FI.2003.0035
TA - FI.2003.0035 - 2003-09-29 - c/ACI
29 septembre 2003Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2003.0035
Autorité:, Date décision:
TA, 29.09.2003
Juge:
EP
Greffier:
PYB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ACI
MOTIF DE RÉCLAMATION
TAXATION D'OFFICE
MOTIVATION DE LA DEMANDE
aLI-101-2
Résumé contenant:
Il appartient au contribuable de prouver l'inexactitude manifeste de la taxation d'office lors de la procédure de réclamation, en apportant notamment les éléments nécessaires à établir son revenu réel. L'exigence d'une motivation suffisante, assortie des moyens de preuve invoqués par le contribuable, doit être considérée comme une condition de recevabilité de la réclamation. En l'espèce, irrecevabilité des moyens faute pour le recourant d'avoir satisfait à ces conditions. Le contribuable dispose-t-il de la faculté d'apporter après coup les pièces manquantes au moment du dépôt de la réclamation? Question laissée ouverte en l'espèce, vu l'issue du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 septembre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à Y.________
contre
la décision rendue sur réclamation le 25 mars
2003 par l'Administration cantonale des impôts (prononcé
d'irrecevabilité de la réclamation)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; Mme Lydia Masmejan et M. Fernand Briguet, assesseurs.
Greffier: M. Pierre-Yves Brandt.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ ont
pris domicile sur le territoire du canton de Vaud le 1er novembre 1993, en
provenance de ******** (VS). Il ressort d'une note manuscrite portée au dossier
que les intéressés auraient été assujettis par les autorités valaisannes
jusqu'au 30 novembre 1993. Ils auraient fait l'objet d'une taxation d'office
Considérants
dans ce canton.
Au contrôle des
habitants, M. X.________ s'est annoncé comme réflexologue sans activité; Mme
X.________ a déclaré une activité de représentante auprès de ********.
B. Les époux X.________ ont
omis de déposer une déclaration d'impôt pour nouveaux assujettis. Le 17 mai
1994, l'autorité de taxation leur a adressé une sommation, qui les enjoignait à
déposer leur déclaration. Aucune suite n'a été donnée à cette correspondance.
Par décision du 30
Dispositif
juin 1994, la Commission d'impôt et recette de district de ******** a arrêté
d'office la taxation de X.________ pour la période fiscale 1993-1994.
Elle a fixé le revenu imposable à 104'000 fr. au taux de 57'700 fr. et la
fortune imposable à 0 fr., sur la base des documents en sa possession. En
outre, une amende de 250 fr. leur a été infligée pour avoir enfreint la bonne
marche de la taxation.
C. C'est contre cette
décision que les époux ont adressé une réclamation le 25 juillet 1995. Etant
dans l'attente d'une décision de l'assurance-invalidité pour M. X.________, ils
faisaient valoir qu'ils ne disposaient d'aucune base pour remplir leur
déclaration fiscale. Ce n'est qu'après avoir reçu le document attendu aux
alentours des mois de mai-juin 1995, qu'ils se sont dit prêts à remplir leur
déclaration "sur des bases sûres".
Le 3 août 1995, les
époux X.________ ont déposé leur déclaration fiscale pour la période
litigieuse. A cet égard, on relèvera qu'aucune pièce justificative n'a été
versée quant à l'existence et au montant de la rente AI servie en faveur de M.
X.________.
Par courrier du 26
septembre 1995, la Commission d'impôt et recette de district a fait savoir aux
époux X.________ que leur déclaration d'impôt n'avait pas été déposée dans les
délais légaux. Cela étant, elle a considéré qu'ils étaient déchus du droit de
déposer une réclamation. Le 13 octobre 1995, les intéressés ont déclaré
maintenir leur opposition.
Le 25 septembre 1997,
l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) a adressé une
proposition de règlement aux intéressés. Elle a considéré que la décision de
taxation d'office était justifiée, d'autant plus qu'aucune déclaration d'impôt
n'avait été déposée pour la période fiscale suivante (1995-1996). Elle a dès
lors invité les époux X.________ a lui faire savoir quelle suite ils
entendaient réserver à la procédure. Les 8 décembre 1997 et 27 janvier 1998,
l'autorité a adressé aux intéressés des rappels. Ces correspondances sont
demeurées sans réponse.
Par décision sur
réclamation du 25 mars 2003, l'Administration cantonale des impôts a déclaré
irrecevable la réclamation formée par les époux X.________ le 25 juillet 1995.
Elle a en substance considéré que le procédé ne satisfaisait pas aux exigences
de motivation requises par la loi. Elle s'est ensuite demandée si le dépôt
ultérieur d'une déclaration d'impôt incomplète, qui ne contenait pas toutes les
pièces justificatives nécessaires, était admissible. Elle a toutefois estimé
que ces questions pouvaient demeurer ouvertes, car les intéressés n'avaient pas
déposé la déclaration d'impôt dans le délai imparti; ils étaient dès lors
déchus de leur droit de réclamation.
D. Par acte du 23 avril
2003, remis à la poste le lendemain, X.________ ont recouru auprès
Tribunal administratif à l'encontre de la décision sur réclamation rendue à
leur endroit par l'ACI. Ils ont conclu à ce qu'ils puissent faire l'objet d'une
nouvelle décision.
Dans ses
déterminations du 4 juillet 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du
recours.
Les moyens invoqués
par les parties seront repris, dans toute la mesure utile, dans les
considérants du présent arrêt.
1. Remis à un office de
poste, dans le délai de trente jours institué par l'art. 200 de la loi du 4
juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après: nLI), le présent
recours est à temps. Il convient dès lors d'entrer en matière.
2. Dans ses
déterminations, l'autorité intimée a d'emblée fait valoir qu'une erreur s'était
glissée dans la décision sur réclamation. Ce serait en effet à tort qu'elle
aurait considéré la réclamation comme ayant été déposée à temps, soit dans le
délai de l'art. 101 al. 1er de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts
directs cantonaux (aLI) alors en vigueur. Compte tenu de sa portée, ce moyen
doit être examiné d'entrée de cause.
a) Il est constant que
la décision de taxation d'office a été communiquée aux recourants le 30 juin
1994. A tout le moins ne le contestent-ils pas. Or, la réclamation a été
adressée à l'autorité de taxation le 25 juillet 1995, soit près d'une année
après l'échéance du délai légal. Dans ces conditions, il n'est pas douteux que
la réclamation déposée par les recourants était tardive et, partant,
irrecevable. Cette constellation est analogue à celle qui avait fait l'objet de
l'arrêt rendu par le tribunal le 13 décembre 2001, dans lequel il avait
confirmé le caractère irrecevable d'une réclamation déposée quelque huit mois à
compter de la notification des décisions de taxation (TA, arrêt FI 2001/0089).
b) Certes, l'art. 83b
al. 1er aLI permettait au contribuable d'obtenir une restitution d'un délai
lorsqu'il avait été empêché d'agir sans sa faute. Toutefois, on voit mal
comment les recourants pourraient se prévaloir de cette disposition. A aucun
moment, ils n'ont sollicité la restitution des délais échus. A supposer qu'ils
l'eussent fait, encore eût-il fallu qu'ils se conforment aux conditions posées
par l'art. 83 al. 2 aLI (dépôt d'un acte écrit et motivé dans les dix jours à
compter de celui où l'empêchement a cessé).
Dans leur acte de
recours du 23 avril 2003, ils se bornent à alléguer avoir été dans l'incapacité
d'accomplir les actes liés à leurs obligations fiscales. Ils invoquent un état
dépressif consécutif à une procédure pénale dont ils auraient été l'objet.
Force est cependant de constater que les faits invoqués sont largement
postérieurs à la date de la taxation d'office, d'une part, et à l'échéance du
délai de réclamation ouvert à l'encontre de cette décision, d'autre part. Comme
mentionné plus haut, celle-ci est en effet intervenue le 30 juin 1994; or, la
détention préventive daterait du 28 décembre 1994. S'agissant des problèmes de
dépression, ils seraient survenus à la suite (ou durant) cette privation de
liberté. On ne voit dès lors pas que cette circonstance aurait pu empêcher les
recourants de déposer leur déclaration d'impôt ou la réclamation dans les
délais impartis. Au demeurant, on relèvera que l'existence, l'ampleur ou encore
la durée de l'empêchement médical n'est attesté par aucune pièce du dossier.
Enfin, le fait de ne
pas disposer des pièces nécessaires n'apparaît pas non plus comme un
empêchement susceptible d'excuser le retard dans le dépôt de la déclaration ou
d'une réclamation (v. à ce sujet Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer,
III, Bâle 1992, n° 26 ad art. 99 AIFD, s'agissant du délai de réclamation).
Pour le surplus, les
intéressés ne font pas valoir de vice de forme - et le tribunal n'en voit
d'ailleurs aucun - qui soit susceptible d'affecter la validité de la taxation
d'office du 30 juin 1994 (dans le même sens, v. FI 2001/0089 du 13 décembre
2001).
c) Au vu de ce qui
précède, force est de constater que la réclamation a été déposée tardivement.
La restitution du délai échu n'entre pas en ligne de compte. Cela étant, comme
le rappelle à juste titre l'autorité intimée, elle est irrecevable pour ce seul
motif déjà.
3. Bien que le sort du
recours soit scellé, il n'est pas inutile de se pencher sur les motifs invoqués
par l'autorité intimée dans la décision entreprise.
a) D'après la décision
entreprise, l'irrecevabilité de la réclamation est due au fait que les
intéressés n'avaient pas agi dans le délai institué par l'art. 100 al. 2 aLI.
En vertu de cette disposition, le contribuable qui n'a pas déposé de
déclaration dans le délai de dix jours imparti par la sommation prévue à l'art.
87 al. 4, est déchu du droit de réclamation.
aa) Dans ce contexte,
il convient tout d'abord de trancher les questions de droit intertemporel qui
pourraient se poser. En effet, la taxation d'office a été attaquée sous
l'empire de la loi du 26 novembre 1956 (aLI), auprès de l'autorité intimée. Or,
celle-ci n'a signifié sa décision qu'après l'entrée en vigueur de la loi du 4
juillet 2000 (nLI). On doit dès lors se demander quel est le droit applicable.
aaa) Bien que la
novelle contienne toute une série de dispositions transitoires (art. 262 ss
nLI), aucune d'entre elle ne traite du droit applicable en matière de taxation
d'office. On doit dès lors se référer aux principes généraux de droit
intertemporel.
Le Tribunal fédéral a
déjà eu l'occasion de se prononcer sur cette question dans un arrêt du 30
septembre 1997 (Archives 67, p. 409 cons. 3 = RDAF 1999 II 131) en matière
d'impôt fédéral direct. Il s'agissait également de déterminer le droit
applicable à une procédure de recours contre une décision de taxation d'office.
A cette occasion, il a commencé par rappeler qu'il fallait nuancer le principe
général selon lequel les dispositions de procédure sont applicables
immédiatement aux causes pendantes, les procédures de recours constituant une
exception fréquente en la matière (cons. 3b). Il a ensuite exposé que
l'application immédiate et complète du nouveau droit pouvait entraîner un
certain nombre de problèmes, lorsque les possibilités de recours selon l'ancien
et le nouveau droit n'étaient pas équivalentes ou qu'un système de procédure
fondamentalement nouveau était créé (cons. 3c et la jurisprudence citée). Cela
étant, les lois de procédure fédérales déclarent en principe applicable le
droit de procédure en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée. Le
Tribunal fédéral s'est ensuite penché sur la question particulière des
taxations d'office. Si la possibilité de recourir contre une telle décision,
prononcée sous l'empire de l'ancien droit, devait être examinée à la lumière
des règles nouvellement applicables, il en résulterait une différence de
traitement entre les contribuables que rien ne justifierait. En effet, pour la
même période fiscale, le contribuable serait ou non en droit d'attaquer la
taxation par appréciation (d'office) selon que les éléments imposables seraient
majorés ou non de 20%. L'application de la disposition nouvelle aurait ainsi
pour effet d'abroger a posteriori une disposition prise valablement et excluant
les voies de recours. Pour le Tribunal fédéral, l'application de nouvelles
dispositions de procédure paraît justifié dans la mesure où il s'agit du
développement d'une procédure ultérieure. En revanche, à défaut de
réglementation expresse, on ne saurait admettre que des droits de procédure
périmés à juste titre selon le droit ancien renaissent ultérieurement. Pour ces
raisons, la Haute Cour a estimé que les dispositions nouvelles concernant la
procédure de recours contre une taxation d'office devaient être réservées aux
périodes fiscales postérieures à l'entrée en vigueur du nouveau droit (dans le
même sens, v. ATF 115 II 97, spéc. p. 101; ATF 112 V 356 cons. 4a).
bbb) Dans le cas
d'espèce, la problématique est similaire. La protection juridique du
contribuable est différente selon que l'on applique l'ancien ou le nouveau droit.
Si la présente cause devait être examinée à la lumière de la novelle du 4
juillet 2000, la protection juridique dont pourrait bénéficier les recourants
serait plus favorable que celle qui s'offrait aux autres contribuables dont la
réclamation a été traitée avant le 1er janvier 2001, date de l'entrée en
vigueur du nouveau droit. Or, aucun motif ne justifierait que, pour une même
période fiscale, les uns soient purement et simplement déchus du droit de
déposer une réclamation (art. 100 al. 2 a LI), alors que les autres seraient
simplement limités à devoir démontrer l'inexactitude manifeste de la taxation
d'office (art. 186 al. 2 nLI).
Au vu de ce qui
précède, le présent litige doit être examiné à la lumière de l'ancien droit.
bb) On doit maintenant
se demander si l'autorité intimée était en droit de déchoir les recourants du
droit de déposer une réclamation.
aaa) Dans l'arrêt FI
2002/0017 du 14 octobre 2002, cité par l'autorité intimée, le tribunal
administratif a eu l'occasion de s'interroger sur la validité et la portée de
cette disposition. Il a tout d'abord considéré que la restriction du droit de
réclamation ne pouvait porter sur le point de savoir si une taxation d'office
était justifiée dans son principe. Il a ensuite estimé que la constitutionnalité
de cette disposition lui semblait douteuse. Compte tenu de son caractère
extrêmement rigoureux, elle commandait à tout le moins une interprétation
restrictive dans son application. Il a enfin distingué le cas où l'intéressé
omettait de déposer une déclaration dans le délai de sommation de celui dans
lequel il se contentait d'une déclaration incomplète, qui ne permettrait pas de
prononcer l'irrecevabilité de la réclamation (dans le même sens: TA, arrêt FI
2000/0053 du 6 mars 2001; FI 1994/0128 du 18 décembre 1997 et FI 1993/0165 du
28 mars 1995 dans lesquels le tribunal avait toutefois laissé la question
ouverte).
En matière d'impôt
fédéral direct, le Tribunal fédéral a dû s'interroger sur la validité de la
règle prévue par l'ancien art. 92 al. 1er AIFD, qui excluait la possibilité de
contester une taxation d'office dont les éléments imposables ayant servi de
base à la dernière taxation n'étaient pas majorés de plus de 20%. Il a estimé
que cette limitation des moyens ne se justifiait que si le comportement du
contribuable était intentionnel et privait l'autorité d'une base essentielle
pour une imposition correcte (arrêt du 21 novembre 1997 publié in RDAF 1998 II
455, cons. 2b).
bbb) Dès lors que le
présent recours doit être déclaré irrecevable pour un autre motif que celui
retenu par l'autorité intimée, la question de la constitutionnalité de l'art.
100 al. 2 aLI peut également demeurer indécise. Il est cependant douteux que
l'on puisse prononcer, de manière générale, l'irrecevabilité d'une réclamation
déposée à l'encontre d'une décision de taxation d'office.
b) Il paraît utile de
s'interroger maintenant sur les conditions de recevabilité liées à la
motivation de la réclamation.
aa) La décision
entreprise retient que la réclamation déposée par les recourants ne précise pas
dans quel sens la taxation d'office devait être modifiée. En outre, elle
constate que la déclaration d'impôt déposée le 2 août 1995 n'était pas
accompagnée des pièces justificatives requises. Cela étant, les exigences de
motivation prévues par l'art. 101 al. 1er (motivation) et al. 2 (indication des
moyens de preuve) aLI n'étaient vraisemblablement pas remplies. L'autorité
intimée a cependant préféré laisser la question ouverte, dès lors que la
réclamation était considérée comme irrecevable pour un autre motif.
bb) Il appartient au
contribuable de prouver l'inexactitude de la taxation lors de la procédure de
réclamation en apportant les éléments nécessaires à établir son revenu réel
(RDAF 2000 II 41 cons. 2b). En matière d'impôt fédéral direct, le Tribunal
fédéral a déjà eu l'occasion de se prononcer sur les exigences de motivation
inhérentes à la procédure de réclamation contre une décision de taxation
d'office. Dans un arrêt du 21 novembre 1997 (ATF 123 II 552 = RDAF 1998 II 455,
rés. in SJ 1998 p. 234), il a rappelé que l'obligation prévue à l'art. 132 al. 3 LIFD, selon laquelle la réclamation
déposée contre une taxation d'office doit être motivée, devait être considérée
comme une exigence formelle (et non matérielle), dont la violation entraîne
l'irrecevabilité de la réclamation (et non son rejet). Il incombait ainsi au
contribuable désireux de demander le réexamen de la décision par
l'administration, de se soumettre lui-même, préalablement, aux exigences qu'il
a éludées antérieurement et qui ont conduit à sa taxation d'office (dans le
même sens, P. Agner/B. Jung/G. Steinmann, Commentaire de la loi sur l'impôt
fédéral direct, Zurich 2001, § 7 ad art. 132, p. 424). On voulait ainsi éviter
"que le contribuable qui n'a pas rempli ses devoirs de collaboration et
qui a, en conséquence, été taxé d'office, puisse faire obstacle à la mission de
l'administration en présentant une réclamation non motivée, pour obtenir
ensuite le droit de produire les documents utiles à la taxation devant une juridiction
de recours, si bien que l'administration devrait recommencer la procédure ab
ovo, avec ouverture d'une nouvelle voie de recours contre la taxation."
Fondé sur ce qui précède, le Tribunal fédéral a érigé en condition de
recevabilité de la réclamation l'exigence d'une motivation suffisante, assortie
de l'indication des moyens de preuve invoqués par le contribuable (dans le même
sens: Archives 68 p. 429, qui concernait une réclamation portant sur une
taxation par voie d'estimation en matière de TVA). A l'appui de son
raisonnement, il a encore rappelé que cette manière de faire correspondait à la
pratique développée en matière de recours de droit public, telle que découlant
de l'art. 90 al. 1er lit. b OJ.
Pour sa part, le
Tribunal administratif semble avoir adopté une pratique plus nuancée en la
matière (v. arrêts FI 1994/0128 du 18 décembre 1997; FI 2000/0053 du 6 mars
2001; FI 2002/0017 du 14 octobre 2002; FI 2002/0091 du 3 mars 2003). Il a
cependant admis que la recevabilité de la réclamation soit subordonnée à
l'existence d'une motivation suffisante et de l'indication valable des moyens
de preuve invoqués. Il s'agit dès lors d'une exigence
formelle, dont la violation entraîne l'irrecevabilité de la réclamation, qui s'impose
tant en matière d'IFD qu'au regard de la législation cantonale.
A ce jour, la question
de savoir si le contribuable dispose encore de la faculté d'apporter les
preuves manquantes au moment du dépôt de sa réclamation n'a pas été tranchée
(v. à ce sujet: arrêts FI 1994/0128 du 18 décembre 1997; FI 2000/0053 du 6 mars
2001; FI 2002/0017 du 14 octobre 2002; StE 1989 B 93 n° 13 qui concernait
l'AIFD; StE 1998 B 93.5 n° 20). Dans un arrêt du 13 mars 2003 (FI 2002/0091),
le tribunal a considéré comme douteux que la remise de la déclaration d'impôt
remplie, datée et signée soit le seul procédé entrant en ligne de compte au
titre de motivation et de moyen de preuve pour conduire à la recevabilité de la
réclamation. Dans l'arrêt FI 2002/0017 précité, il n'a pas exclu la possibilité
de recourir à un mécanisme du type délai de grâce, dans l'hypothèse où une
pièce viendrait à faire défaut. Pour autant que ces solutions doivent être
confirmées, on pourrait admettre qu'un ultime délai soit accordé au
contribuable qui aurait omis de déposer un moyen de preuve.
cc) En l'espèce, la
motivation invoquée à l'appui de la réclamation du 25 juillet 1995 est
manifestement insuffisante pour être recevable. Elle ne dit pas en quoi la
taxation d'office aurait été manifestement inexacte. En réalité, les recourants
se contentent de faire valoir qu'ils étaient alors dans l'attente d'une
décision en matière d'assurance-invalidité et qu'ils ne leur était dès lors pas
possible de connaître le montant des indemnités qui allaient être versées à
l'époux. Cette argumentation ne répond pas aux exigences de motivation
qualifiée posées par la jurisprudence mentionnée au considérant 3b/bb
ci-dessus.
Certes, les recourants
ont déposé leur déclaration d'impôt peu après, soit le 2 août 1995. Dans
l'arrêt FI 2002/0091 précité le tribunal a eu l'occasion de se demander si une
réclamation contenue toute entière, mais implicitement dans la déclaration
d'impôt était recevable. Il a exposé qu'une telle manière de faire lui
paraissait insuffisante. La question n'a toutefois pas été tranchée, dès lors
que le procédé n'était pas accompagné de toutes les pièces justificatives
nécessaires (cons. 3b). En l'espèce, les recourants n'ont pas été plus
diligents. La collaboration qu'ils avaient négligée jusqu'alors avec l'autorité
fiscale n'a été reprise que de manière très partielle. Comme l'a relevé
l'autorité intimée, en déposant leur déclaration d'impôt, ils ont omis les
pièces justificatives nécessaires (état des titres, décision de l'Office AI,
etc.). En outre, les informations relatives aux revenus réalisés ne sont pas
corroborées par les pièces produites.
Il n'en va pas
différemment s'agissant des moyens soulevés et des pièces justificatives
invoquées à l'appui du recours.
Cela étant, la
réclamation aurait dû être déclarée irrecevable en raison de sa motivation
manifestement insuffisante. Ces considérations sont cependant sans portée
véritable, dès lors que les recourants ont agi tardivement.
4. La décision de taxation
d'office rendue le 30 juin 1994 a été assortie d'une amende de 250 francs à
l'endroit des recourants. Il apparaît néanmoins que la décision sur réclamation
n'a pas examiné le bien-fondé de l'amende, que ce soit dans son principe ou sa
quotité.
Les recourants n'ont
toutefois invoqué aucun moyen à l'encontre de cette mesure, à l'appui de la
réclamation ou du recours administratif. On pourrait même s'interroger sur la
recevabilité de conclusions tendant au prononcé d'une "nouvelle
décision", sans qu'il soit fait mention des points sur lesquels la
décision est contestée.
Quoi qu'il en soit, le
caractère manifestement tardif de la réclamation ne permet pas au tribunal de
s'étendre sur cet aspect de la décision du 30 juin 1994.
5. Il découle des
considérations qui précèdent que le prononcé d'irrecevabilité de la réclamation
rendu le 25 mars 2003 doit être confirmé. Cela étant, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Au surplus, les frais de la cause
seront mis à la charge des recourants, qui succombent.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
sur réclamation rendue par l'Administration cantonale des impôts le 25 mars
2003 est confirmée.
III. L'émolument
d'arrêt, fixé à 800 (huit cents) francs, est mis à la charge des recourants.
Lausanne, le 29 septembre 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint