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Décision

FI.2003.0009

TA - FI.2003.0009 - 2003-06-25 - WIND Rainier c/CCRMI de l'Abbaye

25 juin 2003Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Rainer Wind est

propriétaire, sur le territoire communal de L'Abbaye, d'une maison d'habitation

n° ECA 638, au lieu dit "Chez Besson" dans le village des

Bioux; il y a vécu jusqu'au 30 avril 2002 avec Margaretha Robert-Nicoud et le

fils de celle-ci, et y vit seul depuis lors.

B. En date du 20 novembre

2002, Rainer Wind s'est vu notifier par l'Office d'impôt du district de La

Vallée un bordereau d'impôt portant, notamment, sur la taxe communale due en

2002 pour l'enlèvement et l'élimination des ordures, soit un montant de 184 fr.

80, TVA incluse. Rainer Wind a contesté cette taxe en invoquant le résultat de

la votation cantonale du 24 novembre 2002, par laquelle le souverain vaudois

avait refusé la modification du 6 mai 2002 de la loi sur la gestion des

déchets.

Par décision du 3

février 2003, la Commission communale de recours en matière d'impôt de la

Commune de L'Abbaye, sans avoir convoqué préalablement, ni entendu Rainer Wind

dans ses explications, a rejeté le recours et a confirmé le bordereau attaqué.

C. Rainer Wind s'est pourvu

en temps utile auprès du Tribunal administratif contre la décision de la

commission précitée, en concluant à son annulation. La municipalité, par la

plume de l'avocat Benoît Bovay, a conclu au rejet du recours.

Constatant que la

commission communale de recours n'avait pas convoqué le recourant avant de

prendre sa décision, le juge instructeur a interpellé la municipalité. L'avocat

Benoît Bovay a invité le tribunal, par économie de procédure, principalement à

suspendre la procédure afin de permettre à la commission d'entendre le

recourant et de rendre une nouvelle décision, subsidiairement à réparer le vice

formel en procédant lui-même à l'audition du recourant.

Le juge instructeur a

prié la commission communale de recours d'indiquer si elle entendait rapporter

la décision du 3 février 2003. L'avocat Benoît Bovay a indiqué que celle-ci

allait procéder à l'audition de Rainer Wind, puis rendrait une nouvelle décision,

laissant au juge instructeur le soin d'examiner si la cause pouvait être rayée

du rôle ou s'il convenait de suspendre l'instruction de la cause.

Après avoir rappelé

que le tribunal n'entendait pas procéder à l'audition du recourant en lieu et

place de la commission communale de recours, le juge instructeur a derechef

invité celle-ci à lui indiquer si elle entendait rapporter la décision

attaquée. Il n'a cependant pas été donné suite à cette invitation dans le délai

imparti.

Considérants

1.

Avant d'entrer en

matière, le cas échéant, sur la question de fond soulevée par le recourant, il

importe de s'interroger sur la régularité de la procédure suivie par la

commission communale de recours et ayant conduit à la décision dont est

recours. En effet, nonobstant l'invitation qui lui a été faite par le juge

instructeur, la commission communale de recours n'a pas rapporté la décision

attaquée; on doit, dans ces conditions, partir du principe que cette dernière

est maintenue.

a) Parmi les règles de

procédure fondamentales qui s'imposent à elle, l'autorité de recours, doit,

avant de rendre sa décision, respecter le droit du recourant d'être entendu sur

les faits de la cause (v. plus particulièrement sur ce chapitre, Pierre Moor,

Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, n° 2.2.7.2, références

citées). Sans doute, cette garantie, dont la base constitutionnelle figurant à

l'art. 29 al. 2 Cst. féd. ne désigne, selon l'expression de la doctrine, qu'un "standard

minimum", n'est nullement celle de s'exprimer oralement devant

l'autorité de décision (ibid., n° 2.2.7.3). Il n'en demeure pas moins que la

portée de ce droit se détermine en fonction de la situation concrète et des

intérêts en présence (v. ATF 111 Ia 273, cons. 2b), ainsi que sur la base du

droit cantonal. Or, dans le cas concret, cette obligation des autorités

communales de convoquer le recourant, avec pour corollaire le droit de celui-ci

de s'exprimer oralement devant l'autorité de recours, et de respecter ainsi

l'égalité des parties est consacrée en la matière par l'art. 47 al. 1 LIC,

disposition dont on rappelle la teneur:

"La commission de recours

prend connaissance du dossier, convoque le recourant et ordonne toutes mesures

d'instruction qu'elle juge nécessaires."

En raison de sa nature

formelle, le droit d'être entendu, lorsqu'il n'est pas respecté, a fortiori

lorsque sa violation empêche l'apport de faits pertinents pour la solution du

litige, entraîne l'annulation de la décision viciée. Dans un arrêt FI 1993/0180

du 4 avril 1995, le Tribunal administratif a déjà condamné l'informalité

rédhibitoire consistant à omettre l'audition du recourant, estimant qu'elle devait

entraîner l'annulation de la décision. Récemment, le Tribunal administratif a

annulé la décision sur recours d'une commission communale prise à l'issue d'une

séance où le contribuable n'avait pas été convoqué, alors que le représentant

de la municipalité, au contraire, y assistait (FI 2002/0039 du 7 octobre 2002).

Plus récemment encore, le Tribunal administratif n'a renoncé à annuler la

décision viciée d'une autre commission de recours, pour ce seul motif d'ordre

formel, que parce que la taxe contestée ne pouvait, quant au fond, être

confirmée (FI 2002/0033 du 27 novembre 2002). Encore plus récemment, il a

confirmé l'annulation d'une décision d'autant plus viciée que la commission de

recours avait, sans avoir convoqué, ni entendu le recourant, conféré avec la

municipalité de la taxe contestée (FI 2002/0075 du 18 janvier 2003).

b) Il est vrai que,

dans la cause ayant abouti au dernier arrêt précité, le juge instructeur avait

au préalable attiré l'attention de la commission communale sur les conséquences

de cette informalité. En l'occurrence, la municipalité, constatant que la

décision intimée était effectivement viciée, a requis du reste la suspension de

la présente cause afin de réparer ce vice. En réalité, cette question a trait

au droit de l'autorité, dont la décision est contestée, de procéder au nouvel

examen de celle-ci; sa résolution dépend, d'une part, de la qualité de partie

de cette autorité à la procédure de recours, d'autre part, de l'effet dévolutif

de ce dernier.

Il ressort de l'art.

53.

LJPA que le recours au Tribunal administratif a un effet dévolutif; dès

lors, celui-ci hérite de toutes les compétences de l'instance précédente

relatives à la cause (v. Moor, op. cit., n° 5.7.3.2). Il en résulte que

l'autorité dont la décision est attaquée perd la maîtrise du litige, donc la

compétence de modifier ou de révoquer la décision attaquée; elle n'a plus en

outre la faculté de procéder à des mesures d'instruction nouvelles ou

complémentaires (v. ATF 127 V 238, cons. 2a, rés. in RDAF 2002 I 318; 125 V

345, rés. in RDAF 2000 I 726). Ce principe est, certes, tempéré par l'art. 52

al. 2 et 3 LJPA, lequel permet à l'autorité intimée de rapporter ou de modifier

sa décision. Cette disposition est assurément applicable à l'autorité ayant

rendu la décision initiale, celle-ci conservant sa qualité de partie tout au

long de la procédure (v., en matière d'assurance-chômage il est vrai, ATF 126 V

404, cons. 2a; 114 V 230; 105 V 188; références citées). En revanche, son

application est incertaine lorsque la décision attaquée émane, comme en

l'espèce, d'une instance intermédiaire de recours instituée par la loi (système

de juridiction à deux degrés); en effet, cette instance n'a sans doute pas à

proprement parler la qualité d'autorité intimée (v. ATFA non publié du 28 mars

2002, cause n° C 325/00, F. c/CPCVC et TA VD).

Se pose en outre la

question - également soulevée par la municipalité dans la présente cause - de

la réparabilité éventuelle du vice par l'autorité dont émane la décision

critiquée. Le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances

s'accordent cependant à dire que cette hypothèse demeure avant tout

exceptionnelle (v. ATF 126 I 68, cons. 2; 126 V 130, cons. 6; 124 V 180, cons.

4a; cf. en outre la note d'Etienne Poltier, in RDAF 2002 I 321-322). En outre,

deux conditions doivent être réunies à cet effet; d'une part, le vice ne doit

pas être d'une gravité particulière au point que la décision ne puisse être

maintenue et, d'autre part, l'autorité de recours doit jouir d'un pouvoir de

cognition au moins aussi étendu que celui de l'autorité de première instance

(v. ATF 125 I 209, cons. 2; 123 I 63, cons. 3; 121 I 177, cons. 2b).

c) Ainsi, dans le cas

d'espèce, la Commission communale de recours s'est réunie à l'insu du

recourant, celui-ci n'ayant pas été convoqué. Cette informalité est surprenante

de la part d'une autorité censée pourtant connaître la procédure applicable;

par le passé, plusieurs taxes de la Commune de L'Abbaye ont en effet été

contestées devant le Tribunal administratif (v. dossiers FI 2000/0048;

1998/0065 et 0066; 1997/0168). Or, la saisine du Tribunal administratif par le

recourant implique, vu l'effet dévolutif du pourvoi, le dessaisissement de la

commission de recours; dès lors, celle-ci n'a à tout le moins plus la

possibilité d'instruire. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la requête de

suspension présentée par la municipalité. Au surplus, le tribunal n'entend pas

corriger lui-même ce vice en procédant lui-même à l'audition du recourant; il

appartiendra au contraire à la commission de recours de reprendre la procédure

dans le respect de l'art. 47 LIC. En l'état, la constatation de ce vice formel

doit conduire à l'annulation pure et simple de la décision attaquée.

Dans ces conditions,

on peut, en l'état, laisser indécise la question de fond soulevée par le

recourant.

2.

Le considérant qui

précède conduit ainsi le tribunal à admettre le recours et à annuler la

décision attaquée. Le dossier est retourné à l'autorité intimée, à charge pour

cette dernière de convoquer et d'entendre le recourant, préalablement à toute

nouvelle décision. Un émolument judiciaire sera mis à la charge de la Commune

de L'Abbaye, vu l'art. 55 al. 2 LJPA; en outre, il ne lui sera pas alloué de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

sur recours rendue le 3 février 2003 par la Commission communale de recours en

matière d'impôt de la Commune de L'Abbaye est annulée.

III. Un émolument

de 200 (deux cents) francs est mis à la charge de la Commune de L'Abbaye.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 25 juin 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint