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Décision

FI.2003.0074

TA - FI.2003.0074 - 2006-08-30 - X.________/Administration fédérale des contributions, Service de la sécurité civile et militaire

30 août 2006Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 15 février 1962, a été déclaré inapte au

service obligatoire. Il est assujetti à la taxe d'exemption de l'obligation de

servir.

B.

L'intéressé ayant quitté la Suisse sans laisser d'adresse,

le Service cantonal de l'administration militaire a communiqué le 26 septembre

1997 au chef de section à Lausanne le formulaire n° 1.28 intitulé "Recherche

du lieu de séjour d'un homme astreint aux déclarations en Suisse" afin

qu'il procède aux recherches nécessaires à cet effet (contrôle des habitants,

bureaux de police, état civil, parents, anciens employeurs, etc.). Par une note

dactylographiée au dos du formulaire, le chef de section a répondu le 2 octobre

1997 ce qui suit :

"Selon renseignements pris auprès du père de X.________

(Tél. [...]), l'intéressé a quitté la Suisse depuis environ 6 mois

(actuellement voyage touristique) sans être au bénéfice d'un congé pour

l'étranger.

Le père n'est pas en possession du livret militaire de

son fils. Il semblerait que David veuille rester à l'étranger (en aurait marre

de la Suisse).

Les parents ne veulent plus recevoir son courrier

militaire !!

Lors d'un

(éventuel) prochain contact téléphonique, les parents le rendront attentif quant

à ses déclarations militaires obligatoires."

Un même formulaire adressé au Bureau des

arrondissements vaudois quelques mois plus tard, soit le 15 décembre 1997, portait

la mention que l'intéressé était parti "soi-disant pour le Zaïre??".

Le 24 septembre 1998, le Bureau de la taxe

d'exemption de l'obligation de servir (ci-après: le Bureau) a constaté d'une

part que l'intéressé avait quitté la Suisse en 1998 et qu'il était ainsi

assujetti à la taxe pour les années 1998 (année de départ), 1999 (1ère

année qui suit), 2000 (2ème année qui suit) et 2001 (3ème

année qui suit), d'autre part que les taxes des années 1995 et 1996 (par 720

francs chacune), ainsi que 1997 - dont le montant n'était pas encore fixé - étaient

dues. Partant, l'octroi d'un congé a été refusé à X.________ au motif qu'il

n'avait "pas payé la (les) taxe(s) due(s)".

Le 19 décembre 2000, toujours selon le formulaire n°

1.28, l'intéressé était parti sans laisser d'adresse et se trouvait en Uruguay

depuis 1997.

C.

Par décisions de taxation pour les années 1997 à 2001, indiquant

le 16 juin 2003 comme "date de notification", le Bureau a fixé le

montant de la taxe au minimum de 150 francs pour chacune des années, le revenu

soumis à la taxe étant de 0 francs. Aucun jour n'ayant été accompli dans la

protection civile, il n'y avait pas lieu de procéder à une réduction.

D.

Le 21 juin 2003, X.________ s'est opposé aux décisions de

taxation du 16 juin 2003 portant sur les années 1997 à 2001. Se trouvant hors

de Suisse pendant cette période, il n'avait pas à payer la taxe; s'il avait été

présent, il aurait en effet servi dans la protection civile pour éviter un tel

paiement, comme il l'avait fait auparavant. Il s'est dit étonné d'être "harcelé",

puisqu'il avait produit un acte de défaut de biens. En outre, il a allégué

avoir obtenu un arrangement avec l'une des collaboratrices pour le paiement

échelonné de la taxe, arrangement qui lui aurait été refusé ensuite par un

"chef" en dépit de ses demandes réitérées.

E.

Par décision du 26 juin 2003, le chef du Bureau a rejeté

la réclamation interjetée par X.________ et maintenu les décisions de taxation

pour les cinq années en cause. Il a constaté que l'intéressé était assujetti à

la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour ces périodes, car il n'avait

été au bénéfice d'un congé militaire pour l'étranger que du 8 février 2001 au 4

mars 2003.

F.

Le 26 juillet 2003, X.________ (ci-après : le recourant) a

déféré la décision sur réclamation du chef du Bureau du 26 juin 2003 au

Tribunal administratif. Réitérant les arguments présentés devant l'autorité

intimée, il a de surcroît reproché à celle-ci de ne pas lui avoir envoyé

régulièrement les factures de l'année en cours, alors que son adresse était

pourtant connue de l'Ambassade suisse en Uruguay auprès de qui il s'était

inscrit. Le recourant s'est en outre plaint de ne pas avoir obtenu de réponse à

sa demande de réintégration dans la protection civile.

Sur interpellation du juge instructeur, le recourant

s'est référé le 2 août 2003 à l'art. 4a lettre a de la loi fédérale du 12 juin

1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO; RS 661) permettant

à certaines conditions une exonération de la taxe pour les Suisses domiciliés à

l'étranger. Il a allégué qu'il avait vécu sans interruption en dehors de Suisse

durant plus de cinq ans, ce qui justifiait une exonération au moins partielle

de la taxe.

A sa requête, le juge instructeur a dispensé le

recourant de l'avance de frais le 6 août 2003.

Le chef du Bureau a remis le dossier au tribunal par

courrier du 25 août 2003 concluant au maintien de la décision querellée et au

rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Le recourant s'est encore

exprimé le 6 septembre 2003.

Le tribunal a statué par

voie de circulation.

Considérants

1.

Le présent litige porte sur la décision de taxation prise

sur réclamation le 26 juin 2003, fixant à 150 fr. par année la taxe d'exemption

de l'obligation de servir du recourant pour les cinq années 1997 à 2001. Les

conclusions du recourant tendant à contester ces décisions de taxation sont

ainsi recevables. Le recours est en revanche irrecevable dans la mesure où son

auteur reproche à l'autorité intimée de ne pas lui avoir envoyé régulièrement

des factures ou de ne pas avoir répondu à sa demande de réintégration dans la

protection civile.

2.

Selon l'art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 3 février 1995

sur l'armée et l'administration militaire [LAAM; RS 510.10]), les obligations

militaires comprennent notamment le service militaire ou civil et le paiement,

le cas échéant, de la taxe d'exemption. Sont assujettis à la taxe d'exemption

les citoyens suisses astreints au service, domiciliés en Suisse ou à

l'étranger, qui au cours de l'année d'assujettissement n'ont pas été incorporés

pendant plus de six mois dans une formation de l'armée et ne sont pas astreints

au service civil (art. 2 al. 1 let. a LTEO) (2A.184/2005 du 10 janvier 2006

consid. 2.1).

D'après la jurisprudence, les hommes déclarés

inaptes au service ne sont pas incorporés dans une formation de l’armée, pas

plus qu’ils ne peuvent accomplir un service civil (ATF 108 Ib 115 consid.

2.

; art. 1 et 2 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service

civil [LSC; RS 824.0]). Ils sont dès lors astreints au paiement de la taxe

d'exemption. Tel est ainsi le cas du recourant, dès lors qu’il a été déclaré

inapte au service.

3.

Il reste à examiner si les années passées à l'étranger par

le recourant lui donnent droit à une exonération.

a) L'art. 4a LTEO relatif à l'exonération des

Suisses de l’étranger de la taxe d'exemption de l'obligation de servir a la

teneur suivante (dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2004,

applicable aux années d'assujettissement 1997 à 2001 en cause; RO 1959 2097; RO

1994.

2777; RO 1996 1470):

"Art. 4a Exonération des Suisses de l'étranger de

la taxe militaire

1.

Est exonéré de la taxe le Suisse de l'étranger

qui, pendant au moins six mois de l'année d'assujettissement, est domicilié à

l'étranger, si:

a. au début de l'année

d'assujettissement, il est domicilié à l'étranger sans interruption depuis plus

de trois ans;

b. (...)

c. (...)

2.

Si l'homme astreint aux obligations militaires

avait été domicilié antérieurement à l'étranger, les années qu'il y avait

passées sont imputées sur les trois ans.

3.

Ne bénéficie pas de l'exonération le Suisse astreint à

l'obligation de servir qui est domicilié à l'étranger, mais qui doit s'annoncer

au service militaire ou civil en Suisse et y accomplir ses obligations."

Par ailleurs, l'art. 4 de l'ordonnance du 30 août

1995.

sur l'obligation de servir (OTEO; RS 661.1) précise encore ce qui suit,

dans sa version en vigueur pendant les périodes litigieuses (RO 1995 4324; RO

1996.

2685):

"Art. 4 Année passée à l’étranger

Est

considérée comme année passée à l’étranger, au sens de l'article 4a de la loi,

toute année civile durant laquelle le citoyen suisse, indépendamment de son

âge, a été, pour une période de six mois au total:

a. domicilié à l’étranger;

b. annoncé à l'étranger conformément

aux prescriptions militaires ou du service civil; ou

c. en séjour à l'étranger, muni d'un congé pour

l'étranger selon les prescriptions militaires ou du service civil, sans y être

domicilié."

Enfin, l'art. 27 de la loi fédérale du 3 février

1995.

sur l’armée et l’administration militaire (LAAM; RS 510.10) prévoit:

"Art. 27

1.

Les personnes

astreintes aux obligations militaires communiquent au chef de section les

données nécessaires pour le contrôle militaire, notamment:

a. l’adresse du domicile et toute

modification ultérieure;

b. toute modification des données

personnelles;

c. la profession et toute modification

ultérieure.

2.

Le

Conseil fédéral règle l’obligation de s’annoncer pour les Suisses de

l’étranger, ainsi que pour les personnes qui accomplissent un service civil et

celles qui sont au bénéfice d’un congé à l’étranger."

Le Conseil fédéral a exécuté la tâche prévue à

l'art. 27 al. 2 LAAM en édictant d'abord l'ordonnance du 29 octobre 1986 sur

les contrôles militaires (OC PISA; RO 1986 2353, voir notamment les art. 48 ss)

en vigueur jusqu'au 1er février 1999, puis l'ordonnance du même nom du

7.

décembre 1998 en vigueur jusqu'au 1er janvier 2005 (OC; RO 1999

941; voir notamment les art. 44 ss).

b) En l'espèce, il n'est pas certain que le

recourant ait bien été domicilié à l'étranger sans interruption pendant plus de

trois ans (sur la notion de domicile au sens de l'art. 4a LTEO, cf. ATF 122 II

56.

consid. 4). La question peut néanmoins rester indécise, car le recours doit

de toute façon être rejeté.

Selon la disposition spéciale de l'art. 4a al. 3 LTEO,

citée ci-dessus, les Suisses domiciliés à l'étranger ne bénéficient pas de

l'exonération lorsqu'ils doivent s'annoncer au service militaire ou civil en

Suisse et y accomplir leurs obligations. D'après la jurisprudence, l'obligation

d'annonce concerne notamment les Suisses qui se sont rendus à l'étranger sans

congé (ATF 122 II 56 consid. 4c). En d'autres termes, les assujettis qui

séjournent à l'étranger sans bénéficier d'un congé demeurent soumis à

l'obligation d'annonce, partant ne peuvent être exonérés de la taxe

d'exemption.

On précisera que selon les art. 48 al. 6 OC PISA, 45

OC et 35 LTEO, l'octroi d'un congé aux personnes astreintes au paiement de la

taxe d'exemption peut être soumis à la condition que les taxes dues soient

payées ou que soient fournies des sûretés pour leur montant. Relevons encore

que les intéressés bénéficient de la possibilité de présenter une demande de

congé même après leur départ (art. 52 OC PISA et 47 OC).

En l'occurrence, il n'est pas contesté que le

recourant n'a pas obtenu de congé avant le 8 février 2001. En effet, un congé

antérieur lui a été expressément refusé le 24 septembre 1998 au motif qu'il n'avait

pas payé les taxes dues. Dans ces conditions, le recourant ne remplit pas les conditions

de l'art. 4a LTEO, de sorte qu'une exonération ne peut lui être accordée. Peu importe

qu'il aurait pu servir dans la protection civile s'il avait été présent en

Suisse, ce qui lui aurait permis de réduire la taxe imposée, dès lors qu'il n'a

précisément pas effectué de tels jours de service.

c) Enfin, on confirmera en passant que, selon l'art.

13.

al. 1 LTEO (dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2004), la taxe

s'élève à 2 francs par 100 francs du revenu soumis à la taxe, mais à 150 francs

au moins. En d'autres termes, la taxe de l'assujetti qui ne bénéficie d'aucun

revenu doit être fixée à 150 francs. Cela étant, l'art. 37 LTEO (toujours dans

sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2004) prévoit néanmoins que

le délai de paiement de la taxe et des frais peut être prolongé ou l’assujetti

autorisé à s'en acquitter par acomptes lorsque le paiement le met dans de

graves difficultés; en outre, sur demande écrite de l'intéressé, la taxe et autres

frais peuvent être remis en tout ou en partie, au cas où leur recouvrement

provoquerait des difficultés particulièrement graves pour le débiteur,

notamment s’il est dans la gêne ou que le paiement risque de l’y mettre.

4.

La prescription du droit de taxer est définie à l'art. 38

LTEO, à teneur duquel:

"1 Les taxes se prescrivent par cinq ans dès la fin de

l’année de taxation. Une taxe soustraite ne se prescrit pas avant que la

poursuite pénale et l’exécution de la peine ne soient prescrites.

2.

La prescription ne court pas et est suspendue pendant

la durée d’une procédure de réclamation ou de recours et tant qu’aucune des

personnes tenues au paiement n’est domiciliée en Suisse.

3.

La prescription est interrompue:

a. chaque fois qu’une recherche est

entreprise pour trouver l’assujetti qui a violé les obligations de déclaration

relatives au service militaire ou au service civil;

b. chaque fois qu’un acte officiel

tendant à fixer ou à recouvrer la taxe est porté à la connaissance d’une

personne tenue au paiement;

c. chaque fois qu’une personne tenue

au paiement reconnaît expressément la créance.

A chaque interruption, un nouveau

délai de prescription commence à courir.

4.

La

suspension et l’interruption de la prescription ne peuvent la prolonger de plus

de cinq ans."

En l'espèce, le Bureau a constaté le 24 septembre

1998.

que les taxes des années 1995 à 1997 étaient dues. Il n'avait toutefois

pas encore pu fixer le montant de la taxe pour l'année 1997, en raison du

départ à l'étranger de l'intéressé. Par la suite, il a effectué le 19 décembre

2000.

une recherche pour trouver son adresse. Les décisions de taxation pour les

années 1997 à 2001 ont été rendues le 16 juin 2003. S'il est vrai que le délai

de cinq ans aurait été atteint le 31 décembre 2002 s'agissant de l'année 1997,

il convient d'admettre que le courrier du 24 septembre 1998, porté à la

connaissance de l'intéressé, constatait l'existence de la taxe et qu'il peut

ainsi être assimilé à un "acte officiel tendant à fixer ou à recouvrer

la taxe" tel qu'il est prévu à l'art. 38 al. 3 lettre b LTEO. Quant à

la recherche effectuée le 19 décembre 2000, elle relève précisément de l'art.

38.

al. 3 lettre a LTEO. La prescription a dès lors été interrompue à deux

reprises et la décision de taxation rendue le 16 juin 2003 n'était pas tardive

s'agissant de l'année 1997. Pour les années 1998 à 2001, la décision a été

rendue dans le délai de cinq ans prévu par la loi.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que la décision

querellée doit être confirmée et le recours rejeté. Vu sa situation financière,

il n'y a pas lieu de mettre un émolument judiciaire à la charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

Lausanne, le 30 août 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)