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Décision

FI.2003.0032

TA - FI.2003.0032 - 2007-07-06 - X.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

6 juillet 2007Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société A.________ SA, en liquidation depuis le 26 mars

1998 (ci après : A.________) a fait l’objet, pour la période fiscale 1997,

d’une taxation d’office pour défaut de déclaration. Cette décision, entrée en

force, arrêtait le bénéfice imposable à 100 francs.

S’agissant de la période fiscale 1998, A.________ a

fait l’objet d’une taxation d’office datée du 18 janvier 2000, entrée en force,

qui fixait le bénéfice imposable à 1'000 francs.

B.

A.________ a déposé sa déclaration d’impôt pour la période

fiscale 1999 le 28 décembre 2000. Des comptes fournis en annexe à cette

déclaration il ressortait notamment un bénéfice net pour les années 1998 et

1999 s’élevant respectivement à 52'245 fr. 09 et 15'863 fr. 35.

Par décision du 15 juillet 2002, l’Office d’impôt

des Personnes morales (ci-après : l’office) a fixé le bénéfice imposable

de A.________ pour l’exercice 1999 à 15'800 fr., tant pour l’impôt cantonal et

communal que pour l’impôt fédéral direct.

Par décision de taxation « d’office pour défaut

de déclaration » du même jour, l’office a annulé la décision du 18 janvier

2000 et fixé le bénéfice imposable de A.________, pour l’impôt cantonal et

communal ainsi que l’impôt fédéral direct à 57'700 fr. pour l’exercice 1998.

L’office a pris en compte le bénéfice ressortant de la déclaration 1999 et a

majoré le résultat imposable de 10%.

C.

Par l’intermédiaire de la fiduciaire Saugy SA, A.________

a, en date du 31 juillet 2002, déposé réclamation contre la « taxation

d’office » du 15 juillet 2002 relative à l’exercice 1998. Elle faisait en

substance valoir n’avoir, en son temps, pas déposé de déclaration concernant

cette période dans la mesure où les pertes compensables étaient supérieures au

bénéfice. En effet, selon les comptes établis en fin d’année 2000, les

exercices 1991 à 1997 faisaient ressortir une perte cumulée de 143'331 francs.

Le 30 août 2002, A.________ a déclaré maintenir sa

réclamation, et précisé que la décision attaquée lui paraissait au surplus

tardive.

Par décision du 17 mars 2003, l’Administration

cantonale des impôts (ci-après : ACI) a rejeté la réclamation

D.

En temps utile, A.________ a interjeté recours contre

cette décision et conclu à l’annulation de la décision de taxation du 15

juillet 2002.

L’ACI conlut au rejet du recours.

L’instruction de la cause a été confiée à un nouveau

magistrat instructeur en octobre 2006, et le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Conformément à l'article 199 alinéa 1 de la loi sur les

impôts directs cantonaux (ci-après LI ; RSV 642.11), le Tribunal de céans est

compétent pour connaître des recours contre des décisions sur réclamation

prises par l'administration cantonale des impôts. Il était aussi compétent pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l'administration

cantonale des impôts sous l'égide de la loi sur les impôts directs cantonaux du

26.

novembre 1956 (art. 104 aLI applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 aLI).

Il est également compétent pour statuer sur les recours interjetés contre des

décisions sur réclamation prises en application de la loi fédérale sur l'impôt

fédéral direct (ci-après LIFD ; RS 642.11), en vertu de l'article 140 de

cette même loi et de l'article 3 de l'arrêté d'application dans le Canton de

Vaud de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (RSV

658.11

).

Déposé dans le délai de 30 jours prescrit par les

articles 200 LI, 134 al. 2 aLI et 140 LIFD, le recours est recevable à la

forme.

2.

Sur le plan procédural, on relève que le rappel d’impôt

est notifié à l’issue d’une procédure de révision au détriment du contribuable.

Il s’agit d’une voie de droit extraordinaire qui permet exceptionnellement de

remettre en cause une décision entrée en force, tel étant le cas des taxations

fiscales n'ayant pas fait l'objet d'un recours (v. arrêts FI 1995.0046 du 13

juin 1996, FI 1994.0065 du 18 août 1995, FI 1993.0053 du 20 décembre 1994, FI

1993.0016

du 10 mai 1994).

a) En matière d'impôt direct cantonal et communal,

la procédure de révision était, jusqu’au 31 décembre 2000, réglée aux art. 107

à 109 aLI (on entend par cette abréviation la loi du 26 novembre 1956 sur les

impôts directs cantonaux, en vigueur jusqu’à la date précitée, donc applicable

aux périodes 1997-1998 et 1999-2000). L’art. 109 al. 1, première phrase, aLI

permettait à l'autorité de taxation de réviser la taxation définitive en

défaveur du contribuable « (...)dans les trois mois dès la

découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les quatre ans dès la

communication de la décision, lorsqu'elle découvre des faits nouveaux

importants ou des preuves qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure de

taxation, de réclamation ou de recours ». Selon la jurisprudence du

Tribunal administratif (arrêts FI 1993.0100 du 28 octobre 1994 et FI 1993.0101

du 15 mars 1995), cette règle exigeait seulement que la procédure de révision

soit entamée dans le délai de trois mois dès la découverte du motif de

révision, mais non pas que la décision arrêtant la taxation révisée soit prise

à cette échéance. Cette disposition a été remplacée par l’art. 207 al. 1 de la

loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après : LI), en

vigueur depuis le 1er janvier 2001 et donc applicable à la période

de taxation 2001-2002. A teneur de cette disposition :

«Lorsque des moyens de preuve ou des faits

jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une

taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une

taxation passée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou

incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale,

cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris

les intérêts.

Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et

précise concernant ses éléments imposables et que l'autorité fiscale en a admis

l'évaluation, un rappel d'impôt est exclu, même si cette évaluation était

insuffisante. »

aa) Tant s’agissant de l’ancien que du nouveau

texte, on entend par faits nouveaux des faits antérieurs à la décision de

taxation, mais découverts après seulement (nova reperta). Ce motif de révision

est admissible pour autant que l'autorité n'ait pas été en mesure, en faisant

preuve de l'attention que l'on pouvait exiger d'elle compte tenu des

circonstances, de les faire valoir déjà auparavant dans la procédure de

taxation, de réclamation ou de recours (de manière générale, cf. les articles

136, notamment lit. d, et 137, notamment lit. b, aOJF et, sur cette question,

Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation

judiciaire, Berne 1992, vol. V, ad art. 136 n° 5, p. 17 et ss, 137 nos 2.2 et

2.

, p. 26 et ss; références citées; v. aussi, Pierre Moor, Droit

administratif, II, Berne 1991, n° 2.4.4.1; Blaise Knapp, Précis de droit

administratif, 4ème édition, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991 nos 1300 et ss;

v. aussi, Hugo Casanova, Le rappel d'impôt, in RDAF 1999 II 1 et ss). Entre

autres conditions, il faudrait par conséquent, pour que la voie de la révision

soit ouverte, que l'autorité se soit fondée, dans sa première décision, sur des

indications erronées du contribuable ou qu'elle ait, postérieurement à cette

dernière, découvert des faits nouveaux concluants, qui se sont produits avant

la décision entrée en force, et qu'elle ait été empêchée sans sa faute, en

ayant fait preuve de toute la diligence requise, de retenir dans sa décision.

Les faits et preuves invoqués doivent être pertinents; selon Moor, ils le sont

s'il y a lieu d'admettre qu'ils eussent amenés à une décision différente s'ils

avaient été connus à temps (ibid., p. 230; v. en outre plus généralement sur

cette question, Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentliche Rechtsmittel in

der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zürich 1985, pp.

96-97).

bb) On rappellera par ailleurs que la LI distingue

l'hypothèse de la révision (que l'on peut appeler rappel d'impôt, lorsqu'elle

intervient en défaveur du contribuable), de celle de la soustraction d'impôt. Cette

solution est également consacrée par la LIFD (v. notamment art. 151 ss LIFD,

qui ne présuppose plus l'existence d'une faute; v. au surplus sur ce point Hugo

Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in Archives

61, 447 ss., spéc. p. 453 s.; v. aussi Thomas Meister, Rechtsmittelsystem der

Steuerharmonisierung, Berne 1995, p. 234 ss; v. aussi Känzig/Behnisch, Die

direkte Bundessteuer, no 26, dans lequel est rappelé le système mis en oeuvre

par l'AIFD, et 33 s. ad. art. 126 AIFD qui décrivent le nouveau régime de la

LIFD).

b) S'agissant du droit fédéral, la LIFD, en vigueur

depuis le 1er janvier 1995, prévoit, à son article 151 al. 1, le rappel

d'impôt, notamment « lorsque des moyens de preuve ou des faits

jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une

taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une

taxation entrée en force est incomplète(...)». Contrairement à ce qui

prévalait antérieurement sous le régime de l'AIFD, le rappel d'impôt ne dépend

plus exclusivement de la commission d'une infraction fiscale.

c) Toujours sur le plan formel, on rappellera que,

selon la jurisprudence constante, la procédure de taxation est régie par la

maxime inquisitoriale (ATF 92 I 253 consid. 2 p. 255). Cette maxime est

également applicable dans le cadre de la procédure de recours, en matière

fiscale (art. 142 al. 4 LIFD; art. 201 LI). Le recours à l'art. 6 CEDH,

disposition dont la jurisprudence a, notamment, tiré le droit de tout prévenu

de se taire durant son procès, est dénué de pertinence, car cette disposition

ne s'applique, on l’a vu au considérant 1a), qu'aux procédures de droit pénal

fiscal et non aux procédures purement fiscales, telles la procédure de taxation

et le rappel d’impôt (v. ATF 2A.67/2004 &2P.34/2004 du 17 février 2005,

cons. 4.2., références citées).

L'autorité doit vérifier la déclaration (cf.

articles 123 et 126 LIFD, 172 et 176 LI). Elle doit déterminer d'office tous

les éléments pertinents en vue de la taxation et ceci, même en cas de violation

de son obligation de coopérer par le contribuable. Dès lors, si des indices

précis rendent vraisemblable l'existence des conditions fondant l'obligation

fiscale, l'autorité peut sans arbitraire exiger du contribuable qu'il apporte

la preuve du contraire (cf. ATF 121 II 257 consid. 4c/aa p. 266; 92 I 253;

Archives 64 493 consid. 3c; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle et

Francfort s/Main 1998, n° 8 p. 393; Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit

fiscal suisse 3ème éd., Berne 1994, p. 58/59) ; dans sa jurisprudence, le

Tribunal administratif a confirmé plusieurs fois ce principe (v. arrêts FI

2002.0043

du 10 mars 2003 ; FI 2000.0003 du 29 juin 2000 ; FI

1997.0049

du 15 avril 1999 ; FI 1992.0082 du 12 février 1993). En effet, les

parties ont l'obligation de collaborer à l'établissement de la taxation (cf.

art. 126 al. 1 LIFD, 90 al. 2 aLI et 176 al. 1 LI ; v. Jean-Marc Rivier,

Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2e éd., Lausanne

1998, p. 142; Martin Zweifel, in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht I/1,

ad art. 42 LHID, n° 2, p. 496) ; cette obligation s’étend du reste à la

procédure de rappel d’impôt (art. 153 al. 3 LIFD et 209 al. 3 LI ; cf.

Klaus A. Vallender, in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht I/2b, ad art. 153

LIFD n° 4, p. 415). S’agissant du fardeau de la preuve, on retient dans la

règle qu’il appartient à l'autorité de taxation d'établir les faits qui fondent

la créance d'impôt ou qui l'augmentent (ATF 105 Ib 382) ; le contribuable,

pour sa part, doit alléguer et prouver les faits qui suppriment ou réduisent

cette créance (ATF 92 I 253 consid. 2 p. 256/257). Ainsi, la justification

commerciale des dépenses revendiquées en déduction d’une recette doit être

établie par le contribuable ; ce principe est issu de l'art. 8 CC, selon lequel

chaque partie doit alléguer et prouver les faits dont elle entend déduire son

droit, disposition applicable par analogie en matière fiscale (v. Xavier

Oberson, in: Les procédures en droit fiscal, OREF, 1997, pp. 136-137).

3.

Le fisc et le contribuable sont donc tenus de collaborer

dans l'administration des preuves, soit en précisant les allégations qu'il

appartient à la partie chargée de la preuve de détruire, soit en apportant des

preuves ou indices positifs contraires ; l'omission ou l'échec de ces

preuves contraires peut être considéré comme un indice suffisant de la véracité

des allégations de la partie adverse si celles-ci sont vraisemblables (v.,

outre Rivier, ibid., Walter Ryser / Bernard Rolli, Précis de droit fiscal

suisse, Berne 2001, 4e éd., p. 462). Le Tribunal administratif a les mêmes

compétences que l'autorité de taxation (articles 142 al. 4 LIFD et 201 LI) et

peut demander un complément d'instruction. Il apprécie les preuves apportées

par les parties et a un large pouvoir d'appréciation dans ce domaine (ATF 120

Ia 31 consid. 4b p. 40 et les arrêts cités). On relèvera au surplus que la

jurisprudence considère, lorsqu'elle est confrontée à des actes émanant du

contribuable, que le juge peut s'en tenir à la formulation qu'a utilisée

l'intéressé, celui-ci ayant toutefois la faculté de rapporter la preuve du

contraire; par exemple, les rapports de droit et les actes juridiques doivent

être attribués (sous réserve de preuve contraire) à celui au nom duquel ils

sont établis, tels des versements effectués sur le compte d'une société, qui

sont présumés constituer des recettes de celle-ci (cf. Archives de droit fiscal

58, 516 ; 47, 536 ; TA, arrêt FI 1991.0036, du 6 octobre 1993, consid.

3).

4.

En l’espèce, une décision de taxation d’office entrée en

force concernant l’exercice 1998 a été rendue le 18 janvier 2000 et arrêtait le

bénéfice imposable de la recourante à 1'000 francs. Le 28 décembre 2000, cette

dernière a déposé sa déclaration pour l’exercice 1999 à laquelle était annexée un

bilan au 31 décembre 1998, duquel ressortait un bénéfice net pour l’exercice

1998.

de 52'518 fr. 79. Il est ainsi patent que l’administration fiscale était

fondée à procéder à un rappel d’impôts, dès lors que la contribuable n’avait

déposé aucune déclaration d’impôts et, a fortiori, aucune pièce comptable lui

permettant d’apprécier la quotité du bénéfice imposable. L’autorité de taxation

n’était ainsi pas en mesure, en apportant l’attention nécessaire, de faire

valoir durant la procédure de taxation un tel élément.

Au surplus, le délai de trois mois prévu par

l’article 109 aLI a été respecté. En effet, comme le souligne l’autorité

intimée, le point de départ de ce délai ne saurait constituer le dépôt de la

déclaration contenant le bilan 1998 auprès de l’office d’impôt. En effet, en

l’absence d’indication précise de la part de la recourante permettant d’exiger

de l’office qu’il examine la documentation rapidement, il convient d’admettre

que le dossier n’a été examiné par un taxateur, et partant le fait nouveau

parvenu à la connaissance de l’autorité qu’au moment de procéder à la taxation

pour l’exercice 1999. Dans la mesure ou la décision de révision a été prise en

même temps que la décision de taxation 1999, il apparaît hautement

vraisemblable que, comme le déclare l’autorité intimée dans ses déterminations

du 11 juillet 2003, que le délai a été respecté.

5.

La recourante fait valoir que c’est à tort que la décision

entreprise ne tient pas compte d’importantes pertes reportables durant les

exercices précédents.

Selon les articles 67 al. 1 LIFD et 55g aLI (voir

également l’art. 104 al. 1 LI), les pertes des sept exercices précédant la

période fiscale peuvent être déduits du bénéfice net de cette période, à

conditions qu’elles n’aient pas pu être prises en considération lors du calcul

du bénéfice net imposable de ces périodes.

Cependant, le report de pertes d'une période fiscale

donnée n'est possible que si cette dernière a fait l'objet d'un résultat

imposable égal à zéro; si la taxation de la période en question débouche sur un

résultat imposable positif et qu'elle entre en force, elle lie l'autorité

fiscale pour la période suivante, en ce sens que le contribuable n'a plus la

faculté d'invoquer une perte reportée afférente à cette période. Il est à cet

égard sans importance que la taxation des années précédentes ait été effectuée

de manière ordinaire ou d’office (v. à ce sujet ATF 2A.587/2002, publié in

Revue fiscale 2003, 365 et, a contrario, RDAF 2001 II 261). Or, tel est le cas

en l’espèce, dès lors que la taxation d’office 1997, entrée en force, arrêtait

un montant de 100 fr. au titre du bénéfice net imposable. Mal fondé, ce grief

doit ainsi être rejeté.

6.

Demeure la question de la majoration de 10% opéré par

l’autorité de taxation sur le bénéfice imposable, qui a considéré que la

recourante s’était rendue coupable de soustraction fiscale.

a) En premier lieu, on peut douter, comme le fait au

demeurant l’autorité intimée dans ses déterminations, que l’article 128 al. 2

litt. a aLI soit applicable à la présente cause. Ce point peut néanmoins rester

indécis.

b) La LIFD est entrée en vigueur le 1er

janvier 1995; elle a abrogé l’arrêté du Conseil fédéral concernant la

perception d’un impôt fédéral direct, du 9 décembre 1940 (AIFD; art. 201 LIFD).

S’agissant des amendes ayant trait à l’impôt fédéral direct, la LIFD

s’applique. La LHID est entrée en vigueur le 1er janvier 1993. Dans

le délai de huit ans imparti par l’art. 72 LHID, les cantons avaient

l’obligation d’adapter leur législation s’agissant notamment des dispositions

pénales régies par le titre sixième de cette loi (art. 55ss LHID). Le canton de

Vaud s’y est conformé en édictant la LI, dont les dispositions pénales (Partie

VI, Titre I, art. 241ss LI) font désormais partie du droit harmonisé.

La LI a abrogé l’aLI dès son entrée en vigueur, le 1er

janvier 2001 (art. 278 LI). S’agissant des amendes ayant trait à l’impôt

cantonal et communal, l’aLI reste applicable aux amendes relatives aux

périodes 1993-1994 à 1999-2000. Dans le domaine de la soustraction fiscale,

s’applique toutefois la loi la plus favorable, selon la règle de la lex mitior

qui vaut en droit pénal (arrêt FI.1996.0085 du 12 décembre 2002, consid. 2, et

les arrêts cités). En l’occurrence, les dispositions de la LI sont moins

rigoureuses pour la recourante que celles de l’aLI ; celle-ci s’effacera

donc devant celle-là.

c) Dans le domaine du droit harmonisé, on distingue

la soustraction consommée de la tentative.

Est punissable d’une amende pour soustraction

consommée, le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en

sorte qu’une taxation ne soit pas effectuée alors qu’elle devrait l’être, ou

qu’une taxation entrée en force soit incomplète (art. 175 al. 1 LIFD, 56 al. 1

LHID, 242 al. 1 LI). Pour qu’il y ait soustraction, il faut que soient réunis

trois éléments: une double condition objective – la soustraction d’un montant

d’impôt en violation d’une obligation légale incombant au contribuable – et une

condition subjective – la faute (ATF 2P.92/2005 du 30 janvier 2006 consid. 3.2;

2P.241 et 2A.235/1998, du 29 mai 1998 reproduit in: Revue fiscale 2000 p. 122,

consid. 5b/cc p. 125). L’auteur d’une tentative de soustraction fiscale n’est

en effet amendable que s’il a agi avec intention, à l’exclusion de la simple

négligence (ATF 2A.481/2003 du 18 août 2004, consid. 3;2A.351/2002 du 5

novembre 2002, reproduit in: RDAF 2003 II p. 632, consid. 3).

d) Dans la procédure d’amende, il incombe à

l’autorité de taxation de prouver que l’imposition est incomplète (ATF

2P.215/2002 du 7 avril 2003, consid. 4; ATF du 8 février 1991, reproduit in:

RDAF 1993 p. 32); à défaut de preuve matérielle, un faisceau d’indices

concordants peut suffire (ATF 2P.215/2002, précité, consid. 4.2). La preuve

d’un comportement intentionnel doit être considérée comme apportée, en matière

de soustraction fiscale, lorsqu’il est établi avec une sécurité suffisante que

le contribuable était conscient que les informations qu’il a données étaient

incorrectes ou incomplètes. Si l’intention est établie, il faut présumer que le

contribuable a délibérément voulu tromper les autorités fiscales, ou du moins,

qu’il a agit par dol éventuel, afin d’obtenir une taxation moins élevée; cette

présomption ne se laisse pas facilement renverser, car l’on peine à imaginer

quel autre motif pourrait conduire le contribuable à fournir au fisc des

informations qu’il sait inexactes ou incomplètes (cf. ATF 114 Ib 27 consid. 3a

p. 29/30;2A.351/2002 du 5 novembre 2002 consid. 3.3;2P.237/2001 du 6 mars

2002.

consid. 5.2, et les arrêts cités; arrêt FI.1995.0013 du 31 août 2000,

consid. 4a). Il incombe alors au contribuable d’infirmer ces éléments par la

preuve du contraire, du moment que les faits, établis sur la base d’indices

précis, sont hautement vraisemblables (ATF 2P.215/2002, précité, consid. 4.2;

arrêt FI.1992.0100 du 29 septembre 2000, consid. 4a). Lorsque des éléments

imposables ne figurent pas dans la déclaration, on peut admettre ordinairement

qu’il y a intention de les soustraire à l’impôt (arrêts FI.1992.0100, précité,

consid. 4a ; FI.1993.0126 du 17 juillet 2000, consid. 1a). On doit

admettre que celui qui déclare un revenu de loin inférieur à son revenu réel a

conscience que les indications qu’il donne sont fausses ou incomplètes et,

partant, qu’il agit intentionnellement (arrêt FI.1992.0100, précité, consid.

4a). Le contribuable ne saurait à cet égard prétendre que l’insuffisance de

taxation est due au comportement de l’autorité de taxation, laquelle aurait

négligé de procéder aux vérifications propres à éviter l’erreur (ATF 100 Ib

480; cf. Torrione, op. cit., p. 1025, et les références citées). Pour le

surplus, le juge de l’amende est libre d’utiliser les documents et

renseignements librement fournis par le contribuable dans le cadre de la

procédure de taxation (Torrione, op. cit., p. 1045).

e) En l’espèce, la recourante fait valoir qu’elle

n’a jamais eu l’intention de se soustraire à ses obligations fiscales, mais que

le défaut de dépôt de déclarations pour les exercices antérieurs à 1999 était

dû à la désorganisation de la société. Elle en veut pour preuve que, selon

elle, compte tenu des pertes qui auraient pu être rapportées, sa situation

aurait été meilleure si elle avait produits ses comptes plutôt que de se

laisser taxer d’office.

A titre exceptionnel, le tribunal est d’avis qu’en

l’espèce aucune soustraction d’impôts ne doit être reprochée à la recourante.

En effet, on voit mal pour quelle raison cette dernière aurait produit un bilan

faisant état d’un bénéfice net supérieur à 50'000 francs pour l’exercice 1998

après avoir été taxée d’office sur un montant de 1'000 francs. Le recours doit

ainsi être admis sur ce point.

Les considérants qui précèdent conduisent le

tribunal à admettre partiellement le recours. La décision attaquée sera donc

annulée et la cause retournée à l’autorité intimée afin qu’elle rende une

nouvelle décision dans le sens des considérants. Compte tenu des circonstances,

le présent arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision sur réclamation du 17 mars 2003 de l'Administration

cantonale des impôts est annulée, le dossier étant retourné à l'autorité

intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais effectuée

par la recourante lui étant restituée.

Lausanne, le 6 juillet 2007

Le président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.