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Décision

FI.2003.0018

TA - FI.2003.0018 - 2003-07-15 - c/SA

15 juillet 2003Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. En date du 25 septembre

2002, X.________, qui circulait au volant de son véhicule ********, plaques VD

********, a perdu la maîtrise de ce dernier alors qu'elle descendait la rue de

********, à Y.________. Dans le virage à droite décrit par cette artère, son

véhicule est venu heurter la barrière située à l'extérieur.

B. Selon le rapport du 2

octobre 2002, l'état physique de X.________ a paru aux agents de la police

municipale de Y.________ sujet à caution; le test à l'éthylomètre s'est

toutefois révélé négatif. La conductrice a expliqué aux agents intervenus sur

les lieux qu'elle était rentrée la veille d'un voyage à Dubaï et se trouvait

sous traitement médical depuis une année environ; elle se rendait du reste chez

son psychiatre, à Vevey, lorsque l'accident est survenu. X.________ a en outre

indiqué qu'elle avait pris deux Atarax, soit un anti-allérgique, la veille et

avait absorbé un Temesta, tranquillisant de la famille des benzodiazépines,

quatre heures avant de prendre le volant.

Suspectant dès lors

une perte de maîtrise due à un malaise en relation avec la prise de

médicaments, la police municipale de Y.________ a notifié à X.________ une

décision de saisie provisoire de son permis le même jour; cette mesure a été

confirmée par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SA) le

3 octobre 2002. Le 23 octobre 2002, le SA a prié X.________ de lui adresser un

rapport médical. Par courrier du 27 octobre 2002, celle-ci a contesté avoir eu

un malaise, expliquant que l'accident était dû, selon elle, à une inattention

de sa part; X.________ a en outre indiqué qu'elle se trouvait en arrêt maladie

lors de l'accident et qu'elle reprendrait son travail à plein temps à compter

du 4 novembre 2002. Elle a fait état en outre des frais et des désagréments

occasionnés par la saisie provisoire de son permis (coût du transport par train

et par bus : 180 fr. par mois, plus location d'une place de parc utilisée à

titre professionnel et déduite de son salaire : 238 fr. par mois).

Entre-temps, par

prononcé sans citation du 15 octobre 2002, le Préfet du district de Vevey a

condamné X.________ à une amende de 350 francs pour violation simple des règles

de la circulation et contravention aux dispositions de l'OCR, les règles

prescrites aux articles 26 al. 1 (règle fondamentale de prudence), 31 al. 1 et

2 (maîtrise du véhicule) LCR, 2 al. 1 (état du conducteur) et 3 al. 1 (conduite

du véhicule) OCR ayant été enfreintes dans le cas d'espèce.

C. Le rapport médical du Dr

Raymond Dufour du 18 novembre 2002, produit par X.________, contredisant les

suspicions initiales de la police, n'a révélé ni dépendance aux médicaments, ni

problèmes particuliers de santé susceptible d'entraîner un malaise sur la

route. On en extrait le passage suivant:

"(...)

Il ressort du récit de Mme Chantré qu'elle avait pris de l'Atarax

(un anti-allergique) le soir et qu'elle n'avait pas pris de Temesta (un

tranquillisant de la famille des benzodiazépines) le jour de l'accident. Selon

ses dires, elle n'était pas endormie par les médicaments lorsqu'elle a touché

les barrières; elle était uniquement inattentive. Mme Chantré, que je connais

depuis 1998, ne souffre ni d'épilepsie, ni de maladie cardiaque ou métabolique

susceptible d'entraîner un malaise sur la route. Selon son récit, il s'agit de

distraction. Elle n'est non plus pas dépendante des benzodiazépines (elle ne

prend plus aucun médicament actuellement).

(...)"

Dès lors, selon le Dr

Dufour, l'accident serait dû à une inattention de la part de sa patiente.

X.________ a relancé

le SA par courrier du 15 janvier 2003 pour lui rappeler que la saisie

provisoire du permis était effective depuis environ quatre mois. Sur préavis de

son médecin-conseil, le SA a finalement conclu a une perte de maîtrise due à

une inattention momentanée; il a informé X.________ par courriers séparés du 17

janvier 2003, d'une part, de ce qu'elle ne présentait aucune inaptitude à

conduire un véhicule automobile du troisième groupe, d'autre part, de ce qu'il

entendait prendre à son encontre une mesure de retrait de permis d'une durée de

deux mois.

D. Par décision du 24

février 2003, le SA a prononcé à l'encontre de la conductrice une mesure de

retrait du permis de deux mois, mesure exécutée; en outre, il a mis à sa charge

un émolument administratif de 250 francs.

En temps utile,

X.________ a recouru au Tribunal administratif contre l'émolument mis à sa

charge par le SA; ce dernier conclut à la confirmation de la décision attaquée.

Considérants

1.

La recourante se borne

à contester l'émolument de 250 francs mis à sa charge par l'autorité intimée.

Dans la mesure où son permis lui a été saisi durant quatre mois environ, elle

n'a pas jugé utile de remettre en cause la mesure de retrait de deux mois; elle

met cependant en avant le fait qu'elle a été, en raison du retard mis par

l'autorité intimée à statuer, indûment privée de son permis durant deux mois

supplémentaires. Elle fait aussi valoir les frais auxquels elle a été exposée

en raison de la saisie provisoire de son permis et sa situation financière.

2.

a) Il ressort des

articles 16 al. 2 LCR et 31 al. 1 OAC que le permis de conduire peut être

retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a

compromis la sécurité de la route ou incommodé le public.

Le permis peut en

outre être provisoirement retiré lorsque certaines conditions sont réalisées;

cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'art. 54 al. 2 LCR, disposition qui

permet à la police d'empêcher le conducteur de continuer sa course et de saisir

son permis, notamment "lorsqu'il se trouve dans un état qui ne lui

permet pas de conduire avec sécurité". L'art. 38 al. 1 lit. b OAC

impose même la saisie sur-le-champ du permis lorsque le conducteur "est

manifestement surmené ou n'est pas en mesure de conduire un véhicule pour

d'autres raisons, par exemple pour cause de maladie, de choc après un accident

ou parce qu'il a absorbé des médicaments, stupéfiants ou narcotiques." En

pareil cas, l'art. 54 al. 4 LCR exige de la police qu'elle transmette

immédiatement le permis provisoirement saisi à l'autorité compétente pour

prononcer le retrait (art. 39 al. 2 OAC). Cette dernière doit alors rendre sa

décision finale; elle peut cependant dans l'intervalle, lorsque l'aptitude de

l'intéressé à la conduite est mise en cause, ordonner un retrait préventif, "jusqu'à

ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés" (art. 35 al. 3 OAC),

dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme

une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et

suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (v. ATF 125 II 492;

122.

II 359). Il s'agit là de mesures provisoires destinées à protéger les

intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale; tant la saisie

provisoire (v. Rémy Riat, La saisie du permis de conduire, in RDAF 1977, p. 289

ss not. 295) que le retrait préventif sont en réalité des décisions incidentes

qui peuvent être attaquées devant le Tribunal administratif (art. 31 al. 1

LJPA), puis devant le Tribunal fédéral (art. 106 al. 1 OJ; v., outre ATF 122

II, déjà cité, ATF non publié du 7 août 2001, S. c/ TA VD).

b) L'art. 105 al. 1

LCR donne aux cantons la compétence d'imposer les véhicules et de percevoir des

taxes. Dans le Canton de Vaud, le Conseil d'Etat arrête le tarif des émoluments

administratifs en matière de circulation routière (art. 2 ch. 3 de la loi

vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière; ci-après: LVCR); à

teneur de l'art. 9.1 du Règlement du 11 décembre 1996 sur lesdits émoluments

(ci-après: RESA) :

"9.1. Retrait du permis de conduire

ou interdiction de conduire des véhicules automobiles ou des bateaux:

a) procédure ordinaire 200.-

b) procédure suite à raison médicale 100.-

c) procédure avec saisie 250.-

d) procédure avec retrait préventif 300.-"

(...)"

Quant à sa nature, la

taxe prévue à l'art. 9.1 RESA apparaît ainsi comme un émolument (v. également

arrêts FI 2002/0031 du 21 mars 2003, s'agissant des frais de procédure mis à la

charge du conducteur et FI 1998/0068 du 13 octobre 1998, s'agissant du

séquestre des plaques). On rappelle que l'émolument, comme la charge de

préférence, sont des contributions causales liées à une prestation de l'Etat

(v. sur cette question, Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd.,

Bâle et Francfort s./M. 1991, no 2775; Marc-Olivier Buffat, Les taxes liées à

la propriété foncière, en particulier dans le Canton de Vaud, thèse Lausanne

1989, p. 49). Un émolument constitue la contrepartie d'une prestation de

l'administration destinée à compenser le recours de l'administré au service

public et représente la valeur de l'accomplissement d'un acte étatique en

faveur de l'administré (cf. Walter Ryser/ Bernard Rolli, Précis de droit fiscal

suisse, Berne 1994, p. 4). Cette contribution est due dès que l'activité

administrative s'est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a

été fournie (Pierre Moor, Droit administratif III, Berne 1992, no 7.2.4.1, p.

364, références citées).

c) L'émolument de 250

francs querellé dans le cas d'espèce correspond à deux prestations distinctes

de l'autorité.

aa) En premier lieu,

les frais réclamés à la recourante sont liés à la décision de l'autorité

compétente de lui retirer son permis de conduire ensuite de l'accident du 25

septembre 2002, dû à une violation simple des règles de la circulation (perte

de maîtrise consécutive à une inattention de sa part). En cas de retrait

d'admonestation, comme en l'occurrence, un émolument de 200 francs peut, à

teneur de l'art. 9.1 RESA, lui être réclamé.

bb) Le supplément de

50.

francs réclamé à la recourante est lié à la saisie provisoire de son permis

pour des motifs de sécurité. L'instruction a sans doute révélé que la

recourante avait simplement fait preuve d'inattention, de sorte que son

aptitude à conduire un véhicule automobile n'a en définitive pas été remise en

cause. Cette mesure provisoire n'en était pas moins justifiée en raison, d'une

part, de l'état physique de la recourante au moment de l'accident, d'autre

part, des précisions qu'elle a elle-même fournies aux agents lors de son

audition; il en est ressorti que la recourante se trouvait effectivement sous

traitement médical et qu'elle avait au demeurant absorbé des médicaments peu

avant de prendre le volant. La police pouvait donc soupçonner à bon droit une

incapacité de conduite en raison de l'absorption de médicaments, circonstance

dont on a vu qu'elle entraînait la saisie sur-le-champ du permis (art. 38 al. 1

lit. b OAC). Dès lors, la saisie provisoire n'était, en elle-même, guère

contestable au moment où elle a été prononcée, même si les constatations

médicales ultérieures ont conduit l'autorité intimée à la reconsidérer. Il est

douteux cependant que l'autorité intimée puisse, comme elle l'a fait en

l'occurrence, confirmer une saisie provisoire opérée par la police par simple

courrier. En réalité, s'agissant d'une décision incidente, elle aurait dû

motiver cette confirmation et indiquer les voies et délais de recours. Le

respect de ces exigences aurait permis à la recourante de contester cette

mesure en temps utile.

Il est vrai également

que l'autorité intimée, à partir du moment où, à juste titre, l'aptitude de la

recourante à la conduite était en cause, ne pouvait se contenter d'une saisie

provisoire du permis; au contraire, elle devait même, vu l'art. 35 al. 3 OAC,

ordonner un retrait préventif, décision sujette à recours. Or, l'autorité

intimée s'est affranchie de cette exigence, puisqu'elle a simplement confirmé,

dans son courrier du 3 octobre 2002, la saisie provisoire du permis avant

d'inviter la recourante, par courrier du 23 octobre 2002, à produire un rapport

médical. Cette informalité explique que la recourante ne se soit pas manifestée

avant le 27 octobre 2002 et ait été privée de son permis quatre mois durant,

alors que le retrait d'admonestation a finalement été limité à deux mois. La

notification d'un retrait préventif que la recourante aurait pu, le cas

échéant, contester avec succès aurait sans doute été de nature à réduire la

période durant laquelle celle-ci a été privée de son permis, puisque l'autorité

intimée aurait pu reconsidérer sa décision provisoire.

cc) Cela étant, le

respect de la procédure et la notification d'un retrait préventif aurait alors

dû conduire l'autorité intimée à exiger, vu l'art. 9.1 RESA, un émolument de

300.

francs; dès lors, la perception d'un émolument de 250 francs, réclamé en l'occurrence

à la recourante, ne souffre quant à son principe aucune critique.

3.

Les taxes perçues par

le SA doivent ainsi, conformément au droit fédéral, obéir à deux principes

dérivés du principe de la proportionnalité, le principe de la couverture des

frais, d'une part, et celui de l'équivalence, d'autre part (v. notamment, Moor,

op. cit., no 7.2.4.3; v. aussi ATF 106 Ia 241, consid. 3b, déjà cité). Dans la

mesure où, selon l'auteur précité, ces deux principes sont respectés, les

éléments constitutifs de la taxe peuvent être fixés, comme en l'occurrence, par

une ordonnance législative reposant sur une délégation (ibid., no 7.2.4.2; v.

en outre, Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle 2002, §1 nos 6-8, pp. 4-5).

Selon le principe de

l'équivalence, le montant de chaque émolument doit être mis en rapport avec la

valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites

raisonnables; la valeur de la prestation se mesure par rapport à son utilité

pour le contribuable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de

l'activité administrative en cause. L'émolument doit être raisonnablement

proportionné à la prestation de l'administration ce qui n'exclut pas une

certaine schématisation; il est ainsi admis que l'émolument ne corresponde pas

exactement au coût de l'opération administrative (ATF 120 Ia, déjà cité). Ainsi

en va-t-il, selon le Tribunal fédéral, pour les émoluments judiciaires qui

constituent des contributions causales dépendant des coûts (ibid.).

L'utilisation de tels barèmes ne sera ainsi sanctionnée par le juge qu'à la

condition qu'ils aboutissent à un résultat insoutenable et absolument

injustifiable et qu'ils établissent des différences qui ne se justifieraient

pas pour des motifs raisonnables (ATF 109 Ia 325; 106 Ia 241, cons. 3b).

Dès lors, au vu des

principes exposés ci-dessus et, notamment, eu égard à la liberté d'appréciation

laissée au législateur d'arrêter lui-même le tarif des émoluments dont la

perception doit être mise en oeuvre, d'exiger un émolument de 250 francs pour une

décision de retrait de permis prise à l'issue d'une saisie provisoire du

permis, lorsque l'usager présente des indices faisant douter de son aptitude à

la conduite, n'est au demeurant pas contraire au principe de l'équivalence.

4.

Les considérants qui précèdent

conduisent ainsi le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision

attaquée. Compte tenu des circonstances cependant, ex aequo et bono, le

tribunal renoncera exceptionnellement, vu l'art. 55 al. 3 LJPA, à la perception

d'un émolument d'arrêt; en effet, la recourante, on l'a vu, a déjà été privée

de son permis dans une mesure excédant largement les deux mois de retrait.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

24 février 2003 du Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument d'arrêt.

Lausanne, le 15 juillet 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint