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Décision

FI.2003.0063

TA - FI.2003.0063 - 2003-09-25 - MENNET André c/Commission de recours en matière d'impôts de la commune de Savigny

25 septembre 2003Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. André Mennet, né en

1960, a été durant vingt ans incorporé au corps des sapeurs-pompiers de la

Commune de Savigny, y compris les douze années durant lesquelles il a été

municipal. Il n'a toutefois effectué aucun service actif en 2002 et en 2003.

En date du 27 janvier

2003, la Bourse communale de Savigny lui a notifié la taxe d'exemption du

service pompier pour l'année 2003, soit 50 francs (25 francs pour chaque

époux).

B. André Mennet a contesté

en temps utile cette taxe. Convoqué et entendu par la Commission communale de

recours en matière d'impôt de la Commune de Savigny, il a justifié, en

substance, son pourvoi en expliquant qu'il aurait dû être exonéré du fait qu'il

avait, par le passé, effectué du service actif de pompier durant la période où

il siégeait à la municipalité. André Mennet a cependant reconnu qu'il n'avait

jamais déposé une demande d'exonération auprès de la municipalité. Par décision

du 28 mai 2003, la commission communale de recours a toutefois confirmé la taxe

incriminée.

C. André Mennet a déféré en

temps utile la décision de la commission précitée au Tribunal administratif, en

concluant à son annulation. Il fait valoir à la fois des griefs d'ordre formel

et d'ordre matériel que l'on reprendra dans les considérants ci-après; sur le

fond, il reprend toutefois les arguments qui n'avaient pas été accueillis par

l'autorité intimée.

La Municipalité de

Savigny et la commission communale de recours concluent, pour leur part, au

maintien de la décision attaquée.

Considérants

1.

En premier lieu, on ne

s'attardera pas sur les griefs formels soulevés par le recourant (en des termes

parfois fort vifs) à l'encontre de la décision attaquée. Celui-ci se plaint en

effet, d'une part, de ce que la séance devant l'autorité intimée aurait débuté

avec retard, l'une de ses membres étant retenue, d'autre part, de ce que le

président aurait tenu cette séance avec "peu de sérieux".

L'essentiel est à cet égard de constater que l'art. 47 LIC a été respecté,

puisque le recourant a été convoqué et entendu par l'autorité compétente et que

celle-ci a rendu sa décision sans que l'on puisse lui reprocher un déni de

justice, ni d'avoir statué dans une composition incomplète.

2.

Quant au fond, le

recourant se plaint, pour l'essentiel, de n'avoir pas été exonéré de la taxe

due pour l'année 2003.

a) On rappelle que

l'obligation de servir dans le corps des sapeurs-pompiers résulte des articles

15.

et ss de la loi du 17 novembre 1993 sur le service de défense contre

l'incendie et de secours (ci-après : LSDIS), entrée en vigueur le 1er avril

1994.

A teneur de l'art. 15, le recrutement des sapeurs-pompiers est déterminé

par l'aptitude au service et les besoins du corps. L'art. 16 LSDIS étend depuis

lors l'obligation de servir à toutes les personnes valides domiciliées dans la

commune, en règle générale depuis l'âge de 20 ans jusqu'à l'âge de 52 ans. L'art.

18.

al. 1 LSDIS dispense du service:

a) les personnes dont l'activité

habituelle ne saurait, sans mise en danger de l'intérêt public, être

interrompue dans les mesures qu'entraîne le service;

b) les personnes exerçant des

fonctions officielles dont les devoirs de la charge sont inconciliables

avec ceux du SDIS.

En outre, selon

l'alinéa 2, les communes peuvent renoncer à incorporer provisoirement les

personnes "qui, en raison de circonstances particulières ou de leur

situation personnelle, se trouveraient en difficultés graves si elles devaient

faire service." En application de cette disposition, l'art. 40 al. 2

RSDIS dispense notamment du service les membres du Conseil d'Etat, de la

municipalité, du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif, ainsi que le

Procureur général, la faculté étant conférée aux communes, à l'al. 3, de

dispenser d'autres personnes "pour autant que les conditions posées par

l'art. 18 LSDIS soient respectées".

Le régime transitoire

est régi par l'art. 26 LSDIS, qui prévoit que, dans un délai de deux ans dès

l'entrée en vigueur de la loi, les communes sont tenues de soumettre à

l'approbation du Conseil d'Etat leur règlement sur l'organisation du Service de

défense contre l'incendie. Le 1er décembre 1997, le Conseil communal de Savigny

a adopté un nouveau règlement communal sur le service de défense contre

l'incendie et de secours (ci-après: RCSDIS) - approuvé au nom du Conseil d'Etat

par le Chef du Département de la prévoyance sociale et des assurances le 9

avril 1998 - dont l'art. 12 astreint au service les personnes valides âgées de

20.

à 48 ans, quelle que soit leur nationalité. L'art. 13 RCSDIS donne à la

municipalité la compétence de procéder, s'il y a lieu, à un recrutement (al.

1), auquel cas les personnes astreintes selon l'art. 12 sont convoquées par

écrit, si l'effectif ne peut être complété ou renouvelé par des volontaires

(al. 2).

b) Le financement du

service de défense contre l'incendie est, à teneur de l'art. 20 al. 1 LSDIS,

assuré par l'ECA dans les limites de la loi du 17 novembre 1952 concernant

l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments

naturels (ci-après : LAI). Il ressort des articles 73a et ss de dite loi que

l'ECA participe aux frais de prévention des incendies et à ceux du SDIS par

toute une série de prestations, dont la mise à disposition d'équipements, de

matériel et de véhicules, ainsi que la prise en charge, notamment, des frais

relatifs aux cours cantonaux et régionaux d'instruction et de formation des

sapeurs-pompiers. Pour le surplus, l'art. 20 al. 2 LSDIS met à la charge des

communes les dépenses faites pour ce service. Pour financer ces dernières, les

communes disposent, vu l'art, 21 al. 1 LSDIS, de la faculté de soumettre toute

personne en âge de servir et non incorporée à une taxe annuelle d'exemption

dont les modalités sont fixés par un règlement communal approuvé par le Conseil

d'Etat. Quant à sa nature, la taxe d'exemption est une prestation causale due

par l'administré, en remplacement du service personnel obligatoire non accompli

(v. à ce sujet, ATF 102 Ia 7, cons. 6; Pierre Moor, Droit administratif I,

Berne 1991, no 4.2.4.3, p. 356; Blaise Knapp, Précis de droit administratif,

4ème édition, Bâle et Francfort s/Main 1991, nos 2775 et ss, not. 2784-2786); elle

est due dès que, durant l'année d'assujettissement, la personne physique

astreinte n'a pas effectué le service requis de sapeur-pompier. La mise en

oeuvre de cette taxe dépend donc uniquement de la réalisation d'une condition

objective, l'avantage résultant de la non-incorporation; elle ne dépend en

revanche pas de faits subjectifs tels que, par exemple, une faute de la part de

la personne qui aurait dû normalement accomplir le service (v. prononcé de la

Commission cantonale de recours en matière d'impôt - ci-après: CCRI - no 89/04,

G., du 20 août 1991, cons. 4). En outre, elle est perçue indépendamment de la

capacité contributive de l'exempté (v. arrêt FI 1996/0081 du 2 janvier 1997).

L'art. 21 al. 2 LSDIS

précise, pour sa part :

"La

taxe est personnelle. Toutefois, les couples mariés sont, cas échéant,

astreints à une taxe réduite; ils en sont libérés si l'un des conjoints est

incorporé dans le corps des sapeurs pompiers communal".

A teneur de l'article

22.

RCSDIS:

"Les personnes valides,

domiciliées dans la commune au 1er janvier, en âge de servir et non incorporées

sont soumises au paiement d'une taxe d'exemption dont le montant est fixé par

décision du Conseil communal et qui fait l'objet d'une annexe valant partie

intégrante du présent règlement.

Les couples mariés ne s'acquittent que d'une seule taxe."

L'annexe au règlement

communal dont il est question ci-dessus, adoptée et approuvée en même temps que

le règlement, fixe à 50 francs par personne la taxe d'exemption.

c) L'exemption de la

taxe résulte de l'art. 22 LSDIS, à teneur duquel:

"Par voie réglementaire, les

communes peuvent exempter du paiement de la taxe annuelle les personnes non

valides, celles inaptes au service et celles dispensées de l'obligation de

servir en vertu de l'article 18 de la présente loi.

En outre, sur demande expresse et

motivée de l'intéressé, les communes peuvent renoncer à percevoir la taxe si

des circonstances personnelles particulières le justifient."

Cette disposition

confère donc aux communes une faculté d'exempter de la taxe certaines

personnes, sans toutefois leur en imposer l'obligation (v. arrêts FI 2000/0035

du 15 septembre 2000; FI 1999/0059 du 9 décembre 1999). Le fait que la dispense

de l'obligation de servir n'entraîne pas, d'office, celle de payer la taxe

d'exemption correspond du reste à la volonté du législateur cantonal; celui-ci

indique en effet dans l'exposé des motifs de la LSDIS, après avoir passé en

revue les conditions sur la base desquelles la dispense de service sera

accordée (art. 18), que cette dispense, quel qu'en soit le motif, ne supprime

pas l'obligation de payer la taxe d'exemption (v. BGC, novembre 1993, p. 3071

et ss, not. 3077). S'agissant de la Commune de Savigny, l'art. 23 RCSDIS

précise pour sa part:

"Sont considérées comme non

valides ou inaptes au service au sens de la LSDIS et exemptées du paiement de

la taxe d'exemption, les personnes au bénéfice d'une rente d'invalidité, les

femmes durant la grossesse et les deux années qui suivent une naissance. Sont

également exemptées du paiement de la taxe d'exemption les personnes

expressément citées dans la (LSDIS) et (le RSDIS)."

La Commune de Savigny

n'a en revanche pas fait usage, dans sa réglementation, de la faculté

spécialement conférée à l'art. 22 al. 2 LSDIS d'exonérer en raison de "circonstances

personnelles particulières". Cela ne fait toutefois pas obstacle à la

remise de la taxe ou à l'octroi de facilités de paiement, lorsque le paiement

exposerait l'assujetti à de sérieuses difficultés financières; une telle

possibilité est généralement reconnue, sans qu'elle soit concrétisée par une

base légale (v. FI 1996/0081, déjà cité). On relève enfin que celui qui entend

se prévaloir de la taxe réduite ou de l'exemption de la taxe peut être tenu de

démontrer qu'il remplit les conditions posées aux articles 21 al. 2 ou 22 al. 1

LSDIS (art. 45 al. 1 RSDIS).

3.

Confrontées au cas

d'espèce, ces quelques rappels permettent au tribunal de faire les

constatations suivantes.

a) Il n'est pas

contesté que le recourant soit valide et en âge de servir. Par ailleurs, il

n'est pas allégué que la Commune de Savigny ait, pour 2003, convoqué par écrit

les citoyens astreints au service, tout en négligeant de convoquer le recourant

(v. sur cette question et ses conséquences, arrêts FI 1996/0120 du 5 mai 1998

et FI 1996/0081, déjà cité). En outre, le recourant n'a rempli, ni durant

l'année 2002, ni durant l'année 2003, aucune des conditions qui, vu les

articles 18 LSDIS et 40 RSDIS, lui auraient permis d'être dispensé du service

de défense contre l'incendie. Les fonctions de municipal qu'il occupait

jusqu'alors ont pris fin et il ne prétend pas au surplus faire partie du cercle

des personnes visées à l'art. 18 al. 1 LSDIS.

Le recourant évoque

sans doutes des circonstances personnelles particulières. On note en effet

qu'il a été actif au service durant 20 ans, y compris une période de douze ans

durant laquelle il aurait pu être dispensé (v. dans une optique voisine, FI

1993/0070 du 11 novembre 1993); en outre, un diplôme de vétéran pompier lui a été

décerné. Ce ne sont toutefois pas des motifs permettant de revendiquer

l'exonération de la taxe d'exemption, la Commune de Savigny n'ayant pas fait

usage de la faculté conférée par l'art. 22 al. 2 LSDIS. Dans ces conditions, on

ne voit aucune raison susceptible de faire obstacle à l'assujettissement du

recourant à la taxe incriminée.

b) Au surplus, le

recourant met en doute le principe même de l'assujettissement des habitants de

la Commune de Savigny à une taxe d'exemption, du simple fait que l'ECA prendrait

en charge la rémunération des sapeurs-pompiers du canton. Cet argument n'est

guère pertinent dans la mesure où, s'agissant d'une contribution de

remplacement, seul l'avantage que retire l'administré à ne pas exécuter son

obligation en nature - et non la dépense de la collectivité - génère la

perception de la taxe. Il est vrai cependant que, dans l'exposé des motifs à

l'appui de l'adoption de la LSDIS, le Conseil d'Etat relevait que la taxe

d'exemption ne devait pas constituer une source d'enrichissement pour les

communes et devait entièrement être affectée aux dépenses du SDIS (BGC novembre

1993, p. 3079).

Sans doute, les frais

d'intervention et d'exercice des corps communaux sont subventionnés (art. 8 et

ss du règlement du 19 mai 1999 sur la participation aux frais de prévention et

de défense contre l'incendie et les éléments naturels). Le recourant perd toutefois

de vue le contenu des articles 73a et suivants LAI, dont il ressort que l'ECA

ne finance pas la totalité des dépenses du service de défense contre l'incendie

mais qu'au contraire, les communes doivent prendre en charge elles-mêmes de

nombreux frais (les bâtiments et le matériel, notamment, v. articles 20 al. 2

LSDIS et 20 RSDIS), qui font l'objet d'un poste particulier du budget et des comptes

communaux (v. BGC précité, p. 3078). La taxe incriminée ne constitue donc pas,

comme le recourant le soutient implicitement, un impôt déguisé.

4.

Ainsi, les considérants

qui précèdent conduisent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision

attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, celui-ci

succombant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

28 mai 2003 de la Commission communale de recours en matière d'impôts de la

Commune de Savigny est confirmée.

III. Un émolument

d'arrêt de 50 (cinquante) francs est mis à la charge d'André Mennet.

Lausanne, le 25 septembre 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint