FI.2003.0036
TA - FI.2003.0036 - 2006-01-16 - X./ Administration cantonale des impôts
16 janvier 2006Français3 min
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N° affaire:
FI.2003.0036
Autorité:, Date décision:
TA, 16.01.2006
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./ Administration cantonale des impôts
INADVERTANCE MANIFESTE
Résumé contenant:
La section du tribunal qui a rendu l'arrêt au fond peut corriger le dispositif comportant une erreur résultant d'une inadvertance manifeste.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt complémentaire du 16
janvier 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Alain Matthey et M. André Donzé ,
assesseurs,
recourant
X.________, à Lausanne, représenté par Marie-Chantal MAY, et Olivier
WENIGER, avocats à Lausanne,
autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
Recours X.________ contre décision rendue sur réclamation
le 25 mars 2003 par l'Administration cantonale des impôts (déduction de frais
d'entretien d'immeuble et de travaux liés à des économies d'énergie - impôt
cantonal et communal 1995-1996)
Le tribunal
administratif,
statuant par voie
de circulation,
- vu l'arrêt rendu le 16
décembre 2005,
- vu la lettre du conseil du
recourant du 21 décembre 2005 qui demande que le dispositif de l'arrêt soit
complété en raison d’une inadvertance manifeste concernant les dépens,
- vu l'avis adressé aux parties
le 27 décembre 2005 pour signaler que la section saisie de la présente cause
déciderait de la suite à donner à cette lettre,
Faits
considérant
- que c'est effectivement par suite
d'une inadvertance que l'arrêt approuvé par la section n'accorde pas de dépens au
recourant,
- que cette inadvertance doit
être rectifiée (voir pour un cas analogue AC 2005/0005 du 23 novembre 2005, AC
Considérants
2001/0239 du 22 août 2003, AC 1997/0095 du 25/03/1998 et PE 1996/0719 du
16/01/1997; pour un arrêt du Tribunal fédéral modifiant le dispositif notifié
aux parties:1P.320/1996 du 24/01/1997; voir aussi, entre autres, AC 2005/0077
du 9 décembre 2005, GE 2002/0060 du 04/10/2002; CR 2001/0033 du 03/05/2001; CR
2001/0033 du 11/04/01; AC 1996/0171 du 10/07/2000; GE 1997/0203 du 20/10/1998;
pour le cas des décisions du juge instructeur CP 1995/0003 du 05/03/1997),
- qu'il y a lieu d'accorder des dépens
au recourant qui obtient gain de cause et qui est assisté d'un mandataire professionnellement
qualifié,
Dispositif
Par ces motifs
Le Tribunal administratif :
I. Complète le
dispositif de l'arrêt FI 2003/0036 du 16 décembre 2005 en modifiant le chiffre III
de la manière suivante :
« III. Il
n'est pas perçu de frais de justice; en outre l'Etat de Vaud, par le budget de
l'Administration cantonale des impôts, est débiteur du recourant d'une
indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens".
II. Communique le
présent arrêt complémentaire aux parties.
Lausanne, le 16 janvier 2006
Le
président :