 ans, il existait selon une jurisprudence constante en la
matière une présomption du for général d'imposition au lieu de travail,
présomption qui n'avait pas été renversée en l'espèce.
C'est contre cette
décision que le contribuable a fait recours le 11 juin 2001, revendiquant un
domicile à Z.________.
b) Dans le cadre de
l'instruction du recours, l'ACI a déposé sa réponse le 27 août 2001, en
concluant au rejet du pourvoi; au nombre des circonstances à prendre en considération,
elle évoque notamment la nécessité pour la recourante de dispenser des soins à
sa mère gravement malade (p. 6 de ce mémoire); elle conclut néanmoins au rejet
du recours. Par ailleurs, le Service cantonal des contributions du canton du
Valais, dans une prise de position du 30 août 2001, déclarait renoncer à se
déterminer sur le recours; il rendait toutefois attentif le tribunal sur le
contenu du questionnaire rempli par X.________ au sujet de son domicile;
celle-ci y évoquait notamment les graves problèmes de santé de sa mère,
lesquels contraignaient la recourante à se rendre fréquemment à son chevet à
Z.________, en fin de semaine. De même, le commune de Z.________, dans une
lettre du 31 août 2001, déclarait accepter les conclusions de la décision du 30
mai 2001.
En définitive,
X.________ n'a pas effectué le dépôt demandé (voir lettre du magistrat
instructeur du 3 septembre 2002 fixant à l'intéressée un délai au 24 septembre
suivant pour verser une avance de frais de 800 fr.), de sorte que le pourvoi
précité a été déclaré irrecevable, par décision du juge instructeur du 4
octobre 2001.
B. a) A la suite de cette
décision, X.________ a été invitée à déposer une déclaration d'impôt auprès de
l'Office d'impôt de district de Y.________-ville, ce qu'elle a fait le 28
janvier 2002. Sous la rubrique observations, elle mentionne ce qui suit:
"L'impôt 2001 a déjà été payé en Valais et
à Z.________."
b) Par décision du 13
mai 2002, l'Office d'impôt de district de Y.________-ville a arrêté la taxation
de X.________ pour la période 2001-2002. Cette décision retient un revenu
imposable de 45'200 fr. et une fortune imposable de 0 fr. La taxation relative
à l'impôt fédéral direct 2001 a été notifié le 10 mai 2002 déjà.
c) La contribuable,
agissant le 31 mai 2002 par l'intermédiaire du Cabinet fiduciaire et fiscal
J.-D. Monribot SA, a formé une réclamation contre les deux décisions précitées,
cela tant en matière d'impôt cantonal et communal qu'en matière d'impôt fédéral
direct. Elle conteste exclusivement son assujettissement dans le canton de
Vaud, plus précisément à Y.________.
d) Par décision du 6
novembre 2002, l'ACI a déclaré la réclamation irrecevable (tant en matière
d'impôt cantonal et communal qu'en matière d'impôt fédéral direct), considérant
en effet que la décision du 30 mai 2001, entrée en force, avait fixé définitivement
l'assujettissement de l'intéressée dans le canton de Vaud.
C. C'est contre cette
décision que X.________ s'est pourvue au Tribunal administratif, par
l'intermédiaire du même mandataire, cela en date du 9 décembre 2002. Elle a
produit, en annexe à son pourvoi, de nombreuses pièces - qui ne figuraient
auparavant pas au dossier de l'ACI -, censées établir son domicile à
Z.________.
Dans sa réponse au
recours du 3 février 2002, l'ACI conclut au rejet de celui-ci. La recourante a
par ailleurs complété ses moyens dans une écriture du 25 février 2003.
D. a) Dans la mesure où le
recours était susceptible de remettre en cause une décision d'assujettissement
de portée intercantonale, le juge instructeur a invité le Service des
contributions du canton du Valais, la Commune de Z.________, ainsi que la
Commune de Y.________ à prendre position également sur le recours. Par lettre
du 11 mars 2003, le service valaisan a indiqué que X.________ n'avait pas été
assujettie au paiement des impôts en Valais pour la période fiscale 2001/2002,
les acomptes versés par cette dernière lui ayant été remboursés. Quant à la
Commune de Z.________, elle n'a pas revendiqué pour elle-même l'assujettissement
illimité de la recourante. Pour sa part, la Ville de Y.________ a conclu avec
dépens au rejet du recours.
b) L'Administration
fédérale des contributions a également été appelée à prendre position au sujet
du recours, dès lors que celui-ci portait également sur l'impôt fédéral direct;
on se réfère à la détermination de celle-ci du 19 mars 2003.
c) La recourante a
complété ses moyens les 19, 26 et 27 mars 2003; au surplus, dans cette dernière
correspondance, elle indique vouloir attendre le jugement du Tribunal
administratif avant de saisir, cas échéant, l'Administration fédérale des
contributions en application de l'art. 108 LIFD.
Considérants
1.
a) Le litige concerne
en l'occurrence tout d'abord la taxation de l'impôt cantonal et communal de la
période fiscale 2001-2002; il se situe en outre dans un contexte intercantonal,
puisque la recourante soutient qu'elle doit être assujettie à l'impôt en Valais
et que ce dernier canton aurait déjà perçu l'impôt lui revenant pour l'année
2001.
Cela justifie à titre préliminaire quelques rappels en matière de droit
fiscal intercantonal.
b) La jurisprudence
impose aux cantons de prévoir la faculté pour le contribuable d'obtenir une
décision séparée, à caractère préjudiciel, sur la question de
l'assujettissement. Ces décisions peuvent faire l'objet de contestation selon
les voies de droit ordinaire (réclamation, recours); elles peuvent également
être contestées directement auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours
de droit public pour double imposition (fondé sur l'art. 127 al. 3 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; Peter
Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, Berne 1999, p. 161 s;
Ernst Höhn, Peter Mäusli, Interkantonales Steuerrecht, 4e éd., Berne, p. 569).
Les décisions d'assujettissement sont par ailleurs susceptibles, lorsqu'elles
ne sont pas attaquées, d'entrer en force et de bénéficier ainsi d'un caractère
exécutoire; en conséquence, lorsque l'assujettissement a été tranché dans une
décision préalable entrée en force, cette question ne peut plus être remise en
cause dans le cadre d'une contestation de la taxation elle-même (dans ce sens,
v. Locher, op. cit., p. 151 et ATF 115 Ia 75 = Archives 60, 217).
En revanche, cela
n'empêche pas le contribuable concerné de contester les décisions de taxations
ultérieures, au motif que celles-ci entraîneraient une double imposition, par
exemple une double imposition effective (là encore, v. Locher, op. cit., p. 149,
qui montre la distinction à faire entre le contentieux de l'assujettissement et
celui de la double imposition proprement dite). On réservera tout au plus la
question délicate de la péremption éventuelle du droit de contester la double
imposition, par exemple lorsque le contribuable a payé sans faire de réserve
l'impôt du canton A, en pleine connaissance de la prétention du canton B à
l'imposer également (sur ce type de question, v. Locher, op. cit., p. 162 ss et
les réf. citées).
c) Dans le cas
d'espèce, force est de relever que la décision du 30 mai 2001 a un caractère
définitif et exécutoire, dans la mesure où la contribuable, qui l'avait
contestée par la voie d'un recours au Tribunal administratif, n'a pas validé
son pourvoi en opérant l'avance de frais qui lui avait été demandée. En
conséquence et quoiqu'en dise la recourante, celle-ci ne peut plus contester
utilement son assujettissement dans le canton de Vaud (ATF 115 Ia 125); tout au
plus peut-elle faire valoir, cas échéant, des motifs de révision. Le fait
qu'elle n'ait pas perçu d'emblée la portée de la décision du 30 mai 2001 (à
savoir l'imposition plus lourde à Y.________ que dans le canton du Valais)
n'est à cet égard nullement décisif (v. au surplus consid. 3 lit. c).
d) Le recours concerne
également la taxation de l'impôt fédéral direct, période fiscale 2001-2002.
aa) Il convient
d'observer à cet égard que la décision du 30 mai 2001 de l'Administration
cantonale des impôts se borne à mentionner, au nombre des dispositions
appliquées, les règles de la loi vaudoise (qu'il s'agisse de l'ancienne ou de
la nouvelle LI); elle se place notamment au niveau intercommunal, ce qui l'a
amenée à ouvrir la voie du recours aux municipalités de Z.________ et de
Y.________, qui ont reçu copie de la décision en question; au contraire, la
LIFD ne constituait nullement le fondement de ce prononcé.
bb) En cas de for
incertain ou litigieux, c'est l'art. 108 LIFD qui règle la question en matière
d'impôt fédéral direct; dans une telle hypothèse, le for fiscal est fixé soit
par l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de
taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'Administration fédérale
des contributions, si plusieurs cantons sont en cause (la décision de cette
dernière est alors susceptible d'un recours au Tribunal fédéral par la voie du
recours de droit administratif; al. 1 ). La désignation du for peut être
demandée par l'autorité de taxation, par l'Administration cantonale de l'impôt
fédéral direct et par les contribuables (al. 2).
Le Tribunal fédéral a
été récemment amené à appliquer cette disposition dans une affaire où étaient
en cause à la fois les cantons de Bâle-Ville et de Berne (RDAF 2002 II 227). On
relève que l'autorité fiscale bâloise avait fixé dans un premier temps,
s'agissant de l'impôt cantonal, l'assujettissement du contribuable dans ce
canton, par une décision que le Tribunal administratif a confirmée sur recours.
Ce n'est qu'ensuite que l'autorité compétente pour l'impôt fédéral direct du
canton de Bâle-Ville a assujetti le contribuable dans le même canton en matière
d'impôt fédéral direct; l'intéressé a formé une réclamation contre cette
décision et, peu après, a saisi l'Administration fédérale des contributions en
application de l'art. 108 LIFD.
Sans doute, ces points
ressortent essentiellement de l'état de faits de l'arrêt précité; il reste que
l'on peut en conclure que la décision d'assujettissement rendue en matière
d'impôt cantonal et communal n'a pas de portée immédiate en matière d'impôt fédéral
direct.
cc) En tous les cas,
la décision du 30 mai 2001 ne pouvait sortir d'effet que sur les points qu'elle
traitait expressément, soit la désignation du domicile pour l'imposition
cantonale. C'est ainsi à tort que la décision ultérieure, rendue sur
réclamation le 6 novembre 2002, retient que celle du 30 mai 2001 a acquis force
de chose jugée s'agissant de l'assujettissement dans le canton de Vaud pour
l'impôt fédéral direct.
Dans la mesure, en
outre, où il s'agit-là du seul motif ayant conduit l'autorité intimée au rejet
de la réclamation sur ce volet du litige, force est d'accueillir le pourvoi sur
ce point et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision en
matière d'impôt fédéral direct; il appartiendra dans ce cadre à l'autorité
intimée d'examiner à nouveau la question du domicile fiscal - cela au regard
des éléments complémentaires amenés par la recourante -, à moins que cette
dernière ne saisisse l'Administration fédérale des contributions en application
de l'art. 108 al. 2 LIFD.
2.
La
procédure de révision est une voie de droit extraordinaire qui permet
exceptionnellement de remettre en cause une décision entrée en force, ce qui
est le cas des taxations fiscales n'ayant pas fait l'objet d'un recours (v.
arrêts FI 1995/0046 du 13 juin 1996, 1994/0065 du 18 août 1995, 1993/0053 du 20
décembre 1994, 1993/0016, du 10 mai 1994). En droit vaudois, elle est réglée
aux art. 203 ss de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux
(ci-après LI; v. également, à titre de comparaison, art. 107 à 109 aLI et 51
LHID).
Aux termes de l'art.
203.
LI,
"Une décision ou un prononcé entré en
force peut être révisé en faveur du contribuable, sur sa demande ou d'office:
a) lorsque des faits importants ou des preuves
concluantes sont découverts;
b) lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu
compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou
devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles
essentielles de la procédure;
c) lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la
décision ou le prononcé.
La révision est exclue lorsque le requérant
invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure
ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait
raisonnablement être exigée de lui."
a) Par faits
importants (lit. a), on entend ici des faits antérieurs à la décision de
taxation, mais découverts après seulement (nova reperta); sont nouveaux les
faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient être invoqués dans la
procédure de taxation initiale, n'étaient pas connus de lui malgré toute sa
diligence (v. Rivier, op. cit., p. 204, références citées; v. en outre Ernst
Känzig/Urs Behnisch, Die direkte Bundessteuer, n° 35 ad art. 126 AIFD). Le
Tribunal administratif a eu l'occasion de rappeler ce principe pour confirmer,
sous l'empire de l'art. 107 lit. c aLI, la forclusion d'un contribuable qui
agissait par la voie de la révision pour obtenir la déduction de frais
d'entretien non revendiqués dans la procédure de taxation (arrêt FI 1995/0012
du 5 décembre 1995; FI 1995/0046 du 13 juin 1996; v. en outre, à propos de
l'art. 126 AIFD, deux arrêts du Tribunal fédéral publiés in StE 1984 97.11 n° 2
et in Archives 49, 206; v. enfin et surtout, Tribunal administratif, arrêt du 2
décembre 1994, FI 1993/0047, confirmé par ATF du 4 juin 1996,2P.27/1995: le
contribuable n'avait pas revendiqué la totalité des intérêts hypothécaires
qu'il avait payés, ce qui ressortait d'ailleurs des pièces qu'il avait jointes
à sa déclaration; sa demande de révision, examinée cependant au regard de
l'art. 107 lit. a LI, n'en a pas moins été écartée).
b) L'invocation de
preuves concluantes peut également constituer un motif de révision (au sens des
art. 203 al. 1 lit. a LI et 107 lit c aLI); ce motif-là s'apparente à celui des
faits nouveaux, mais il s'en distingue néanmoins sous plusieurs aspects, sur
lesquels il convient de s'arrêter ici brièvement.
aa) S'agissant des "faits
nouveaux" on se souvient que la nouveauté ne concerne pas à proprement
parler les faits eux-mêmes, mais exclusivement leur découverte, qui seule peut
être postérieure à la décision à réviser (on parle de nova reperta). Par
ailleurs, le requérant à la révision ne doit pas avoir été en mesure d'invoquer
le fait en question durant la procédure antérieure; on se réfère ici à une
impossibilité non fautive d'avoir eu connaissance de ce fait à temps pour
pouvoir l'alléguer valablement devant l'autorité qui a statué.
Il doit en outre
s'agir de faits nouveaux importants, soit de faits propres à entraîner une
modification de la décision en faveur du requérant; en matière fiscale, ces
faits doivent donc être susceptibles de conduire à une correction de la
taxation à réviser.
On citera encore ici
un cas particulier, soit celui d'un fait, qui n'est certes pas inconnu du
requérant, mais que celui-ci ne pouvait utilement invoquer plus tôt, faute de
preuve (sur ce type de cas, v. ATF 98 II 250 consid. 2, résumé au JT 1973 I
92); en réalité, cette hypothèse implique la découverte de preuves nouvelles.
bb) Précisément, il
convient d'examiner si les principes dégagés ci-dessus sont transposables et,
dans l'affirmative, dans quelle mesure à l'hypothèse de preuves nouvelles.
En premier lieu, on
considère que, là aussi, il doit s'agir de preuves existant antérieurement,
mais dont la découverte - et elle seule - est subséquente (ainsi, une expertise
réalisée postérieurement à la décision à réviser ne constitue pas un tel moyen).
Par ailleurs, le requérant doit avoir été empêché, sans sa faute, de faire
valoir précédemment la preuve en question. A cet égard, on soulignera qu'il
convient d'apprécier la diligence requise avec moins de sévérité en ce qui
concerne l'ignorance des faits, dont la découverte est souvent due au hasard,
que l'insuffisance des preuves au sujet de faits connus, la partie ayant le
devoir de tout mettre en oeuvre pour prouver ceux-ci.
Enfin, les preuves en
question doivent être concluantes ou décisives, c'est-à-dire de nature à
entraîner une modification de la décision dans un sens favorable au requérant.
Tel est le cas à la double condition de porter sur des faits décisifs (au sens
évoqué plus haut) et d'être propres à les établir, donc à emporter la
conviction du juge (sur l'ensemble des points examinés ci-dessus, tant
s'agissant des faits nouveaux que des preuves nouvelles, v. Poudret, op. cit.,
chiffre 2.2 et 2.3 ad art. 137 OJ et les réf. citées par cet auteur).
c) L'art. 203 al. 1
let. b LI mentionne également deux autres hypothèses, susceptibles de justifier
une révision: il s'agit du cas dans lequel l'autorité a ignoré des faits
importants ou des preuves concluantes par inadvertance (par exemple, des pièces
du dossier), d'une part, et plus généralement celui d'une violation des règles
essentielles de la procédure, d'autre part. On relèvera que les exemples
d'application de cette disposition (qui existaient déjà dans le droit
antérieur, avec une autre formulation, à l'art. 107 let. a et b aLI) sont
restés fort rares. Cela restera le cas à l'avenir dans la mesure où un tel
motif de révision suppose le respect de la diligence requise du contribuable
par l'art. 203 al. 2 LI.
On mentionnera, pour
illustrer la disposition précitée, l'exemple d'une violation du droit d'être
entendu; celle-ci, à teneur de l'art. 203 al. 2 LI, doit être invoquée au
premier chef dans le cadre de la procédure ordinaire de réclamation ou de
recours.
3.
Dans le cas d'espèce,
la recourante a produit de très nombreuses pièces, dans le but d'établir le
maintien de son domicile à Z.________. Certaines d'entre elles concernent plus
précisément l'état de santé de sa mère et, en conséquence, la nécessité de
l'aide et des soins fournis par la recourante à cette dernière.
a) On constate tout
d'abord, en relation avec l'état de santé de la mère de la contribuable, que ce
point de fait avait déjà été invoqué expressément dans la procédure qui a
précédé la décision du 30 mai 2001 (v. le questionnaire auquel s'est référé
expressément le Service des contributions du canton du Valais dans sa prise de
position du 30 août 2001). En d'autres termes, il ne s'agit pas là d'un fait
nouveau ou, plus exactement, d'un fait antérieur à la décision du 30 mai 2001,
mais dont la recourante n'aurait eu connaissance que postérieurement. En outre,
pour étayer ce point de fait, la recourante a produit une pièce nouvelle (pièce
1.
du bordereau produit à l'appui de son recours); ce document ne remplit
toutefois pas les conditions posées par l'art. 203 al. 1 let. a et 2 LI pour
justifier une révision. Rien n'empêchait en effet la recourante, par exemple
durant la procédure de recours qu'elle avait engagée auprès du Tribunal
administratif contre la décision précitée, de faire à nouveau valoir l'état de
santé de sa mère et de produire le certificat médical en question (cas échéant
après avoir demandé au tribunal un délai pour le faire). Ce n'est donc pas sans
faute de sa part (contrairement à ce que prescrit l'art. 203 al. 2 LI) que la
recourante a versé cette pièce au dossier de la cause le 9 décembre 2002
seulement.
b) La recourante a
également produit des pièces antérieures à la décision du 30 mai 2001 (pièces
5, 6 et 25, par exemple). Là encore, elle n'indique pas avoir été empêchée de
les verser au dossier avant l'entrée en force de la décision du 30 mai 2001, de
sorte que l'art. 203 al. 2 LI exclut d'admettre une révision sur cette base.
c) La recourante
invoque encore la nullité de la décision du 30 mai 2001, au motif
essentiellement que l'ACI aurait violé le principe de l'instruction d'office
avant de statuer. En réalité, l'ACI n'a rendu sa décision qu'après une phase
d'instruction relativement longue (v. ci-dessus partie fait let. A/a), de sorte
que le grief apparaît infondé. De surcroît et surtout, la question qui se pose
ici n'est pas tant celle de la nullité de la décision du 30 mai 2001 que, à
nouveau, celle d'une révision fondée sur l'art. 203 al. 1 let. b LI (soit le
grief de la violation d'une règle essentielle de la procédure; v. d'ailleurs,
dans le même sens, mémoire complémentaire du 25 février 2003). Quoi qu'il en
soit de l'existence d'une telle violation, force est de constater, là encore,
que la contribuable avait tout loisir d'invoquer un tel grief dans le cadre de
son pourvoi contre la décision du 30 mai 2001. Faute de l'avoir fait, l'art.
203.
al. 2 LI l'empêche d'obtenir la révision de cette décision sur la base d'un
tel motif.
On peut en dire autant
du moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision du 30 mai 2001; un tel
grief a trait, de manière plus générale, à la garantie du droit d'être entendu,
dont on a vu que la violation doit en principe être soulevée dans la procédure
ordinaire de réclamation ou de recours. On notera au surplus que la motivation
incomplète de la décision du 30 mai 2001 n'avait pas dissuadé l'intéressée de
recourir, puisqu'elle avait effectivement saisi le Tribunal administratif; en
outre, la motivation lacunaire qu'elle reproche maintenant à l'ACI avait été
réparée - si tant est que l'on soit ici en présence d'un vice - dans le cadre
de sa réponse au pourvoi du 27 août 2002. C'est donc en connaissance de cause
que la contribuable a renoncé à effectuer l'avance de frais requise d'elle dans
le délai qui lui avait été fixé au 24 septembre suivant.
On notera enfin, de
manière plus générale, que la jurisprudence ne paraît pas faire peser sur les
autorités une obligation d'informer les administrés ni sur leurs droits et
obligations, ni sur la portée d'une décision, sauf dispositions légales
prévoyant un tel devoir d'informer (v. dans ce sens ATF 110 V 338 et 111 V 402,
consid. 3).
4.
Il va de soi que la
taxation du 13 mai 2002 pouvait faire l'objet d'une réclamation et que, dans ce
cadre, la contribuable pouvait invoquer une violation des principes dégagés par
la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de double imposition
intercantonale; la décision sur réclamation - pour autant que la réclamation
soit considérée comme recevable - pouvait à son tour être attaquée au Tribunal
administratif pour les mêmes motifs (v. à ce sujet Höhn/Mäusli, op. cit., p.
563).
Dans le cas d'espèce
toutefois, la contribuable n'a fait valoir aucun grief de cet ordre contre la
taxation elle-même, mais s'est bornée, aussi bien dans sa réclamation que dans
son recours au Tribunal administratif, à contester son assujettissement dans le
canton de Vaud. Au demeurant, à supposer même que l'autorité de céans doive
entrer en matière sur ce volet-là, soit ce que Locher (op. cit., p. 149)
appelle le contentieux de la double imposition proprement dite, force serait
alors de relever - dans un examen d'office - que les éléments imposables ont
été fixés conformément aux règles prévalant en cette matière.
5.
a) Les considérations
qui précèdent conduisent au rejet du recours en tant qu'il concerne l'impôt
cantonal et communal. Vu l'issue du recours sur ce plan, les frais d'arrêt
seront mis à la charge de la recourante, qui n'aura au surplus pas droit à des
dépens (art. 55 LJPA).
b) S'agissant en
revanche de l'impôt fédéral direct, le recours est admis, la décision sur
réclamation étant annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur cet aspect du pourvoi, il
convient dès lors de statuer sans frais et d'allouer des dépens partiels à la
recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. En
matière d'impôt cantonal et communal
a) Le recours
est rejeté.
b) La décision
rendue sur réclamation le 6 novembre 2002 est confirmée.
c) L'émolument
d'arrêt, fixé à 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.
d) Il n'est
pas alloué de dépens.
II. En
matière d'impôt fédéral direct
a) Le recours est admis.
b) La décision
rendue sur réclamation le 6 novembre 2002 est annulée; la cause est renvoyée à
l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
c) Il n'est
pas prélevé d'émolument.
d) L'Etat (par
le compte du Département des Finances, Administration cantonale des impôts)
doit à la recourante des dépens partiels arrêtés à 250 (deux cent cinquante)
francs.
Lausanne, le 4 avril 2003
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le chiffre I du présent arrêt, en tant
qu'il concerne l'application de la LHID, peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)
Le chiffre II du présent arrêt peut faire
l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit
administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art.
103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)