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Décision

FI.2003.0076

TA - FI.2003.0076 - 2005-10-28 - X/Administration cantonale des impôts

28 octobre 2005Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 18 décembre 2001, X.________ a été sommé de déposer sa

déclaration d’impôt pour la période fiscale 2001-2002 dans les trente jours. Le

15 janvier 2002, il a déposé une demande de prolongation de délai, car le

représentant de la fiduciaire qui gérait ses intérêts se trouvait à l’étranger,

mais il a toutefois précisé que le nécessaire serait fait au début du mois de

février 2002. L’Office d’impôt du district ******** (ci-après : l’office

d’impôt) a informé l’intéressé le 17 janvier 2002 qu’une prolongation de délai

ne pouvait être accordée sur un délai déjà échu et qu’ainsi, aucun nouveau

délai ne serait admis au-delà du 18 janvier 2002. La déclaration d’impôt n’étant

toujours pas parvenue à l’office d’impôt, une décision de taxation définitive a

été notifiée à X.________ le 20 février 2002, concernant l’impôt cantonal et

communal sur le revenu et la fortune pour la période fiscale 2001-2002. Le

revenu imposable a été arrêté à 100'000 fr. et la fortune imposable à 1'000'000

fr. ; une amende de 400 fr. a en outre été infligée à l’intéressé. Il

était enfin mentionné dans cette décision les éléments suivants :

« […]

3.

Le contribuable qui a été taxé d’office peut déposer une

réclamation contre la taxation uniquement pour le motif qu’elle est

manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer les moyens

de preuve. A défaut, la réclamation sera déclarée irrecevable.

4.

Le prononcé d’amende peut faire l’objet d’une réclamation.

5.

La réclamation (ch. 3 et 4) s’exerce par acte écrit,

adressé à l’autorité soussignée, dans les 30 jours ».

B.

X.________ a formé réclamation le 3 août 2002 en

produisant la déclaration d’impôt 2001-2002. L’office d’impôt a accusé

réception de cette réclamation le 7 août 2002 et il a invité l’intéressé à la

retirer, car toutes les conditions d’une taxation d’office avaient été

respectées. Le 13 août 2002, X.________ a informé l’office d’impôt qu’il

maintenait sa réclamation, car aussi bien le revenu que la fortune imposables

ne correspondaient pas à sa situation réelle pour la période fiscale concernée.

Le dossier a alors été transmis à l’Administration cantonale des impôts

(ci-après : l’ACI) comme objet de sa compétence. Par décision du 11

juillet 2003, cette dernière autorité a déclaré la réclamation irrecevable,

pour cause de tardiveté.

C.

a) Le 11 août 2003, X.________ a recouru auprès du

Tribunal administratif contre cette décision ; le non respect des délais,

aussi bien pour le dépôt de la déclaration d’impôt que pour celui de la

réclamation, ne pouvait lui être reproché. En effet, ses dossiers se trouvaient

entre les mains du Juge d’instruction de ******** au moment des faits, car il

faisait l’objet d’une procédure pénale. D’autre part, la taxation d’office

était erronée pour la période fiscale concernée.

b) L’ACI s’est déterminée le 17

septembre 2003 en concluant au rejet du recours.

Considérants

1.

a) En présence d'une réclamation irrecevable, l'autorité

intimée est dispensée d'examiner les griefs matériels invoqués par le recourant

contre la décision attaquée. En effet, le droit de se prévaloir de

l'annulabilité d'une décision ne peut être exercé que dans les formes et les

délais prescrits. Si ces conditions ne sont pas respectées, l'autorité de recours

n'a pas à entrer en matière, à moins qu'elle ne constate que la décision

attaquée est entachée de nullité, ce qu'elle peut faire d'office et en tout

temps (v. arrêts FI 1997/0041 du 25 janvier 2000 et 1995/0113 du 30 mai 1996;

v. au surplus André Grisel, Traité de droit administratif, vol I, Neuchâtel

1984, p. 418 et les références citées). Dès lors, dans l'hypothèse où il devrait

suivre les explications du recourant et accueillir son pourvoi, le tribunal

n'aurait, en principe, d'autre issue que de renvoyer la cause à l'autorité

intimée pour qu'elle entre en matière sur les griefs invoqués à l'encontre de

la décision de taxation. Dans l'hypothèse inverse en revanche où il s'agirait

simplement de constater l'irrecevabilité de la réclamation, le tribunal devrait

se borner à confirmer la décision attaquée, sans entrer en matière sur le fond.

b) En vertu de l’article 173 al. 1 de la

loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après : LI), en

vigueur depuis le 1er janvier 2001, applicable à la période de

taxation 2001-2002, toute personne qui remplit les conditions

d'assujettissement à l'un des impôts prévus par la loi doit déposer une

déclaration complète et exacte sur la formule établie par le Département des

finances ; cette disposition est identique à l’art. 85 de l’ancienne loi

(ci-après : aLI). Si le contribuable ne dépose pas de déclaration dans les

délais prescrits, l'autorité de taxation lui adresse une sommation l'invitant à

déposer sa déclaration dans un délai de dix (art. 87 al. 4 aLI), respectivement

trente jours (art. 174 al. 4 LI). L’autorité de taxation contrôle la

déclaration d’impôt, les annexes, et procède aux investigations nécessaires

(art. 90 al. 1 aLI et 180 al. 1 LI). Si, malgré sommation, le contribuable ne

remet pas sa déclaration en temps utile, ne comparaît pas pour être entendu, ne

donne pas suite à une demande de renseignements ou ne produit pas les

justificatifs demandés, la taxation est effectuée d'office (art. 97 aLI). Le

nouveau texte de loi précise à cet égard que la taxation d’office doit être

effectuée sur la base d’une appréciation consciencieuse si, malgré sommation,

le contribuable n’a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les

éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue

en l’absence de données suffisantes; l'autorité peut prendre en considération

les coefficients expérimentaux, l’évolution de fortune et le train de vie du

contribuable (art. 180 al. 2 LI).

c) A teneur de l'art. 186 al. 1 LI, la réclamation

s'exerce par écrit, adressée à l'autorité de taxation dans les trente jours dès

la notification de la décision attaquée. Les délais fixés par la loi ne peuvent

être prolongés (art. 83 al. 1 aLI et 166 al. 1 LI). Les délais de réclamation

et de recours sont péremptoires, ce qui signifie que le non-respect de ces

derniers entraîne la perte du droit, contrairement aux délais d'ordre dont

l'inobservation n'entraîne pas une telle sanction, mais peut avoir des

conséquences sur la question de l'émolument ou des dépens (voir sur ce point,

Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, n° 2.2.6.7). A

teneur des articles 83b al. 1 aLI et 168 al. 1 LI, la restitution d'un délai

peut toutefois être accordée si le recourant a été empêché, sans sa faute, d'agir

dans le délai fixé. La partie empêchée d'agir dans le délai échu doit établir

l'absence de toute faute de sa part, ce qui est le cas lorsqu'elle se trouve

objectivement dans l'impossibilité de faire valoir ses droits; est non fautive

toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le

délai fixé (v. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale

d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35, n°

2.

, p. 240; cf. en outre Alfred Kölz/ Jürg Bosshart/ Martin Röhl; Kommentar

zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2. Auflage, Zurich

1999, § 12 n° 14; références citées). Ainsi, le Tribunal administratif a refusé

d'admettre comme non fautives les circonstances suivantes : la prolongation

orale du délai de réclamation et non confirmée par écrit par un fonctionnaire

de la commission d'impôt (FI 2000/0101 du 13 mars 2001), la négligence du

mandataire ayant omis de sauvegarder dans le délai les droits de ses clients

(FI 2000/0111 du 5 avril 2001, références citées), la taxation notifiée en

français à une personne morale ayant son siège à Berne et dont l'un des

administrateurs était souffrant (FI 2001/0039 du 22 août 2001), la fermeture,

durant les fêtes de Noël, par le contribuable ou son mandataire de ses bureaux

(FI 2002/0088 du 8 janvier 2003). En outre, il a été jugé que la non détention

par le contribuable des pièces sur lesquelles il entend se fonder dans sa

réclamation ne permet pas la restitution du délai (v. arrêt FI 2003/0013 du 28

mai 2003). Il ne s'agit en effet pas d'une circonstance empêchant objectivement

le recourant de sauvegarder ses droits dans le délai légal, car le contribuable

peut déposer la réclamation dans le délai fixé et demander un délai

complémentaire pour produire les pièces. La demande de restitution du délai doit

être présentée, par acte écrit et motivé, dans les dix jours à compter de celui

où l'empêchement a cessé et l’acte omis doit être accompli dans le même délai (art.

83b al. 2 aLI et 168 al. 2 LI). La décision sur restitution d'un délai

elle-même peut faire l'objet d'une réclamation (art. 83b al. 3 aLI et 168 al. 3

LI; v. sur cette question, arrêts FI 2003/0099 du 3 décembre 2003 et FI

2003/0013, déjà cité).

d) En l’espèce, il n'est guère contestable que les

conditions permettant à l'autorité de taxation de notifier une taxation

d'office sont réalisées. Le recourant se prévaut du fait qu’il n’a pu déposer

sa déclaration d’impôt dans les délais, car les documents dont il avait besoin

se trouvaient entre les mains de la justice. Cet argument n’apparaît pourtant qu’au

stade de la procédure de recours. En effet, il n’a jamais été fait mention de

cet élément auparavant, que ce soit au cours de l’année 2001, ou lors de la

demande de prolongation de délai déposée par le recourant le 15 janvier 2002. S’agissant

ensuite du délai dans lequel il a déposé sa réclamation, le recourant ne

conteste pas avec raison son dépôt tardif. Il invoque aussi le fait de n’avoir

pas été en possession des pièces nécessaires. Or, d’une part, comme il l’a été

relevé ci-dessus (cf. consid. 1c in fine et arrêt TA FI 2003/0013 précité), une

telle circonstance ne saurait empêcher le contribuable de sauvegarder ses

droits dans le délai légal ; d’autre part, selon l'art. 43 du code de

procédure pénale (CPP), les parties ont en tout temps le droit de consulter le

dossier et d'en prendre copie au lieu fixé par le juge. Le recourant ne soutient

pas au demeurant que le juge pénal aurait fait usage de la possibilité conférée

par l’art. 43 al. 2 CPP de restreindre l’accès au dossier (cf. arrêt TA FI

1993/0165 du 28 mars 1995). Le tribunal constate d’ailleurs que le recourant

n’a invoqué cet élément qu’au stade de la procédure de recours. Enfin, une

éventuelle restitution de délai ne pourrait de toute manière pas être accordée

du point de vue strictement formel, à défaut pour le recourant d’avoir respecté

la procédure prévue aux articles 83b al. 2 aLI et 168 al. 2 LI. Ainsi, la

réclamation doit être déclarée irrecevable, de sorte que le tribunal n’a pas à

examiner le fond du litige.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de justice fixé

à 750 fr. sera mis à la charge du recourant. Pour le surplus, il ne sera

pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 11 juillet 2003 par

l’Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 750 (sept cent cinquante) francs

est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 octobre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.