Lexipedia

Décision

FI.2003.0054

TA - FI.2003.0054 - 2004-09-09 - La Tourangelle SA/Service des eaux, sols et assainissement

9 septembre 2004Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La Tourangelle est une

société anonyme, active dans le domaine immobilier, dont le siège se trouve à

Gland depuis le 10 août 1948. La société est propriétaire de la parcelle n° 924

du cadastre de la Commune de Gland, d’une surface totale de 34’941m2, sise le

long de la rive du Lac Léman.

B. Dans sa séance du 5

septembre 1944, le Conseil d’Etat a octroyé une concession autorisant La

Tourangelle SA à faire usage des grèves du lac Léman au lieu dit « Les

Moraines », pour une durée de 30 ans, qui avait plus particulièrement pour

objet le maintien et l’alimentation d’un port de plaisance de 2’610m2 (surface

ramenée à 2’450m2 ensuite de l’adoption d’un nouveau plan cadastral en 1996).

Il était notamment convenu que la concessionnaire verse à l’Etat une redevance

de 150 fr. par année, dès et y compris 1944, sous réserve de modification

ultérieure du tarif par le Conseil d’Etat. Les conditions spéciales de l’acte

étaient ainsi libellées :

«[…]

Art. 7.- La

présente concession confère à la concessionnaire sur la zone concédée à titre

de port, soit la zone délimitée par un trait vermillon sur le plan annexé au

présent acte, le droit :

a) de maintenir les deux môles et les enrochements

existants ;

b) de maintenir et d’établir à l’intérieur du

port les installations nécessaires à la navigation et au débarquement des

navigateurs, telles que passerelles, slips, etc. le niveau de ces ouvrages ne

devant pas dépasser l’altitude de la Pierre du Niton (373 m. 60) ;

c) d’interdire à toute personne ou embarcation

d’entrer ou de stationner dans le port, cas de détresse réservé ;

[…]

Art. 10.- L’Etat de

Vaud n’assume aucune responsabilité ni quant à l’usage du port, ni quant aux

dommages dont celui-ci pourrait être l’objet ou la cause.

L’entretien du port et de ses dépendances

demeure à la charge de la concessionnaire.

Celle-ci se substituera en conséquence à l’Etat

de Vaud dans toute action qui pourrait être ouverte contre lui du fait de l’existence

du port et des autres installations.

[…]

Art.12.- L’Etat de

Vaud se réserve d’appliquer à la présente concession les dispositions de la loi

sur l’utilisation des lacs et des cours d’eau actuellement pendante devant le

Grand Conseil et du règlement d’application de celle-ci en ce qui a trait au

rattachement de la concession à l’immeuble intéressé.

[…] »

La concession est

échue le 31 décembre 1974. Elle a été renouvelée le 17 octobre 1978 pour une

période de 30 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2004. Le 2 avril 1996, le SESA a

fait savoir à la Tourangelle que le montant de la redevance annuelle serait

désormais porté à 1'225 fr. par année.

Entièrement situé sur

le domaine public, le port se compose de deux digues de rochers symétriques,

qui s’avancent depuis la rive en formant un demi cercle, ouvert à son extrémité

pour permettre le passage des bateaux. Une canalisation aboutit sous un

enrochement sis le long de la berge, à proximité d’un escalier donnant accès au

plan d’eau.

C. Le 19 septembre 1984, la

Tourangelle et la Municipalité de Gland sont convenues de construire un

collecteur d’égouts et d’accorder à cette dernière une servitude autorisant le

passage et le maintien, sur la parcelle n° 924, d’une canalisation d’eaux usées

(ci-après EU) de 20 cm de diamètre et d’eaux claires (ci-après EC) de 100 cm de

diamètre, avec regards et visites. La canalisation EU devait rejoindre le

collecteur communal, alors que les eaux claires devaient déboucher dans le port

de plaisance de la société pour être déversées dans le lac. Selon les

indications du recours, la Commune de Gland a mis à l’enquête en 1996 un projet

prévoyant la réalisation d’un nouveau collecteur d’eaux claires, qui devait se

brancher sur le premier.

Depuis l’été 1999, les

représentants de la Tourangelle ont constaté que des eaux usées se déversaient

régulièrement par la canalisation aboutissant dans le port. Ils sont alors

intervenus auprès du SESA et de la Commune de Gland pour que l’on établisse les

causes de cette pollution et que l’on y mette un terme. Se plaignant en

particuliers des odeurs nauséabondes provoquées par le déversement des eaux

usées, ils ont menacé de ne plus acquitter la taxe d’utilisation tant que cette

situation perdurerait. Des investigations menées sur de nombreux immeubles ont

permis de constater que trois raccordements d’eaux claires et d’eaux usées

avaient été inversés. La Municipalité de Gland a alors engagé des travaux pour

remédier à cette situation. La Tourangelle a encore fait valoir que les

canalisations EC déversaient de l’eau boueuse, en cas de pluies abondantes.

Dans ces conditions, le port avait tendance à s’ensabler rapidement.

Le 13 décembre 2002,

le conseil de la Tourangelle est à nouveau intervenu auprès du SESA pour se

plaindre de la pollution et faire savoir qu’il refusait de payer la redevance

annuelle de 1'225 fr. qui lui avait été demandée le 22 novembre 2002 pour

l’année 2002. Par courrier du 14 février 2003, le SESA a admis que le

déversement des eaux usées constituait « une entrave à une paisible jouissance

du site », tout en refusant de lier ce problème à celui de la taxe,

dont il a réclamé le paiement. En dépit d’un nouvel échange de correspondances,

intervenu courant février 2003, les parties ne sont pas revenues sur leurs

positions respectives.

Par décision du 26 mai

2003, le SESA a confirmé que la Tourangelle était redevable d'un montant de

1'225 fr., en contrepartie de la concession dont elle était bénéficiaire pour

l’utilisation du port en 2002.

D. Par acte du 17 juin

2003, la Tourangelle SA a recouru à l’encontre de cette décision, en concluant

principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que le

montant de la redevance n’est pas dû pour l’année 2002.

Le 4 septembre 2003,

le SESA a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise.

Le 19 mars 2004, la

recourante a déposé un mémoire complémentaire, à teneur duquel elle a déclaré

maintenir ses conclusions.

Considérants

1.

La recourante fait

valoir qu’elle peut se dispenser d’acquitter la redevance due pour

l’utilisation de son port privé tant que les désagréments liés à l’écoulement

des canalisations installées par la Municipalité de Gland n’auront pas été

résolus. Elle s’en est également prise au fondement du droit de l’Etat à

prélever une redevance.

a) L'art. 1er de la loi du 5

septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine

public (RSV 7.2 A ; ci-après LVU) confère à l'Etat le droit de disposer

des eaux dépendant du domaine public. Ce droit s'étend aux ports, aux

enrochements, aux grève et aux rivages (art. 6 al. 2 de la loi du 23 mai 1972

sur le registre foncier [RSV 3.4 G]; art. 138a al. 1 ch. 2 de la loi du 30

novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du code civil suisse [RSV

3.

]). Les ports, jetées et enrochements doivent faire l'objet de concessions à

durée limitée (art. 26 LVU), octroyées par le Conseil d'Etat (art. 4 al. 1

LVU). Nul ne peut détourner les eaux du domaine public ni

les utiliser, sans l’autorisation préalable du Conseil d’Etat (art. 2 al. 1

LVU). Celle-ci est accordée sous la forme d’une concession, dont la durée est

de huitante ans au maximum (art. 4 LVU).

En l'occurrence,

l’utilisation d’un port de plaisance sur le lac Léman, constitue un usage

privatif du domaine public, qui est subordonné à l'obtention d'une concession

(RDAF 1986, 103, spéc. 109 ; ATF 100 Ia 131, cons. 5). En contrepartie de

la concession, la collectivité peut exiger le versement d'une taxe, qui

constitue un émolument parfois qualifié de "domanial" (P. Moor,

Droit administratif, vol. III, Berne 1992, p. 308). Ces points n’ont au

demeurant pas été contestés par les parties. Il n’y a donc pas lieu de les

examiner plus en détail.

b) En premier lieu, la

recourante remet en question la base légale sur laquelle repose la redevance

litigieuse. Cela étant, il convient tout d’abord d’en déterminer la nature

juridique, dès lors que les limites constitutionnelles au prélèvement de

contributions publiques ne sont pas les mêmes dans tous les cas.

aa) A la différence de

l'impôt qui est dû indépendamment de toute contre-prestation concrète pour

participer aux dépenses résultant des tâches générales dévolues à l'Etat en vue

de la réalisation du bien commun, l'émolument ou la taxe constitue la

contrepartie d'une prestation spéciale ou d'un service appréciable

économiquement (RDAF 1977 p. 55, 57; X. Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle

1998, § 4 ss, pp. 4-5). Selon les cas, il peut s'agir de taxes d'utilisation,

de taxes ou d'émoluments administratifs.

Parmi les diverses formes

d'émoluments, l'émolument administratif est la forme la plus générale de

rémunération de l'activité administrative. On peut ranger dans la même

catégorie l'émolument judiciaire, soit les montants réclamés aux parties à la

suite d'une procédure contentieuse (ATF 120 Ia 171, cons. 2a; X. Oberson, op.

cit., ibid.). De même l’émolument de chancellerie est défini par la

jurisprudence du Tribunal fédéral comme une contribution modique perçue pour

rémunérer un acte de l'administration qui n'exige pas un examen ou un contrôle

particulier (ATF 93 I 632 = JT 1969 I 121; X. Oberson, op. cit., ibid.). Il

existe également des émoluments liés à l’utilisation du domaine public (ATF 100

Ia 131).

En l’espèce, les

redevances réclamées à la recourante constituent la contrepartie du droit à

disposer d’un port privé sur les eaux du lac Léman. Elle a d’ailleurs obtenu le

droit d’en interdire l’accès aux tiers, (sous réserve des cas de détresse). La

concession dont elle bénéficie lui confère l’usage privatif sur une parcelle du

domaine public. Il n'est dès lors pas douteux que les montants réclamés doivent

être considérés comme des taxes causales, plus particulièrement comme des

émoluments d’utilisation du domaine public.

bb) Il est admis que

les limites constitutionnelles au prélèvement de contributions publiques ne

sont pas les mêmes suivant la nature juridique de ces dernières.

Dans un arrêt du 17

janvier 2002 (ATF 128 II 112 cons. 5a), le Tribunal fédéral a rappelé les

principes applicables en matière de contributions publiques. Dans ce domaine,

le principe de la légalité est un droit constitutionnel indépendant. Il est

concrétisé par l'art. 127 al. 1 Cst. en vertu

duquel la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul

sont définis par la loi. Cette disposition reprend la jurisprudence rendue sous

l'empire de l'ancienne Constitution fédérale et vaut aussi bien pour les impôts

fédéraux que cantonaux (v. Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996

relatif à une nouvelle Constitution fédérale, FF 1997 I 1 ss, p. 351 s.).

Ainsi, le prélèvement de l'impôt doit reposer sur une base légale formelle (ATF

118.

Ia 320 cons. 3a), celle-ci devant être adoptée par le législateur (TA,

arrêt FI 2002/0031 du 21 mars 2003 ; X. Oberson, op. cit., § 3, p. 23).

Le principe de la

légalité, qui vise notamment à protéger l'administré contre tout comportement

arbitraire de l'Etat, s'applique de façon générale à toutes les contributions

publiques, mais avec des nuances visant à tenir compte de la nature spécifique

de certaines contributions. Il en va notamment ainsi pour les taxes causales

(ATF 128 II 112 cons. 5a ; X. Oberson, op. cit., § 6, p. 24). Pour

certaines d’entre elles, la nécessité d’une base légale formelle peut ainsi

être réduite en ce qui concerne le mode de calcul dans certains cas déterminés.

En particulier, lorsque la qualité de la contribution peut être vérifiée en

vertu de principes constitutionnels qui la délimitent. Dans cette hypothèse, la

fonction protectrice n’est pas seulement dévolue à la seule réserve de la loi.

En revanche, l’exigence d’une base légale formelle ne souffre aucune exception

s’agissant de l’objet de l’impôt et du cercle des contribuables (RDAF 1998 II

169, cons. 2 et la jurisprudence citée). En tout état de cause, les conditions

pour la perception de la contribution doivent être définies dans la norme

juridique y relative d’une manière assez précise pour que les autorités

chargées de son application n’aient pas une marge de manœuvre excessive et que

le citoyen puisse prévoir avec assez de précision l’étendue possible de son

obligation contributive, les exigences à cet égard se déterminant de cas en cas

selon la nature de la matière (RDAF 1998 II 169, cons. 2).

Ainsi, le principe de

la légalité peut notamment être assoupli lorsque d'autres principes remplissent

également une fonction protectrice, tels ceux de la couverture des frais et de

l'équivalence qui découlent du principe de la proportionnalité (TA, arrêt FI

1998/0068 du 2 octobre 1998) et permettent, dans une certaine mesure, de contrôler

le montant de la contribution (cf. ATF 128 II 112 cons. 5a ; 126 I 180

consid. 3a p. 188 ou encore RDAF 1977, 55, spéc. 59; X. Oberson, op. cit.,

§ 7 pp. 24-25 ; Ryser/Rolli, Précis de droit fiscal suisse, Berne 2002, p.

8). Dans la mesure où ces deux – voire un seul – de ces principes sont

respectés, les éléments constitutifs de la taxe peuvent être fixés, comme en

l'occurrence, par une ordonnance législative reposant sur une délégation (P.

Moor, Droit administratif III, Berne 1992, no 7.2.4.2, p. 364).

cc) D'après le

principe de la couverture des frais, l'ensemble des ressources provenant d'un

émolument ne doit pas être supérieur à l'ensemble des dépenses de la

collectivité pour l'activité administrative en cause; les dépenses à couvrir

peuvent comprendre les frais généraux, en particulier ceux de port, de

téléphone, le salaire du personnel, le loyer, ainsi que les intérêts et

l'amortissement des capitaux investis (ATF 120 Ia 171, cons. 2a). Selon le

principe de l'équivalence, le montant de chaque émolument doit être mis en

rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des

limites raisonnables; la valeur de la prestation se mesure soit par rapport à

son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des

dépenses de l'activité administrative en cause; l'émolument doit être

raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration ce qui

n'exclut pas une certaine schématisation; il est ainsi admis que l'émolument ne

corresponde pas exactement au coût de l'opération administrative (ATF 126 I 180

cons. 3a/bb ; 120 Ia 171, cons. 2a). Ainsi en va-t-il, selon le Tribunal

fédéral, pour les émoluments judiciaires qui constituent des contributions

causales dépendant des coûts (ATF 120 Ia 179, cons. 2a). L’application du

principe de l’équivalence est plus ou moins facile selon que la prestation

étatique est analogue ou non à des prestations privées. Dans le premier cas, il

suffira de comparer la taxe requise aux prix moyens qui résultent de contrat de

droit privé généralement conclu dans le domaine d’activité concerné. Dans le

second cas, les autorités chargées de contrôler la validité d’un tarif

tiendront compte de la liberté d’appréciation de son auteur pour n’intervenir

qu’avec retenue (M.-O. Buffat, Les taxes liées à la propriété foncière, en

particulier dans le canton de Vaud, Lausanne 1989, p. 48).

La

doctrine et la jurisprudence ont toutefois eu l'occasion de préciser que la

particularité des taxes dites "d'utilisation" du domaine public (ou

de concession) réside dans le fait qu'elles ne représentent pas la contrepartie

d'une prestation particulière de l'Etat, mais plutôt la contre-valeur d'un

droit, à savoir l'octroi d'une concession (Buffat, op. cit., p. 39; voir ég.

ATF 109 Ib 308). Le principe de la couverture des frais ne s’applique pas aux

taxes qui sont prélevées pour l’octroi d’un droit régalien ou d’une concession

auxquels ne correspond aucune prestation de l’Etat (ATF 101 Ib 462 cons.

3b ; JdT 1985 I 85 cons. 5b). Dès lors, de telles taxes ne doivent pas

être fixées selon le principe de la couverture des frais, mais uniquement selon

le principe de l'équivalence (ATF 109 Ib 308, JdT 1985 I 85 cons. 5 ;

101.

Ib 467 ; 100 Ia 131 cons. 6c ; v. aussi TA, arrêt FI 1999/004 du 21

décembre 2001 et Buffat, op. cit., pp. 38-40). En d'autres termes, ces taxes

peuvent être prélevées à des fins fiscales et rapporter par conséquent un

bénéfice (ATF 95 I 502, JdT 1971 I 206 consid. 3); en ce sens, peu importe

qu'elles soient plus élevées que ce qui est nécessaire pour couvrir les frais

administratifs. Ces taxes sont par ailleurs soumises au principe d'équivalence,

qui est l'expression du principe de la proportionnalité en matière de taxes.

Selon ce principe, une taxe ne doit pas être manifestement disproportionnée par

rapport à la valeur objective de la prestation et doit se tenir dans des

limites raisonnables (ATF 107 Ia 33, JdT 1983 I 313 et les références citées).

La valeur de cette prestation doit se mesurer en fonction de l'avantage qu'elle

procure à celui qui doit payer la taxe (TA, arrêt FI 1999/004, cons. 2a).

dd) L’art. 27 LVU

dispose que le bénéficiaire d’une concession ou d’une autorisation paie à

l’Etat une taxe fixe, ainsi qu’une redevance annuelle arrêtée par un règlement

du Conseil d’Etat. Cette disposition, contenue dans une loi au sens formel,

circonscrit tant l’objet du prélèvement de l’impôt que le cercle des

contribuables. Le montant de la taxe fait l’objet d’une délégation en faveur du

Conseil d’Etat. A son art. 93, le règlement d’application du 17 juillet 1953

(RSV 7.2 C ; ci-après RVU) dispose que le titulaire d’une concession du

Conseil d’Etat paie à l’Etat, outre une taxe de concession de Fr. 60.-, une

redevance annuelle de Fr. 40.- au minimum, dont le montant est fixé selon le tarif

adopté par le Conseil d’Etat. Le Tarif du 18 novembre 1983 pour les concessions

et autorisations d’utilisation des eaux publiques à d’autres usages que la

force motrice (RSV 7.2 G ; ci-après le Tarif), entré en vigueur le 1er

janvier 1984, prévoit que la redevance annuelle se détermine comme suit :

«[…]

B. Ports, par mètre carré de

surface occupée Fr. 0,50

a) et b) : abrogés

On entend par

surface occupée la superficie comprise entre la limite de propriété et la ligne

extérieure des jetées.

[…] ».

Contrairement à ce que

soutient la recourante, le principe de la base légale est respecté. Il est vrai

que le montant maximum de la taxe et les principes selon lesquelles elle doit

être calculée ne figurent pas dans la loi au sens formel. Toutefois, il est

admis que les éléments de la taxe puissent être arrêtés dans une ordonnance

législative reposant sur une délégation de compétence (contra v. X. Oberson,

op. cit., § 12, p. 25 qui cite l’ATF 100 Ia 140). Toutefois, dans cette

espèce, le Tribunal fédéral a surtout sanctionné la possibilité de fixer le

montant de la taxe de cas en cas, sans que celui-ci ne figure dans une loi ou

une ordonnance (dans le même sens, v. ATF 95 I 243, JT 1970 I 362). La

solution choisie par le législateur ne contrevient pas au principe de la base

légale. On doit toutefois se demander si la contribution litigieuse respecte

les autres garanties constitutionnelles. C’est à la lumière du principe de

l’équivalence qu’il y a lieu d’examiner cette question. En l’espèce, le montant

réclamé à la recourante se monte à 1'225 fr. par année, soit un peu plus de 3

fr. par jour. En contrepartie, elle bénéficie d’un usage privatif sur une

surface de près de 2’500m2 appartenant au domaine public. Cela étant, force est

de constater que le montant de la taxe n’est pas disproportionné à la valeur

objective de la prestation. Au demeurant, la recourante ne démontre pas en quoi

et dans quelle mesure les taux de ces taxes violeraient le principe

d’équivalence. Le respect de ce principe garantit au contribuable la possibilité

de contester la hausse soudaine et importante des redevances, hypothèse qu’elle

relève à juste titre dans son acte de recours. En d’autres termes, la marge de

manœuvre du Conseil d’Etat sera limitée s’il venait à en augmenter le montant

ou à revoir les critères de calcul dans ce but. On doit également relever que

le contribuable est en mesure de prévoir avec toute la précision nécessaire

l’étendue de son obligation. Les critères de calcul figurant à l’art. 1er

lit. b du Tarif sont prévisibles. Ils ne laissent de place ni à

l’incertitude ni à un quelconque pouvoir d’appréciation de la part de

l’autorité (dans le même sens v. RDAF 2001 II 293, spéc. 296). Tel n’était pas

le cas pour un règlement communal fixant le montant de la taxe sur les procédés

de réclame par renvoi à une convention passée avec un tiers privé, en

l’occurrence la Société générale d’affichage (FI 1999/0051 du 16 novembre

1999). Au surplus, on relèvera que le Tribunal fédéral a admis le procédé

consistant à déterminer le montant de la redevance sur l’utilisation de l’eau

dans une loi cantonale par un simple renvoi à la législation fédérale, dès lors

que la valeur prise comme référence et la contribution elle-même se trouvaient

dans un rapport direct et particulier (ATF 128 II 112 cons. 7 et la

jurisprudence citée).

Il suit de là que la

redevance litigieuse est conformes aux principes de la base légale et de

l’équivalence. Le recours est mal fondé sur ce point.

2.

La recourante fait

valoir qu’elle est dans l’impossibilité de jouir du port de plaisance,

conformément à ce qui avait été prévu dans la convention. Or, le droit de

percevoir une taxe, qualifiée de causale, serait lié à la possibilité

d’utiliser la concession et non à l’existence de celle-ci. Cela étant, la

suppression de la taxe est le seul moyen de mettre en adéquation le montant de

la redevance avec les nuisances subies. Dans la mesure où la pollution

supprimerait la cause de la taxe, sa perception violerait le principe de la

proportionnalité.

a) En premier lieu, on

doit admettre que les désagréments allégués par la recourante sont de nature à

perturber ou limiter l’utilisation ou la jouissance du port de plaisance. Il

est en particulier vraisemblable que le déversement d’eaux usées empêche toute

baignade (pour autant qu’elle fût possible auparavant) et provoque des odeurs

nauséabondes, d’autant plus que la configuration des lieux limite la

circulation des courants. Il n’en demeure pas moins que ces perturbations ne

sont pas de nature à rendre impossible l’usage du port de plaisance. Comme l’a

relevé l’autorité intimée, la redevance est la contrepartie du maintien

d’ouvrages nautiques sur le domaine public des eaux qui a pour effet d’en

assurer l’usage privatif. En d’autres termes, la recourante est toujours en

mesure d’exercer ses droits sur la parcelle du domaine public qui lui a été

concédée, conformément au texte de la concession. Les droits conférés par son

art. 7 se rapportent en particulier à la possibilité de maintenir les deux

môles et les enrochements existants (lit. a), à la possibilité de maintenir et

d’établir à l’intérieur du port les installations nécessaires à la navigation

et au débarquement des navigateurs (lit. b) et d’en interdire l’accès et le

stationnement à toute personne ou embarcation (lit. c). Ses prérogatives ne

sont en rien altérées par les nuisances alléguées. Cela étant, l’utilisation du

port n’est donc pas rendue impossible, contrairement à ce que soutient la

recourante.

La recourante a opposé

l’exception d’inexécution découlant de l’art. 82 CO, dont elle invoque

l’application à titre de droit supplétif. Ce moyen doit également être examiné

à la lumière de ce qui vient d’être exposé. Cette disposition s’applique aux

parties qui se trouvent dans un rapport d’échange contractuel (Berner Kommentar,

Berne 1941, n° 7 ad art. 82 CO, p. 397 ; Commentaire romand, Bâle 2003, n°

5.

ad art. 82 CO, p. 494). Or, la prestation découlant de la concession consiste

à pouvoir jouir et utiliser une parcelle du domaine public aménagée en port de

plaisance. En revanche, le concessionnaire ne bénéficie d’aucune garantie quant

à la qualité de l’eau ou à l’absence de nuisances. Elle ne lui confère pas le

droit à revendiquer un entretien à la charge de l’Etat. Au contraire, l’art. 10

de la concession dispose expressément que : « l’Etat de Vaud

n’assume aucune responsabilité ni quant à l’usage du port ni quant aux dommages

dont celui-ci pourrait être l’objet ou la cause » et que «l’entretien

du port et de ses dépendances demeure à la charge de la concessionnaire ».

Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les nuisances invoquées par

la recourante sont le fait de tiers et non de l’autorité concédante. Dans ces

conditions, la recourante ne saurait se prévaloir de l’exception d’inexécution

à l’encontre de l’autorité intimée. Au vu de ce qui vient d’être exposé, la

question de savoir si ce moyen peut être invoqué dans un rapport d’obligations

découlant d’une concession peut demeurer ouverte.

b) Quand bien même la

recourante serait dans l’impossibilité d’utiliser le port, il est douteux que

la recourante soit en droit de refuser le paiement de la taxe litigieuse.

Même

si cela ne ressort pas expressément de l'argumentation développée dans le

recours, on pourrait encore se demander si les prétentions invoquées permettraient

à la recourante d'opposer la compensation à l'encontre de l'autorité intimée.

Dans cette hypothèse, chacune des créances serait éteinte jusqu'à concurrence

du montant le plus faible. Elle pourrait dès lors refuser de s'acquitter de la

taxe qui a été mise à sa charge. L'art. 125 ch. 3 CO dispose cependant que les

créances dérivant du droit public en faveur de l'Etat et des communes ne

peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier. Cette

règle s’applique indépendamment de la nature de la créance (de droit privé ou

de droit public) que l’administré entend opposer en compensation à la

collectivité (CCRI, arrêt 90/07 du 11 octobre 1990). En l'espèce, force est de

constater que l'autorité intimée a expressément rejeté les conclusions prises

par la recourante et conclu au maintien de la taxe litigieuse. Par ailleurs, la

recourante ne paraît pas avoir manifesté son intention d'invoquer la

compensation; or, ce moyen suppose une déclaration expresse en ce sens de la

part du débiteur (art. 124 al. 1er CO). Au demeurant, il eût été nécessaire que

le montant du dommage invoqué fût chiffré et établi, ce qui n’a pas été le cas.

Enfin, les nuisances invoquées ne sont pas le fait de l’Etat. Elles relèvent

des autorités communales voire de personnes privées, soit de tiers, qui ne sont

pas parties au rapport d’obligations créé par la concession. Dans ces

conditions, la compensation n’est pas envisageable.

En

réalité, les moyens soulevés par la recourante relèvent de la problématique de

la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents. Le Tribunal

administratif avait déjà abouti à une telle conclusion dans le cas d’un

automobiliste qui refusait d’acquitter l’émolument lié au retrait de son permis

de conduire (TA, arrêt FI 2002/0031 du 21 mars 2003). Dans cette espèce, le

recourant faisait grief à l’autorité d’avoir tardé à statuer. Le retrait

ordonné à titre préventif (13 mois) avait excédé la durée de la mesure ordonnée

à titre définitif (7 mois). Le recourant avait notamment invoqué un dommage

découlant de l’impossibilité d’utiliser son véhicule durant 6 mois. Dans cette

hypothèse, c'est le juge civil qui aurait été compétent pour connaître de

telles actions (art. 14 de la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de

l'Etat, des communes et de leurs agents; RSV 1.3 G). La présente cause ne se

distingue pas de la solution retenue à cette occasion (v. également, CCRI 90/07

précité où le contribuable a vainement invoqué, en compensation de sa créance

fiscale, un dommage résultant des nuisances occasionnées par le trafic

automobile). Au vu de ce qui précède, force est de constater que le tribunal de

céans n'est pas compétent pour statuer sur les prétentions de la recourante

qui, dès lors, sont irrecevables.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.

L’émolument judiciaire, arrêté à 500 fr., est mis à la charge de la recourante

qui succombe. Il n’y pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II. La décision

rendue le 26 mai 2003 par le Service des eaux, sols et assainissement du canton

de Vaud est maintenue.

III. Un émolument

d’arrêt, fixé à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de la recourante.

IV. Il n’est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 9 septembre 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint