FI.2003.0031
TA - FI.2003.0031 - 2003-07-30 - c/ACI
30 juillet 2003Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.2003.0031
Autorité:, Date décision:
TA, 30.07.2003
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ACI
ACTIVITÉ LUCRATIVE DÉPENDANTE
ASSUJETTISSEMENT{IMPÔT}
DOMICILE FISCAL{DOUBLE IMPOSITION}
LIEU DE SÉJOUR
RELATIONS PERSONNELLES
RÉSIDENCE PRINCIPALE
RÉSIDENCE SECONDAIRE
Cst-127
LHID-3
LI-18
LI-3-1
LI-3-2
Résumé contenant:
Le domicile fiscal des contribuables mariés exerçant une activité dépendante est présumé être au lieu où ceux-ci séjournent pour une durée longue et indéterminée et d'où ils se rendent quotidiennement à leur travail. La prépondérance du lieu du travail s'exprime avant tout lorsque ces contribuables, comme en l'espèce, entendent faire du lieu où ils possèdent une résidence secondaire et où ils passent l'essentiel de leur temps libre leur domicile fiscal principal.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 juillet 2003
sur le recours interjeté par X.________,
********, Y.________/VS
contre
la décision du 21 mars 2003 de l'Administration
cantonale des impôts maintenant leur domicile fiscal principal à
Z.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. André Donzé et M. Alain Maillard, assesseurs. Greffier:
M. Patrick Gigante.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, nés
respectivement en ******** et ********, étaient propriétaires d'une villa
d'environ 140 m² au sol, sise chemin des ********, à Z.________ où ils habitent
depuis 1973. Ils travaillent tous deux également dans cette localité; M.
X.________, ********, chez E.________ SA, à plein-temps, tandis qu'Mme
X.________, après avoir été employée chez C.________ SA, à B.________, à
mi-temps, jusqu'en 2000, est employée depuis 2001 chez D.________ SA, au taux
de 80%. Leur domicile, tant du point de vue du droit civil que du point de vue
fiscal y est demeuré depuis lors et sans discontinuer.
B. En date du 1er janvier
2001, X.________ ont annoncé leur départ de la Commune de Z.________ pour
Y.________/VS; ils possèdent en effet dans cette dernière localité, depuis
1986, un appartement de deux pièces et demie, de 50 m². Le 10 août 2001, ils
ont fait donation de leur villa de Z.________ à leurs trois enfants majeurs;
ils en ont conservé toutefois l'usufruit leur vie durant.
Le 29 juin 2001, les
époux X.________ ont rempli à l'intention des autorités fiscales valaisannes
leur déclaration d'impôt relative à la période de taxation 2001-2002; une
décision de taxation définitive du Service cantonal valaisan des contributions
leur est parvenue le 20 mars 2002.
C. En date du 11 juin 2002,
l'Office d'impôt de Lausanne-district a fait parvenir aux époux X.________ un
questionnaire que ceux-ci ont rempli et retourné le 14 juin 2002. Il en ressort
que les époux X.________ séjournent à Y.________ chaque week-end et un jour par
semaine, ainsi que durant les vacances; ils continuent en revanche d'habiter à
Z.________ durant la semaine. En effet, M. X.________ débute chaque jour de la
semaine son activité chez E.________ SA vers 6 heures du matin pour terminer
l'après-midi vers 15h.30. Chacun de leurs enfants adultes possède son propre
logement; cependant, tous trois se rendraient régulièrement dans la villa de
Z.________. Au surplus, les époux X.________ ont indiqué que leur cercle d'amis
se trouvait du côté de Y.________.
Au vu de ce qui
précède, l'Office d'impôt de Lausanne-district a, le 20 juin 2002, requis des
époux X.________ le dépôt d'une déclaration d'impôt pour la période 2001-2002;
ceux-ci ont contesté le principe de leur assujettissement illimité dans le
Canton de Vaud.
L'Administration
cantonale des impôts (ci-après: ACI), à qui la question a été soumise comme
objet de sa compétence, a, par courrier du 14 février 2003, fait part de sa
position tendant au maintien du domicile fiscal des époux X.________ à
Z.________ au Service cantonal valaisan des contributions; ce dernier, par
courrier du 17 mars 2003, a abondé dans le sens des autorités vaudoises.
Entre-temps, les époux X.________ ont indiqué à l'ACI qu'ils allaient acquérir
courant printemps 2003 un appartement de trois pièces et demie à Y.________ et
qu'un de leurs enfants allait habiter à Z.________ dans le courant de l'année.
Par décision du 21
mars 2003, l'ACI a maintenu à Z.________ le domicile fiscal des époux
X.________.
D. En temps utile,
X.________ se sont pourvus auprès du Tribunal administratif contre la décision
précitée, concluant à son annulation. Ils ont produit, à l'appui de leur
pourvoi, sept attestations émanant d'habitants de Y.________, parmi lesquels
seul ********, agent immobilier, confirme qu'il les aperçoit "pratiquement
tous les jours".
L'ACI et la
Municipalité de Z.________ ont conclu pour leur part au rejet du recours et au
maintien de la décision attaquée. La municipalité concernée a précisé que la
villa de Z.________ n'était pas louée à des tiers et qu'aucun des enfants
X.________ n'y habitait officiellement; or, il n'a pas été constaté de
diminution significative de la consommation d'eau.
Egalement appelée à la
procédure, la Commune de A.________/VS, à laquelle le village de Y.________ est
rattaché, a en revanche conclu à l'admission du recours, précisant au surplus
que les impôts 2001 et 2002, ainsi que les acomptes 2003, avaient été acquittés
par les époux X.________. Le Service cantonal valaisan des contributions n'a,
quant à lui, pas présenté d'observations.
A l'invitation du juge
instructeur, X.________ ont indiqué qu'ils séjournaient à Y.________ chaque fin
de semaine, du vendredi après-midi au lundi matin, ainsi que la nuit du
mercredi au jeudi, et qu'ils y passaient huit semaines de vacances par année.
Les parties n'ayant
pas requis la fixation d'une audience, laquelle s'avère de toute façon inutile,
le Tribunal administratif a délibéré à huis clos, au vu du dossier.
Considérants
1.
Le litige a
exclusivement trait dans le cas d'espèce au maintien par l'ACI du domicile
fiscal des recourants à Z.________, donc à la confirmation de leur
assujettissement illimité dans le Canton de Vaud à compter de la période de
taxation 2001-2002. Les recourants soutiennent en effet avoir quitté Z.________
le 31 décembre 2000 pour se constituer le 1er janvier 2001 un nouveau domicile
à Y.________/VS.
a) On rappellera à
titre préliminaire que l'art. 127 al. 3 Cst. féd. interdit la double imposition
par les cantons. La jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'empire de
l'art. 46 al. 2 aCst. considérait qu'il y avait double imposition prohibée dans
deux cas : tout d'abord, lorsqu'un contribuable était soumis dans deux ou
plusieurs cantons au même impôt en raison d'un même objet et cela pour la même
période (double imposition effective), ou lorsqu'un canton outrepasse les
limites mises à sa souveraineté fiscale par les règles de conflit établies par
le droit fédéral et perçoit de ce fait un impôt que seul un autre canton
pourrait prélever (double imposition virtuelle; v. ATF 125 I 54, cons. 1b; 458,
cons. 2a; 121 I 259 cons. 2a; 116 Ia 127, cons. 2a).
b) En règle générale,
l'imposition du revenu et de la fortune mobilière des personnes exerçant une
activité lucrative dépendante appartient au canton où elles ont leur domicile
fiscal (ATF 123 I 289, cons. 2a; Archives de droit fiscal 63, 839, cons. 2a).
L'existence d'un domicile fiscal a donc pour conséquence que cette personne
sera assujettie de façon illimitée dans le canton en question. On sait en effet
que le droit fiscal distingue l'assujettissement illimité de l'assujettissement
limité; le premier est la conséquence d'un rattachement personnel du
contribuable en raison du domicile et du séjour à un endroit déterminé, tandis
que le second résulte d'un rattachement économique, pour les non-résidents, en
raison de l'existence en un endroit de certains biens ou de la source de
certains revenus (v. notamment, Lydia Masmejan-Fey/ Lucien Masmejan,
Commentaire de la loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux, Berne 1999, n°
3.
ad art. 3).
c) Ces règles
jurisprudentielles, qui ont la portée de règles de conflit (v. sur ce point,
Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 2ème éd., Genève/Bâle/Munich 2002, § 3 nos
52/53 et 20 n° 3) sont complétées par certaines dispositions de la loi fédérale
du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des
communes (ci-après : LHID), depuis l'échéance, fixée au 1er janvier 2001, du
délai d'adaptation dès textes cantonaux; les principes que cette loi consacre
s'imposent dès lors aux cantons (v. ATF 125 I 458, déjà cité, cons. 2e).
2.
La décision attaquée
repose sur les articles 3 LHID et 3 LI (on entend, par cette abréviation, la
loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux, entrée en vigueur le
1er janvier 2001). Ces dispositions consacrent le principe de
l'assujettissement illimité en raison d'un rattachement personnel du contribuable.
L'art. 3 al. 1 et 2 LHID, qui reprend l'essentiel des principes posés par la
jurisprudence du Tribunal fédéral, a la teneur suivante :
"Les personnes physiques
sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au
regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans
interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant
une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité
lucrative.
Une personne a son domicile dans
le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de
s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu
du droit fédéral."
Le contenu de l'art. 3
al. 1 et 2 LI est, pour sa part, le suivant:
"Les personnes physiques
sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au
regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton.
Une personne a son domicile dans
le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de
s'établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du
droit fédéral.
(...)"
Conformément à l'art.
18.
al. 1 LI, les personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton,
au regard du droit fiscal, doivent l'impôt au lieu de leur domicile ou de leur
séjour. Ce dernier for peut, vu l'art. 18 al. 6 LI, être fixé, notamment à la
demande des municipalités concernées, par l'ACI; la décision de cette dernière
peut être déférée au Tribunal administratif.
On retire de ce qui
précède que le contribuable sera assujetti de façon illimitée dans le canton,
au lieu où il est domicilié ou celui où il séjourne. Jusqu'à l'année fiscale
2002.
y compris, l'assujettissement débutait le jour où le contribuable prenait
domicile dans le canton (art. 8 al. 1 LI) et cessait à son départ pour un autre
canton (al. 2); dès lors, selon l'ancien système en vigueur jusqu'au 31
décembre 2002, la période fiscale était ainsi fragmentée. A compter de 2003
cependant, le principe est celui de l'unité de la période fiscale; il convient
désormais de prendre en compte la situation du contribuable prévalant au 31
décembre. C'est la conséquence de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 15
décembre 2000 sur la coordination et la simplification des procédures de
taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux, laquelle modifie
notamment l'art. 15 al. 3 LHID, modification concrétisée en matière d'impôts
directs cantonaux et communaux par l'art. 8 al. 3 LI, nouvelle teneur (cf. sur
ces questions, Jean-Blaise Paschoud, Evolution ou révolution du droit fiscal
intercantonal? La loi fédérale sur la coordination et la simplification des
procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux, in
Archives 69, 837 et ss).
a) La législation en
matière d'imposition directe se réfère en premier lieu au domicile, tel qu'il
est défini selon le droit civil. Depuis l'adoption, le 21 juin 1994, de la
novelle modifiant le texte de l'art. 3 aLI (on entend par cette abréviation la
loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux, abrogée au 1er
janvier 2001) dont le texte a été repris à l'art. 3 al. 1 LI, le renvoi aux
art. 23 à 26 CC pour définir la notion de domicile a, certes, été abandonné au
profit d'une définition propre au droit fiscal. L'art. 3 al. 2 LI est cependant
calqué sur l'art. 3 al. 2 LHID; or, ces deux dispositions contiennent une
définition du domicile propre au droit fiscal, laquelle doit être distinguée de
celle issue des articles 23 et ss CC. Cela dit, dans la plupart des cas, ces
deux notions coïncident, la manifestation extérieure de la volonté du
contribuable permet de déterminer où celui-ci a l'intention de s'établir de
façon durable (v. Jean-Marc Rivier, L'assujettissement à l'impôt des personnes
physiques, in Archives de droit fiscal 61, p. 283 et ss, not. 284; Ernst Höhn/
Peter Mäusli, Interkantonales Steuerrecht, 4. Auflage, Bern/Stuttgart/Wien
2000, § 7, Nr. 8, pp. 81-82). Dès lors, la notion de domicile développée par la
jurisprudence à partir du droit civil demeure valable (v. arrêt FI 1995/0063 du
26.
novembre 1996). Il convient ainsi de se référer en premier lieu à la notion
civile du domicile, avant d'examiner dans un deuxième temps les particularités
du droit fiscal.
aa) On rappellera qu'à
teneur de l'art. 23 al. 1 CC, le domicile de toute personne "est au
lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir"; cette notion de
domicile volontaire est composée de deux éléments: d'une part, subjectivement,
la volonté de rester dans un endroit de façon durable et, d'autre part,
objectivement, la manifestation de cette volonté par une résidence effective
dans ce lieu (cf. notamment, sur ce point, Peter Tuor/ Bernhard Schnyder/ Jörg
Schmid, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. Auflage, Zürich 1995, p. 84;
Henri Deschenaux/ Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4ème
édition, Berne 2001, n° 371, p. 115). Selon la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, rappelée par Deschenaux/Steinauer, la notion de résidence
suppose un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en
ce lieu de rapports assez étroits (op. cit., n° 372; réf. citées); cette notion
ne suppose par ailleurs pas un séjour continuel (n° 374; réf. citée). Pour la
majorité de la population, il s'agit du lieu où la personne physique concernée
occupe seule ou avec une autre personne physique un espace habitable, qu'elle
loue ou qui lui appartient, et à l'intérieur duquel se trouve sa chambre à
coucher (v. Christian Brückner, Das Personenrecht des ZGB, Zurich 2000, n. 319,
p. 92).
Le domicile volontaire
implique en outre que l'intéressé a effectivement l'intention de se fixer au
lieu de sa résidence; cette intention doit être reconnaissable pour les tiers
et au surplus, ressortir de circonstances extérieures objectives (v. Daniel
Staehelin, in Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches
Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., Bâle/Genève/Munich 2002, ad art. 23, Nr. 5, p.
223). Cette intention doit impliquer la volonté manifestée de faire d'un lieu
déterminé le centre de ses activités et de ses intérêts vitaux ("Mittelpunkt
der Lebenbeziehungen" dans la doctrine germanophone); rien toutefois
n'empêche de se constituer un domicile pour une durée d'emblée limitée
(Deschenaux/Steinauer, n° 377).
En droit civil
toujours, les époux ont en principe leur domicile au lieu de leur demeure
commune (art. 162 CC); cette notion s'entend du logement où les époux vivent
ensemble, ne serait-ce qu'une partie du temps (v. Henri Deschenaux/ Paul-Henri
Steinauer/ Margareta Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, nos 160 et
171).
Le droit civil pose en
outre comme règle à l'art 23 al. 2 CC l'unité du domicile. Cela implique, pour
une personne résidant de façon alternative en deux endroits distincts, que sera
considéré alors comme étant son domicile celui avec lequel elle entretient les
liens les plus étroits (Staehelin, op. cit., n. 30 ad art. 23, réf. citées;
Brückner, op. cit., n. 332).
bb) Le droit fiscal
diffère cependant du droit civil en ce que les circonstances réelles,
économiques et personnelles ont plus d'importance que les indices formels ou
juridiques (v. Walter Ryser/ Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse,
Berne 1994, p. 26;. Oberson, op. cit., § 6 nos 3/4, pp. 59-60). Ainsi, il est
nécessaire que ces circonstances puissent être objectivement constatées; les
liens d'un contribuable avec l'endroit qu'il allègue être son domicile ne
sauraient avoir un simple caractère affectif (ATF du 31 mars 1965, in Archives
35, 254 cons. 2). De même, les annonces faites aux autorités de contrôle des
habitants et le dépôt des papiers de légitimation ne sont pas déterminants,
dans la mesure où ils ne constituent que de simples indices (ATF 115 la 212,
cons. 3; 108 la 252, cons. 5). Pour que l'on considère en effet le lieu de
résidence d'un contribuable comme son domicile fiscal, l'intéressé doit avoir
l'intention de s'y fixer pour une certaine durée; la doctrine et la
jurisprudence ajoutant que le domicile fiscal est l'endroit où se trouve le
centre de ses intérêts vitaux (v. Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse,
L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd., Lausanne 1998, p. 312;
Archives de droit fiscal 41, p. 136 et ss, not. 141; TA, arrêts FI 1997/0010 du
28.
décembre 1998; 1995/0063, déjà cité; 1991/0037 du 26 novembre 1996). La
seule volonté de la personne de résider en un lieu déterminé n'est toutefois
pas décisive pour établir le domicile fiscal; selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, seules comptent les circonstances, reconnaissables pour les
tiers, permettant de déduire son intention (v. ATF 123 I 289; 113 Ia 466; 97 II
3).
Dès lors, lorsqu'un
contribuable quitte formellement son domicile et qu'il y a doute sur la
constitution d'un nouveau domicile et ou quant à la persistance de l'ancien, le
centre de ses intérêts personnels et sociaux constituera le critère déterminant
pour la fixation de son domicile fiscal (Masmejan-Fey/Masmejan, ad art. 3 LI n°
36). Le Tribunal administratif a ainsi jugé que l'annonce du départ aux
autorités de l'ancien domicile et l'enregistrement auprès d'autorités d'un
autre canton ou d'une autre commune n'étaient à cet égard pas suffisants
(arrêts FI 2001/01010 du 4 novembre 2002; 1994/0038 du 16 juillet 1994;
1988/0037 du 2 décembre 1993).
En principe, le
domicile fiscal des époux est au lieu de la demeure commune, soit là où ils se
retrouvent et, s'il y a des enfants, au lieu d'établissement de la famille (v.
Masmejan-Fey/Masmejan, op. cit. ad art. 3 LI, n° 28, réf. citée).
b) Le Tribunal fédéral
a posé pour principe l'unité du domicile (v. ATF 121 I 17). Cependant, il n'est
pas rare qu'une personne séjourne alternativement à deux endroits et qu'elle
entretienne des relations de fait avec chacun d'entre eux, notamment dans le
cas où elle réside au lieu de son travail une partie de la semaine et en un
lieu différent durant l'autre partie. Dans une hypothèse de ce genre, la
détermination du domicile fiscal n'est pas laissée au libre choix du
contribuable; au contraire, sera en règle générale considéré comme tel le lieu
avec lequel l'intéressé entretient les relations personnelles et familiales les
plus étroites, soit celui où se trouve le centre de ses intérêts vitaux (v. ATF
125.
I 54, déjà cité, cons. 2a; 123 I 289, déjà cité, cons. 2b; 104 Ia 264,
cons. 2; 101 Ia 557, cons. 4a; cf. en outre, Ernst Höhn, Interkantonales
Steuerrecht, 2. Auflage, Bern 1989, § 7, p. 111, n° 17 et ss;
Masmejan-Fey/Masmejan, ibid., n° 7).
aa) Cela étant, il
importe d'effectuer une première distinction entre la situation du contribuable
exerçant une activité lucrative dépendante de celle de l'indépendant. Le
domicile fiscal du premier ne se trouve en principe qu'à un seul endroit;
l'existence d'un domicile alternant n'est admise qu'à titre exceptionnel, soit
lorsque le contribuable déplace le centre de ses intérêts vitaux d'un lieu à un
autre, sans que l'on puisse dire avec lequel ses relations sont le plus
étroites (v. Höhn, op. cit., § 7, p. 124, n. 42 et ss; cf. en outre Danielle
Yersin, Le domicile des époux et la double imposition intercantonale, in Revue
fiscale 1988, p. 341, not. 343).
Le Tribunal fédéral a
posé pour principe que le domicile fiscal des contribuables exerçant une
activité lucrative dépendante est, en règle générale, le lieu où ils séjournent
pour une durée longue ou indéterminée et d'où ils se rendent quotidiennement à
leur travail, puisque le but ainsi poursuivi d'assurer leur entretien est de
nature durable (cf. Archives 63, 836; 62, 443 - déjà cité - et 57, 519; v. en
outre la jurisprudence citée par Kurt Locher/ Peter Locher, Das interkantonale
Doppelbesteuerung, Basel/Therwil, Nachtrag 39, 1999, § 3 I, B, 2b, Nr. 7, 11,
17, 18 & 19; v. par ailleurs la contribution du dernier cité,
Steuerharmoniesierung und interkantonales Steuerrecht, in Archives 65, p. 609
et ss, not. 617-618).
bb) Pour certaines
catégories de contribuables toutefois, le lieu à partir duquel l'activité
professionnelle est exercée ne crée pas le domicile fiscal prépondérant. A cet
égard, une seconde distinction doit toutefois être opérée selon que l'on est en
présence, d'une part, de contribuables mariés ou dont la relation s'apparente à
une union conjugale, d'autre part, de contribuables célibataires. De
jurisprudence constante, il est en effet admis que, pour les premiers, les
liens créés par les rapports personnels et familiaux sont tenus pour plus forts
que ceux qui sont tissés au lieu du travail; ainsi, lorsqu'elles rentrent
régulièrement en fin de semaine auprès de leur famille, ces personnes seront
imposables non pas au lieu de leur travail mais bien au lieu de résidence de
celle-ci (v. Locher/Locher, op. cit., § 3, I B, 2a, nos 1-3, 5, 9-12, 14, 16
& 18; v. en outre ATF du 29 juillet 2002, n°2P.335/2001, résumé in RF
2002, 730). Tel est également le cas lorsque le contribuable exerce un emploi
saisonnier dans un autre canton que celui où est la famille; pour peu qu'il y
passe deux mois au minimum, il sera réputé domicilié dans ce dernier lieu (v.
Danielle Yersin, op. cit., p. 343).
Dans tous les autres
cas en revanche, le lieu du séjour en fin de semaine ou durant les vacances ne
sont en revanche pas suffisants pour constituer objectivement un domicile
fiscal principal. On a vu que, pour les contribuables célibataires, les
relations personnelles et matérielles entretenues durant la semaine avec le
lieu du travail ou celui à partir duquel le travail est exercé ("Wochenaufenthaltsort")
l'emportaient sur celles que ces mêmes contribuables peuvent nouer ailleurs
pendant le week-end (v. ATF 125 I 54; cf. en outre TA, arrêt FI 2000/0043 du 29
septembre 2000). Or, il en va de même s'agissant de contribuables mariés sans
enfants à charge et ayant des liens à plusieurs endroits (v. ATF 123 I 289). Il
est vrai que, dans deux situations fort particulières, le Tribunal fédéral a admis
que le domicile fiscal principal de personnes mariées devait être maintenu au
même endroit, bien que les contribuables n'y résidaient plus que durant leur
temps libre; ceux-ci avaient dû entre-temps quitter leur canton où ils
possédaient une maison de famille pour trouver un emploi salarié dans un autre
canton et étaient contraints, en raison de l'éloignement, de résider ailleurs
durant la semaine dans un appartement exigu (v. ATF du 5 juin 2002, in StE 2002
A 24.21, n° 13; v. ATF du 9 juin 1983, in Locher/Locher, § 3 I B, 2a, n° 19).
cc) Cela étant, la
prépondérance du lieu de travail s'exprime avant tout lorsque les
contribuables, célibataires ou mariés, entendent faire du lieu où ils ont
acquis une résidence secondaire leur domicile fiscal principal (v. Höhn/Mäusli,
op. cit., p. 92). Dans l'arrêt FI 1997/0010, déjà cité, le Tribunal
administratif a ainsi jugé que les époux qui possèdent une résidence secondaire
en un autre lieu que celui où ils exercent leur activité lucrative et s'y
rendent aussi souvent que possible pour y passer leur temps libre, ne pouvaient
s'opposer avec succès à la fixation du domicile à leur lieu de travail, les
liens affectifs créés au lieu de leur résidence secondaire n'étant à cet égard
pas suffisants (dans le même sens, ATF du 26 septembre 1986, in Archives 57,
297).
Dans une situation de
ce genre, l'autorité fiscale peut présumer que les contribuables ont conservé
leur domicile au lieu à partir duquel ils se rendent à leur travail (FI
2000/0043, déjà cité). Cette présomption peut cependant être renversée; on
relève toutefois sur ce chapitre que la charge de la preuve des relations
personnelles avec un autre endroit que celui du séjour en semaine en vue de
l'exercice de l'activité lucrative dépendante durable repose sur les épaules du
seul contribuable (v. sur ce point le commentaire de l'ATF 125 I 54 par
Jean-Blaise Paschoud, in RDAF 1999 II, pp. 186-187).
3.
Ces quelques rappels
amènent le tribunal à faire, dans le cas d'espèce, plusieurs constatations.
a) De 1973 à 2001, les
recourants étaient propriétaires d'une villa de 140 m² à Z.________; ils ont
fait l'acquisition en 1986 d'un appartement de 2,5 pièces, de 50 m² à
Y.________, où, jusqu'alors, ils n'avaient au demeurant pas d'attaches
particulières, en particulier d'ordre familial (à tout le moins, cela n'est pas
allégué) et où ils passent l'essentiel de leur temps libre. Jusqu'à fin 2000,
ils travaillaient tous deux dans la région lausannoise (M. X.________, à
Z.________ et Mme X.________, à B.________, localité voisine). De 1986 à 2000,
leur domicile fiscal principal se situait donc à Z.________, ce qu'ils ne
contestent du reste pas; en effet, ils avaient fait de leur appartement de
Y.________ une simple résidence secondaire.
b) Les recourants
exposent cependant que la situation a changé à compter du 1er janvier 2001 et
qu'ils auraient fait en quelque sorte de l'appartement de Y.________ leur
résidence principale. Or, plusieurs éléments démontrent au contraire que, du
point de vue du droit fiscal, leur assujettissement illimité est demeuré à
Z.________.
aa) Les recourants
ont, certes, fait donation de leur villa de Z.________ à leurs enfants; s'ils
en ont conservé toutefois l'usufruit leur vie durant, c'est bien parce qu'ils
continuent d'y habiter. Du reste, les enfants X.________ sont majeurs et ont chacun
leur propre domicile à l'extérieur de Z.________; aucun d'entre eux n'a, selon
toute vraisemblance, habité à demeure la villa à compter du 1er janvier 2001.
Sans doute, il n'est pas exclu que les enfants X.________ occupent cette villa
de temps à autre, soit durant les fins de semaine, lorsque les recourants
regagnent Y.________, voire même davantage; comme on le verra ci-dessous, cela
n'est de toute façon pas déterminant.
Les recourants ont
conservé leur emploi dans la région lausannoise; depuis lors, Mme X.________
travaille même à Z.________ et a augmenté son horaire, passant d'une occupation
à mi-temps chez C.________ SA à 80% chez D.________ SA. Ils soutiennent qu'en raison
de leurs horaires respectifs, ils passent la plupart de leurs nuits à
Y.________; selon leurs dernières explications, ils y séjourneraient, durant la
semaine où ils travaillent, quatre nuits sur sept, dont trois en fin de
semaine. Ainsi, ils se rendent deux fois depuis Y.________ à leur travail, soit
le lundi et le jeudi matins; comme le fait observer la Municipalité de
Z.________, M. X.________ débute pourtant son travail à 6 heures du matin.
Selon leurs explications, les recourants effectueraient ainsi deux fois par
semaine les 73 kilomètres séparant Y.________ de Z.________ et les cinquante
minutes de trajet, ce alors que le lieu de leurs emplois respectifs se situe à
cinq minutes à peine de la villa de Z.________. Quoi qu'il en soit, l'essentiel
est de constater que, contrairement à ce qu'ils indiquent, les recourants ne
sont pas des pendulaires; du reste, ils n'ont jamais soutenu qu'ils habitaient
toute l'année à Y.________ et sous-entendent implicitement qu'ils ont continué
à occuper la villa de Z.________, au moins aussi longtemps qu'ils
continueraient à exercer une activité lucrative dans la région lausannoise.
Cette circonstance a,
d'un point de vue objectif, pour conséquence que le centre de leurs intérêts
vitaux se situe indéniablement à Z.________; c'est en effet ici que les
recourants séjournent afin d'exercer durant la majeure partie de la semaine,
leur activité lucrative, laquelle leur permet d'assurer durablement leur
entretien. A cet égard, leur situation n'est pas exceptionnelle et ne se
distingue guère de celle de contribuables regagnant chaque fin de semaine et
chaque jour férié leur résidence secondaire où ils passent également leur
vacances; du reste, l'exiguïté de leur appartement de Y.________, en
comparaison de la villa de Z.________, démontre précisément qu'il s'agit là
d'une résidence secondaire. Quant à l'acquisition, courant 2003, d'un
appartement à Y.________ de taille plus importante, cette circonstance, vu
l'art. 8 al. 3 LI, pourrait peut-être - encore que cela soit douteux - influer
sur l'imposition des recourants durant l'année 2003, pour autant toutefois que
l'on retienne qu'il ne s'agit plus d'une simple résidence secondaire; cette
circonstance ne remet en revanche pas en question leur assujettissement dans le
canton et à Z.________ durant la période de taxation 2001-2002.
bb) Dès lors, il
appert de ces éléments que l'autorité intimée était fondée à présumer que les
recourants avaient conservé un domicile, déterminant au plan fiscal, à
Z.________, y compris à compter du 1er janvier 2001; du reste, les autorités
fiscales cantonales valaisannes elles-mêmes partagent cette conclusion. Le but
poursuivi par les recourants, soit d'assurer leur entretien par son travail
dans la région lausannoise, se voit conférer en effet une certaine durabilité.
Les autres éléments
apportés par les recourants ne sont guère de nature à renverser cette
présomption. Ceux-ci soutiennent en effet avoir tissé à Y.________ des liens
sociaux prépondérants et insistent sur leur implication culturelle et sociale
dans cette localité. Sans doute, comme le fait observer l'ACI, les éléments
qu'ils ont versés au dossier sur ce point sont pour le moins vagues et peu
pertinents. Cela étant, on peut admettre sans difficulté que, d'un point de vue
subjectif, les recourants sont très attachés à Y.________; comme le tribunal
l'a cependant relevé dans l'arrêt FI 2000/0043, déjà cité, l'appartenance à des
sociétés locales traditionnelles, comme la Paroisse de ******** en
l'occurrence, n'est guère significative au point que l'on doive conclure à une
implication prépondérante dans le Bas-Valais.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à
confirmer la décision attaquée. Les recourants succombant, il se justifie de
mettre un émolument d'arrêt à leur charge.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
21 mars 2003 de l'Administration cantonale des impôts est confirmée.
III. Un émolument
de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de M. et Mme X.________.
Lausanne, le 30 juillet 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
En tant qu'il a trait à l'application de
la LHID, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa
notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 73
al. 1 LHID). Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)