FI.2003.0009
TA - FI.2003.0009 - 2003-06-25 - WIND Rainier c/CCRMI de l'Abbaye
25 juin 2003Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2003.0009
Autorité:, Date décision:
TA, 25.06.2003
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
WIND Rainier c/CCRMI de l'Abbaye
AUDITION DE LA PARTIE
AUTORITÉ DE RECOURS
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
POUVOIR D'APPRÉCIATION
VICE DE PROCÉDURE
EFFET DÉVOLUTIF
RÉPARATION DU VICE DE PROCÉDURE
TAXE D'UTILISATION
LICom-47-1
Résumé contenant:
La saisine du Tribunal administratif a pour corollaire le désaisissement de la Commission communale de recours; celle-ci n'a donc plus la possibilité d'instruire et de corriger le vice dont est entaché sa décision (celle-ci a statué sans entendre le recourant). Annulation de la décision attaquée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 juin 2003
sur le recours interjeté par Rainier WIND,
Rayon-de-Soleil, 1346 Les Bioux
contre
la décision sur recours rendue le 3 février
2003 par la Commission communale de recours en matière d'impôt de la Commune
de L'Abbaye (confirmation d'une taxe d'enlèvement et d'élimination des
déchets pour l'année 2002)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. André Donzé et M. Philippe Maillard, assesseurs.
Greffier: M. Patrick Gigante.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Rainer Wind est
propriétaire, sur le territoire communal de L'Abbaye, d'une maison d'habitation
n° ECA 638, au lieu dit "Chez Besson" dans le village des
Bioux; il y a vécu jusqu'au 30 avril 2002 avec Margaretha Robert-Nicoud et le
fils de celle-ci, et y vit seul depuis lors.
B. En date du 20 novembre
2002, Rainer Wind s'est vu notifier par l'Office d'impôt du district de La
Vallée un bordereau d'impôt portant, notamment, sur la taxe communale due en
2002 pour l'enlèvement et l'élimination des ordures, soit un montant de 184 fr.
80, TVA incluse. Rainer Wind a contesté cette taxe en invoquant le résultat de
la votation cantonale du 24 novembre 2002, par laquelle le souverain vaudois
avait refusé la modification du 6 mai 2002 de la loi sur la gestion des
déchets.
Par décision du 3
février 2003, la Commission communale de recours en matière d'impôt de la
Commune de L'Abbaye, sans avoir convoqué préalablement, ni entendu Rainer Wind
dans ses explications, a rejeté le recours et a confirmé le bordereau attaqué.
C. Rainer Wind s'est pourvu
en temps utile auprès du Tribunal administratif contre la décision de la
commission précitée, en concluant à son annulation. La municipalité, par la
plume de l'avocat Benoît Bovay, a conclu au rejet du recours.
Constatant que la
commission communale de recours n'avait pas convoqué le recourant avant de
prendre sa décision, le juge instructeur a interpellé la municipalité. L'avocat
Benoît Bovay a invité le tribunal, par économie de procédure, principalement à
suspendre la procédure afin de permettre à la commission d'entendre le
recourant et de rendre une nouvelle décision, subsidiairement à réparer le vice
formel en procédant lui-même à l'audition du recourant.
Le juge instructeur a
prié la commission communale de recours d'indiquer si elle entendait rapporter
la décision du 3 février 2003. L'avocat Benoît Bovay a indiqué que celle-ci
allait procéder à l'audition de Rainer Wind, puis rendrait une nouvelle décision,
laissant au juge instructeur le soin d'examiner si la cause pouvait être rayée
du rôle ou s'il convenait de suspendre l'instruction de la cause.
Après avoir rappelé
que le tribunal n'entendait pas procéder à l'audition du recourant en lieu et
place de la commission communale de recours, le juge instructeur a derechef
invité celle-ci à lui indiquer si elle entendait rapporter la décision
attaquée. Il n'a cependant pas été donné suite à cette invitation dans le délai
imparti.
Considérants
1.
Avant d'entrer en
matière, le cas échéant, sur la question de fond soulevée par le recourant, il
importe de s'interroger sur la régularité de la procédure suivie par la
commission communale de recours et ayant conduit à la décision dont est
recours. En effet, nonobstant l'invitation qui lui a été faite par le juge
instructeur, la commission communale de recours n'a pas rapporté la décision
attaquée; on doit, dans ces conditions, partir du principe que cette dernière
est maintenue.
a) Parmi les règles de
procédure fondamentales qui s'imposent à elle, l'autorité de recours, doit,
avant de rendre sa décision, respecter le droit du recourant d'être entendu sur
les faits de la cause (v. plus particulièrement sur ce chapitre, Pierre Moor,
Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, n° 2.2.7.2, références
citées). Sans doute, cette garantie, dont la base constitutionnelle figurant à
l'art. 29 al. 2 Cst. féd. ne désigne, selon l'expression de la doctrine, qu'un "standard
minimum", n'est nullement celle de s'exprimer oralement devant
l'autorité de décision (ibid., n° 2.2.7.3). Il n'en demeure pas moins que la
portée de ce droit se détermine en fonction de la situation concrète et des
intérêts en présence (v. ATF 111 Ia 273, cons. 2b), ainsi que sur la base du
droit cantonal. Or, dans le cas concret, cette obligation des autorités
communales de convoquer le recourant, avec pour corollaire le droit de celui-ci
de s'exprimer oralement devant l'autorité de recours, et de respecter ainsi
l'égalité des parties est consacrée en la matière par l'art. 47 al. 1 LIC,
disposition dont on rappelle la teneur:
"La commission de recours
prend connaissance du dossier, convoque le recourant et ordonne toutes mesures
d'instruction qu'elle juge nécessaires."
En raison de sa nature
formelle, le droit d'être entendu, lorsqu'il n'est pas respecté, a fortiori
lorsque sa violation empêche l'apport de faits pertinents pour la solution du
litige, entraîne l'annulation de la décision viciée. Dans un arrêt FI 1993/0180
du 4 avril 1995, le Tribunal administratif a déjà condamné l'informalité
rédhibitoire consistant à omettre l'audition du recourant, estimant qu'elle devait
entraîner l'annulation de la décision. Récemment, le Tribunal administratif a
annulé la décision sur recours d'une commission communale prise à l'issue d'une
séance où le contribuable n'avait pas été convoqué, alors que le représentant
de la municipalité, au contraire, y assistait (FI 2002/0039 du 7 octobre 2002).
Plus récemment encore, le Tribunal administratif n'a renoncé à annuler la
décision viciée d'une autre commission de recours, pour ce seul motif d'ordre
formel, que parce que la taxe contestée ne pouvait, quant au fond, être
confirmée (FI 2002/0033 du 27 novembre 2002). Encore plus récemment, il a
confirmé l'annulation d'une décision d'autant plus viciée que la commission de
recours avait, sans avoir convoqué, ni entendu le recourant, conféré avec la
municipalité de la taxe contestée (FI 2002/0075 du 18 janvier 2003).
b) Il est vrai que,
dans la cause ayant abouti au dernier arrêt précité, le juge instructeur avait
au préalable attiré l'attention de la commission communale sur les conséquences
de cette informalité. En l'occurrence, la municipalité, constatant que la
décision intimée était effectivement viciée, a requis du reste la suspension de
la présente cause afin de réparer ce vice. En réalité, cette question a trait
au droit de l'autorité, dont la décision est contestée, de procéder au nouvel
examen de celle-ci; sa résolution dépend, d'une part, de la qualité de partie
de cette autorité à la procédure de recours, d'autre part, de l'effet dévolutif
de ce dernier.
Il ressort de l'art.
53.
LJPA que le recours au Tribunal administratif a un effet dévolutif; dès
lors, celui-ci hérite de toutes les compétences de l'instance précédente
relatives à la cause (v. Moor, op. cit., n° 5.7.3.2). Il en résulte que
l'autorité dont la décision est attaquée perd la maîtrise du litige, donc la
compétence de modifier ou de révoquer la décision attaquée; elle n'a plus en
outre la faculté de procéder à des mesures d'instruction nouvelles ou
complémentaires (v. ATF 127 V 238, cons. 2a, rés. in RDAF 2002 I 318; 125 V
345, rés. in RDAF 2000 I 726). Ce principe est, certes, tempéré par l'art. 52
al. 2 et 3 LJPA, lequel permet à l'autorité intimée de rapporter ou de modifier
sa décision. Cette disposition est assurément applicable à l'autorité ayant
rendu la décision initiale, celle-ci conservant sa qualité de partie tout au
long de la procédure (v., en matière d'assurance-chômage il est vrai, ATF 126 V
404, cons. 2a; 114 V 230; 105 V 188; références citées). En revanche, son
application est incertaine lorsque la décision attaquée émane, comme en
l'espèce, d'une instance intermédiaire de recours instituée par la loi (système
de juridiction à deux degrés); en effet, cette instance n'a sans doute pas à
proprement parler la qualité d'autorité intimée (v. ATFA non publié du 28 mars
2002, cause n° C 325/00, F. c/CPCVC et TA VD).
Se pose en outre la
question - également soulevée par la municipalité dans la présente cause - de
la réparabilité éventuelle du vice par l'autorité dont émane la décision
critiquée. Le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances
s'accordent cependant à dire que cette hypothèse demeure avant tout
exceptionnelle (v. ATF 126 I 68, cons. 2; 126 V 130, cons. 6; 124 V 180, cons.
4a; cf. en outre la note d'Etienne Poltier, in RDAF 2002 I 321-322). En outre,
deux conditions doivent être réunies à cet effet; d'une part, le vice ne doit
pas être d'une gravité particulière au point que la décision ne puisse être
maintenue et, d'autre part, l'autorité de recours doit jouir d'un pouvoir de
cognition au moins aussi étendu que celui de l'autorité de première instance
(v. ATF 125 I 209, cons. 2; 123 I 63, cons. 3; 121 I 177, cons. 2b).
c) Ainsi, dans le cas
d'espèce, la Commission communale de recours s'est réunie à l'insu du
recourant, celui-ci n'ayant pas été convoqué. Cette informalité est surprenante
de la part d'une autorité censée pourtant connaître la procédure applicable;
par le passé, plusieurs taxes de la Commune de L'Abbaye ont en effet été
contestées devant le Tribunal administratif (v. dossiers FI 2000/0048;
1998/0065 et 0066; 1997/0168). Or, la saisine du Tribunal administratif par le
recourant implique, vu l'effet dévolutif du pourvoi, le dessaisissement de la
commission de recours; dès lors, celle-ci n'a à tout le moins plus la
possibilité d'instruire. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la requête de
suspension présentée par la municipalité. Au surplus, le tribunal n'entend pas
corriger lui-même ce vice en procédant lui-même à l'audition du recourant; il
appartiendra au contraire à la commission de recours de reprendre la procédure
dans le respect de l'art. 47 LIC. En l'état, la constatation de ce vice formel
doit conduire à l'annulation pure et simple de la décision attaquée.
Dans ces conditions,
on peut, en l'état, laisser indécise la question de fond soulevée par le
recourant.
2.
Le considérant qui
précède conduit ainsi le tribunal à admettre le recours et à annuler la
décision attaquée. Le dossier est retourné à l'autorité intimée, à charge pour
cette dernière de convoquer et d'entendre le recourant, préalablement à toute
nouvelle décision. Un émolument judiciaire sera mis à la charge de la Commune
de L'Abbaye, vu l'art. 55 al. 2 LJPA; en outre, il ne lui sera pas alloué de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
sur recours rendue le 3 février 2003 par la Commission communale de recours en
matière d'impôt de la Commune de L'Abbaye est annulée.
III. Un émolument
de 200 (deux cents) francs est mis à la charge de la Commune de L'Abbaye.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 25 juin 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint