FI.2003.0054
TA - FI.2003.0054 - 2004-09-09 - La Tourangelle SA/Service des eaux, sols et assainissement
9 septembre 2004Français25 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2003.0054
Autorité:, Date décision:
TA, 09.09.2004
Juge:
EP
Greffier:
PYB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
La Tourangelle SA/Service des eaux, sols et assainissement
CONCESSION
TAXE D'UTILISATION
COMPENSATION DE CRÉANCES
EXTINCTION DE L'OBLIGATION
PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC
CO-125-3
Résumé contenant:
En vertu de l'art. 124 ch. 3 CO, les créances dérivant du droit public en faveur de l'Etat et des communes ne peuvent être éteintes contre la volonté du créancier. En outre, la compensation doit être expréssement invoquée. Enfin, la compensation n'est pas envisageable à l'égard de tiers qui ne sont pas parties au rapport d'obligation créé par la concession.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 septembre 2004
sur le recours interjeté par la Tourangelle
SA, à Gland, dont le conseil est l’avocat Christophe Piguet, à Lausanne
contre
la décision rendue le 26 mai 2003 par le Service
des eaux, sols et assainissement du canton de Vaud (ci-après : SESA)
fixant à 1'225 fr. la redevance due en 2002 pour une concession d’utilisation
des eaux publiques
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; Mme Lydia Masmejan et M. Marc-Etienne Pache, assesseurs.
Greffier: M. Pierre-Yves Brandt.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La Tourangelle est une
société anonyme, active dans le domaine immobilier, dont le siège se trouve à
Gland depuis le 10 août 1948. La société est propriétaire de la parcelle n° 924
du cadastre de la Commune de Gland, d’une surface totale de 34’941m2, sise le
long de la rive du Lac Léman.
B. Dans sa séance du 5
septembre 1944, le Conseil d’Etat a octroyé une concession autorisant La
Tourangelle SA à faire usage des grèves du lac Léman au lieu dit « Les
Moraines », pour une durée de 30 ans, qui avait plus particulièrement pour
objet le maintien et l’alimentation d’un port de plaisance de 2’610m2 (surface
ramenée à 2’450m2 ensuite de l’adoption d’un nouveau plan cadastral en 1996).
Il était notamment convenu que la concessionnaire verse à l’Etat une redevance
de 150 fr. par année, dès et y compris 1944, sous réserve de modification
ultérieure du tarif par le Conseil d’Etat. Les conditions spéciales de l’acte
étaient ainsi libellées :
«[…]
Art. 7.- La
présente concession confère à la concessionnaire sur la zone concédée à titre
de port, soit la zone délimitée par un trait vermillon sur le plan annexé au
présent acte, le droit :
a) de maintenir les deux môles et les enrochements
existants ;
b) de maintenir et d’établir à l’intérieur du
port les installations nécessaires à la navigation et au débarquement des
navigateurs, telles que passerelles, slips, etc. le niveau de ces ouvrages ne
devant pas dépasser l’altitude de la Pierre du Niton (373 m. 60) ;
c) d’interdire à toute personne ou embarcation
d’entrer ou de stationner dans le port, cas de détresse réservé ;
[…]
Art. 10.- L’Etat de
Vaud n’assume aucune responsabilité ni quant à l’usage du port, ni quant aux
dommages dont celui-ci pourrait être l’objet ou la cause.
L’entretien du port et de ses dépendances
demeure à la charge de la concessionnaire.
Celle-ci se substituera en conséquence à l’Etat
de Vaud dans toute action qui pourrait être ouverte contre lui du fait de l’existence
du port et des autres installations.
[…]
Art.12.- L’Etat de
Vaud se réserve d’appliquer à la présente concession les dispositions de la loi
sur l’utilisation des lacs et des cours d’eau actuellement pendante devant le
Grand Conseil et du règlement d’application de celle-ci en ce qui a trait au
rattachement de la concession à l’immeuble intéressé.
[…] »
La concession est
échue le 31 décembre 1974. Elle a été renouvelée le 17 octobre 1978 pour une
période de 30 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2004. Le 2 avril 1996, le SESA a
fait savoir à la Tourangelle que le montant de la redevance annuelle serait
désormais porté à 1'225 fr. par année.
Entièrement situé sur
le domaine public, le port se compose de deux digues de rochers symétriques,
qui s’avancent depuis la rive en formant un demi cercle, ouvert à son extrémité
pour permettre le passage des bateaux. Une canalisation aboutit sous un
enrochement sis le long de la berge, à proximité d’un escalier donnant accès au
plan d’eau.
C. Le 19 septembre 1984, la
Tourangelle et la Municipalité de Gland sont convenues de construire un
collecteur d’égouts et d’accorder à cette dernière une servitude autorisant le
passage et le maintien, sur la parcelle n° 924, d’une canalisation d’eaux usées
(ci-après EU) de 20 cm de diamètre et d’eaux claires (ci-après EC) de 100 cm de
diamètre, avec regards et visites. La canalisation EU devait rejoindre le
collecteur communal, alors que les eaux claires devaient déboucher dans le port
de plaisance de la société pour être déversées dans le lac. Selon les
indications du recours, la Commune de Gland a mis à l’enquête en 1996 un projet
prévoyant la réalisation d’un nouveau collecteur d’eaux claires, qui devait se
brancher sur le premier.
Depuis l’été 1999, les
représentants de la Tourangelle ont constaté que des eaux usées se déversaient
régulièrement par la canalisation aboutissant dans le port. Ils sont alors
intervenus auprès du SESA et de la Commune de Gland pour que l’on établisse les
causes de cette pollution et que l’on y mette un terme. Se plaignant en
particuliers des odeurs nauséabondes provoquées par le déversement des eaux
usées, ils ont menacé de ne plus acquitter la taxe d’utilisation tant que cette
situation perdurerait. Des investigations menées sur de nombreux immeubles ont
permis de constater que trois raccordements d’eaux claires et d’eaux usées
avaient été inversés. La Municipalité de Gland a alors engagé des travaux pour
remédier à cette situation. La Tourangelle a encore fait valoir que les
canalisations EC déversaient de l’eau boueuse, en cas de pluies abondantes.
Dans ces conditions, le port avait tendance à s’ensabler rapidement.
Le 13 décembre 2002,
le conseil de la Tourangelle est à nouveau intervenu auprès du SESA pour se
plaindre de la pollution et faire savoir qu’il refusait de payer la redevance
annuelle de 1'225 fr. qui lui avait été demandée le 22 novembre 2002 pour
l’année 2002. Par courrier du 14 février 2003, le SESA a admis que le
déversement des eaux usées constituait « une entrave à une paisible jouissance
du site », tout en refusant de lier ce problème à celui de la taxe,
dont il a réclamé le paiement. En dépit d’un nouvel échange de correspondances,
intervenu courant février 2003, les parties ne sont pas revenues sur leurs
positions respectives.
Par décision du 26 mai
2003, le SESA a confirmé que la Tourangelle était redevable d'un montant de
1'225 fr., en contrepartie de la concession dont elle était bénéficiaire pour
l’utilisation du port en 2002.
D. Par acte du 17 juin
2003, la Tourangelle SA a recouru à l’encontre de cette décision, en concluant
principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que le
montant de la redevance n’est pas dû pour l’année 2002.
Le 4 septembre 2003,
le SESA a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise.
Le 19 mars 2004, la
recourante a déposé un mémoire complémentaire, à teneur duquel elle a déclaré
maintenir ses conclusions.
Considérants
1.
La recourante fait
valoir qu’elle peut se dispenser d’acquitter la redevance due pour
l’utilisation de son port privé tant que les désagréments liés à l’écoulement
des canalisations installées par la Municipalité de Gland n’auront pas été
résolus. Elle s’en est également prise au fondement du droit de l’Etat à
prélever une redevance.
a) L'art. 1er de la loi du 5
septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine
public (RSV 7.2 A ; ci-après LVU) confère à l'Etat le droit de disposer
des eaux dépendant du domaine public. Ce droit s'étend aux ports, aux
enrochements, aux grève et aux rivages (art. 6 al. 2 de la loi du 23 mai 1972
sur le registre foncier [RSV 3.4 G]; art. 138a al. 1 ch. 2 de la loi du 30
novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du code civil suisse [RSV
3.
]). Les ports, jetées et enrochements doivent faire l'objet de concessions à
durée limitée (art. 26 LVU), octroyées par le Conseil d'Etat (art. 4 al. 1
LVU). Nul ne peut détourner les eaux du domaine public ni
les utiliser, sans l’autorisation préalable du Conseil d’Etat (art. 2 al. 1
LVU). Celle-ci est accordée sous la forme d’une concession, dont la durée est
de huitante ans au maximum (art. 4 LVU).
En l'occurrence,
l’utilisation d’un port de plaisance sur le lac Léman, constitue un usage
privatif du domaine public, qui est subordonné à l'obtention d'une concession
(RDAF 1986, 103, spéc. 109 ; ATF 100 Ia 131, cons. 5). En contrepartie de
la concession, la collectivité peut exiger le versement d'une taxe, qui
constitue un émolument parfois qualifié de "domanial" (P. Moor,
Droit administratif, vol. III, Berne 1992, p. 308). Ces points n’ont au
demeurant pas été contestés par les parties. Il n’y a donc pas lieu de les
examiner plus en détail.
b) En premier lieu, la
recourante remet en question la base légale sur laquelle repose la redevance
litigieuse. Cela étant, il convient tout d’abord d’en déterminer la nature
juridique, dès lors que les limites constitutionnelles au prélèvement de
contributions publiques ne sont pas les mêmes dans tous les cas.
aa) A la différence de
l'impôt qui est dû indépendamment de toute contre-prestation concrète pour
participer aux dépenses résultant des tâches générales dévolues à l'Etat en vue
de la réalisation du bien commun, l'émolument ou la taxe constitue la
contrepartie d'une prestation spéciale ou d'un service appréciable
économiquement (RDAF 1977 p. 55, 57; X. Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle
1998, § 4 ss, pp. 4-5). Selon les cas, il peut s'agir de taxes d'utilisation,
de taxes ou d'émoluments administratifs.
Parmi les diverses formes
d'émoluments, l'émolument administratif est la forme la plus générale de
rémunération de l'activité administrative. On peut ranger dans la même
catégorie l'émolument judiciaire, soit les montants réclamés aux parties à la
suite d'une procédure contentieuse (ATF 120 Ia 171, cons. 2a; X. Oberson, op.
cit., ibid.). De même l’émolument de chancellerie est défini par la
jurisprudence du Tribunal fédéral comme une contribution modique perçue pour
rémunérer un acte de l'administration qui n'exige pas un examen ou un contrôle
particulier (ATF 93 I 632 = JT 1969 I 121; X. Oberson, op. cit., ibid.). Il
existe également des émoluments liés à l’utilisation du domaine public (ATF 100
Ia 131).
En l’espèce, les
redevances réclamées à la recourante constituent la contrepartie du droit à
disposer d’un port privé sur les eaux du lac Léman. Elle a d’ailleurs obtenu le
droit d’en interdire l’accès aux tiers, (sous réserve des cas de détresse). La
concession dont elle bénéficie lui confère l’usage privatif sur une parcelle du
domaine public. Il n'est dès lors pas douteux que les montants réclamés doivent
être considérés comme des taxes causales, plus particulièrement comme des
émoluments d’utilisation du domaine public.
bb) Il est admis que
les limites constitutionnelles au prélèvement de contributions publiques ne
sont pas les mêmes suivant la nature juridique de ces dernières.
Dans un arrêt du 17
janvier 2002 (ATF 128 II 112 cons. 5a), le Tribunal fédéral a rappelé les
principes applicables en matière de contributions publiques. Dans ce domaine,
le principe de la légalité est un droit constitutionnel indépendant. Il est
concrétisé par l'art. 127 al. 1 Cst. en vertu
duquel la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul
sont définis par la loi. Cette disposition reprend la jurisprudence rendue sous
l'empire de l'ancienne Constitution fédérale et vaut aussi bien pour les impôts
fédéraux que cantonaux (v. Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996
relatif à une nouvelle Constitution fédérale, FF 1997 I 1 ss, p. 351 s.).
Ainsi, le prélèvement de l'impôt doit reposer sur une base légale formelle (ATF
118.
Ia 320 cons. 3a), celle-ci devant être adoptée par le législateur (TA,
arrêt FI 2002/0031 du 21 mars 2003 ; X. Oberson, op. cit., § 3, p. 23).
Le principe de la
légalité, qui vise notamment à protéger l'administré contre tout comportement
arbitraire de l'Etat, s'applique de façon générale à toutes les contributions
publiques, mais avec des nuances visant à tenir compte de la nature spécifique
de certaines contributions. Il en va notamment ainsi pour les taxes causales
(ATF 128 II 112 cons. 5a ; X. Oberson, op. cit., § 6, p. 24). Pour
certaines d’entre elles, la nécessité d’une base légale formelle peut ainsi
être réduite en ce qui concerne le mode de calcul dans certains cas déterminés.
En particulier, lorsque la qualité de la contribution peut être vérifiée en
vertu de principes constitutionnels qui la délimitent. Dans cette hypothèse, la
fonction protectrice n’est pas seulement dévolue à la seule réserve de la loi.
En revanche, l’exigence d’une base légale formelle ne souffre aucune exception
s’agissant de l’objet de l’impôt et du cercle des contribuables (RDAF 1998 II
169, cons. 2 et la jurisprudence citée). En tout état de cause, les conditions
pour la perception de la contribution doivent être définies dans la norme
juridique y relative d’une manière assez précise pour que les autorités
chargées de son application n’aient pas une marge de manœuvre excessive et que
le citoyen puisse prévoir avec assez de précision l’étendue possible de son
obligation contributive, les exigences à cet égard se déterminant de cas en cas
selon la nature de la matière (RDAF 1998 II 169, cons. 2).
Ainsi, le principe de
la légalité peut notamment être assoupli lorsque d'autres principes remplissent
également une fonction protectrice, tels ceux de la couverture des frais et de
l'équivalence qui découlent du principe de la proportionnalité (TA, arrêt FI
1998/0068 du 2 octobre 1998) et permettent, dans une certaine mesure, de contrôler
le montant de la contribution (cf. ATF 128 II 112 cons. 5a ; 126 I 180
consid. 3a p. 188 ou encore RDAF 1977, 55, spéc. 59; X. Oberson, op. cit.,
§ 7 pp. 24-25 ; Ryser/Rolli, Précis de droit fiscal suisse, Berne 2002, p.
8). Dans la mesure où ces deux – voire un seul – de ces principes sont
respectés, les éléments constitutifs de la taxe peuvent être fixés, comme en
l'occurrence, par une ordonnance législative reposant sur une délégation (P.
Moor, Droit administratif III, Berne 1992, no 7.2.4.2, p. 364).
cc) D'après le
principe de la couverture des frais, l'ensemble des ressources provenant d'un
émolument ne doit pas être supérieur à l'ensemble des dépenses de la
collectivité pour l'activité administrative en cause; les dépenses à couvrir
peuvent comprendre les frais généraux, en particulier ceux de port, de
téléphone, le salaire du personnel, le loyer, ainsi que les intérêts et
l'amortissement des capitaux investis (ATF 120 Ia 171, cons. 2a). Selon le
principe de l'équivalence, le montant de chaque émolument doit être mis en
rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des
limites raisonnables; la valeur de la prestation se mesure soit par rapport à
son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des
dépenses de l'activité administrative en cause; l'émolument doit être
raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration ce qui
n'exclut pas une certaine schématisation; il est ainsi admis que l'émolument ne
corresponde pas exactement au coût de l'opération administrative (ATF 126 I 180
cons. 3a/bb ; 120 Ia 171, cons. 2a). Ainsi en va-t-il, selon le Tribunal
fédéral, pour les émoluments judiciaires qui constituent des contributions
causales dépendant des coûts (ATF 120 Ia 179, cons. 2a). L’application du
principe de l’équivalence est plus ou moins facile selon que la prestation
étatique est analogue ou non à des prestations privées. Dans le premier cas, il
suffira de comparer la taxe requise aux prix moyens qui résultent de contrat de
droit privé généralement conclu dans le domaine d’activité concerné. Dans le
second cas, les autorités chargées de contrôler la validité d’un tarif
tiendront compte de la liberté d’appréciation de son auteur pour n’intervenir
qu’avec retenue (M.-O. Buffat, Les taxes liées à la propriété foncière, en
particulier dans le canton de Vaud, Lausanne 1989, p. 48).
La
doctrine et la jurisprudence ont toutefois eu l'occasion de préciser que la
particularité des taxes dites "d'utilisation" du domaine public (ou
de concession) réside dans le fait qu'elles ne représentent pas la contrepartie
d'une prestation particulière de l'Etat, mais plutôt la contre-valeur d'un
droit, à savoir l'octroi d'une concession (Buffat, op. cit., p. 39; voir ég.
ATF 109 Ib 308). Le principe de la couverture des frais ne s’applique pas aux
taxes qui sont prélevées pour l’octroi d’un droit régalien ou d’une concession
auxquels ne correspond aucune prestation de l’Etat (ATF 101 Ib 462 cons.
3b ; JdT 1985 I 85 cons. 5b). Dès lors, de telles taxes ne doivent pas
être fixées selon le principe de la couverture des frais, mais uniquement selon
le principe de l'équivalence (ATF 109 Ib 308, JdT 1985 I 85 cons. 5 ;
101.
Ib 467 ; 100 Ia 131 cons. 6c ; v. aussi TA, arrêt FI 1999/004 du 21
décembre 2001 et Buffat, op. cit., pp. 38-40). En d'autres termes, ces taxes
peuvent être prélevées à des fins fiscales et rapporter par conséquent un
bénéfice (ATF 95 I 502, JdT 1971 I 206 consid. 3); en ce sens, peu importe
qu'elles soient plus élevées que ce qui est nécessaire pour couvrir les frais
administratifs. Ces taxes sont par ailleurs soumises au principe d'équivalence,
qui est l'expression du principe de la proportionnalité en matière de taxes.
Selon ce principe, une taxe ne doit pas être manifestement disproportionnée par
rapport à la valeur objective de la prestation et doit se tenir dans des
limites raisonnables (ATF 107 Ia 33, JdT 1983 I 313 et les références citées).
La valeur de cette prestation doit se mesurer en fonction de l'avantage qu'elle
procure à celui qui doit payer la taxe (TA, arrêt FI 1999/004, cons. 2a).
dd) L’art. 27 LVU
dispose que le bénéficiaire d’une concession ou d’une autorisation paie à
l’Etat une taxe fixe, ainsi qu’une redevance annuelle arrêtée par un règlement
du Conseil d’Etat. Cette disposition, contenue dans une loi au sens formel,
circonscrit tant l’objet du prélèvement de l’impôt que le cercle des
contribuables. Le montant de la taxe fait l’objet d’une délégation en faveur du
Conseil d’Etat. A son art. 93, le règlement d’application du 17 juillet 1953
(RSV 7.2 C ; ci-après RVU) dispose que le titulaire d’une concession du
Conseil d’Etat paie à l’Etat, outre une taxe de concession de Fr. 60.-, une
redevance annuelle de Fr. 40.- au minimum, dont le montant est fixé selon le tarif
adopté par le Conseil d’Etat. Le Tarif du 18 novembre 1983 pour les concessions
et autorisations d’utilisation des eaux publiques à d’autres usages que la
force motrice (RSV 7.2 G ; ci-après le Tarif), entré en vigueur le 1er
janvier 1984, prévoit que la redevance annuelle se détermine comme suit :
«[…]
B. Ports, par mètre carré de
surface occupée Fr. 0,50
a) et b) : abrogés
On entend par
surface occupée la superficie comprise entre la limite de propriété et la ligne
extérieure des jetées.
[…] ».
Contrairement à ce que
soutient la recourante, le principe de la base légale est respecté. Il est vrai
que le montant maximum de la taxe et les principes selon lesquelles elle doit
être calculée ne figurent pas dans la loi au sens formel. Toutefois, il est
admis que les éléments de la taxe puissent être arrêtés dans une ordonnance
législative reposant sur une délégation de compétence (contra v. X. Oberson,
op. cit., § 12, p. 25 qui cite l’ATF 100 Ia 140). Toutefois, dans cette
espèce, le Tribunal fédéral a surtout sanctionné la possibilité de fixer le
montant de la taxe de cas en cas, sans que celui-ci ne figure dans une loi ou
une ordonnance (dans le même sens, v. ATF 95 I 243, JT 1970 I 362). La
solution choisie par le législateur ne contrevient pas au principe de la base
légale. On doit toutefois se demander si la contribution litigieuse respecte
les autres garanties constitutionnelles. C’est à la lumière du principe de
l’équivalence qu’il y a lieu d’examiner cette question. En l’espèce, le montant
réclamé à la recourante se monte à 1'225 fr. par année, soit un peu plus de 3
fr. par jour. En contrepartie, elle bénéficie d’un usage privatif sur une
surface de près de 2’500m2 appartenant au domaine public. Cela étant, force est
de constater que le montant de la taxe n’est pas disproportionné à la valeur
objective de la prestation. Au demeurant, la recourante ne démontre pas en quoi
et dans quelle mesure les taux de ces taxes violeraient le principe
d’équivalence. Le respect de ce principe garantit au contribuable la possibilité
de contester la hausse soudaine et importante des redevances, hypothèse qu’elle
relève à juste titre dans son acte de recours. En d’autres termes, la marge de
manœuvre du Conseil d’Etat sera limitée s’il venait à en augmenter le montant
ou à revoir les critères de calcul dans ce but. On doit également relever que
le contribuable est en mesure de prévoir avec toute la précision nécessaire
l’étendue de son obligation. Les critères de calcul figurant à l’art. 1er
lit. b du Tarif sont prévisibles. Ils ne laissent de place ni à
l’incertitude ni à un quelconque pouvoir d’appréciation de la part de
l’autorité (dans le même sens v. RDAF 2001 II 293, spéc. 296). Tel n’était pas
le cas pour un règlement communal fixant le montant de la taxe sur les procédés
de réclame par renvoi à une convention passée avec un tiers privé, en
l’occurrence la Société générale d’affichage (FI 1999/0051 du 16 novembre
1999). Au surplus, on relèvera que le Tribunal fédéral a admis le procédé
consistant à déterminer le montant de la redevance sur l’utilisation de l’eau
dans une loi cantonale par un simple renvoi à la législation fédérale, dès lors
que la valeur prise comme référence et la contribution elle-même se trouvaient
dans un rapport direct et particulier (ATF 128 II 112 cons. 7 et la
jurisprudence citée).
Il suit de là que la
redevance litigieuse est conformes aux principes de la base légale et de
l’équivalence. Le recours est mal fondé sur ce point.
2.
La recourante fait
valoir qu’elle est dans l’impossibilité de jouir du port de plaisance,
conformément à ce qui avait été prévu dans la convention. Or, le droit de
percevoir une taxe, qualifiée de causale, serait lié à la possibilité
d’utiliser la concession et non à l’existence de celle-ci. Cela étant, la
suppression de la taxe est le seul moyen de mettre en adéquation le montant de
la redevance avec les nuisances subies. Dans la mesure où la pollution
supprimerait la cause de la taxe, sa perception violerait le principe de la
proportionnalité.
a) En premier lieu, on
doit admettre que les désagréments allégués par la recourante sont de nature à
perturber ou limiter l’utilisation ou la jouissance du port de plaisance. Il
est en particulier vraisemblable que le déversement d’eaux usées empêche toute
baignade (pour autant qu’elle fût possible auparavant) et provoque des odeurs
nauséabondes, d’autant plus que la configuration des lieux limite la
circulation des courants. Il n’en demeure pas moins que ces perturbations ne
sont pas de nature à rendre impossible l’usage du port de plaisance. Comme l’a
relevé l’autorité intimée, la redevance est la contrepartie du maintien
d’ouvrages nautiques sur le domaine public des eaux qui a pour effet d’en
assurer l’usage privatif. En d’autres termes, la recourante est toujours en
mesure d’exercer ses droits sur la parcelle du domaine public qui lui a été
concédée, conformément au texte de la concession. Les droits conférés par son
art. 7 se rapportent en particulier à la possibilité de maintenir les deux
môles et les enrochements existants (lit. a), à la possibilité de maintenir et
d’établir à l’intérieur du port les installations nécessaires à la navigation
et au débarquement des navigateurs (lit. b) et d’en interdire l’accès et le
stationnement à toute personne ou embarcation (lit. c). Ses prérogatives ne
sont en rien altérées par les nuisances alléguées. Cela étant, l’utilisation du
port n’est donc pas rendue impossible, contrairement à ce que soutient la
recourante.
La recourante a opposé
l’exception d’inexécution découlant de l’art. 82 CO, dont elle invoque
l’application à titre de droit supplétif. Ce moyen doit également être examiné
à la lumière de ce qui vient d’être exposé. Cette disposition s’applique aux
parties qui se trouvent dans un rapport d’échange contractuel (Berner Kommentar,
Berne 1941, n° 7 ad art. 82 CO, p. 397 ; Commentaire romand, Bâle 2003, n°
5.
ad art. 82 CO, p. 494). Or, la prestation découlant de la concession consiste
à pouvoir jouir et utiliser une parcelle du domaine public aménagée en port de
plaisance. En revanche, le concessionnaire ne bénéficie d’aucune garantie quant
à la qualité de l’eau ou à l’absence de nuisances. Elle ne lui confère pas le
droit à revendiquer un entretien à la charge de l’Etat. Au contraire, l’art. 10
de la concession dispose expressément que : « l’Etat de Vaud
n’assume aucune responsabilité ni quant à l’usage du port ni quant aux dommages
dont celui-ci pourrait être l’objet ou la cause » et que «l’entretien
du port et de ses dépendances demeure à la charge de la concessionnaire ».
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les nuisances invoquées par
la recourante sont le fait de tiers et non de l’autorité concédante. Dans ces
conditions, la recourante ne saurait se prévaloir de l’exception d’inexécution
à l’encontre de l’autorité intimée. Au vu de ce qui vient d’être exposé, la
question de savoir si ce moyen peut être invoqué dans un rapport d’obligations
découlant d’une concession peut demeurer ouverte.
b) Quand bien même la
recourante serait dans l’impossibilité d’utiliser le port, il est douteux que
la recourante soit en droit de refuser le paiement de la taxe litigieuse.
Même
si cela ne ressort pas expressément de l'argumentation développée dans le
recours, on pourrait encore se demander si les prétentions invoquées permettraient
à la recourante d'opposer la compensation à l'encontre de l'autorité intimée.
Dans cette hypothèse, chacune des créances serait éteinte jusqu'à concurrence
du montant le plus faible. Elle pourrait dès lors refuser de s'acquitter de la
taxe qui a été mise à sa charge. L'art. 125 ch. 3 CO dispose cependant que les
créances dérivant du droit public en faveur de l'Etat et des communes ne
peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier. Cette
règle s’applique indépendamment de la nature de la créance (de droit privé ou
de droit public) que l’administré entend opposer en compensation à la
collectivité (CCRI, arrêt 90/07 du 11 octobre 1990). En l'espèce, force est de
constater que l'autorité intimée a expressément rejeté les conclusions prises
par la recourante et conclu au maintien de la taxe litigieuse. Par ailleurs, la
recourante ne paraît pas avoir manifesté son intention d'invoquer la
compensation; or, ce moyen suppose une déclaration expresse en ce sens de la
part du débiteur (art. 124 al. 1er CO). Au demeurant, il eût été nécessaire que
le montant du dommage invoqué fût chiffré et établi, ce qui n’a pas été le cas.
Enfin, les nuisances invoquées ne sont pas le fait de l’Etat. Elles relèvent
des autorités communales voire de personnes privées, soit de tiers, qui ne sont
pas parties au rapport d’obligations créé par la concession. Dans ces
conditions, la compensation n’est pas envisageable.
En
réalité, les moyens soulevés par la recourante relèvent de la problématique de
la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents. Le Tribunal
administratif avait déjà abouti à une telle conclusion dans le cas d’un
automobiliste qui refusait d’acquitter l’émolument lié au retrait de son permis
de conduire (TA, arrêt FI 2002/0031 du 21 mars 2003). Dans cette espèce, le
recourant faisait grief à l’autorité d’avoir tardé à statuer. Le retrait
ordonné à titre préventif (13 mois) avait excédé la durée de la mesure ordonnée
à titre définitif (7 mois). Le recourant avait notamment invoqué un dommage
découlant de l’impossibilité d’utiliser son véhicule durant 6 mois. Dans cette
hypothèse, c'est le juge civil qui aurait été compétent pour connaître de
telles actions (art. 14 de la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de
l'Etat, des communes et de leurs agents; RSV 1.3 G). La présente cause ne se
distingue pas de la solution retenue à cette occasion (v. également, CCRI 90/07
précité où le contribuable a vainement invoqué, en compensation de sa créance
fiscale, un dommage résultant des nuisances occasionnées par le trafic
automobile). Au vu de ce qui précède, force est de constater que le tribunal de
céans n'est pas compétent pour statuer sur les prétentions de la recourante
qui, dès lors, sont irrecevables.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
L’émolument judiciaire, arrêté à 500 fr., est mis à la charge de la recourante
qui succombe. Il n’y pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision
rendue le 26 mai 2003 par le Service des eaux, sols et assainissement du canton
de Vaud est maintenue.
III. Un émolument
d’arrêt, fixé à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 9 septembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint