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Décision

FI.2003.0003

TA - FI.2003.0003 - 2007-07-31 - Cassia BARRA SCHMID /Service de l'économie, du logement et du tourisme

31 juillet 2007Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 7 février 1997, le Département de la

Justice, de la Police et des Affaires militaires a délivré à Cássia Barra

Schmid une patente, valable du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2003,

pour l'exploitation du bar-dancing Brasil, sis à l'avenue des Bains 21, à

Yverdon, dont la société Uniforce Sàrl est propriétaire. La décision précisait

que le montant de la taxe de patente était fixé provisoirement à 1'000 fr. et

qu'il serait revu après un an d'exploitation.

B.

Le 4 décembre 1997, Cássia Barra Schmid a retourné à

l'Office cantonal de la police du commerce le formulaire "Révision

générale des taxes de patentes pour établissements publics & analogues,

Période 1998-2001" qui invitait l'exploitante à indiquer le chiffre

d'affaires 1995 et 1996. Elle y a indiqué un chiffre d'affaires nul pour

l'année 1995 et de 3'000 fr. pour la période du 28 décembre 1996 au 31 décembre

1996. Elle a précisé que le chiffre d'affaires probable pour l'année 1997

serait d'environ 250'000 fr.

La Commission d'impôt et recette de district a

notifié à la recourante, avec la mention "année fiscale 1997, taxation

définitive", un bordereau de taxe du 1er trimestre 1997

avec délai de paiement au 18 mars 1997. Etaient réclamés la taxe cantonale

(250 fr.) et la taxe communale (250 fr.) ainsi qu'un émolument.

Par décision du 7 avril 1998, l'Office cantonal de

la police du commerce a fixé la taxe cantonale annuelle de la patente de Cássia

Barra Schmid pour la période quadriennale 1998-2001 à 1'000 fr. A côté du montant

figurait la mention TP, qui signifie taxation provisoire.

C.

Le 24 novembre 1998, Cássia Barra Schmid a transmis à

l'Office cantonal de la police du commerce un nouveau formulaire "Révision

générale des taxes de patentes pour établissements publics & analogues,

Période 1998-2001". Elle a indiqué un chiffre d'affaires nul pour

l'année 1995, de 3'000 fr. pour la période du 28 au 31 décembre 1996. Elle a

ajouté le montant de 306'000 fr. pour l'année 1997.

D.

Par décision du 5 mars 1999, le Département de l'économie

a retiré la patente délivrée à Cássia Barra Schmid et ordonné la fermeture

immédiate de l'établissement au motif que "des désordres graves ou

contraires aux bonnes mœurs" auraient eu lieu au sens de l'art. 83 de

la loi sur les auberges et les débits de boissons du 11 décembre 1984. Cássia

Barra Schmid a recouru le 9 mars 1999 contre cette décision devant le Tribunal

administratif. Par décision incidente du 10 mars 1999, le juge instructeur a

accordé l'effet suspensif au recours et autorisé la réouverture de

l'établissement pour la durée de la procédure. Par arrêt du 25 août 2003, le Tribunal

administratif a annulé la décision du Département de l'économie (cause

GE.1999.0030).

E.

Par courrier du 18 novembre 2002, la Police cantonale du

commerce a adressé à Cássia Barra Schmid un formulaire de révision de taxe de

patente. Elle a indiqué en avoir besoin pour fixer définitivement la taxe de

patente.

Le 4 décembre 2002, Cássia Barra Schmid a transmis

le formulaire en question. Elle a annoncé un chiffre d'affaires de 1'024'170

fr. pour l'année 2000 et de 822'357 fr. pour l'année 2001, soit un chiffre

d'affaire moyen de 923'264 fr.

Par décision du 20 décembre 2002, la Police

cantonale du commerce a fixé la taxe cantonale de patente à 3'900 fr. par année

avec effet rétroactif au 1er janvier 1997. Le montant de

3'900 fr. est la taxe "boissons" tandis qu'aucun montant

n'est fixé pour la taxe "restauration et logement".

F.

Cássia Barra Schmid et Uniforce Sàrl ont recouru le 12

janvier 2003 contre cette décision. Elles concluent à son annulation et au

maintien de la taxation initiale pour la période du 1er janvier 1997

au 31 décembre 2002. Elles font valoir que l'autorité intimée, qui a reçu de

leur part tous les renseignements demandés, n'a pas modifié le montant de la

taxe de patente pendant six ans. Elles considèrent dès lors qu'une modification

avec effet rétroactif s'avère sans fondement.

Les recourantes ont effectué l'avance de frais

requise dans le délai imparti.

Dans sa réponse du 21 février 2003, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision. Elle expose

qu'elle a toujours clairement indiqué que la taxe indiquée sur la patente était

une taxe provisoire et qu'elle n'a donc jamais renoncé formellement à effectuer

une taxation définitive. Elle ajoute qu'elle a fixé le montant de la taxe

cantonale de patente conformément au règlement en vigueur sur la base des

chiffres fournis le 4 décembre 2002 par les recourantes.

Les recourantes, par l'intermédiaire de leur

conseil, ont déposé le 3 avril 2003 un mémoire complémentaire. Elles ont

précisé leurs conclusions comme suit:

"1. Le recours est admis;

Principalement

2. La décision entreprise est réformée en ce sens que la taxe

de patente pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002

est ramenée à Fr. 600.-;

Subsidiairement

3. La décision entreprise est annulée;

4. La taxation initiale pour la période du 1er

janvier 1997 au 31 décembre 2002 est maintenue."

Elles exposent que le chiffre d'affaires a été de

428'860 fr. 70 en 1998 et de 724'190 fr. 31 en 1999. Elles ont

également précisé et complété leurs moyens. Elles les ont résumés de la manière

suivante:

"D'une part, les recourantes estiment qu'il n'est pas

possible de se fonder sur les années dégageant le plus haut chiffre d'affaires

(2000 et 2001, qui sont les deux dernières années de la période 1998-2001) pour

calculer le droit de patente, et cela avec effet rétroactif allant même jusqu'à

1997, année de la période précédente. D'autre part, elles considèrent que les

taxations étaient déjà définitives lorsque la décision entreprise a été

rendue."

Par lettre du 16 novembre 2006, le juge instructeur

a informé les parties que le dossier était introuvable au Tribunal

administratif. Il les a dès lors invitées à bien vouloir transmettre leurs

dossiers respectifs, afin d'en lever une copie et de reconstituer le dossier

judiciaire. Les recourantes ont transmis leur dossier par courrier du 1er

décembre 2006 de leur conseil et l'autorité intimée par courrier du 4 décembre

2006.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

La loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de

boissons (LADB; RSV 935.31) est entrée en vigueur le 1er janvier

2003.

Elle a remplacé la loi homonyme du 11 décembre 1984 (ci-après: aLADB)

entrée en vigueur le 1er octobre 1985. Elle a en particulier supprimé

le système des "taxes de patentes" qui ont été remplacées par

des émoluments perçus en contrepartie d'une tâche administrative déterminée (art.

54.

à 58 LADB; voir Bulletin du Grand Conseil (BGC), janvier-mars 2002, p. 7743

s.).

2.

Le litige porte sur le montant de la taxe de patente due

par les recourantes pour la période du 1er janvier 1997 au 31

décembre 2002. Il doit dès lors être tranché selon l'ancienne loi sur les

auberges et les débits de boissons.

3.

a) Les taxes de patente sont régies par les art. 43 à 48

aLADB dont la teneur est la suivante:

Art. 43.- La

taxe annuelle des patentes, émolument non compris, est fixée tous les quatre

ans par le département dans les limites suivantes:

a) Etablissements publics

1.

Patente de café-restaurant (art.

7), de dancing (art. 8), d'hôtel (art. 12), d'hôtel garni (art. b 13),

d'apparthôtel (art. 15): Fr. 150.- à Fr. 20 000.-.

2.

Patente de tea-room (art. 10), de

bar à café (art. 11), d'hôtel sans alcool (art. 14): Fr. 150.- à Fr. 10

000.

-.

b) Etablissements analogues

Toutes les patentes (art. 18 à 27):

Fr. 100.- à Fr. 4 000.-.

Le maximum de la taxe de patente est porté à Fr. 8 000.-

en cas d'autorisation spéciale pour la vente de boissons alcooliques.

Dans les cas prévus sous lettres a) et b) ci-dessus, la taxation

se fait selon les barèmes différenciés établis par le Conseil d'Etat en

fonction de l'importance des recettes globales brutes «boissons»,

«restauration» et «logement», les recettes de la première catégorie étant

taxées au double de celles des autres catégories.

En cas de circonstances économiques exceptionnelles, le

département peut procéder à une nouvelle taxation au cours d'une période

quadriennale.

Réduction

Art. 44.- Le titulaire de la patente d'un

établissement public ou analogue ne débitant que du vin vaudois pour la

consommation sur place et, pour la vente à l'emporter, du vin vaudois bouché

en flacon d'origine bénéficie d'une taxe réduite.

Taxes communales

Art. 45.- Les communes sont autorisées à percevoir

sur les établissements soumis à patente une taxe annuelle dont le montant ne

peut être supérieur à la taxe de la patente cantonale.

(...)

Procédure de fixation des

taxes

Art. 47.- Les intéressés sont tenus de fournir aux

autorités les renseignements nécessaires à la fixation de la taxe de patente.

La municipalité et le préfet donnent leur préavis sur les

renseignements fournis par les intéressés, après leur audition ou celle des

délégués de leur corporation si la demande en est faite.

Taxation d'office

Le département taxe d'office les titulaires de patentes qui

ne fournissent pas les renseignements demandés ou qui donnent sciemment des

renseignements inexacts.

Mode de paiement des taxes

de patentes

Art. 48.- La taxe annuelle des patentes se paie par

trimestre à l'avance.

La taxe de la patente prise ou annulée dans le cours d'un

trimestre se paie pour un trimestre entier.

(…)

b) Ces dispositions sont complétées par un règlement

du Conseil d'Etat fixant les barèmes de taxation des établissements publics et

des établissements analogues. Dans chacune de ses deux versions successives, ce

règlement contient les textes suivants:

Article premier . - Le barème de taxation des recettes

globales brutes «boissons» est fixé de la manière suivante:

(...)

Art. 2 . - Le barème de taxation des recettes globales brutes

«restauration» et «logement» est fixé de la manière suivante:

(...)

Chacun de ces deux articles contient un tableau

fixant les positions du barème.

Dans la teneur du règlement du 18 décembre 1985 (ci-après:

R-Taxation 1985) entré en vigueur le 1er janvier 1986, les deux barèmes

(reproduits côte à côte ci-dessous) contenaient respectivement les positions

suivantes, qui correspondent dans le tableau ci-dessous aux positions extrêmes

du barème et à quelques positions intermédiaires:

chiffre

d'affaires annuel

taxe

taxe

de

à

boissons

rest. et

logement

0.

20'000

40.

20.

100'000

120'000

390.

195.

200'000

220'000

740.

370.

300'000

320'000

1'090

545.

500'000

550'000

1840.

920.

1'000'000

1'500'000

3850.

1875.

2'000'000

2'500'000

4'250

2'125

3'000'000

3'500'000

4'750

2'375

4'000'000

4'500'000

5'250

2'625

5'500'000

6'000'000

6'000

3'000

6'000'000

6'500'000

3'125

7'500'000

8'000'000

3'500

Le R-Taxation 1985 a été remplacé au 1er janvier

1998.

par un règlement du 29 octobre 1997 (ci-après: R-Taxation 1997) dont les

barèmes contiennent notamment les positions suivantes, qui correspondent dans

le tableau ci-dessous aux positions extrêmes du barème et à quelques positions

intermédiaires:

chiffre d'affaires annuel

taxe

taxe

de

à

boissons

rest. et logement

0.

100'000

100.

50.

100'000

200'000

300.

150.

200'000

400'000

600.

300.

400'000

600'000

1'250

625.

600'000

750'000

2'400

1'200

750'000

1'000'000

3'900

1950.

1'000'000

1'500'000

5'000

2'500

2'000'000

2'500'000

7'000

3'500

3'000'000

3'500'000

9'000

4'500

4'000'000

4'500'000

11'000

5'500

5'500'000

6'000'000

14'000

7'000

6'000'000

6'500'000

15'000

7'500

7'500'000

8'000'000

18'000

9'000

8'000'000

8'500'000

19'000

9'500

8'500'000

et plus

20'000

10'000

Le R-Taxation 1997 a été prorogé jusqu'au 31

décembre 2002 par le règlement du 3 septembre 2001 fixant les barèmes de

taxation des établissements publics et des établissements analogues (R-Taxation

2001).

4.

Il ressort des dispositions qui précèdent que la taxe de

patente est fixée tous les quatre ans en fonction du chiffre d'affaire réalisé

par l'établissement, une nouvelle taxation en cours de période étant toutefois

possible en cas de "circonstances économiques exceptionnelles"

au sens de l'art. 43 al. 3 aLADB. La loi n'indique en revanche pas sur quelle

base le calcul s'effectue. La taxation pour "quatre ans"

implique cependant bien que le calcul se fonde sur le chiffre d'affaires

d'années antérieures (v. Tribunal administratif, arrêt FI.1998.0056 du 11 avril

2001, p. 43 et 44). Dans le cadre de l'affaire FI.1998.0056 précitée,

l'autorité intimée a exposé sa pratique en matière de fixation de la taxe de

patente. Elle a expliqué qu'elle procédait à son calcul durant l'année

précédant la période quadriennale en se fondant sur les chiffres d'affaires des

deux années écoulées à ce moment-là. Elle a indiqué avoir ainsi calculé la taxe

pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1997 sur la base

des chiffres d'affaires 1991 et 1992 et celle pour la période du 1er

janvier 1998 au 31 décembre 2001 sur la base des chiffres d'affaires 1995 et

1996.

(v. arrêt FI.1998.0056 précité, p. 15 et 16). L'autorité intimée a

également expliqué que, lorsqu'elle ne possédait pas un chiffre d'affaires

portant sur au moins douze mois, parce qu'il s'agissait par exemple d'un nouvel

établissement ou de la réouverture d'un établissement après plusieurs mois de

fermeture, elle fixait provisoirement le montant de la taxe de patente sur la

base de l'ancienne taxe et procédait à une révision de ce montant sur la base

du chiffre d'affaires produit et réalisé sur une année (v. arrêt FI.1998.0056

précité, p. 19). L'autorité intimée a relevé encore qu'elle faisait preuve

d'une grande souplesse dans l'application de l'art. 43 al. 3 aLADB, en admettant

toujours les demandes de baisse de taxation en cours de période, pour autant

qu'elles ne portaient pas sur quelques francs seulement. Elle a précisé par

ailleurs qu'elle n'avait jamais demandé de hausses pour le même motif (ibidem).

5.

En l'espèce, les recourantes reprochent à l'autorité

intimée d'avoir calculé la taxe de patente pour l'ensemble de la période du 1er

janvier 1997 au 31 décembre 2002 sur la base des deux années durant lesquelles

elles ont réalisé le plus haut chiffre d'affaires, à savoir 2000 et 2001. Le

montant de 3'900 fr. retenu par l'autorité intimée correspond, selon le

barème du R-Taxation reproduit plus haut, à la taxe "boissons"

(il n'y a pas de taxe "restauration et logement") pour un

chiffre d'affaires compris entre 750'000 et 1'000'000 de francs.

Ce grief est fondé. En effet, comme on l'a vu, la

taxe de patente est fixée tous les quatre ans sur la base des chiffres

d'affaires des années qui précèdent, une nouvelle taxation en cours de période

étant possible en cas de "circonstances économiques

exceptionnelles" au sens de l'art. 43 al. 3 aLADB. Elle ne peut ainsi

pas être calculée sur la base de chiffres d'affaires postérieurs à la période de

taxation concernée. C'est donc à tort que l'autorité intimée s'est fondée sur

les chiffres d'affaires réalisés en 2000 et 2001 pour fixer la taxe de patente

pour la période de taxation 1997 (qui n'était d'ailleurs pas soumise au

R-Taxation 1997 entré en vigueur en 1998 mais au R-Taxation 1985) et pour

l'entier de la période de taxation 1998-2001.

6.

Avant de procéder au calcul des taxes litigieuses, il

convient au préalable d'examiner si la taxation provisoire est devenue

définitive, avant que l'autorité intimée n'ait rendu la décision attaquée,

comme le soutiennent les recourantes.

a) La aLADB ne prévoit pas de délai pour procéder à

la taxation définitive. Pour des motifs de sécurité du droit, une taxation

provisoire ne saurait toutefois pouvoir être modifiée plusieurs années après la

fin de la période de taxation. A défaut de réglementation particulière, on peut

s'inspirer des normes relatives aux taxations provisoires en matière fiscale,

comme le suggère l'autorité intimée, même si les périodes de taxation sont

différentes.

La loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux

(LI), entrée en vigueur le 1er janvier 2001, règle la question à son

article 169 (abrogé le 1er janvier 2003 avec l'entrée en vigueur du

système d'imposition postnumerando annuel), dont la teneur est la suivante:

Art. 169 - Taxation provisoire des personnes physiques et

morales

L'autorité de taxation peut procéder à une taxation

provisoire sur la base des éléments déclarés ou admis par le contribuable.

A défaut de taxation définitive à l'échéance d'un délai de

deux ans dès la fin de la période fiscale, la taxation provisoire des personnes

physiques devient définitive, sauf avis motivé contraire de l'autorité fiscale

(retard du contribuable dans les renseignements à fournir; non établissement de

faits importants pour la taxation).

Dans tous les cas, faute d'avoir été modifiée dans un délai

de cinq ans dès la fin de la période fiscale, la taxation provisoire devient

définitive.

L'article 170 demeure réservé.

Il ressort de cette disposition que l'autorité de

taxation ne peut demeurer passive après avoir notifié une taxation provisoire;

au contraire, faute pour elle d'avoir, dans un délai de deux ans dès la fin de

la période fiscale concernée, notifié une décision de taxation définitive ou

avisé expressément le contribuable que la taxation demeurait provisoire, cette

dernière devient définitive, par simple écoulement du temps. On observe en

outre que l'autorité de taxation doit dans tous les cas agir et notifier une

taxation définitive dans le délai de cinq ans dès la fin de la période de

taxation.

La loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs

cantonaux (aLI), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, réglait la question à

son art. 98 qui disposait ce qui suit:

Art. 98 - Taxation provisoire

L'autorité de taxation peut procéder à une taxation

provisoire sur la base des éléments déclarés ou admis par le contribuable.

A défaut de taxation définitive à l'échéance d'un délai de

six mois dès la fin de période de taxation, la taxation provisoire devient

définitive, sauf

a) si le contribuable a tardé à donner des renseignements

qu'il était en mesure de fournir;

b) si des faits importants pour la taxation ne peuvent pas

encore être établis.

L'autorité fiscale en avise le contribuable.

Faute d'avoir été modifiée dans le délai de quatre ans dès la

fin de la période de taxation, la taxation provisoire devient définitive.

L'article 98b est réservé.

On constate que le système prévu par l'ancien droit était

identique. Les délais pour procéder à la taxation définitive étaient en

revanche différents: délai relatif de six mois au lieu de deux ans et délai

absolu de quatre ans au lieu de cinq.

b) En l'espèce, trois périodes de taxation sont

litigieuses: 1997, 1998-2001 et 2002. Il y a lieu d'appliquer par analogie aux

périodes 1997 et 1998-2001 les règles prévues par l'art. 98 aLI et à la période

2002.

celles de l'art. 169 LI. Le Tribunal fédéral a en effet jugé en matière

fiscale que les règles sur la prescription relevaient du droit matériel et non

du droit de procédure et qu'il convenait d'appliquer les règles de prescription

en vigueur au moment du fait imposable et non au moment de la taxation (ATF 126

II 2, traduit in RDAF 2000 II 212). La dernière année de la période 1998-2001

est certes postérieure à l'entrée en vigueur de la LI. Il serait toutefois

contraire à la sécurité du droit de soumettre les années 1998 à 2000 à un

régime de prescription qui n'était pas encore en vigueur à l'époque.

aa) S'agissant de la période de taxation 1997, on observe

que l'autorité intimée n'a pas notifié aux recourantes un avis dans les six

mois qui suivent la fin de la période, soit jusqu'au 30 juin 1998, les

informant que la taxation demeurait provisoire. On pourrait certes se demander

si la décision de taxation provisoire du 7 avril 1998 constitue un tel avis.

Cette question peut demeurer indécise, dès lors que l'autorité intimée n'a de

toute manière pas notifié sa décision de taxation définitive dans le délai de

quatre ans prévu par l'art. 98 al. 4 aLI. La taxation provisoire fixant la taxe

à 1'000 fr. était dès lors définitive, lorsque l'autorité intimée a rendu

la décision attaquée.

bb) En ce qui concerne la période de taxation

1998-2001, on remarque que l'autorité intimée n'a également pas notifié aux

recourantes un avis de maintien de taxation provisoire dans les six mois qui

suivent la fin de la période, soit jusqu'au 30 juin 2002. La taxation

provisoire était dès lors définitive, lorsque l'autorité intimée a rendu la

décision attaquée.

cc) Concernant la période de taxation 2002, on

constate que la taxation provisoire n'est pas devenue définitive, avant que la

décision attaquée ne soit rendue. L'autorité intimée a en effet procédé à la

taxation définitive avant l'échéance du délai de deux ans dès la fin de la

période prévu par l'art. 169 al. 2 LI, soit avant le 1er janvier

2005.

c) Il résulte de ce qui précède que les taxations

provisoires pour les périodes 1997 et 1998-2001 sont devenues définitives et

étaient entrée en force, lorsque l'autorité intimée a rendu la décision

attaquée. La taxe de patente provisoire fixée à 1'000 fr. ne pouvait dès lors plus

être modifiée. En revanche, la taxation provisoire pour la période 2002 n'était

pas définitive, lorsque l'autorité a rendu la décision attaquée.

7.

Il reste ainsi à déterminer si la taxe de patente pour la

période 2002 a été correctement fixé à 3'900 fr.

L'autorité intimée s'est fondée sur les chiffres

d'affaires réalisés en 2000 (1'024'170 fr.) et 2001 (822'357 fr.),

soit un chiffre d'affaires moyen de 913'433 fr., et a fixé la taxe sur la base

du barème prévu par le R-Taxation 1997, prorogé jusqu'au 31 décembre 2002 par

le R-Taxation 2001.

Si l'on s'en réfère à la pratique décrite au

considérant 4 ci-dessus sur la base des indications de l'autorité intimée dans

le dossier FI.1998.0056, on constate que la taxe de la période quadriennale

était fixée durant l'année précédant le début de cette période sur la base du

chiffre d'affaires des deux années précédentes. Ainsi, un an séparait la fin de

la période de calcul du début de la période de taxation suivante. On peut donc

se demander si l'application stricte de cette pratique ne devrait pas conduire

en l'espèce à fixer la taxe due dès l'année 2002 sur la base du chiffre d'affaires

réalisé en 1999 et 2000. Cela n'aurait toutefois aucune importance sur l'issue

du litige car la moyenne entre le chiffre d'affaires de 1999 (724'190 fr.)

et le chiffre d'affaires de 2000 (1'024'170 fr.) tombe de toute manière

dans la position du barème comprise entre 750'000 et 1'000'000 de francs, qui

détermine une taxe annuelle de 3'900 fr. C'est donc finalement à juste titre

que l'autorité intimée a fixé la taxe de patente pour l'année 2002 à

3'900 fr.

8.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que

la taxe de patente est fixée à 1'000 fr. pour les périodes de taxation 1997 et

1998-2001 et à 3'900 fr. pour la période de taxation 2002.

Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge

des recourantes un émolument limité à 250 fr. et de leur allouer des dépens

réduits.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de l'économie et du tourisme du 20

décembre 2002 est réformée en ce sens que la taxe de patente est fixée à 1'000

fr. pour les périodes de taxation 1997 et 1998-2001 et à 3'900 fr. pour la

période de taxation 2002.

III.

Un émolument de justice de 250 (deux cent cinquante)

francs est mis à la charge des recourantes.

IV.

Une somme de 1'000 (mille) francs est allouée aux

recourantes à titre de dépens à la charge du Service de l'économie et du

tourisme.

gz/Lausanne, le 31 juillet 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.