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Décision

FI.2003.0070

TA - FI.2003.0070 - 2005-12-21 - X/ Administration cantonale des impôts

21 décembre 2005Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a signé le 7 octobre 1999 une vente à terme et

droit d'emption en vue de l'acquisition des parcelles 1********, 2******** et 3********

du cadastre de la Commune de ********. Ces biens-fonds forment un ensemble sur

lequel une villa de 433 m² est construite. Le prix de la vente a été fixé à 3

millions de francs, la réquisition de transfert devant intervenir dès le 15

janvier 2000 à la requête de la partie la plus diligente. Par ailleurs, X.________

a signé le 17 avril 2000 une vente à terme avec droit d'emption en vue de la

vente de la parcelle 4******** du cadastre de la Commune de Y.________ sur

laquelle une habitation d'une surface de 227 m² au sol est construite. Le prix

de la vente a été fixé à 930'000 fr. La réquisition de transfert a été signée

le 19 juin 2000.

B.

a) Agissant par l'intermédiaire de la société PBBG

Gérances et Gestions Immobilières SA à Lausanne, X.________ a déposé une

déclaration pour l'imposition du gain immobilier le 23 août 2000 en indiquant un

réinvestissement de 3 millions. Par décision du 25 février 2003, l'Office

d'impôt du district de Vevey a fixé le gain soumis à l'impôt sur les gains

immobiliers à 395'610 fr. et le montant de l'impôt à 47'473 fr. 20, calculé à

un taux de 12%. La décision a été envoyée sous pli simple à l'adresse de la

recourante au 5******** à ******** avec une copie à la société PBBG Gérances et

Gestions Immobilières SA.

b) Par acte déposé le 1er avril 2003, la société PBBG

Gérances et Gestions Immobilières SA a déposé une réclamation contre la

décision de taxation en expliquant que la situation particulière qui avait

prévalu lors du divorce de la contribuable l'a placée dans l'obligation de

quitter le village de Y.________. En date du 14 avril 2003, une proposition de

règlement a été adressée à la société PBBG par laquelle il a été constaté que

la réclamation avait été déposée après le délai de trente jours fixé à cet

effet. Par lettre du 5 mai 2003, la recourante a déclaré maintenir sa

réclamation.

c) L'Administration cantonale des impôts a considéré

que la réclamation était irrecevable par décision du 14 juillet 2003 ; il

était précisé qu'une copie de la décision de taxation avait été notifiée au mandataire

de la contribuable qui était réputé l'avoir reçu le lendemain de sorte que le

délai de recours avait commencé à courir le 27 février 2003 pour arriver à

échéance le 28 mars 2003. La réclamation déposée le 1er avril 2003 était ainsi

tardive.

C.

X.________ a contesté cette décision par le dépôt d'un

recours au Tribunal administratif annoncé le 17 juillet 2003 et complété le 12

août 2003. Elle indique avoir pris connaissance de la décision le 3 mars 2003

lorsqu'elle a contacté un mandataire, la société PBBG SA. L'Administration

cantonale des impôts s'est déterminée sur le recours le 19 septembre 2003 en

concluant principalement à son irrecevabilité et subsidiairement à son rejet.

La possibilité a été donnée à la recourante de déposer un mémoire

complémentaire. L'Administration cantonale des impôts a encore eu la

possibilité de se déterminer sur le mémoire complémentaire.

Considérants

1.

a) Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et

de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend tirer une conséquence

juridique (ATF 122 I 97, consid. 3b p. 100; 114 III 51 consid. 3c et 4 p. 54;

103.

V 63 consid. 2a p. 65; 101 Ia 7 consid. 1 p. 8; 99 Ib 356 consid. 2 et 3 p.

359). L'autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce sens

que si la notification, ou sa date, sont contestées, et qu'il existe

effectivement un doute à ce sujet, comme cela peut se présenter lors de la

notification d'un acte sous pli simple, il y a lieu de se fonder sur les

déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 103 V 63 consid. 2a p. 65). La

déclaration de la recourante quant à la date de réception de la décision doit

être admise si aucun indice sérieux ne permet de la contredire. Le Tribunal

fédéral a en outre jugé qu'un délai de six jours, même s'il est sensiblement plus

long que le temps moyen nécessaire pour l'acheminement du courrier, est

plausible ou, à tout le moins n'apparaît pas exclu (ATF non publié du 28

février 1997 dans la cause 2A.500/1996, consid. 4b). L'information générale

figurant sur le site internet de la poste sur les délais d'acheminement des

courriers A et B ne constitue en effet pas une preuve suffisante de la

notification (arrêt TA PS 2002/0168 du 16 septembre 2003).

b) La décision de taxation a été notifiée par

l'Office d'impôt de Vevey sous pli simple à la fois au mandataire de la

recourante et à la recourante le mardi 25 février 2003. La recourante soutient

n'avoir pris connaissance de la décision que le 3 mars 2003, ce qui correspond

à un délai d'acheminement du courrier de 6 jours, qui est admis comme plausible

par la jurisprudence fédérale précitée. Il n'existe pas d'indices sérieux

permettant de douter de la bonne foi de la recourante. L'autorité intimée

soutient toutefois que le délai pour le dépôt de la réclamation doit commencer

à courir du jour où la décision a été reçue par le mandataire de la recourante.

En matière d'impôt fédéral direct, la jurisprudence a précisé que dans la

mesure où le contribuable a désigné un représentant contractuel, c'est à

l'adresse de ce dernier que l'administration fiscale doit notifier ses

décisions; si l'autorité a des doutes sur l'étendue effective du mandat, elle

doit alors exiger du mandataire qu'il produise une procuration suffisante. La

décision de taxation adressée directement au contribuable est alors assimilée à

une notification irrégulière (ATF 113 Ib 296, consid. 2b p. 298). En présence

d'un mandataire valablement constitué par le contribuable, le délai de recours

commence à courir du jour de la notification de la décision au mandataire (voir

arrêt FI 2004/0071 du 12 octobre 2004).

c) En l'espèce, la déclaration pour l'imposition des

gains immobiliers a été signée par la recourante X.________ personnellement; la

déclaration comporte en outre au-dessus de la signature de la recourante le

timbre de la société PBBG Gérances et Gestions Immobilières SA qui a adressé

elle-même la déclaration à l'ancienne Commission d'impôt et Recette du District

de Vevey le 23 août 2000. L'Office d'impôt du district de Vevey a notifié la

décision de taxation à la recourante directement avec une copie au mandataire

ce qui peut révéler l'existence d'un doute quant à la portée du pouvoir de représentation

du mandataire. Par ailleurs le mandataire n'a donné aucune indication en ce qui

concerne la date à laquelle il a reçu la décision de taxation. Interpellée sur

cette question, la société PBBG Gérances et Gestions Immobilières SA a précisé

n'être pas en mesure de préciser la date de réception d'un pli simple,

"étant entendu que nous tenons un registre des envois reçus en LSI seulement".

Le dossier de pièces produit par la recourante ne comporte pas non plus la

copie de la décision adressée au mandataire mais seulement la décision

originale notifiée à la recourante. Le tribunal n'est ainsi pas en mesure de

déterminer la date à laquelle la décision a été notifiée au mandataire. La

situation juridique au moment de la notification de la décision comporte ainsi

des imprécisions d'une part sur l'étendue du pouvoir de représentation de la

société PBBG SA et d'autre part en ce qui concerne la date de la notification

de la décision à cette société. L'autorité intimée soutient en effet que la

décision adressée le 25 février 2003 en courrier A au mandataire a dû être

reçue le 26 février 2003 par ce dernier; mais d'un autre côté le tribunal

constate que la décision a été notifiée seulement le 3 mars 2003 à la

recourante directement et qu'elle a été postée en même temps que la copie

adressée au mandataire.

2.

a) Dans de telles circonstances, le tribunal doit se

référer au principe selon lequel le fardeau de la preuve de la notification

d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend tirer une

conséquence juridique (ATF 122 I 97, consid. 3b p. 100). A cet égard, l'absence

d'indications précises par la société mandataire sur la date de la notification

de la copie de la décision de taxation permettrait d'appliquer le délai

habituel d'acheminement du courrier A ou B pour le calcul de la date de

réception de la décision, mais la date de réception de la décision par la

recourante admise au 3 mars 2003 permet de renverser cette présomption et

constitue un indice selon lequel la copie de la décision a aussi pu être reçue

par le mandataire après le délai habituel d'acheminement du courrier A ou B. En

présence d'une telle incertitude, le tribunal estime que la preuve formelle

d'une notification intervenue avant le 3 mars 2003 à la société mandataire n'a

pas été apportée et qu’il doit donc retenir cette dernière date pour le calcul

du délai pour le dépôt de la réclamation.

b) Selon l'art. 186 al. 1 de la loi du 4 juillet

2000.

sur les impôts directs cantonaux (ci-après : LI), la réclamation s'exerce

par acte écrit, adressé à l'autorité de taxation dans les 30 jours dès la

notification de la décision attaquée. L'art. 167 LI indique en outre que le

délai (de réclamation ou de recours) commence à courir dès le lendemain de la

communication de la décision (le droit fédéral comporte des règles similaires :

art. 117 al. 1, 131 et 133 al. 1 LIFT). Ainsi, en prenant en considération la

date de notification du 3 mars 2003, le délai de 30 jours doit commencer à courir

le 4 mars 2003 pour arriver à échéance le 2 avril 2003; déposée le 1er

avril 2003, la réclamation doit être considérée comme recevable.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis et la décision sur réclamation du 14 juillet 2003 annulée. Le

dossier est retourné à l'autorité intimée qui est invitée à compléter

l'instruction, le cas échéant par l'audition de la recourante, et à statuer à

nouveau sur la réclamation. Compte tenu de ce résultat, il convient de laisser

les frais de justice à la charge de l'Etat. Par ailleurs, la recourante obtient

gain de cause en agissant par l'intermédiaire d'un mandataire, mais les

incertitudes liées à la date de notification de la décision lui sont imputables

et ne justifient pas l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur réclamation rendue le 14 juillet 2003 par

l'Administration cantonale des impôts est annulée et le dossier retourné à

cette autorité pour compléter l'instruction dans le sens des considérants et

statuer à nouveau.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 21 décembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.