FI.2003.0063
TA - FI.2003.0063 - 2003-09-25 - MENNET André c/Commission de recours en matière d'impôts de la commune de Savigny
25 septembre 2003Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.2003.0063
Autorité:, Date décision:
TA, 25.09.2003
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MENNET André c/Commission de recours en matière d'impôts de la commune de Savigny
TAXE POMPIER
EXONÉRATION FISCALE
ASSUJETTISSEMENT{IMPÔT}
CIRCONSTANCES PERSONNELLES
LSDIS-18
LSDIS-21-2
LSDIS-22
LSDIS-22-2
LSDIS-26
Résumé contenant:
La commune de Savigny n'ayant pas fait usage, dans sa réglementation, de la faculté conférée aux communes d'exonérer du paiement de la taxe pompier tout assujetti en raison de circonstances particulières (art. 22 al. 2 LSIDS), le recourant, âgé de 43 ans et valide, ne peut pas invoquer un service actif durant 20 ans, y compris une période durant laquelle il aurait pu être dispensé, pour échapper au paiement de la taxe.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 septembre 2003
sur le recours interjeté par André MENNET,
Le Crêt-Rouge, 1073 Savigny
contre
la décision du 28 mai 2003 de la Commission
communale de recours en matière d'impôts de la Commune de Savigny rejetant
son recours contre la taxe d'exemption du service pompier pour l'année 2003.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Fernand Briguet et Mme Lydia Masmejan-Fey, assesseurs.
Greffier: M. Patrick Gigante.
Faits
Vu les faits suivants:
A. André Mennet, né en
1960, a été durant vingt ans incorporé au corps des sapeurs-pompiers de la
Commune de Savigny, y compris les douze années durant lesquelles il a été
municipal. Il n'a toutefois effectué aucun service actif en 2002 et en 2003.
En date du 27 janvier
2003, la Bourse communale de Savigny lui a notifié la taxe d'exemption du
service pompier pour l'année 2003, soit 50 francs (25 francs pour chaque
époux).
B. André Mennet a contesté
en temps utile cette taxe. Convoqué et entendu par la Commission communale de
recours en matière d'impôt de la Commune de Savigny, il a justifié, en
substance, son pourvoi en expliquant qu'il aurait dû être exonéré du fait qu'il
avait, par le passé, effectué du service actif de pompier durant la période où
il siégeait à la municipalité. André Mennet a cependant reconnu qu'il n'avait
jamais déposé une demande d'exonération auprès de la municipalité. Par décision
du 28 mai 2003, la commission communale de recours a toutefois confirmé la taxe
incriminée.
C. André Mennet a déféré en
temps utile la décision de la commission précitée au Tribunal administratif, en
concluant à son annulation. Il fait valoir à la fois des griefs d'ordre formel
et d'ordre matériel que l'on reprendra dans les considérants ci-après; sur le
fond, il reprend toutefois les arguments qui n'avaient pas été accueillis par
l'autorité intimée.
La Municipalité de
Savigny et la commission communale de recours concluent, pour leur part, au
maintien de la décision attaquée.
Considérants
1.
En premier lieu, on ne
s'attardera pas sur les griefs formels soulevés par le recourant (en des termes
parfois fort vifs) à l'encontre de la décision attaquée. Celui-ci se plaint en
effet, d'une part, de ce que la séance devant l'autorité intimée aurait débuté
avec retard, l'une de ses membres étant retenue, d'autre part, de ce que le
président aurait tenu cette séance avec "peu de sérieux".
L'essentiel est à cet égard de constater que l'art. 47 LIC a été respecté,
puisque le recourant a été convoqué et entendu par l'autorité compétente et que
celle-ci a rendu sa décision sans que l'on puisse lui reprocher un déni de
justice, ni d'avoir statué dans une composition incomplète.
2.
Quant au fond, le
recourant se plaint, pour l'essentiel, de n'avoir pas été exonéré de la taxe
due pour l'année 2003.
a) On rappelle que
l'obligation de servir dans le corps des sapeurs-pompiers résulte des articles
15.
et ss de la loi du 17 novembre 1993 sur le service de défense contre
l'incendie et de secours (ci-après : LSDIS), entrée en vigueur le 1er avril
1994.
A teneur de l'art. 15, le recrutement des sapeurs-pompiers est déterminé
par l'aptitude au service et les besoins du corps. L'art. 16 LSDIS étend depuis
lors l'obligation de servir à toutes les personnes valides domiciliées dans la
commune, en règle générale depuis l'âge de 20 ans jusqu'à l'âge de 52 ans. L'art.
18.
al. 1 LSDIS dispense du service:
a) les personnes dont l'activité
habituelle ne saurait, sans mise en danger de l'intérêt public, être
interrompue dans les mesures qu'entraîne le service;
b) les personnes exerçant des
fonctions officielles dont les devoirs de la charge sont inconciliables
avec ceux du SDIS.
En outre, selon
l'alinéa 2, les communes peuvent renoncer à incorporer provisoirement les
personnes "qui, en raison de circonstances particulières ou de leur
situation personnelle, se trouveraient en difficultés graves si elles devaient
faire service." En application de cette disposition, l'art. 40 al. 2
RSDIS dispense notamment du service les membres du Conseil d'Etat, de la
municipalité, du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif, ainsi que le
Procureur général, la faculté étant conférée aux communes, à l'al. 3, de
dispenser d'autres personnes "pour autant que les conditions posées par
l'art. 18 LSDIS soient respectées".
Le régime transitoire
est régi par l'art. 26 LSDIS, qui prévoit que, dans un délai de deux ans dès
l'entrée en vigueur de la loi, les communes sont tenues de soumettre à
l'approbation du Conseil d'Etat leur règlement sur l'organisation du Service de
défense contre l'incendie. Le 1er décembre 1997, le Conseil communal de Savigny
a adopté un nouveau règlement communal sur le service de défense contre
l'incendie et de secours (ci-après: RCSDIS) - approuvé au nom du Conseil d'Etat
par le Chef du Département de la prévoyance sociale et des assurances le 9
avril 1998 - dont l'art. 12 astreint au service les personnes valides âgées de
20.
à 48 ans, quelle que soit leur nationalité. L'art. 13 RCSDIS donne à la
municipalité la compétence de procéder, s'il y a lieu, à un recrutement (al.
1), auquel cas les personnes astreintes selon l'art. 12 sont convoquées par
écrit, si l'effectif ne peut être complété ou renouvelé par des volontaires
(al. 2).
b) Le financement du
service de défense contre l'incendie est, à teneur de l'art. 20 al. 1 LSDIS,
assuré par l'ECA dans les limites de la loi du 17 novembre 1952 concernant
l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments
naturels (ci-après : LAI). Il ressort des articles 73a et ss de dite loi que
l'ECA participe aux frais de prévention des incendies et à ceux du SDIS par
toute une série de prestations, dont la mise à disposition d'équipements, de
matériel et de véhicules, ainsi que la prise en charge, notamment, des frais
relatifs aux cours cantonaux et régionaux d'instruction et de formation des
sapeurs-pompiers. Pour le surplus, l'art. 20 al. 2 LSDIS met à la charge des
communes les dépenses faites pour ce service. Pour financer ces dernières, les
communes disposent, vu l'art, 21 al. 1 LSDIS, de la faculté de soumettre toute
personne en âge de servir et non incorporée à une taxe annuelle d'exemption
dont les modalités sont fixés par un règlement communal approuvé par le Conseil
d'Etat. Quant à sa nature, la taxe d'exemption est une prestation causale due
par l'administré, en remplacement du service personnel obligatoire non accompli
(v. à ce sujet, ATF 102 Ia 7, cons. 6; Pierre Moor, Droit administratif I,
Berne 1991, no 4.2.4.3, p. 356; Blaise Knapp, Précis de droit administratif,
4ème édition, Bâle et Francfort s/Main 1991, nos 2775 et ss, not. 2784-2786); elle
est due dès que, durant l'année d'assujettissement, la personne physique
astreinte n'a pas effectué le service requis de sapeur-pompier. La mise en
oeuvre de cette taxe dépend donc uniquement de la réalisation d'une condition
objective, l'avantage résultant de la non-incorporation; elle ne dépend en
revanche pas de faits subjectifs tels que, par exemple, une faute de la part de
la personne qui aurait dû normalement accomplir le service (v. prononcé de la
Commission cantonale de recours en matière d'impôt - ci-après: CCRI - no 89/04,
G., du 20 août 1991, cons. 4). En outre, elle est perçue indépendamment de la
capacité contributive de l'exempté (v. arrêt FI 1996/0081 du 2 janvier 1997).
L'art. 21 al. 2 LSDIS
précise, pour sa part :
"La
taxe est personnelle. Toutefois, les couples mariés sont, cas échéant,
astreints à une taxe réduite; ils en sont libérés si l'un des conjoints est
incorporé dans le corps des sapeurs pompiers communal".
A teneur de l'article
22.
RCSDIS:
"Les personnes valides,
domiciliées dans la commune au 1er janvier, en âge de servir et non incorporées
sont soumises au paiement d'une taxe d'exemption dont le montant est fixé par
décision du Conseil communal et qui fait l'objet d'une annexe valant partie
intégrante du présent règlement.
Les couples mariés ne s'acquittent que d'une seule taxe."
L'annexe au règlement
communal dont il est question ci-dessus, adoptée et approuvée en même temps que
le règlement, fixe à 50 francs par personne la taxe d'exemption.
c) L'exemption de la
taxe résulte de l'art. 22 LSDIS, à teneur duquel:
"Par voie réglementaire, les
communes peuvent exempter du paiement de la taxe annuelle les personnes non
valides, celles inaptes au service et celles dispensées de l'obligation de
servir en vertu de l'article 18 de la présente loi.
En outre, sur demande expresse et
motivée de l'intéressé, les communes peuvent renoncer à percevoir la taxe si
des circonstances personnelles particulières le justifient."
Cette disposition
confère donc aux communes une faculté d'exempter de la taxe certaines
personnes, sans toutefois leur en imposer l'obligation (v. arrêts FI 2000/0035
du 15 septembre 2000; FI 1999/0059 du 9 décembre 1999). Le fait que la dispense
de l'obligation de servir n'entraîne pas, d'office, celle de payer la taxe
d'exemption correspond du reste à la volonté du législateur cantonal; celui-ci
indique en effet dans l'exposé des motifs de la LSDIS, après avoir passé en
revue les conditions sur la base desquelles la dispense de service sera
accordée (art. 18), que cette dispense, quel qu'en soit le motif, ne supprime
pas l'obligation de payer la taxe d'exemption (v. BGC, novembre 1993, p. 3071
et ss, not. 3077). S'agissant de la Commune de Savigny, l'art. 23 RCSDIS
précise pour sa part:
"Sont considérées comme non
valides ou inaptes au service au sens de la LSDIS et exemptées du paiement de
la taxe d'exemption, les personnes au bénéfice d'une rente d'invalidité, les
femmes durant la grossesse et les deux années qui suivent une naissance. Sont
également exemptées du paiement de la taxe d'exemption les personnes
expressément citées dans la (LSDIS) et (le RSDIS)."
La Commune de Savigny
n'a en revanche pas fait usage, dans sa réglementation, de la faculté
spécialement conférée à l'art. 22 al. 2 LSDIS d'exonérer en raison de "circonstances
personnelles particulières". Cela ne fait toutefois pas obstacle à la
remise de la taxe ou à l'octroi de facilités de paiement, lorsque le paiement
exposerait l'assujetti à de sérieuses difficultés financières; une telle
possibilité est généralement reconnue, sans qu'elle soit concrétisée par une
base légale (v. FI 1996/0081, déjà cité). On relève enfin que celui qui entend
se prévaloir de la taxe réduite ou de l'exemption de la taxe peut être tenu de
démontrer qu'il remplit les conditions posées aux articles 21 al. 2 ou 22 al. 1
LSDIS (art. 45 al. 1 RSDIS).
3.
Confrontées au cas
d'espèce, ces quelques rappels permettent au tribunal de faire les
constatations suivantes.
a) Il n'est pas
contesté que le recourant soit valide et en âge de servir. Par ailleurs, il
n'est pas allégué que la Commune de Savigny ait, pour 2003, convoqué par écrit
les citoyens astreints au service, tout en négligeant de convoquer le recourant
(v. sur cette question et ses conséquences, arrêts FI 1996/0120 du 5 mai 1998
et FI 1996/0081, déjà cité). En outre, le recourant n'a rempli, ni durant
l'année 2002, ni durant l'année 2003, aucune des conditions qui, vu les
articles 18 LSDIS et 40 RSDIS, lui auraient permis d'être dispensé du service
de défense contre l'incendie. Les fonctions de municipal qu'il occupait
jusqu'alors ont pris fin et il ne prétend pas au surplus faire partie du cercle
des personnes visées à l'art. 18 al. 1 LSDIS.
Le recourant évoque
sans doutes des circonstances personnelles particulières. On note en effet
qu'il a été actif au service durant 20 ans, y compris une période de douze ans
durant laquelle il aurait pu être dispensé (v. dans une optique voisine, FI
1993/0070 du 11 novembre 1993); en outre, un diplôme de vétéran pompier lui a été
décerné. Ce ne sont toutefois pas des motifs permettant de revendiquer
l'exonération de la taxe d'exemption, la Commune de Savigny n'ayant pas fait
usage de la faculté conférée par l'art. 22 al. 2 LSDIS. Dans ces conditions, on
ne voit aucune raison susceptible de faire obstacle à l'assujettissement du
recourant à la taxe incriminée.
b) Au surplus, le
recourant met en doute le principe même de l'assujettissement des habitants de
la Commune de Savigny à une taxe d'exemption, du simple fait que l'ECA prendrait
en charge la rémunération des sapeurs-pompiers du canton. Cet argument n'est
guère pertinent dans la mesure où, s'agissant d'une contribution de
remplacement, seul l'avantage que retire l'administré à ne pas exécuter son
obligation en nature - et non la dépense de la collectivité - génère la
perception de la taxe. Il est vrai cependant que, dans l'exposé des motifs à
l'appui de l'adoption de la LSDIS, le Conseil d'Etat relevait que la taxe
d'exemption ne devait pas constituer une source d'enrichissement pour les
communes et devait entièrement être affectée aux dépenses du SDIS (BGC novembre
1993, p. 3079).
Sans doute, les frais
d'intervention et d'exercice des corps communaux sont subventionnés (art. 8 et
ss du règlement du 19 mai 1999 sur la participation aux frais de prévention et
de défense contre l'incendie et les éléments naturels). Le recourant perd toutefois
de vue le contenu des articles 73a et suivants LAI, dont il ressort que l'ECA
ne finance pas la totalité des dépenses du service de défense contre l'incendie
mais qu'au contraire, les communes doivent prendre en charge elles-mêmes de
nombreux frais (les bâtiments et le matériel, notamment, v. articles 20 al. 2
LSDIS et 20 RSDIS), qui font l'objet d'un poste particulier du budget et des comptes
communaux (v. BGC précité, p. 3078). La taxe incriminée ne constitue donc pas,
comme le recourant le soutient implicitement, un impôt déguisé.
4.
Ainsi, les considérants
qui précèdent conduisent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision
attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, celui-ci
succombant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
28 mai 2003 de la Commission communale de recours en matière d'impôts de la
Commune de Savigny est confirmée.
III. Un émolument
d'arrêt de 50 (cinquante) francs est mis à la charge d'André Mennet.
Lausanne, le 25 septembre 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint