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Décision

FI.2003.0031

TA - FI.2003.0031 - 2003-07-30 - c/ACI

30 juillet 2003Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, nés

respectivement en ******** et ********, étaient propriétaires d'une villa

d'environ 140 m² au sol, sise chemin des ********, à Z.________ où ils habitent

depuis 1973. Ils travaillent tous deux également dans cette localité; M.

X.________, ********, chez E.________ SA, à plein-temps, tandis qu'Mme

X.________, après avoir été employée chez C.________ SA, à B.________, à

mi-temps, jusqu'en 2000, est employée depuis 2001 chez D.________ SA, au taux

de 80%. Leur domicile, tant du point de vue du droit civil que du point de vue

fiscal y est demeuré depuis lors et sans discontinuer.

B. En date du 1er janvier

2001, X.________ ont annoncé leur départ de la Commune de Z.________ pour

Y.________/VS; ils possèdent en effet dans cette dernière localité, depuis

1986, un appartement de deux pièces et demie, de 50 m². Le 10 août 2001, ils

ont fait donation de leur villa de Z.________ à leurs trois enfants majeurs;

ils en ont conservé toutefois l'usufruit leur vie durant.

Le 29 juin 2001, les

époux X.________ ont rempli à l'intention des autorités fiscales valaisannes

leur déclaration d'impôt relative à la période de taxation 2001-2002; une

décision de taxation définitive du Service cantonal valaisan des contributions

leur est parvenue le 20 mars 2002.

C. En date du 11 juin 2002,

l'Office d'impôt de Lausanne-district a fait parvenir aux époux X.________ un

questionnaire que ceux-ci ont rempli et retourné le 14 juin 2002. Il en ressort

que les époux X.________ séjournent à Y.________ chaque week-end et un jour par

semaine, ainsi que durant les vacances; ils continuent en revanche d'habiter à

Z.________ durant la semaine. En effet, M. X.________ débute chaque jour de la

semaine son activité chez E.________ SA vers 6 heures du matin pour terminer

l'après-midi vers 15h.30. Chacun de leurs enfants adultes possède son propre

logement; cependant, tous trois se rendraient régulièrement dans la villa de

Z.________. Au surplus, les époux X.________ ont indiqué que leur cercle d'amis

se trouvait du côté de Y.________.

Au vu de ce qui

précède, l'Office d'impôt de Lausanne-district a, le 20 juin 2002, requis des

époux X.________ le dépôt d'une déclaration d'impôt pour la période 2001-2002;

ceux-ci ont contesté le principe de leur assujettissement illimité dans le

Canton de Vaud.

L'Administration

cantonale des impôts (ci-après: ACI), à qui la question a été soumise comme

objet de sa compétence, a, par courrier du 14 février 2003, fait part de sa

position tendant au maintien du domicile fiscal des époux X.________ à

Z.________ au Service cantonal valaisan des contributions; ce dernier, par

courrier du 17 mars 2003, a abondé dans le sens des autorités vaudoises.

Entre-temps, les époux X.________ ont indiqué à l'ACI qu'ils allaient acquérir

courant printemps 2003 un appartement de trois pièces et demie à Y.________ et

qu'un de leurs enfants allait habiter à Z.________ dans le courant de l'année.

Par décision du 21

mars 2003, l'ACI a maintenu à Z.________ le domicile fiscal des époux

X.________.

D. En temps utile,

X.________ se sont pourvus auprès du Tribunal administratif contre la décision

précitée, concluant à son annulation. Ils ont produit, à l'appui de leur

pourvoi, sept attestations émanant d'habitants de Y.________, parmi lesquels

seul ********, agent immobilier, confirme qu'il les aperçoit "pratiquement

tous les jours".

L'ACI et la

Municipalité de Z.________ ont conclu pour leur part au rejet du recours et au

maintien de la décision attaquée. La municipalité concernée a précisé que la

villa de Z.________ n'était pas louée à des tiers et qu'aucun des enfants

X.________ n'y habitait officiellement; or, il n'a pas été constaté de

diminution significative de la consommation d'eau.

Egalement appelée à la

procédure, la Commune de A.________/VS, à laquelle le village de Y.________ est

rattaché, a en revanche conclu à l'admission du recours, précisant au surplus

que les impôts 2001 et 2002, ainsi que les acomptes 2003, avaient été acquittés

par les époux X.________. Le Service cantonal valaisan des contributions n'a,

quant à lui, pas présenté d'observations.

A l'invitation du juge

instructeur, X.________ ont indiqué qu'ils séjournaient à Y.________ chaque fin

de semaine, du vendredi après-midi au lundi matin, ainsi que la nuit du

mercredi au jeudi, et qu'ils y passaient huit semaines de vacances par année.

Les parties n'ayant

pas requis la fixation d'une audience, laquelle s'avère de toute façon inutile,

le Tribunal administratif a délibéré à huis clos, au vu du dossier.

Considérants

1.

Le litige a

exclusivement trait dans le cas d'espèce au maintien par l'ACI du domicile

fiscal des recourants à Z.________, donc à la confirmation de leur

assujettissement illimité dans le Canton de Vaud à compter de la période de

taxation 2001-2002. Les recourants soutiennent en effet avoir quitté Z.________

le 31 décembre 2000 pour se constituer le 1er janvier 2001 un nouveau domicile

à Y.________/VS.

a) On rappellera à

titre préliminaire que l'art. 127 al. 3 Cst. féd. interdit la double imposition

par les cantons. La jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'empire de

l'art. 46 al. 2 aCst. considérait qu'il y avait double imposition prohibée dans

deux cas : tout d'abord, lorsqu'un contribuable était soumis dans deux ou

plusieurs cantons au même impôt en raison d'un même objet et cela pour la même

période (double imposition effective), ou lorsqu'un canton outrepasse les

limites mises à sa souveraineté fiscale par les règles de conflit établies par

le droit fédéral et perçoit de ce fait un impôt que seul un autre canton

pourrait prélever (double imposition virtuelle; v. ATF 125 I 54, cons. 1b; 458,

cons. 2a; 121 I 259 cons. 2a; 116 Ia 127, cons. 2a).

b) En règle générale,

l'imposition du revenu et de la fortune mobilière des personnes exerçant une

activité lucrative dépendante appartient au canton où elles ont leur domicile

fiscal (ATF 123 I 289, cons. 2a; Archives de droit fiscal 63, 839, cons. 2a).

L'existence d'un domicile fiscal a donc pour conséquence que cette personne

sera assujettie de façon illimitée dans le canton en question. On sait en effet

que le droit fiscal distingue l'assujettissement illimité de l'assujettissement

limité; le premier est la conséquence d'un rattachement personnel du

contribuable en raison du domicile et du séjour à un endroit déterminé, tandis

que le second résulte d'un rattachement économique, pour les non-résidents, en

raison de l'existence en un endroit de certains biens ou de la source de

certains revenus (v. notamment, Lydia Masmejan-Fey/ Lucien Masmejan,

Commentaire de la loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux, Berne 1999, n°

3.

ad art. 3).

c) Ces règles

jurisprudentielles, qui ont la portée de règles de conflit (v. sur ce point,

Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 2ème éd., Genève/Bâle/Munich 2002, § 3 nos

52/53 et 20 n° 3) sont complétées par certaines dispositions de la loi fédérale

du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des

communes (ci-après : LHID), depuis l'échéance, fixée au 1er janvier 2001, du

délai d'adaptation dès textes cantonaux; les principes que cette loi consacre

s'imposent dès lors aux cantons (v. ATF 125 I 458, déjà cité, cons. 2e).

2.

La décision attaquée

repose sur les articles 3 LHID et 3 LI (on entend, par cette abréviation, la

loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux, entrée en vigueur le

1er janvier 2001). Ces dispositions consacrent le principe de

l'assujettissement illimité en raison d'un rattachement personnel du contribuable.

L'art. 3 al. 1 et 2 LHID, qui reprend l'essentiel des principes posés par la

jurisprudence du Tribunal fédéral, a la teneur suivante :

"Les personnes physiques

sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au

regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans

interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant

une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité

lucrative.

Une personne a son domicile dans

le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de

s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu

du droit fédéral."

Le contenu de l'art. 3

al. 1 et 2 LI est, pour sa part, le suivant:

"Les personnes physiques

sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au

regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton.

Une personne a son domicile dans

le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de

s'établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du

droit fédéral.

(...)"

Conformément à l'art.

18.

al. 1 LI, les personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton,

au regard du droit fiscal, doivent l'impôt au lieu de leur domicile ou de leur

séjour. Ce dernier for peut, vu l'art. 18 al. 6 LI, être fixé, notamment à la

demande des municipalités concernées, par l'ACI; la décision de cette dernière

peut être déférée au Tribunal administratif.

On retire de ce qui

précède que le contribuable sera assujetti de façon illimitée dans le canton,

au lieu où il est domicilié ou celui où il séjourne. Jusqu'à l'année fiscale

2002.

y compris, l'assujettissement débutait le jour où le contribuable prenait

domicile dans le canton (art. 8 al. 1 LI) et cessait à son départ pour un autre

canton (al. 2); dès lors, selon l'ancien système en vigueur jusqu'au 31

décembre 2002, la période fiscale était ainsi fragmentée. A compter de 2003

cependant, le principe est celui de l'unité de la période fiscale; il convient

désormais de prendre en compte la situation du contribuable prévalant au 31

décembre. C'est la conséquence de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 15

décembre 2000 sur la coordination et la simplification des procédures de

taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux, laquelle modifie

notamment l'art. 15 al. 3 LHID, modification concrétisée en matière d'impôts

directs cantonaux et communaux par l'art. 8 al. 3 LI, nouvelle teneur (cf. sur

ces questions, Jean-Blaise Paschoud, Evolution ou révolution du droit fiscal

intercantonal? La loi fédérale sur la coordination et la simplification des

procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux, in

Archives 69, 837 et ss).

a) La législation en

matière d'imposition directe se réfère en premier lieu au domicile, tel qu'il

est défini selon le droit civil. Depuis l'adoption, le 21 juin 1994, de la

novelle modifiant le texte de l'art. 3 aLI (on entend par cette abréviation la

loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux, abrogée au 1er

janvier 2001) dont le texte a été repris à l'art. 3 al. 1 LI, le renvoi aux

art. 23 à 26 CC pour définir la notion de domicile a, certes, été abandonné au

profit d'une définition propre au droit fiscal. L'art. 3 al. 2 LI est cependant

calqué sur l'art. 3 al. 2 LHID; or, ces deux dispositions contiennent une

définition du domicile propre au droit fiscal, laquelle doit être distinguée de

celle issue des articles 23 et ss CC. Cela dit, dans la plupart des cas, ces

deux notions coïncident, la manifestation extérieure de la volonté du

contribuable permet de déterminer où celui-ci a l'intention de s'établir de

façon durable (v. Jean-Marc Rivier, L'assujettissement à l'impôt des personnes

physiques, in Archives de droit fiscal 61, p. 283 et ss, not. 284; Ernst Höhn/

Peter Mäusli, Interkantonales Steuerrecht, 4. Auflage, Bern/Stuttgart/Wien

2000, § 7, Nr. 8, pp. 81-82). Dès lors, la notion de domicile développée par la

jurisprudence à partir du droit civil demeure valable (v. arrêt FI 1995/0063 du

26.

novembre 1996). Il convient ainsi de se référer en premier lieu à la notion

civile du domicile, avant d'examiner dans un deuxième temps les particularités

du droit fiscal.

aa) On rappellera qu'à

teneur de l'art. 23 al. 1 CC, le domicile de toute personne "est au

lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir"; cette notion de

domicile volontaire est composée de deux éléments: d'une part, subjectivement,

la volonté de rester dans un endroit de façon durable et, d'autre part,

objectivement, la manifestation de cette volonté par une résidence effective

dans ce lieu (cf. notamment, sur ce point, Peter Tuor/ Bernhard Schnyder/ Jörg

Schmid, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. Auflage, Zürich 1995, p. 84;

Henri Deschenaux/ Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4ème

édition, Berne 2001, n° 371, p. 115). Selon la jurisprudence constante du

Tribunal fédéral, rappelée par Deschenaux/Steinauer, la notion de résidence

suppose un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en

ce lieu de rapports assez étroits (op. cit., n° 372; réf. citées); cette notion

ne suppose par ailleurs pas un séjour continuel (n° 374; réf. citée). Pour la

majorité de la population, il s'agit du lieu où la personne physique concernée

occupe seule ou avec une autre personne physique un espace habitable, qu'elle

loue ou qui lui appartient, et à l'intérieur duquel se trouve sa chambre à

coucher (v. Christian Brückner, Das Personenrecht des ZGB, Zurich 2000, n. 319,

p. 92).

Le domicile volontaire

implique en outre que l'intéressé a effectivement l'intention de se fixer au

lieu de sa résidence; cette intention doit être reconnaissable pour les tiers

et au surplus, ressortir de circonstances extérieures objectives (v. Daniel

Staehelin, in Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches

Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., Bâle/Genève/Munich 2002, ad art. 23, Nr. 5, p.

223). Cette intention doit impliquer la volonté manifestée de faire d'un lieu

déterminé le centre de ses activités et de ses intérêts vitaux ("Mittelpunkt

der Lebenbeziehungen" dans la doctrine germanophone); rien toutefois

n'empêche de se constituer un domicile pour une durée d'emblée limitée

(Deschenaux/Steinauer, n° 377).

En droit civil

toujours, les époux ont en principe leur domicile au lieu de leur demeure

commune (art. 162 CC); cette notion s'entend du logement où les époux vivent

ensemble, ne serait-ce qu'une partie du temps (v. Henri Deschenaux/ Paul-Henri

Steinauer/ Margareta Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, nos 160 et

171).

Le droit civil pose en

outre comme règle à l'art 23 al. 2 CC l'unité du domicile. Cela implique, pour

une personne résidant de façon alternative en deux endroits distincts, que sera

considéré alors comme étant son domicile celui avec lequel elle entretient les

liens les plus étroits (Staehelin, op. cit., n. 30 ad art. 23, réf. citées;

Brückner, op. cit., n. 332).

bb) Le droit fiscal

diffère cependant du droit civil en ce que les circonstances réelles,

économiques et personnelles ont plus d'importance que les indices formels ou

juridiques (v. Walter Ryser/ Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse,

Berne 1994, p. 26;. Oberson, op. cit., § 6 nos 3/4, pp. 59-60). Ainsi, il est

nécessaire que ces circonstances puissent être objectivement constatées; les

liens d'un contribuable avec l'endroit qu'il allègue être son domicile ne

sauraient avoir un simple caractère affectif (ATF du 31 mars 1965, in Archives

35, 254 cons. 2). De même, les annonces faites aux autorités de contrôle des

habitants et le dépôt des papiers de légitimation ne sont pas déterminants,

dans la mesure où ils ne constituent que de simples indices (ATF 115 la 212,

cons. 3; 108 la 252, cons. 5). Pour que l'on considère en effet le lieu de

résidence d'un contribuable comme son domicile fiscal, l'intéressé doit avoir

l'intention de s'y fixer pour une certaine durée; la doctrine et la

jurisprudence ajoutant que le domicile fiscal est l'endroit où se trouve le

centre de ses intérêts vitaux (v. Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse,

L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd., Lausanne 1998, p. 312;

Archives de droit fiscal 41, p. 136 et ss, not. 141; TA, arrêts FI 1997/0010 du

28.

décembre 1998; 1995/0063, déjà cité; 1991/0037 du 26 novembre 1996). La

seule volonté de la personne de résider en un lieu déterminé n'est toutefois

pas décisive pour établir le domicile fiscal; selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, seules comptent les circonstances, reconnaissables pour les

tiers, permettant de déduire son intention (v. ATF 123 I 289; 113 Ia 466; 97 II

3).

Dès lors, lorsqu'un

contribuable quitte formellement son domicile et qu'il y a doute sur la

constitution d'un nouveau domicile et ou quant à la persistance de l'ancien, le

centre de ses intérêts personnels et sociaux constituera le critère déterminant

pour la fixation de son domicile fiscal (Masmejan-Fey/Masmejan, ad art. 3 LI n°

36). Le Tribunal administratif a ainsi jugé que l'annonce du départ aux

autorités de l'ancien domicile et l'enregistrement auprès d'autorités d'un

autre canton ou d'une autre commune n'étaient à cet égard pas suffisants

(arrêts FI 2001/01010 du 4 novembre 2002; 1994/0038 du 16 juillet 1994;

1988/0037 du 2 décembre 1993).

En principe, le

domicile fiscal des époux est au lieu de la demeure commune, soit là où ils se

retrouvent et, s'il y a des enfants, au lieu d'établissement de la famille (v.

Masmejan-Fey/Masmejan, op. cit. ad art. 3 LI, n° 28, réf. citée).

b) Le Tribunal fédéral

a posé pour principe l'unité du domicile (v. ATF 121 I 17). Cependant, il n'est

pas rare qu'une personne séjourne alternativement à deux endroits et qu'elle

entretienne des relations de fait avec chacun d'entre eux, notamment dans le

cas où elle réside au lieu de son travail une partie de la semaine et en un

lieu différent durant l'autre partie. Dans une hypothèse de ce genre, la

détermination du domicile fiscal n'est pas laissée au libre choix du

contribuable; au contraire, sera en règle générale considéré comme tel le lieu

avec lequel l'intéressé entretient les relations personnelles et familiales les

plus étroites, soit celui où se trouve le centre de ses intérêts vitaux (v. ATF

125.

I 54, déjà cité, cons. 2a; 123 I 289, déjà cité, cons. 2b; 104 Ia 264,

cons. 2; 101 Ia 557, cons. 4a; cf. en outre, Ernst Höhn, Interkantonales

Steuerrecht, 2. Auflage, Bern 1989, § 7, p. 111, n° 17 et ss;

Masmejan-Fey/Masmejan, ibid., n° 7).

aa) Cela étant, il

importe d'effectuer une première distinction entre la situation du contribuable

exerçant une activité lucrative dépendante de celle de l'indépendant. Le

domicile fiscal du premier ne se trouve en principe qu'à un seul endroit;

l'existence d'un domicile alternant n'est admise qu'à titre exceptionnel, soit

lorsque le contribuable déplace le centre de ses intérêts vitaux d'un lieu à un

autre, sans que l'on puisse dire avec lequel ses relations sont le plus

étroites (v. Höhn, op. cit., § 7, p. 124, n. 42 et ss; cf. en outre Danielle

Yersin, Le domicile des époux et la double imposition intercantonale, in Revue

fiscale 1988, p. 341, not. 343).

Le Tribunal fédéral a

posé pour principe que le domicile fiscal des contribuables exerçant une

activité lucrative dépendante est, en règle générale, le lieu où ils séjournent

pour une durée longue ou indéterminée et d'où ils se rendent quotidiennement à

leur travail, puisque le but ainsi poursuivi d'assurer leur entretien est de

nature durable (cf. Archives 63, 836; 62, 443 - déjà cité - et 57, 519; v. en

outre la jurisprudence citée par Kurt Locher/ Peter Locher, Das interkantonale

Doppelbesteuerung, Basel/Therwil, Nachtrag 39, 1999, § 3 I, B, 2b, Nr. 7, 11,

17, 18 & 19; v. par ailleurs la contribution du dernier cité,

Steuerharmoniesierung und interkantonales Steuerrecht, in Archives 65, p. 609

et ss, not. 617-618).

bb) Pour certaines

catégories de contribuables toutefois, le lieu à partir duquel l'activité

professionnelle est exercée ne crée pas le domicile fiscal prépondérant. A cet

égard, une seconde distinction doit toutefois être opérée selon que l'on est en

présence, d'une part, de contribuables mariés ou dont la relation s'apparente à

une union conjugale, d'autre part, de contribuables célibataires. De

jurisprudence constante, il est en effet admis que, pour les premiers, les

liens créés par les rapports personnels et familiaux sont tenus pour plus forts

que ceux qui sont tissés au lieu du travail; ainsi, lorsqu'elles rentrent

régulièrement en fin de semaine auprès de leur famille, ces personnes seront

imposables non pas au lieu de leur travail mais bien au lieu de résidence de

celle-ci (v. Locher/Locher, op. cit., § 3, I B, 2a, nos 1-3, 5, 9-12, 14, 16

& 18; v. en outre ATF du 29 juillet 2002, n°2P.335/2001, résumé in RF

2002, 730). Tel est également le cas lorsque le contribuable exerce un emploi

saisonnier dans un autre canton que celui où est la famille; pour peu qu'il y

passe deux mois au minimum, il sera réputé domicilié dans ce dernier lieu (v.

Danielle Yersin, op. cit., p. 343).

Dans tous les autres

cas en revanche, le lieu du séjour en fin de semaine ou durant les vacances ne

sont en revanche pas suffisants pour constituer objectivement un domicile

fiscal principal. On a vu que, pour les contribuables célibataires, les

relations personnelles et matérielles entretenues durant la semaine avec le

lieu du travail ou celui à partir duquel le travail est exercé ("Wochenaufenthaltsort")

l'emportaient sur celles que ces mêmes contribuables peuvent nouer ailleurs

pendant le week-end (v. ATF 125 I 54; cf. en outre TA, arrêt FI 2000/0043 du 29

septembre 2000). Or, il en va de même s'agissant de contribuables mariés sans

enfants à charge et ayant des liens à plusieurs endroits (v. ATF 123 I 289). Il

est vrai que, dans deux situations fort particulières, le Tribunal fédéral a admis

que le domicile fiscal principal de personnes mariées devait être maintenu au

même endroit, bien que les contribuables n'y résidaient plus que durant leur

temps libre; ceux-ci avaient dû entre-temps quitter leur canton où ils

possédaient une maison de famille pour trouver un emploi salarié dans un autre

canton et étaient contraints, en raison de l'éloignement, de résider ailleurs

durant la semaine dans un appartement exigu (v. ATF du 5 juin 2002, in StE 2002

A 24.21, n° 13; v. ATF du 9 juin 1983, in Locher/Locher, § 3 I B, 2a, n° 19).

cc) Cela étant, la

prépondérance du lieu de travail s'exprime avant tout lorsque les

contribuables, célibataires ou mariés, entendent faire du lieu où ils ont

acquis une résidence secondaire leur domicile fiscal principal (v. Höhn/Mäusli,

op. cit., p. 92). Dans l'arrêt FI 1997/0010, déjà cité, le Tribunal

administratif a ainsi jugé que les époux qui possèdent une résidence secondaire

en un autre lieu que celui où ils exercent leur activité lucrative et s'y

rendent aussi souvent que possible pour y passer leur temps libre, ne pouvaient

s'opposer avec succès à la fixation du domicile à leur lieu de travail, les

liens affectifs créés au lieu de leur résidence secondaire n'étant à cet égard

pas suffisants (dans le même sens, ATF du 26 septembre 1986, in Archives 57,

297).

Dans une situation de

ce genre, l'autorité fiscale peut présumer que les contribuables ont conservé

leur domicile au lieu à partir duquel ils se rendent à leur travail (FI

2000/0043, déjà cité). Cette présomption peut cependant être renversée; on

relève toutefois sur ce chapitre que la charge de la preuve des relations

personnelles avec un autre endroit que celui du séjour en semaine en vue de

l'exercice de l'activité lucrative dépendante durable repose sur les épaules du

seul contribuable (v. sur ce point le commentaire de l'ATF 125 I 54 par

Jean-Blaise Paschoud, in RDAF 1999 II, pp. 186-187).

3.

Ces quelques rappels

amènent le tribunal à faire, dans le cas d'espèce, plusieurs constatations.

a) De 1973 à 2001, les

recourants étaient propriétaires d'une villa de 140 m² à Z.________; ils ont

fait l'acquisition en 1986 d'un appartement de 2,5 pièces, de 50 m² à

Y.________, où, jusqu'alors, ils n'avaient au demeurant pas d'attaches

particulières, en particulier d'ordre familial (à tout le moins, cela n'est pas

allégué) et où ils passent l'essentiel de leur temps libre. Jusqu'à fin 2000,

ils travaillaient tous deux dans la région lausannoise (M. X.________, à

Z.________ et Mme X.________, à B.________, localité voisine). De 1986 à 2000,

leur domicile fiscal principal se situait donc à Z.________, ce qu'ils ne

contestent du reste pas; en effet, ils avaient fait de leur appartement de

Y.________ une simple résidence secondaire.

b) Les recourants

exposent cependant que la situation a changé à compter du 1er janvier 2001 et

qu'ils auraient fait en quelque sorte de l'appartement de Y.________ leur

résidence principale. Or, plusieurs éléments démontrent au contraire que, du

point de vue du droit fiscal, leur assujettissement illimité est demeuré à

Z.________.

aa) Les recourants

ont, certes, fait donation de leur villa de Z.________ à leurs enfants; s'ils

en ont conservé toutefois l'usufruit leur vie durant, c'est bien parce qu'ils

continuent d'y habiter. Du reste, les enfants X.________ sont majeurs et ont chacun

leur propre domicile à l'extérieur de Z.________; aucun d'entre eux n'a, selon

toute vraisemblance, habité à demeure la villa à compter du 1er janvier 2001.

Sans doute, il n'est pas exclu que les enfants X.________ occupent cette villa

de temps à autre, soit durant les fins de semaine, lorsque les recourants

regagnent Y.________, voire même davantage; comme on le verra ci-dessous, cela

n'est de toute façon pas déterminant.

Les recourants ont

conservé leur emploi dans la région lausannoise; depuis lors, Mme X.________

travaille même à Z.________ et a augmenté son horaire, passant d'une occupation

à mi-temps chez C.________ SA à 80% chez D.________ SA. Ils soutiennent qu'en raison

de leurs horaires respectifs, ils passent la plupart de leurs nuits à

Y.________; selon leurs dernières explications, ils y séjourneraient, durant la

semaine où ils travaillent, quatre nuits sur sept, dont trois en fin de

semaine. Ainsi, ils se rendent deux fois depuis Y.________ à leur travail, soit

le lundi et le jeudi matins; comme le fait observer la Municipalité de

Z.________, M. X.________ débute pourtant son travail à 6 heures du matin.

Selon leurs explications, les recourants effectueraient ainsi deux fois par

semaine les 73 kilomètres séparant Y.________ de Z.________ et les cinquante

minutes de trajet, ce alors que le lieu de leurs emplois respectifs se situe à

cinq minutes à peine de la villa de Z.________. Quoi qu'il en soit, l'essentiel

est de constater que, contrairement à ce qu'ils indiquent, les recourants ne

sont pas des pendulaires; du reste, ils n'ont jamais soutenu qu'ils habitaient

toute l'année à Y.________ et sous-entendent implicitement qu'ils ont continué

à occuper la villa de Z.________, au moins aussi longtemps qu'ils

continueraient à exercer une activité lucrative dans la région lausannoise.

Cette circonstance a,

d'un point de vue objectif, pour conséquence que le centre de leurs intérêts

vitaux se situe indéniablement à Z.________; c'est en effet ici que les

recourants séjournent afin d'exercer durant la majeure partie de la semaine,

leur activité lucrative, laquelle leur permet d'assurer durablement leur

entretien. A cet égard, leur situation n'est pas exceptionnelle et ne se

distingue guère de celle de contribuables regagnant chaque fin de semaine et

chaque jour férié leur résidence secondaire où ils passent également leur

vacances; du reste, l'exiguïté de leur appartement de Y.________, en

comparaison de la villa de Z.________, démontre précisément qu'il s'agit là

d'une résidence secondaire. Quant à l'acquisition, courant 2003, d'un

appartement à Y.________ de taille plus importante, cette circonstance, vu

l'art. 8 al. 3 LI, pourrait peut-être - encore que cela soit douteux - influer

sur l'imposition des recourants durant l'année 2003, pour autant toutefois que

l'on retienne qu'il ne s'agit plus d'une simple résidence secondaire; cette

circonstance ne remet en revanche pas en question leur assujettissement dans le

canton et à Z.________ durant la période de taxation 2001-2002.

bb) Dès lors, il

appert de ces éléments que l'autorité intimée était fondée à présumer que les

recourants avaient conservé un domicile, déterminant au plan fiscal, à

Z.________, y compris à compter du 1er janvier 2001; du reste, les autorités

fiscales cantonales valaisannes elles-mêmes partagent cette conclusion. Le but

poursuivi par les recourants, soit d'assurer leur entretien par son travail

dans la région lausannoise, se voit conférer en effet une certaine durabilité.

Les autres éléments

apportés par les recourants ne sont guère de nature à renverser cette

présomption. Ceux-ci soutiennent en effet avoir tissé à Y.________ des liens

sociaux prépondérants et insistent sur leur implication culturelle et sociale

dans cette localité. Sans doute, comme le fait observer l'ACI, les éléments

qu'ils ont versés au dossier sur ce point sont pour le moins vagues et peu

pertinents. Cela étant, on peut admettre sans difficulté que, d'un point de vue

subjectif, les recourants sont très attachés à Y.________; comme le tribunal

l'a cependant relevé dans l'arrêt FI 2000/0043, déjà cité, l'appartenance à des

sociétés locales traditionnelles, comme la Paroisse de ******** en

l'occurrence, n'est guère significative au point que l'on doive conclure à une

implication prépondérante dans le Bas-Valais.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à

confirmer la décision attaquée. Les recourants succombant, il se justifie de

mettre un émolument d'arrêt à leur charge.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

21 mars 2003 de l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

III. Un émolument

de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de M. et Mme X.________.

Lausanne, le 30 juillet 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

En tant qu'il a trait à l'application de

la LHID, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 73

al. 1 LHID). Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)