FI.2003.0082
TA - FI.2003.0082 - 2003-11-25 - c/SA
25 novembre 2003Français7 min
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N° affaire:
FI.2003.0082
Autorité:, Date décision:
TA, 25.11.2003
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
FRAIS D'EXPERTISE
PERMIS DE CONDUIRE
TARIF{EN GÉNÉRAL}
Résumé contenant:
Une expertise relative au type de consommation d'alcool ne peut pas être facturée forfaitairement dès lors que le règlement applicable renvoie à un tarif.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 novembre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
domicilié à ********
contre
la décision du Service des automobiles et
de la navigation du 4 août 2003 (émolument)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Patrice Girardet et Mme Dina Charif Feller, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ a commis
depuis 1976 de nombreuses infractions en matière de circulation routière,
notamment en conduisant en état d'ivresse. Interpellé le 24 novembre 2002 à la
suite d'un accident provoqué alors qu'il conduisait sa voiture avec un taux
d'alcoolémie de 2,6%o, il s'est vu retirer son permis de conduire à titre préventif par
décision du Service des automobiles du 6 décembre 2002. Par lettre de cette
autorité du 14 janvier 2003, X.________ a été informé de ce qu'un mandat
d'expertise était confié à l'Unité de médecine du trafic "afin de
déterminer votre type de consommation d'alcool". Il lui était indiqué
que les frais d'expertise seraient à sa charge et facturés avec l'émolument
relatif à une mesure de retrait du permis de conduire à arrêter.
L'Unité de médecine du
trafic de l'Institut universitaire de médecine légale a établi un rapport
d'expertise le 25 mars 2003 sous la signature des médecins Roxane Selz et
Bernard Favrat. Comprenant quatre pages, ce rapport effectue un historique
concernant l'intéressé, indique les résultats d'un examen clinique et répond à
des questions relatives à la consommation d'alcool. Il indique que l'intéressé
ne s'est pas présenté à un rendez-vous qui lui avait été fixé au 18 mars 2003 "pour
recevoir les résultats de son expertise et de son bilan biologique".
Ce rapport a été adressé au Service des automobiles, tout comme une facture de
l'Unité de médecine du trafic datée du 26 mars 2003 d'un montant global de 950
fr. Celui-ci correspond à des frais d'expertise médicale, par 850 fr., et à des
frais d'examens biologiques complets, par 100 francs.
Par décision du 4 août
2003, le Service des automobiles a imposé à X.________ un retrait de son permis
de conduire pour une durée indéterminée d'au moins douze mois et subordonné la
levée de cette mesure à une abstinence complète d'alcool pendant cette période.
Les frais de cette décision ont été mis à la charge de l'intéressé, par 1'250
fr. Ce montant comprend les frais d'expertise susmentionnés, par 950 fr., et un
émolument de décision de 300 fr.
B. X.________ a recouru
contre cette décision par lettre du 22 août 2003 en faisant notamment valoir
que les frais d'expertise de l'Unité de médecine du trafic étaient excessifs,
dès lors que le temps qui lui avait été consacré n'avait pas dépassé vingt
minutes pour effectuer un examen physique et lui faire remplir un
questionnaire.
Par lettre du 23
septembre 2003, le Service des automobiles a déclaré qu'il n'avait pas de
déterminations à présenter au sujet du recours.
Interpellé par le juge
instructeur, l'Unité de médecine du trafic a déclaré par lettres du professeur
Patrice Mangin des 9 et 30 octobre 2003 en substance que le montant litigieux
de 950 fr. correspondait à un forfait fixé d'entente entre les Hospices
cantonaux et le Service des automobiles; ce forfait correspondait lui-même à un
temps de travail de quatre heures effectué par un médecin expert pour la
préparation du dossier, l'analyse de tous les documents en sa possession,
l'examen et la discussion avec l'intéressé ainsi que la rédaction du rapport.
Etait joint à cette dernière correspondance une copie du dossier constitué par
l'Unité de médecine du trafic, où l'on trouve en particulier un précédent
rapport d'expertise établi en 1995 et quatre pages de notes manuscrites, dont
on ne peut pas déterminer si elles ont été prises à l'occasion d'un entretien
avec l'intéressé ou sur la base du dossier constitué à son sujet, cette
dernière hypothèse paraissant la plus vraisemblable.
Considérants
1.
Comme l'a exposé le
Tribunal administratif de manière détaillée dans un arrêt auquel on renvoie
(arrêt du 21 mars 2003 dans la cause FI 2002/0031), une décision de retrait du
permis de conduire peut mettre à la charge de l'intéressé un émolument de 300 fr.
sur la base du règlement du 11 décembre 1996 sur les émoluments et le tarif des
autorisations perçues par le Service des automobiles (RSV 7.6 D) et des frais
d'expertise sur la base du règlement du 4 février 1987 fixant les indemnités
pour les prestations et expertises médico-légales requises par les autorités
judiciaires et administratives (ci-après le règlement; RSV 5.1).
Selon l'art. 3 al. 1er
du règlement, les notes d'honoraires doivent être détaillées. Selon l'art. 5
ch. 1 du même règlement, les prestations médicales sont rémunérées selon un
tarif prévu par "La nomenclature tarifée de la Convention des
traitements ambulatoires entre la Fédération vaudoise des caisses-maladie et la
Société vaudoise de médecine".
2.
En l'espèce, comme l'a
indiqué l'expert lui-même, le montant des frais correspond à un forfait fixé
d'entente avec l'autorité intimée. Il a ainsi été fait abstraction du règlement
qui impose à l'expert de détailler sa facture et de ne déterminer sa rémunération
qu'en fonction de certains points attribués à certaines prestations. Le
recourant se plaint donc avec raison de ce qu'il n'y a pas de correspondance
entre les prestations médicales qui ont été fournies pour établir un rapport à
son sujet et le montant des frais facturés au Service des automobiles. Le
principe même d'un forfait contrevient en effet à l'exigence de transparence
imposée par le règlement.
Le Tribunal
administratif n'est pas en mesure de contrôler si, in casu, les frais
d'expertise de 950 fr. dépassent ou non ce qui serait conforme au règlement. Il
ne connaît en effet ni les opérations qui ont été effectuées, ni les points qui
doivent leur être attribués. Tout au plus peut-il supputer que l'établissement
d'un rapport d'expertise a été facilité par la présence d'un précédent rapport
et qu'un entretien entre l'expert et le recourant n'a pas eu lieu, puisque les
notes au dossier paraissent avoir été établies sur la base de celui-ci et que
l'expert déclare que le recourant ne s'est pas présenté à un rendez-vous "pour
recevoir les résultats de son expertise". La décision attaquée sera
dès lors annulée et la cause renvoyée au Service des automobiles afin qu'il
procède à un contrôle de la facture de l'Unité de médecine du trafic
conformément au règlement.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. En tant
qu'elle met à la charge de X.________ un émolument de 1'250 fr., la décision
rendue le 4 août 2003 par le Service des automobiles est annulée et la cause
renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau. Ladite décision est maintenue
pour le surplus.
III. Les frais du
présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 25 novembre 2003
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint