FI.2003.0076
TA - FI.2003.0076 - 2005-10-28 - X/Administration cantonale des impôts
28 octobre 2005Français11 min
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N° affaire:
FI.2003.0076
Autorité:, Date décision:
TA, 28.10.2005
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Administration cantonale des impôts
TAXATION D'OFFICE
RESTITUTION DU DÉLAI
LI-166-1
LI-168
LI-186-1
Résumé contenant:
Dépôt tardif d'une réclamation contre une décision de taxation d'office; le fait de ne pas avoir été en possession de certains documents dont le contribuable entendait se prévaloir dans sa réclamation ne permet pas la restitution du délai.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 octobre 2005
Composition
M. Eric Brandt, président ; MM. André Donzé et
Alain Maillard, assesseurs ; Mme Marie-Pierre Wicht, greffière.
recourant
X.________, à ********, représenté par SC Fiduciaire SA, Werner Schneider, à
Gland,
autorité intimée
Administration cantonale des impôts, à Lausanne,
Objet
Irrecevabilité d’une réclamation
Recours X.________ contre décision rendue sur réclamation
le 11 juillet 2003 par l'Administration cantonale des impôts (restitution de
délai)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 18 décembre 2001, X.________ a été sommé de déposer sa
déclaration d’impôt pour la période fiscale 2001-2002 dans les trente jours. Le
15 janvier 2002, il a déposé une demande de prolongation de délai, car le
représentant de la fiduciaire qui gérait ses intérêts se trouvait à l’étranger,
mais il a toutefois précisé que le nécessaire serait fait au début du mois de
février 2002. L’Office d’impôt du district ******** (ci-après : l’office
d’impôt) a informé l’intéressé le 17 janvier 2002 qu’une prolongation de délai
ne pouvait être accordée sur un délai déjà échu et qu’ainsi, aucun nouveau
délai ne serait admis au-delà du 18 janvier 2002. La déclaration d’impôt n’étant
toujours pas parvenue à l’office d’impôt, une décision de taxation définitive a
été notifiée à X.________ le 20 février 2002, concernant l’impôt cantonal et
communal sur le revenu et la fortune pour la période fiscale 2001-2002. Le
revenu imposable a été arrêté à 100'000 fr. et la fortune imposable à 1'000'000
fr. ; une amende de 400 fr. a en outre été infligée à l’intéressé. Il
était enfin mentionné dans cette décision les éléments suivants :
« […]
3.
Le contribuable qui a été taxé d’office peut déposer une
réclamation contre la taxation uniquement pour le motif qu’elle est
manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer les moyens
de preuve. A défaut, la réclamation sera déclarée irrecevable.
4.
Le prononcé d’amende peut faire l’objet d’une réclamation.
5.
La réclamation (ch. 3 et 4) s’exerce par acte écrit,
adressé à l’autorité soussignée, dans les 30 jours ».
B.
X.________ a formé réclamation le 3 août 2002 en
produisant la déclaration d’impôt 2001-2002. L’office d’impôt a accusé
réception de cette réclamation le 7 août 2002 et il a invité l’intéressé à la
retirer, car toutes les conditions d’une taxation d’office avaient été
respectées. Le 13 août 2002, X.________ a informé l’office d’impôt qu’il
maintenait sa réclamation, car aussi bien le revenu que la fortune imposables
ne correspondaient pas à sa situation réelle pour la période fiscale concernée.
Le dossier a alors été transmis à l’Administration cantonale des impôts
(ci-après : l’ACI) comme objet de sa compétence. Par décision du 11
juillet 2003, cette dernière autorité a déclaré la réclamation irrecevable,
pour cause de tardiveté.
C.
a) Le 11 août 2003, X.________ a recouru auprès du
Tribunal administratif contre cette décision ; le non respect des délais,
aussi bien pour le dépôt de la déclaration d’impôt que pour celui de la
réclamation, ne pouvait lui être reproché. En effet, ses dossiers se trouvaient
entre les mains du Juge d’instruction de ******** au moment des faits, car il
faisait l’objet d’une procédure pénale. D’autre part, la taxation d’office
était erronée pour la période fiscale concernée.
b) L’ACI s’est déterminée le 17
septembre 2003 en concluant au rejet du recours.
Considérants
1.
a) En présence d'une réclamation irrecevable, l'autorité
intimée est dispensée d'examiner les griefs matériels invoqués par le recourant
contre la décision attaquée. En effet, le droit de se prévaloir de
l'annulabilité d'une décision ne peut être exercé que dans les formes et les
délais prescrits. Si ces conditions ne sont pas respectées, l'autorité de recours
n'a pas à entrer en matière, à moins qu'elle ne constate que la décision
attaquée est entachée de nullité, ce qu'elle peut faire d'office et en tout
temps (v. arrêts FI 1997/0041 du 25 janvier 2000 et 1995/0113 du 30 mai 1996;
v. au surplus André Grisel, Traité de droit administratif, vol I, Neuchâtel
1984, p. 418 et les références citées). Dès lors, dans l'hypothèse où il devrait
suivre les explications du recourant et accueillir son pourvoi, le tribunal
n'aurait, en principe, d'autre issue que de renvoyer la cause à l'autorité
intimée pour qu'elle entre en matière sur les griefs invoqués à l'encontre de
la décision de taxation. Dans l'hypothèse inverse en revanche où il s'agirait
simplement de constater l'irrecevabilité de la réclamation, le tribunal devrait
se borner à confirmer la décision attaquée, sans entrer en matière sur le fond.
b) En vertu de l’article 173 al. 1 de la
loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après : LI), en
vigueur depuis le 1er janvier 2001, applicable à la période de
taxation 2001-2002, toute personne qui remplit les conditions
d'assujettissement à l'un des impôts prévus par la loi doit déposer une
déclaration complète et exacte sur la formule établie par le Département des
finances ; cette disposition est identique à l’art. 85 de l’ancienne loi
(ci-après : aLI). Si le contribuable ne dépose pas de déclaration dans les
délais prescrits, l'autorité de taxation lui adresse une sommation l'invitant à
déposer sa déclaration dans un délai de dix (art. 87 al. 4 aLI), respectivement
trente jours (art. 174 al. 4 LI). L’autorité de taxation contrôle la
déclaration d’impôt, les annexes, et procède aux investigations nécessaires
(art. 90 al. 1 aLI et 180 al. 1 LI). Si, malgré sommation, le contribuable ne
remet pas sa déclaration en temps utile, ne comparaît pas pour être entendu, ne
donne pas suite à une demande de renseignements ou ne produit pas les
justificatifs demandés, la taxation est effectuée d'office (art. 97 aLI). Le
nouveau texte de loi précise à cet égard que la taxation d’office doit être
effectuée sur la base d’une appréciation consciencieuse si, malgré sommation,
le contribuable n’a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les
éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue
en l’absence de données suffisantes; l'autorité peut prendre en considération
les coefficients expérimentaux, l’évolution de fortune et le train de vie du
contribuable (art. 180 al. 2 LI).
c) A teneur de l'art. 186 al. 1 LI, la réclamation
s'exerce par écrit, adressée à l'autorité de taxation dans les trente jours dès
la notification de la décision attaquée. Les délais fixés par la loi ne peuvent
être prolongés (art. 83 al. 1 aLI et 166 al. 1 LI). Les délais de réclamation
et de recours sont péremptoires, ce qui signifie que le non-respect de ces
derniers entraîne la perte du droit, contrairement aux délais d'ordre dont
l'inobservation n'entraîne pas une telle sanction, mais peut avoir des
conséquences sur la question de l'émolument ou des dépens (voir sur ce point,
Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, n° 2.2.6.7). A
teneur des articles 83b al. 1 aLI et 168 al. 1 LI, la restitution d'un délai
peut toutefois être accordée si le recourant a été empêché, sans sa faute, d'agir
dans le délai fixé. La partie empêchée d'agir dans le délai échu doit établir
l'absence de toute faute de sa part, ce qui est le cas lorsqu'elle se trouve
objectivement dans l'impossibilité de faire valoir ses droits; est non fautive
toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le
délai fixé (v. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35, n°
2.
, p. 240; cf. en outre Alfred Kölz/ Jürg Bosshart/ Martin Röhl; Kommentar
zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2. Auflage, Zurich
1999, § 12 n° 14; références citées). Ainsi, le Tribunal administratif a refusé
d'admettre comme non fautives les circonstances suivantes : la prolongation
orale du délai de réclamation et non confirmée par écrit par un fonctionnaire
de la commission d'impôt (FI 2000/0101 du 13 mars 2001), la négligence du
mandataire ayant omis de sauvegarder dans le délai les droits de ses clients
(FI 2000/0111 du 5 avril 2001, références citées), la taxation notifiée en
français à une personne morale ayant son siège à Berne et dont l'un des
administrateurs était souffrant (FI 2001/0039 du 22 août 2001), la fermeture,
durant les fêtes de Noël, par le contribuable ou son mandataire de ses bureaux
(FI 2002/0088 du 8 janvier 2003). En outre, il a été jugé que la non détention
par le contribuable des pièces sur lesquelles il entend se fonder dans sa
réclamation ne permet pas la restitution du délai (v. arrêt FI 2003/0013 du 28
mai 2003). Il ne s'agit en effet pas d'une circonstance empêchant objectivement
le recourant de sauvegarder ses droits dans le délai légal, car le contribuable
peut déposer la réclamation dans le délai fixé et demander un délai
complémentaire pour produire les pièces. La demande de restitution du délai doit
être présentée, par acte écrit et motivé, dans les dix jours à compter de celui
où l'empêchement a cessé et l’acte omis doit être accompli dans le même délai (art.
83b al. 2 aLI et 168 al. 2 LI). La décision sur restitution d'un délai
elle-même peut faire l'objet d'une réclamation (art. 83b al. 3 aLI et 168 al. 3
LI; v. sur cette question, arrêts FI 2003/0099 du 3 décembre 2003 et FI
2003/0013, déjà cité).
d) En l’espèce, il n'est guère contestable que les
conditions permettant à l'autorité de taxation de notifier une taxation
d'office sont réalisées. Le recourant se prévaut du fait qu’il n’a pu déposer
sa déclaration d’impôt dans les délais, car les documents dont il avait besoin
se trouvaient entre les mains de la justice. Cet argument n’apparaît pourtant qu’au
stade de la procédure de recours. En effet, il n’a jamais été fait mention de
cet élément auparavant, que ce soit au cours de l’année 2001, ou lors de la
demande de prolongation de délai déposée par le recourant le 15 janvier 2002. S’agissant
ensuite du délai dans lequel il a déposé sa réclamation, le recourant ne
conteste pas avec raison son dépôt tardif. Il invoque aussi le fait de n’avoir
pas été en possession des pièces nécessaires. Or, d’une part, comme il l’a été
relevé ci-dessus (cf. consid. 1c in fine et arrêt TA FI 2003/0013 précité), une
telle circonstance ne saurait empêcher le contribuable de sauvegarder ses
droits dans le délai légal ; d’autre part, selon l'art. 43 du code de
procédure pénale (CPP), les parties ont en tout temps le droit de consulter le
dossier et d'en prendre copie au lieu fixé par le juge. Le recourant ne soutient
pas au demeurant que le juge pénal aurait fait usage de la possibilité conférée
par l’art. 43 al. 2 CPP de restreindre l’accès au dossier (cf. arrêt TA FI
1993/0165 du 28 mars 1995). Le tribunal constate d’ailleurs que le recourant
n’a invoqué cet élément qu’au stade de la procédure de recours. Enfin, une
éventuelle restitution de délai ne pourrait de toute manière pas être accordée
du point de vue strictement formel, à défaut pour le recourant d’avoir respecté
la procédure prévue aux articles 83b al. 2 aLI et 168 al. 2 LI. Ainsi, la
réclamation doit être déclarée irrecevable, de sorte que le tribunal n’a pas à
examiner le fond du litige.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de justice fixé
à 750 fr. sera mis à la charge du recourant. Pour le surplus, il ne sera
pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 11 juillet 2003 par
l’Administration cantonale des impôts est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 750 (sept cent cinquante) francs
est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 octobre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.