FI.2002.0088
JI - FI.2002.0088 - 2003-01-08 - X. c/ ACI
8 janvier 2003Français5 min
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N° affaire:
FI.2002.0088
Autorité:, Date décision:
JI, 08.01.2003
Juge:
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/ ACI
BREF DÉLAI
CONCLUSIONS
COURRIER B
DÉLAI FIXÉ PAR LE JUGE
DISTRIBUTION DU COURRIER
FÉRIES JUDICIAIRES
MOTIF DU RECOURS
NOTIFICATION ÉCRITE
RESTITUTION DU DÉLAI
LJPA-31-2
LJPA-32-3
LJPA-35
LJPA-35-1
LJPA-35-2
Résumé contenant:
Le recourant (ou son mandataire) qui, ayant posté un recours le 16 décembre, ferme ses bureaux du 23 décembre au soir au 6 janvier au matin, se met par sa faute hors d'état de répondre en temps utile aux réquisitions urgentes telles que celles résultant du bref délai prévu par l'art. 35 al. 1 LJPA pour compléter les motifs insuffisants du recours et formuler ses conclusions (exigences de l'art. 31 LJPA). Malgré les Fêtes de Noël, on peut exclure qu'un courrier B du mardi 17 décembre soit distribué après le 27 décembre, échéance fixée au délai de grâce de l'art. 35 LJPA. Refus de restituer ce délai. Recours déclaré irrecevable par le juge instructeur.
Canton
de Vaud
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne
Chambre fiscale
Tél
: 021 / 316.12.54
Communication adressée aux
destinataires mentionnés
au verso ou en annexe
Exemplaire pour
[copie dossier]
Lausanne, le 8
janvier 2003/mp
FI002/0088 (PJ) Recours X.________
contre décision rendue sur réclamation le 15 novembre 2002 par l'Administration
cantonale des impôts (impôt sur gain immobilier)
DECISION
Le juge
instructeur,
- vu la lettre du 16 décembre 2002 de la fiduciaire
mandatée par le recourant, qui demande une prolongation au 31 mars 2003 du
délai "pour nous prononcer" et déclare contester la décision attaquée
"étant donné qu'elle ne reflète pas l'entretien qui s'est déroulé auprès
de l'Administration cantonale des impôts",
- vu l'accusé de réception posté le 17 décembre 2002
en courrier B, qui impartit au recourant un délai au 9 janvier 2003 pour payer
une avance de frais ainsi qu'un délai au 27 décembre 2002 pour régulariser sa
procédure, le recours ne contenant pas l'indication des motifs ni celle des
conclusions du recourant, exigées par l'art. 31 LJPA mentionné dans la décision
attaquée,
- vu la lettre de la fiduciaire du recourant du 6
janvier 2003 qui expose que ses bureaux ont été fermés du 23 décembre 2002 à 17h.
au 6 janvier 2003 à 8h. et qui poursuit ainsi:
"Par conséquent, nous reportons le délai
octroyé au 27 décembre 2002 à la date du 16 janvier 2003 et réglerons dans ce
délai le dépôt de Frs 2'500.00 destiné à garantir le paiement de tout ou partie
de l'émolument et des frais en cas du rejet de notre recours",
considérant
- que l'art. 35 LJPA prévoit que si le recours ne
satisfait pas aux exigences de l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA, un bref délai est
imparti à son auteur pour régulariser sa procédure,
- que l'art. 35 al. 2 LJPA prévoit que si le
recourant ne donne pas suite dans le délai à cette injonction, le magistrat
instructeur déclare le recours irrecevable,
- que l'accusé de réception du 17 décembre 2002
fixant le délai de grâce au 27 décembre 2002 attirait l'attention du recourant
sur cette conséquence,
- que certes, le mandataire du recourant, sans
compléter les motifs du recours, déclare n'avoir reçu l'accusé de réception du
17 décembre 2002 que le 6 janvier 2003, date de la réouverture de ses bureaux,
- que selon la jurisprudence, lorsqu'il est établi
que l'intéressé a reçu une communication sous pli ordinaire, on présume que
celle-ci lui est parvenue dans les délais usuels (ATF 85 II 187),
- que le courrier B est distribué au plus tard le
troisième jour ouvrable qui suit celui du dépôt
(http://www.poste.ch/SiteOnLine/FR/Accueil/1,1727,202-59,00.html), ceci dans
98,4 % des cas
(http://www.poste.ch/SiteOnLine/FR/Accueil/1,1727,7394-57,00.html),
- qu'à supposer que l'accusé de réception du 17
décembre n'ait pas été distribué dans les trois jours, soit le vendredi 20
décembre, on peut exclure, malgré les fêtes de Noël, que cette distribution ait
pu avoir lieu après le 27 décembre 2002, date d'échéance du délai,
- qu'il apparaît ainsi que si le recourant n'a pas
motivé son recours dans le délai de grâce qui lui avait été imparti (alors même
que la décision attaquée indiquait précisément les modalités du recours), c'est
parce que son mandataire, ayant posté un recours le 16 décembre, a fermé ses
bureaux du 23 décembre au soir au 6 janvier 2003 au matin
sans prendre les mesures nécessaires, malgré l'absence de féries annuelles
(art. 32 al. 3 LJPA), pour répondre aux réquisitions urgentes telles que celles
résultant du bref délai prévu par l'art. 35 al. 1 LJPA,
- qu'il n'y a pas matière à restitution de ce délai
puisque c'est par sa faute que le mandataire s'est trouvé dans l'impossibilité
d'agir en temps utile (art. 32 al. 2 LJPA par analogie),
Faits
I. déclare le recours irrecevable;
Considérants
II. dit que la présente décision est
rendue sans frais ni dépens.
Le juge instructeur :
Pierre Journot