FI.2003.0074
TA - FI.2003.0074 - 2006-08-30 - X.________/Administration fédérale des contributions, Service de la sécurité civile et militaire
30 août 2006Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2003.0074
Autorité:, Date décision:
TA, 30.08.2006
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Administration fédérale des contributions, Service de la sécurité civile et militaire
TAXE MILITAIRE
SÉJOUR À L'ÉTRANGER
EXONÉRATION FISCALE
LTEO-4a
Résumé contenant:
Exonération de la taxe d'exemption de l'obligation de servir en raison d'années passées à l'étranger. Les assujettis qui séjournent à l'étranger sans bénéficier d'un congé demeurent soumis à l'obligation d'annonce, partant ne peuvent être exonérés de taxe d'exemption.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 août 2006
Composition
:
Mme Danièle Revey,
présidente; MM. Fernand Briguet et Dino Venezia, assesseurs. Mme Christiane
Schaffer, greffière.
Recourant :
X.________, à Lausanne,
Autorité intimée :
Service de la sécurité civile et
militaire, représenté par le Bureau de la taxe d'exemption, Bâtiment
administratif, à Lausanne,
Autorité concernée :
Administration fédérale des
contributions, Division principale DAT, représentée par l'AFC Section de la taxe
d'exemption, de l'obligation de servir, à Berne,
Objet
:
Refus d'accorder
une exonération de la taxe militaire
Recours X.________ contre décision rendue sur réclamation
le 26 juin 2003 par le Service de la sécurité civile et militaire (taxe
d'exemption de l'obligation de servir)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 15 février 1962, a été déclaré inapte au
service obligatoire. Il est assujetti à la taxe d'exemption de l'obligation de
servir.
B.
L'intéressé ayant quitté la Suisse sans laisser d'adresse,
le Service cantonal de l'administration militaire a communiqué le 26 septembre
1997 au chef de section à Lausanne le formulaire n° 1.28 intitulé "Recherche
du lieu de séjour d'un homme astreint aux déclarations en Suisse" afin
qu'il procède aux recherches nécessaires à cet effet (contrôle des habitants,
bureaux de police, état civil, parents, anciens employeurs, etc.). Par une note
dactylographiée au dos du formulaire, le chef de section a répondu le 2 octobre
1997 ce qui suit :
"Selon renseignements pris auprès du père de X.________
(Tél. [...]), l'intéressé a quitté la Suisse depuis environ 6 mois
(actuellement voyage touristique) sans être au bénéfice d'un congé pour
l'étranger.
Le père n'est pas en possession du livret militaire de
son fils. Il semblerait que David veuille rester à l'étranger (en aurait marre
de la Suisse).
Les parents ne veulent plus recevoir son courrier
militaire !!
Lors d'un
(éventuel) prochain contact téléphonique, les parents le rendront attentif quant
à ses déclarations militaires obligatoires."
Un même formulaire adressé au Bureau des
arrondissements vaudois quelques mois plus tard, soit le 15 décembre 1997, portait
la mention que l'intéressé était parti "soi-disant pour le Zaïre??".
Le 24 septembre 1998, le Bureau de la taxe
d'exemption de l'obligation de servir (ci-après: le Bureau) a constaté d'une
part que l'intéressé avait quitté la Suisse en 1998 et qu'il était ainsi
assujetti à la taxe pour les années 1998 (année de départ), 1999 (1ère
année qui suit), 2000 (2ème année qui suit) et 2001 (3ème
année qui suit), d'autre part que les taxes des années 1995 et 1996 (par 720
francs chacune), ainsi que 1997 - dont le montant n'était pas encore fixé - étaient
dues. Partant, l'octroi d'un congé a été refusé à X.________ au motif qu'il
n'avait "pas payé la (les) taxe(s) due(s)".
Le 19 décembre 2000, toujours selon le formulaire n°
1.28, l'intéressé était parti sans laisser d'adresse et se trouvait en Uruguay
depuis 1997.
C.
Par décisions de taxation pour les années 1997 à 2001, indiquant
le 16 juin 2003 comme "date de notification", le Bureau a fixé le
montant de la taxe au minimum de 150 francs pour chacune des années, le revenu
soumis à la taxe étant de 0 francs. Aucun jour n'ayant été accompli dans la
protection civile, il n'y avait pas lieu de procéder à une réduction.
D.
Le 21 juin 2003, X.________ s'est opposé aux décisions de
taxation du 16 juin 2003 portant sur les années 1997 à 2001. Se trouvant hors
de Suisse pendant cette période, il n'avait pas à payer la taxe; s'il avait été
présent, il aurait en effet servi dans la protection civile pour éviter un tel
paiement, comme il l'avait fait auparavant. Il s'est dit étonné d'être "harcelé",
puisqu'il avait produit un acte de défaut de biens. En outre, il a allégué
avoir obtenu un arrangement avec l'une des collaboratrices pour le paiement
échelonné de la taxe, arrangement qui lui aurait été refusé ensuite par un
"chef" en dépit de ses demandes réitérées.
E.
Par décision du 26 juin 2003, le chef du Bureau a rejeté
la réclamation interjetée par X.________ et maintenu les décisions de taxation
pour les cinq années en cause. Il a constaté que l'intéressé était assujetti à
la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour ces périodes, car il n'avait
été au bénéfice d'un congé militaire pour l'étranger que du 8 février 2001 au 4
mars 2003.
F.
Le 26 juillet 2003, X.________ (ci-après : le recourant) a
déféré la décision sur réclamation du chef du Bureau du 26 juin 2003 au
Tribunal administratif. Réitérant les arguments présentés devant l'autorité
intimée, il a de surcroît reproché à celle-ci de ne pas lui avoir envoyé
régulièrement les factures de l'année en cours, alors que son adresse était
pourtant connue de l'Ambassade suisse en Uruguay auprès de qui il s'était
inscrit. Le recourant s'est en outre plaint de ne pas avoir obtenu de réponse à
sa demande de réintégration dans la protection civile.
Sur interpellation du juge instructeur, le recourant
s'est référé le 2 août 2003 à l'art. 4a lettre a de la loi fédérale du 12 juin
1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO; RS 661) permettant
à certaines conditions une exonération de la taxe pour les Suisses domiciliés à
l'étranger. Il a allégué qu'il avait vécu sans interruption en dehors de Suisse
durant plus de cinq ans, ce qui justifiait une exonération au moins partielle
de la taxe.
A sa requête, le juge instructeur a dispensé le
recourant de l'avance de frais le 6 août 2003.
Le chef du Bureau a remis le dossier au tribunal par
courrier du 25 août 2003 concluant au maintien de la décision querellée et au
rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Le recourant s'est encore
exprimé le 6 septembre 2003.
Le tribunal a statué par
voie de circulation.
Considérants
1.
Le présent litige porte sur la décision de taxation prise
sur réclamation le 26 juin 2003, fixant à 150 fr. par année la taxe d'exemption
de l'obligation de servir du recourant pour les cinq années 1997 à 2001. Les
conclusions du recourant tendant à contester ces décisions de taxation sont
ainsi recevables. Le recours est en revanche irrecevable dans la mesure où son
auteur reproche à l'autorité intimée de ne pas lui avoir envoyé régulièrement
des factures ou de ne pas avoir répondu à sa demande de réintégration dans la
protection civile.
2.
Selon l'art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 3 février 1995
sur l'armée et l'administration militaire [LAAM; RS 510.10]), les obligations
militaires comprennent notamment le service militaire ou civil et le paiement,
le cas échéant, de la taxe d'exemption. Sont assujettis à la taxe d'exemption
les citoyens suisses astreints au service, domiciliés en Suisse ou à
l'étranger, qui au cours de l'année d'assujettissement n'ont pas été incorporés
pendant plus de six mois dans une formation de l'armée et ne sont pas astreints
au service civil (art. 2 al. 1 let. a LTEO) (2A.184/2005 du 10 janvier 2006
consid. 2.1).
D'après la jurisprudence, les hommes déclarés
inaptes au service ne sont pas incorporés dans une formation de l’armée, pas
plus qu’ils ne peuvent accomplir un service civil (ATF 108 Ib 115 consid.
2.
; art. 1 et 2 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service
civil [LSC; RS 824.0]). Ils sont dès lors astreints au paiement de la taxe
d'exemption. Tel est ainsi le cas du recourant, dès lors qu’il a été déclaré
inapte au service.
3.
Il reste à examiner si les années passées à l'étranger par
le recourant lui donnent droit à une exonération.
a) L'art. 4a LTEO relatif à l'exonération des
Suisses de l’étranger de la taxe d'exemption de l'obligation de servir a la
teneur suivante (dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2004,
applicable aux années d'assujettissement 1997 à 2001 en cause; RO 1959 2097; RO
1994.
2777; RO 1996 1470):
"Art. 4a Exonération des Suisses de l'étranger de
la taxe militaire
1.
Est exonéré de la taxe le Suisse de l'étranger
qui, pendant au moins six mois de l'année d'assujettissement, est domicilié à
l'étranger, si:
a. au début de l'année
d'assujettissement, il est domicilié à l'étranger sans interruption depuis plus
de trois ans;
b. (...)
c. (...)
2.
Si l'homme astreint aux obligations militaires
avait été domicilié antérieurement à l'étranger, les années qu'il y avait
passées sont imputées sur les trois ans.
3.
Ne bénéficie pas de l'exonération le Suisse astreint à
l'obligation de servir qui est domicilié à l'étranger, mais qui doit s'annoncer
au service militaire ou civil en Suisse et y accomplir ses obligations."
Par ailleurs, l'art. 4 de l'ordonnance du 30 août
1995.
sur l'obligation de servir (OTEO; RS 661.1) précise encore ce qui suit,
dans sa version en vigueur pendant les périodes litigieuses (RO 1995 4324; RO
1996.
2685):
"Art. 4 Année passée à l’étranger
Est
considérée comme année passée à l’étranger, au sens de l'article 4a de la loi,
toute année civile durant laquelle le citoyen suisse, indépendamment de son
âge, a été, pour une période de six mois au total:
a. domicilié à l’étranger;
b. annoncé à l'étranger conformément
aux prescriptions militaires ou du service civil; ou
c. en séjour à l'étranger, muni d'un congé pour
l'étranger selon les prescriptions militaires ou du service civil, sans y être
domicilié."
Enfin, l'art. 27 de la loi fédérale du 3 février
1995.
sur l’armée et l’administration militaire (LAAM; RS 510.10) prévoit:
"Art. 27
1.
Les personnes
astreintes aux obligations militaires communiquent au chef de section les
données nécessaires pour le contrôle militaire, notamment:
a. l’adresse du domicile et toute
modification ultérieure;
b. toute modification des données
personnelles;
c. la profession et toute modification
ultérieure.
2.
Le
Conseil fédéral règle l’obligation de s’annoncer pour les Suisses de
l’étranger, ainsi que pour les personnes qui accomplissent un service civil et
celles qui sont au bénéfice d’un congé à l’étranger."
Le Conseil fédéral a exécuté la tâche prévue à
l'art. 27 al. 2 LAAM en édictant d'abord l'ordonnance du 29 octobre 1986 sur
les contrôles militaires (OC PISA; RO 1986 2353, voir notamment les art. 48 ss)
en vigueur jusqu'au 1er février 1999, puis l'ordonnance du même nom du
7.
décembre 1998 en vigueur jusqu'au 1er janvier 2005 (OC; RO 1999
941; voir notamment les art. 44 ss).
b) En l'espèce, il n'est pas certain que le
recourant ait bien été domicilié à l'étranger sans interruption pendant plus de
trois ans (sur la notion de domicile au sens de l'art. 4a LTEO, cf. ATF 122 II
56.
consid. 4). La question peut néanmoins rester indécise, car le recours doit
de toute façon être rejeté.
Selon la disposition spéciale de l'art. 4a al. 3 LTEO,
citée ci-dessus, les Suisses domiciliés à l'étranger ne bénéficient pas de
l'exonération lorsqu'ils doivent s'annoncer au service militaire ou civil en
Suisse et y accomplir leurs obligations. D'après la jurisprudence, l'obligation
d'annonce concerne notamment les Suisses qui se sont rendus à l'étranger sans
congé (ATF 122 II 56 consid. 4c). En d'autres termes, les assujettis qui
séjournent à l'étranger sans bénéficier d'un congé demeurent soumis à
l'obligation d'annonce, partant ne peuvent être exonérés de la taxe
d'exemption.
On précisera que selon les art. 48 al. 6 OC PISA, 45
OC et 35 LTEO, l'octroi d'un congé aux personnes astreintes au paiement de la
taxe d'exemption peut être soumis à la condition que les taxes dues soient
payées ou que soient fournies des sûretés pour leur montant. Relevons encore
que les intéressés bénéficient de la possibilité de présenter une demande de
congé même après leur départ (art. 52 OC PISA et 47 OC).
En l'occurrence, il n'est pas contesté que le
recourant n'a pas obtenu de congé avant le 8 février 2001. En effet, un congé
antérieur lui a été expressément refusé le 24 septembre 1998 au motif qu'il n'avait
pas payé les taxes dues. Dans ces conditions, le recourant ne remplit pas les conditions
de l'art. 4a LTEO, de sorte qu'une exonération ne peut lui être accordée. Peu importe
qu'il aurait pu servir dans la protection civile s'il avait été présent en
Suisse, ce qui lui aurait permis de réduire la taxe imposée, dès lors qu'il n'a
précisément pas effectué de tels jours de service.
c) Enfin, on confirmera en passant que, selon l'art.
13.
al. 1 LTEO (dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2004), la taxe
s'élève à 2 francs par 100 francs du revenu soumis à la taxe, mais à 150 francs
au moins. En d'autres termes, la taxe de l'assujetti qui ne bénéficie d'aucun
revenu doit être fixée à 150 francs. Cela étant, l'art. 37 LTEO (toujours dans
sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2004) prévoit néanmoins que
le délai de paiement de la taxe et des frais peut être prolongé ou l’assujetti
autorisé à s'en acquitter par acomptes lorsque le paiement le met dans de
graves difficultés; en outre, sur demande écrite de l'intéressé, la taxe et autres
frais peuvent être remis en tout ou en partie, au cas où leur recouvrement
provoquerait des difficultés particulièrement graves pour le débiteur,
notamment s’il est dans la gêne ou que le paiement risque de l’y mettre.
4.
La prescription du droit de taxer est définie à l'art. 38
LTEO, à teneur duquel:
"1 Les taxes se prescrivent par cinq ans dès la fin de
l’année de taxation. Une taxe soustraite ne se prescrit pas avant que la
poursuite pénale et l’exécution de la peine ne soient prescrites.
2.
La prescription ne court pas et est suspendue pendant
la durée d’une procédure de réclamation ou de recours et tant qu’aucune des
personnes tenues au paiement n’est domiciliée en Suisse.
3.
La prescription est interrompue:
a. chaque fois qu’une recherche est
entreprise pour trouver l’assujetti qui a violé les obligations de déclaration
relatives au service militaire ou au service civil;
b. chaque fois qu’un acte officiel
tendant à fixer ou à recouvrer la taxe est porté à la connaissance d’une
personne tenue au paiement;
c. chaque fois qu’une personne tenue
au paiement reconnaît expressément la créance.
A chaque interruption, un nouveau
délai de prescription commence à courir.
4.
La
suspension et l’interruption de la prescription ne peuvent la prolonger de plus
de cinq ans."
En l'espèce, le Bureau a constaté le 24 septembre
1998.
que les taxes des années 1995 à 1997 étaient dues. Il n'avait toutefois
pas encore pu fixer le montant de la taxe pour l'année 1997, en raison du
départ à l'étranger de l'intéressé. Par la suite, il a effectué le 19 décembre
2000.
une recherche pour trouver son adresse. Les décisions de taxation pour les
années 1997 à 2001 ont été rendues le 16 juin 2003. S'il est vrai que le délai
de cinq ans aurait été atteint le 31 décembre 2002 s'agissant de l'année 1997,
il convient d'admettre que le courrier du 24 septembre 1998, porté à la
connaissance de l'intéressé, constatait l'existence de la taxe et qu'il peut
ainsi être assimilé à un "acte officiel tendant à fixer ou à recouvrer
la taxe" tel qu'il est prévu à l'art. 38 al. 3 lettre b LTEO. Quant à
la recherche effectuée le 19 décembre 2000, elle relève précisément de l'art.
38.
al. 3 lettre a LTEO. La prescription a dès lors été interrompue à deux
reprises et la décision de taxation rendue le 16 juin 2003 n'était pas tardive
s'agissant de l'année 1997. Pour les années 1998 à 2001, la décision a été
rendue dans le délai de cinq ans prévu par la loi.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que la décision
querellée doit être confirmée et le recours rejeté. Vu sa situation financière,
il n'y a pas lieu de mettre un émolument judiciaire à la charge du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
Lausanne, le 30 août 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)