FI.2003.0065
TA - FI.2003.0065 - 2003-10-01 - WIND Rainier c/CCRMI de l'Abbaye
1 octobre 2003Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.2003.0065
Autorité:, Date décision:
TA, 01.10.2003
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
WIND Rainier c/CCRMI de l'Abbaye
TAXE DE RAMASSAGE DES ORDURES
PRINCIPE DE CAUSALITÉ
ÉMOLUMENT
LGD-10
LGD-24
LGD-29
Résumé contenant:
Une taxe de ramassage des ordures qui comprend une taxe de base fixe pour tout ménage et une taxe personnelle dont la quotité est fonction de la taille de ce ménage est conforme au principe de l'équivalence.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er octobre 2003
sur le recours interjeté par Rainier WIND,
Rayon-de-Soleil, 1346 Les Bioux
contre
la décision du 23 juin 2003 de la Commission
communale de recours en matière d'impôt de la Commune de L'Abbaye
confirmant la taxe de ramassage des ordures pour l'année 2002
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Fernand Briguet et Mme Lydia Masmejan-Fey, assesseurs.
Greffier: M. Patrick Gigante.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le Tribunal
administratif a déjà eu à connaître du recours interjeté par Rainier Wind
contre la précédente décision de la Commission communale de recours en matière
d'impôt de L'Abbaye, du 3 février 2003, confirmant le bordereau de la taxe
relative au ramassage et au traitement des déchets pour l'année 2002 (arrêt FI
2003/0009 du 25 juin 2003). On reprend l'exposé des faits retenu dans la mesure
utile:
"A. Rainer Wind est propriétaire,
sur le territoire communal de L'Abbaye, d'une maison d'habitation n° ECA 638,
au lieu dit "Chez
Besson" dans le village des Bioux; il y a vécu
jusqu'au 30 avril 2002 avec Margaretha Robert-Nicoud et le fils de celle-ci, et
y vit seul depuis lors.
B. En date du 20 novembre 2002,
Rainer Wind s'est vu notifier par l'Office d'impôt du district de La Vallée un
bordereau d'impôt portant, notamment, sur la taxe communale due en 2002 pour
l'enlèvement et l'élimination des ordures, soit un montant de 184 fr. 80, TVA
incluse. Rainer Wind a contesté cette taxe en invoquant le résultat de la
votation cantonale du 24 novembre 2002, par laquelle le souverain vaudois avait
refusé la modification du 6 mai 2002 de la loi sur la gestion des déchets.
Par décision du 3 février 2003,
la Commission communale de recours en matière d'impôt de la Commune de
L'Abbaye, sans avoir convoqué préalablement, ni entendu Rainer Wind dans ses
explications, a rejeté le recours et a confirmé le bordereau attaqué.
C. Rainer Wind s'est pourvu en temps
utile auprès du Tribunal administratif contre la décision de la commission
précitée, en concluant à son annulation. La municipalité, par la plume de
l'avocat Benoît Bovay, a conclu au rejet du recours.
Constatant que la commission
communale de recours n'avait pas convoqué le recourant avant de prendre sa
décision, le juge instructeur a interpellé la municipalité. L'avocat Benoît
Bovay a invité le tribunal, par économie de procédure, principalement à suspendre
la procédure afin de permettre à la commission d'entendre le recourant et de
rendre une nouvelle décision, subsidiairement à réparer le vice formel en
procédant lui-même à l'audition du recourant.
Le juge instructeur a prié la
commission communale de recours d'indiquer si elle entendait rapporter la
décision du 3 février 2003. L'avocat Benoît Bovay a indiqué que celle-ci allait
procéder à l'audition de Rainer Wind, puis rendrait une nouvelle décision,
laissant au juge instructeur le soin d'examiner si la cause pouvait être rayée
du rôle ou s'il convenait de suspendre l'instruction de la cause.
Après avoir rappelé que le
tribunal n'entendait pas procéder à l'audition du recourant en lieu et place de
la commission communale de recours, le juge instructeur a derechef invité
celle-ci à lui indiquer si elle entendait rapporter la décision attaquée. Il
n'a cependant pas été donné suite à cette invitation dans le délai imparti.
(...)"
B. Par nouvelle décision du
23 juin 2003, soit deux jours avant que le tribunal ne rende son arrêt, la
commission d'impôt, après avoir convoqué et entendu Rainier Wind cette fois-ci,
a confirmé le bordereau du 20 novembre 2003 en tant qu'il a trait à la taxe
déchets, soit 184 fr. 80.
Rainier Wind s'est
pourvu auprès du Tribunal administratif contre cette décision, en concluant à
son annulation. Par la plume de l'avocat Benoît Bovay, la Municipalité de
L'Abbaye a conclu à la confirmation de la décision attaquée, cependant que la
commission communale de recours a indiqué qu'elle n'entendait pas participer à
la procédure.
Considérants
1.
Sur un plan matériel,
le litige a exclusivement trait à la taxe déchets notifiée au recourant par
l'Office d'impôt du district de La Vallée.
a) Le recourant
soutient que le refus, par le souverain cantonal, de la modification de la LGD
priverait cette taxe de toute base légale, à tort cependant; en effet, ce
scrutin n'a pas entraîné l'abrogation de la loi vaudoise du 13 décembre 1989
sur la gestion des déchets (ci-après: LGD). Suivant en cela l'exemple des
articles 49 à 51 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des
eaux contre la pollution (ci-après: LVPEP), cette loi confie l'exécution des
différentes tâches aux communes; à teneur de l'art. 10 al. 1 LGD en effet:
" Les communes sont tenues
de collecter, de transporter et de traiter les déchets urbains et les boues
d'épuration, conformément au plan de gestion des déchets. Sous réserve de
l'article 18 ci-après, elles ont l'obligation de traiter les déchets solides
provenant des entreprises.
Quant au financement
de ces tâches, l'art. 24 al. 1 LGD pose le principe de la couverture des frais
d'exploitation, les investissements pouvant bénéficier de subventions
cantonales (v. art. 25 LGD); à teneur de cette disposition:
"Le coût des mesures de
collecte, de transport et de traitement des déchets est supporté par les
personnes ou les collectivités qui les mettent en place".
L'art. 29 LGD fixe,
pour sa part, les modalités de ce financement:
"Les communes peuvent
percevoir, conformément à la loi sur les impôts communaux, des taxes spéciales
pour couvrir les frais de ramassage, de transport, de traitement ou
d'élimination des déchets urbains. Ces taxes peuvent être perçues proportionnellement
à la quantité de déchets produits."
b) En la matière, les
communes disposent ainsi d'une liberté de choix; leurs critères doivent
cependant répondre aux exigences posées par l'art. 32a al. 1 LPE. Le détenteur
des déchets doit, selon la première phrase de cette disposition, teneur en
vigueur depuis le 1er juillet 1997, assumer le coût de leur élimination; ce
n'est que si celui-ci ne peut être identifié ou s'il est insolvable que les
cantons assument le coût de l'élimination des déchets, vu l'art. 32 al. 2 LPE.
Aussi bien dans l'ancien texte que dans le texte actuel, il s'agit là d'une
concrétisation du principe général de causalité (ou du
"pollueur-payeur") énoncé à l'art. 2 LPE; le nouveau droit n'apporte
guère d'innovations sur ce point.
La concrétisation du
principe de causalité a ainsi pour conséquence que le financement de
l'élimination des déchets incombe principalement à leur détenteur. L'art. 32a
al. 1 LPE - issu de la novelle du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er
novembre 1997 - précise à cet égard que pour l'exécution de cette tâche, les
collectivités publiques doivent veiller à ce que son coût soit mis à la charge
de ce dernier par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes. Ces frais
doivent être répercutés sur le détenteur des déchets, soit de façon directe,
soit de façon indirecte par l'intermédiaire des particuliers exploitants de
l'installation d'élimination; les cantons édictent à cet égard les normes
juridiques nécessaires ou chargent les communes de le faire (v. FF 1996 IV 1213
et ss, not. 1233). Le montant de l'émolument est fixé en fonction des critères
énoncés aux lettres a à e, lesquels recoupent notamment les principes de la
couverture des coûts ou de celui de l'équivalence, principes centraux dans le
domaine des émoluments (v. sur ce point, Benoît Revaz, Financement de
l'élimination des déchets: Principes et couverture des taxes d'élimination, in
DEP 1999, p. 306 et ss, not. 311). On rappellera sur ce point que le montant de
la taxe doit être en rapport avec la prestation fournie et demeurer dans des
limites raisonnables; la valeur de la prestation se mesure soit à son utilité
pour le contribuable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de
la collectivité. Il n'est pas nécessaire en revanche que, dans chaque cas,
l'émolument corresponde exactement au coût de l'opération administrative (v.
ATF du 7 octobre 1999, S. et consorts c/ TA VD et Chavornay, in RDAF 2000 II
280).
Ainsi, les cantons
disposent d'une grande marge de manoeuvre en la matière. Plusieurs types de
taxes peuvent être schématiquement distinguées: les taxes fixées sans
considération de la quantité des déchets, celles proportionnelles à cette
quantité et enfin, les taxes combinées (Revaz, ibid., p. 314-316). Dans son
message à l'appui de l'adoption du projet de loi, le Conseil fédéral a envisagé
la combinaison d'une taxe de base et d'une taxe proportionnelle à la quantité
des déchets; il a également imaginé la perception d'une partie des taxes sous
la forme d'une contribution sur la propriété foncière proportionnelle à la
taille de l'habitation (FF 1996 IV 1233). Les cantons, voire les communes si
cette tâche leur est déléguée, ont, en la matière une certaine liberté quant au
choix du système qui leur paraît approprié en la circonstance; la seule
restriction à ce libre choix les oblige à renoncer à des taxes fixées
indépendamment de la quantité des déchets produits, un tel critère n'étant, au
regard du nouveau droit, plus admissible (Revaz, p. 321). Comme on le verra
ci-dessous, le critère de la valeur assurance-incendie, utilisé jusqu'alors par
la Commune de L'Abbaye, a du reste été condamné tant par le Tribunal
administratif (arrêt FI 1998/0074 du 30 juin 1999) que par le Tribunal fédéral
(ATF non publié du 24 mai 2000).
c) La votation du 24
novembre 2002 n'a pas remis en question ce système; le souverain a simplement
refusé la nouvelle loi sur la gestion des déchets, adoptée le 6 mai 2002 par le
Grand Conseil. Or, cette nouvelle loi visait à adapter le financement de la
collecte, du traitement et de l'élimination des déchets à l'art. 32a LPE, en
contraignant les communes qui ne l'avaient pas encore fait, a introduire des
taxes directement ou indirectement liées à la quantité des déchets produits. Il
n'est du reste pas certain que, si elle avait été adoptée, cette nouvelle loi
ait eu un effet sur la réglementation communale de L'Abbaye qui, comme on le
verra ci-dessus, a déjà été rendue conforme à la LPE. Dès lors, le refus du
souverain ne saurait avoir pour effet de sanctionner les taxes prélevées sur la
base de réglementations communales déjà adaptées à la législation fédérale.
3.
Jusqu'à la
modification dont il sera question ci-dessous, la réglementation communale
applicable prévoyait, en son article 31, la perception d'une taxe annuelle au
taux de 0,5% de la valeur assurance-incendie de chaque bâtiment desservi par la
collecte, le transport et le traitement des déchets, mais au minimum 125
francs. Dans son arrêt FI 1998/0074, déjà cité, le Tribunal administratif a mis
en doute la conformité de cette disposition au regard de l'art. 32a LPE, sans
toutefois annuler la taxe qui lui était soumise; dans son arrêt du 24 mai 2000,
le Tribunal fédéral a cependant annulé celle-ci au regard au regard du principe
de l'équivalence, estimant que c'était le système instauré par la
réglementation communale et non la taxe déchets dans son principe qui était
critiquable (cons. 3a/dd; v. également DEP 1998, 739, cons. 2b).
Dès lors, l'art. 31 du
Règlement communal sur la collecte, le traitement et l'élimination des déchets
de la Commune de L'Abbaye a été modifié par le conseil communal dans sa séance
du 12 mars 2001, modification approuvée par le Conseil d'Etat le 11 juin 2001;
il a depuis la teneur suivante:
"Une taxe de ménage, au
maximum de 160.-- francs, TVA non comprise, sera perçue de tout ménage résidant
à l'année et aux (sic!) résidences secondaires.
Pour accompagner cette taxe de base, une taxe individuelle au
maximum de 50.-- francs, TVA non comprise, sera perçue de toute personne, âgée
de 18 ans et plus, résidant à l'année dans la commune.
Une taxe de base pour la collecte
des déchets urbains dans les entreprises, au maximum:
S.A., Sàrl, Association, etc.. 400.-- francs/ an,
TVA non comprise
Commerces familiaux 400.-- francs/ an,
TVA non comprise
Nombre d'employés par entreprises
1.
personne 30.--
francs/ an, TVA non comprise
Chambre d'hôtel chambre à 1 lit 25.-- francs/ an,
TVA non comprise
Chambre d'hôtel chambre à 2 lits 30.-- francs/ an,
TVA non comprise
Para-hôtellerie, place selon autorisation
1.
place 20.--
francs/ an, TVA non comprise
La Municipalité est compétente,
sous réserve des montants maximums ci-dessus, pour adapter les taux de la taxe
annuelle à l'évolution des coûts effectifs tels qu'ils ressortent de la
comptabilité communale."
En exécution de cette
nouvelle disposition, le conseil communal a, dans la même séance, fixé les
montants suivants:
"(...)
- Taxe ménage de Fr. 130.-- (TVA non comprise) perçue à tout ménage résidant à
l'année et aux résidences secondaires.
- Taxe de Fr. 25.-- (TVA non comprise) perçue à toute personne âgée de 18 ans
et plus.
- Taxe de base entreprise de Fr. 300.-- (TVA non comprise), par employé Fr.
20.
-- (TVA non comprise).
- Taxe chambre d'hôtel de Fr. 20.-- (TVA non comprise).
- Taxe para-hôtellerie de Fr. 10.-- (TVA non comprise).
(...)"
a) La taxe litigieuse
dans le cas d'espèce repose sur l'art. 31 de la réglementation communale, dans
sa nouvelle teneur. Elle se décompose d'une taxe de base de 130 francs pour
tout ménage et d'une taxe personnelle dont la quotité est fonction de la taille
de ce dernier; en d'autres termes, elle présuppose que la quantité de déchets à
collecter puis à traiter est, dans la plupart des cas, proportionnelle à la
taille du ménage. Sans doute, ce système apparaît comme très schématique; dans
sa jurisprudence (rappelée dans l'ATF du 7 octobre 1999, déjà cité), le
Tribunal fédéral a toutefois reconnu que l'avantage économique retiré par
chaque bénéficiaire d'un service public de collecte et d'élimination des
ordures était difficile à chiffrer, de sorte que les taxes d'utilisation
peuvent tenir compte de normes fondées sur ces situations moyennes (cons. 4a).
Dans cette optique, le système mis en place par la Commune de L'Abbaye, qui,
dans les grandes lignes, permet d'apprécier l'avantage retiré par le
contribuable de la prestation de collectivité, échappe à toute critique au
regard du principe de l'équivalence, si ce n'est, mais cela ne concerne de
toute façon pas le recourant, à l'égard des résidences secondaires (v. sur ce
point un arrêt récent FI 2003/0023 du 15 juillet 2003, références citées, not.
RDAF 2001 II 539).
Quant au principe de
la couverture des coûts, il ressort de l'extrait des comptes produit par la
municipalité, que le service de collecte et d'élimination des déchets est
constamment déficitaire, à tout le moins depuis 1997, y compris durant l'année
2002.
En effet, le montant des taxes perçues ne couvre de loin pas l'ensemble
charges induites par cette prestation.
b) Comme tout ménage
dans la commune, celui de recourant génère la perception d'une taxe de base de
130.
francs. La taxe personnelle du recourant, qui jusqu'à fin avril 2002,
vivait avec Margaretha Robert-Nicoud et le fils de celle-ci, se monte à 42
francs, selon le calcul suivant : 25 fr. + (25 fr. + 25 fr. x 4/12 mois) =
41,67 francs. Au total, la taxe due par le recourant s'élève ainsi à 171 fr.
67, montant auquel s'ajoute la TVA (7,6%), soit au total 184 fr. 80. Le calcul
de l'Office d'impôt échappe ainsi à toute critique.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent ainsi le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la
décision attaquée. Le recourant succombant, un émolument judiciaire de 200
francs sera mis à sa charge. En outre, des dépens seront alloués à la
Municipalité de L'Abbaye qui a plaidé avec succès assistée d'un conseil.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
23 juin 2003 de la Commission communale de recours en matière d'impôt de la
Commune de L'Abbaye est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire de 200 (deux cents) francs est mis à la charge de Rainier Wind.
IV. Il est alloué à
la Municipalité de L'Abbaye des dépens, arrêtés à 800 (huit cents) francs et
mis à la charge de Rainier Wind.
Lausanne, le 1er octobre 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint