Lexipedia

Décision

FI.2003.0086

TA - FI.2003.0086 - 2005-12-23 - X/ Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

23 décembre 2005Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) AX.________ a travaillé du 3 février 1969 au 31 mars

2000 auprès de l'entreprise Y.________. En date du 9 décembre 1999, il a

manifesté le désir de prendre une retraite anticipée et il a demandé le

versement en capital des prestations de retraite. Par lettre du 11 février

2000, la Caisse de pensions du personnel de Y.________ a donné la réponse

suivante:

"Votre départ en retraite anticipée au 1er avril 2000

Cher Monsieur,

Nous avons bien reçu votre lettre du 9 décembre 1999 selon

laquelle vous désirez prendre une retraite anticipée ainsi que l'attestation

signée le 14 janvier 2000 par votre épouse et vous-même demandant le versement

du capital selon l'article 27 de notre règlement.

Ainsi, en exécution de votre demande, nous vous virons à la

fin du mois de mars 2000 la totalité du capital à votre disposition au 31 mars

2000, soit le montant net suivant:

Montant brut

367'122.00

./. Impôt à la source (16.224%)

59'561.85

Montant net viré

307'560.15

sur le compte 2********. que vous avez ouvert auprès du Banco

Popular Espagnol à Genève, compte de chèques postaux N° 12-158-5.

Dès que ce versement est effectué, vous et vos héritiers

perdez tout droit à recevoir des prestations de la part de notre caisse.

Comme vous quittez la Suisse immédiatement, nous retenons

l'impôt à la source dû sur cette prestation. Il vous appartient de vérifier en

Espagne si vous avez la possibilité de le récupérer en invoquant l'accord de

double imposition signé par l'Espagne et la Suisse.

Au sujet de l'AVS, nous nous permettons d'attirer votre

attention sur les points suivants:

·

Vous pouvez demander une rente AVS anticipée à 63

ou à 64 ans, soit dès le 1er novembre 2001 ou le 1er novembre 2002. Elle sera

alors diminuée à vie de 6.8% par année d'anticipation.

·

Que vous désiriez bénéficier d'une rente AVS

anticipée ou que vous décidiez d'attendre l'âge normal de la retraite, vous

devez déposer la demande au moins 6 mois avant l'échéance. Le consulat de

Suisse le plus proche de votre domicile en Espagne ou les services de la Sécurité

sociale espagnole peuvent vous renseigner sur les démarches à entreprendre.

·

Du fait que vous vivez hors de Suisse, vous n'avez

plus l'obligation de payer les cotisations à l'AVS. Cependant, la rente qui

vous sera bonifiée prendra en comtpe ces lacunes de cotisation. Pour maintenir

intact votre droit à l'AVS, vous pouvez aussi cotiser sur une base volontaire,

le consultat de Suisse le plus proche de votre domicile peut vous renseigner à

ce sujet.

Enfin, comme vous n'êtes plus

assuré contre les accidents par votre employeur à partir du 31 mars prochain,

vous devez modifier votre police d'assurance-maladie pour y faire ajouter le

risque accidents."

b) La caisse de pensions a délivré à

l'Administration cantonale des impôts l'attestation concernant « l'impôt perçu

à la source sur les prestations de prévoyance versées par des institutions ».

L'attestation relève que sur une prestation imposable de 367'122 fr., le

montant de 59'561 fr. 85 a été retenu. La personne assujettie à l'impôt est

désignée de la manière suivante:

"Monsieur,

AX.________

3********

4********"

c) L'employeur a encore adressé la lettre suivante à

AX.________ le 9 mars 2000:

"Vous avez souhaité vous retirer de la vie active au

sein de notre entreprise après 31 années consacrées à son essor et à son bon

fonctionnement. Qu'il nous soit permis, au nom de la Direction et du personnel

de Y.________, de vous apporter ici le témoignage de notre reconnaissance pour

l'assiduité et le sérieux avec lesquels vous avez accompli les tâches qui vous

ont été confiées. Tous les collaborateurs se joignent à nous pour vous dire un

sincère et très chaleureux merci.

Que la période de retraite que vous allez entamer bientôt

vous soit agréable et paisible et qu'elle vous donne tout loisir de jouir du

repos que vous avez largement mérité.

En vous redisant toute notre gratitude, nous vous prions

d'agréer, Cher Monsieur, l'assurance de nos sentiments les meilleurs."

Cette correspondance a été envoyée à l'adresse

suivante:

"Monsieur

AX.________

p/a Mme Y.________

5********

4********"

En date du 28 mars 2000, la société Y.________ a

établi l'attestation suivante:

"Lausanne,

le 28 mars 2000

ATTESTATION

Nous certifions que Monsieur AX.________, domicilié à 4********,

5********, no AVS 6********, est occupé dans notre entreprise, en qualité

d'opérateur sur machines, depuis le 03.02.1969.

Dès le 01.04.2000, il ne sera

plus salarié, car il a décidé de cesser toute activité professionnelle."

B.

a) Le Contrôle des habitants de la commune de 4******** a

délivré le 27 janvier 2000 l'attestation suivante:

"ATTESTATION

Le Contrôle des habitants de 4******** atteste que AX.________,

né le 25.10.1938, et son épouse, BX.________, née le 19.08.1936, quittent

définitivement la Suisse le 30.04.2000 à destination de l'Espagne."

b) Le Contrôle des habitants de 4********a encore

transmis le 14 mars 2000 aux époux AX.________ une attestation de départ

formulée dans les termes suivants:

"ATTESTATION DE DEPART

Le soussigné, préposé au Contrôle des habitants et bureau des

étrangers de la commune de 4********, atteste, par la présente, que Monsieur

AX.________,, né le 25.10.1938, originaire de Wattenwil BE,

fils de CX.________et de DX.________née Y.________, de même que son BX.________,

née le 19.08.1936

sont régulièrement inscrits à 4********, 3********, en

résidence principale depuis le 01.05.1974. Selon la déclaration des intéressés,

leur séjour en notre commune prendra fin le 30.04.2000. Dès cette date, ils

déclarent se rendre en Espagne."

c) La Fondation de prévoyance de la Banque cantonale

vaudoise s'est adressée le 11 avril 2000 à AX.________ concernant son compte

épargne qui a été annulé au 24 mars 2000. Cette correspondance comporte les

précisions suivantes:

"Selon vos instructions, nous avons transféré votre

capital de prévoyance individuelle 3ème pilier A, auprès de la Banque Cantonale

Vaudoise, Renens sur votre épargne no 7********.

Le total de vos versements avec les intérêts s'élevait à frs.

2'204.45, montant duquel nous avons déduit frs. 36,05, représentant l'impôt à

la source.

En effet, depuis le 1er janvier 1995, toutes les personnes

qui reçoivent une prestation de prévoyance en capital sont assujetties à

l'impôt à la source lorsqu'elles adressent une demande de versement en espèces

alors qu'elles ne sont plus domiciliées ou ne séjourne plus en Suisse.

Nous vous informons que vous disposez du droit de demander la

rétrocession de l'impôt perçu. L'impôt vous est remboursé en totalité pour

autant que, dans un délai de 3 ans, vous présentiez à l'Administration

cantonale des impôts, Service de l'impôt à la source, route de Chavannes 37, CH

- 1014 Lausanne, la formule annexée dûment complétée et attestée par l'autorité

fiscale compétente de l'Etat de votre domicile."

Cette lettre a été envoyée à l'adresse de AX.________

à l'avenue 3******** à 4********.

C.

a) AX.________ a demandé le remboursement de l'impôt à la

source prélevé sur la prestation en capital en date du 1er octobre 2000. L'Administration

cantonale des impôts répondait le 24 octobre 2000 que le contribuable avait

bénéficié de la restitution de son capital du 2e pilier dans le cadre d'une

demande de retraite anticipée et non en raison d'un départ définitif à

l'étranger. Ainsi, l'autorité fiscale vaudoise était compétente pour procéder à

l'imposition de la taxation. AX.________ a contesté cette décision par le dépôt

d'une réclamation le 30 octobre 2000, réclamation qui a été transmise à

l'Office d'impôt du district de Morges, lequel a répondu le 7 mars 2001 en

maintenant la décision de taxation du 2 novembre 2000 sur la prestation en capital.

AX.________ a maintenu sa réclamation et le dossier a été transmis à

l'Administration cantonale des impôts.

b) En date du 2 mai 2003, l'Administration cantonale

des impôts a adressé à AX.________ un avis motivé par lequel elle maintenait la

décision de taxation de l'Office d'impôt du district de Morges. Agissant par

l'intermédiaire de son conseil le 5 juin 2003, AX.________ a déclaré maintenir

sa réclamation. Par décision du 6 août 2003, l'Administration cantonale des

impôts a rejeté la réclamation tant en matière d'impôt cantonal et communal

qu'en matière d'impôt fédéral direct. AX.________ et BX.________ ont contesté

cette décision par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal administratif. A

l'appui du recours, ils exposent qu'ils ont déménagé en Espagne et sont inscrits

comme résidents sur la commune de 8********depuis le 6 juillet 1999. Ils ont

résilié le contrat de bail de leur logement à 4******** en date du 5 octobre 1999

pour le 31 mars 2000 et ils ont quitté définitivement la Suisse à la fin du

mois d'avril 2000 après être restés chez leur fille à 4********. Les recourants

concluent à ce que la somme de 59'561 fr. 85 prélevée à titre de retenue à la

source de la prestation en capital leur soit restituée. L'Administration

cantonale des impôts s'est déterminée sur le recours le 13 novembre 2003 en

concluant à son rejet et les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le

19 janvier 2004. Ils produisent à l'appui du mémoire une attestation du

Contrôle des habitants de la commune de 8********en Espagne confirmant que AX.________

est régulièrement domicilié en Espagne depuis le 6 juillet 1999 (pièces 44 et

44 bis). Les recourants ont encore produit une attestation du 4 décembre 2003

des autorités fiscales espagnoles attestant que AX.________ s'était acquitté en

Espagne de ses impôts pour l'année 2000. L'Administration cantonale des impôts

s'est déterminée sur le mémoire complémentaire le 8 octobre 2004.

c) A la demande du tribunal, les recourants ont

encore précisé que AX.________ avait cessé de travailler définitivement autour

des 10-15 mars 2000 en raison de vacances qu'il devait encore prendre. Ils

vivaient dans un logement de 4 pièces au 9********à 4******** et après leur

installation en Espagne, ils avaient déménagé dans un appartement de 2 pièces à

3********à 4********. Ils passaient tout leur temps libre en Espagne dès l'été

1999, la recourante demeurant plus longtemps pendant certaines périodes durant

lesquelles son mari exerçait son activité professionnelle auprès de Y.________.

Dès leur installation en Espagne, le recourant AX.________ résidait à 3********pendant

les périodes où il devait encore fournir sa prestation de travail. Il ne

s'agissait alors pas de son domicile car il n'avait plus l'intention durable

d'y rester.

Considérants

1.

Selon l'art. 29 al. 1 let. a de l'ancienne loi du 26

novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (aLI), un impôt unique et

distinct de l'impôt ordinaire est perçu notamment sur les prestations en

capital provenant de la prévoyance professionnelle ou de la prévoyance

individuelle liée. L'art. 38 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct

du 14 décembre 1990 (LIFD) prévoit aussi que les prestations en capital

provenant de la prévoyance sont imposées séparément et qu'elles sont dans tous

les cas soumises à un impôt annuel entier. Le recourant soutient qu'il n'est

pas soumis à un tel impôt spécial en raison du fait qu'il était déjà domicilié

en Espagne, à 8********, depuis le mois de juillet 1999, à l'époque où la

prestation était imposable, soit au 31 mars 2000.

a) Selon l'art. 3 aLI, les personnes physiques sont

assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au

regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton

(al. 1). Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal,

lorsqu'elle réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y

a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Selon l'art. 5

aLI, l'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne

s'étend toutefois pas aux entreprises, établissements stables ou aux immeubles

situés hors du canton. L'art. 5 al. 3 aLI précise encore que:

"L'étendue de l'assujettissement dans les relations

intercantonales et internationales est définie conformément aux règles du droit

fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale.

(...)".

L'art. 3 al. 1 et 2 de la nouvelle loi sur les

impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 (LI) a la même teneur que l'ancien

art. 3 al. 1 et 2 aLI. De même, l'art. 6 al. 1 et 3 LI a une teneur identique à

l'art. 5 al. 1 et 3 1ère phrase aLI. Ces principes reprennent ceux de l'art. 3

al. 1 et 2 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des

cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID).

b) Selon la jurisprudence fédérale relative à

l'interdiction de la double imposition intercantonale, toute personne a un

domicile fiscal principal qui se trouve en règle générale à l'endroit où elle a

les rapports personnels les plus étroits (ATF 125 I 54 consid. 2 p. 56 traduit

au SJ 1999 p. 257-258; v. aussi ATF 125 I 458 consid. 2 p. 467). A cet endroit,

la personne est assujettie à l'impôt pour tout le revenu et toute la fortune

qui ne relèvent pas, en vertu d'une règle de partage, d'un autre endroit auquel

elle est liée par un critère de rattachement. La personne physique est ainsi

assujettie de manière illimitée à son domicile. Le domicile fiscal est défini

de manière indépendante du domicile civil, même si les définitions du Code civil

et celles de la loi cantonale sur les impôts ainsi que celles de la LHID sont

identiques. La détermination du domicile fiscal et du domicile civil aboutit

souvent à un résultat identique. Ainsi, le domicile fiscal dans le canton

repose sur une condition objective, la résidence à un endroit déterminé, et une

condition subjective, l'intention de s'y établir durablement. Lorsqu'une

personne a des relations importantes avec plusieurs endroits, celui avec lequel

elle a les liens les plus forts est déterminant. Cet endroit est aussi appelé

le "centre des intérêts vitaux". Lors de la détermination de

ce centre d'intérêts, des divergences par rapport à la notion de domicile civil

peuvent apparaître, en particulier lorsqu'un poids prépondérant est attribué

aux relations économiques par rapport aux relations personnelles.

En droit fiscal intercantonal, les divergences

apparaissent typiquement lorsque le lieu de travail et le lieu de retour

quotidien ou intermédiaire sont situés dans deux cantons différents. Un poids prépondérant

a traditionnellement été attribué au lieu de retour quotidien ou hebdomadaire

lorsque le particulier entretient des relations familiales, les liens familiaux

et sociaux étant réputés plus forts que ceux qui résultent d'une activité

professionnelle (ATF 125 I 458 consid. 2c p. 467). Ainsi, par domicile fiscal,

on entend en principe le domicile civil, c'est-à-dire le lieu où la personne

réside avec l'intention de s'établir durablement, ou le lieu où se situe le

centre de ses intérêts. Le domicile politique ne joue dans ce contexte aucun

rôle décisif.

Le centre des intérêts vitaux se détermine en

fonction de l'ensemble des circonstances objectives et non en fonction des

déclarations de l'intéressé (ATF 125 I 54 consid. 2 p. 56). Le Tribunal fédéral

admet toutefois l'existence d'un domicile fiscal alternant lorsque les rapports

du contribuable avec deux lieux différents sont à peu près de même intensité,

parce que l'intéressé exerce une activité professionnelle aux deux endroits, que

sa famille l'accompagne régulièrement et que dans les deux cas, les séjours

sont approximativement de même durée. Les deux cantons se partagent alors par

moitié le droit d'imposer les éléments du contribuable mais le mari qui est

séparé durablement de sa famille sans que le lien conjugal ne soit rompu ou qui

ne revient auprès d'elle qu'irrégulièrement, moins d'une fois par semaine, a

son domicile fiscal principal au lieu de son travail. Il a toutefois un

domicile fiscal secondaire dans le canton où sa famille est établie durablement.

Les produits de son activité dépendante, sa fortune mobilière et ses revenus

sont imposables par moitié dans chaque canton. Il est également possible, selon

la jurisprudence, d'opérer exceptionnellement les partages d'après les éléments

propres de chaque époux. Enfin, le mari qui a professionnellement une activité

dirigeante au sens de la jurisprudence, a son domicile civil et son domicile

fiscal principal au lieu de son travail, s'il ne revient pas hebdomadairement

auprès de sa famille établie dans un autre canton mais il a également dans cet

autre canton un domicile fiscal secondaire au lieu d'établissement de sa

famille. S'il revient hebdomadairement auprès de sa famille, il garde son

domicile civil et son domicile fiscal principal dans le canton d'établissement

de sa famille, mais il acquiert un domicile fiscal secondaire au lieu de son

travail. Dans les deux cas, le partage de l'imposition se fait en principe par

moitié (v. Danièle Yersin, Le domicile des époux et la double imposition intercantonale

in Revue fiscale 1988 p. 343 et 344).

c) En matière internationale, la convention entre la

Confédération suisse et l'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions en

matière d'impôt sur le revenu, conclue le 26 avril 1966 et entrée en vigueur le

2.

février 1967 (RS 0.672.933.21), prévoit à son art. 15 al. 1 que les salaires

et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat reçoit au titre

d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat. La convention ne

mentionne pas expressément les revenus provenant des prestations en capital de

la prévoyance professionnelle. Mais l'art. 21 de la convention précise que les

éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas expressément

mentionnés dans la convention ne sont imposables que dans cet Etat. Selon

l'art. 4 al. 1 de la convention, l'expression "résident d'un Etat

contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de

cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de

sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature

analogue. L'art. 4 al. 2 de la convention règle le cas dans lequel une personne

physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants :

"a. Cette personne est considérée comme un

résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation

permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux

Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens

personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts

vitaux)."

(…)

b. Si cette personne séjourne de façon habituelle

dans chacun des Etats contractants, ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle

dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont

elle possède la nationalité"

(…)"

2.

a) En l'espèce, les recourants ont produit l'attestation d'un

fonctionnaire communal de 8********selon laquelle ils sont inscrits au Registre

municipal des habitants depuis le 6 juillet 1999 jusqu'au 29 avril 2002; Ils

produisent également un certificat des autorités fiscales espagnoles du 4

décembre 2003 attestant que AX.________ a été imposé en Espagne pendant l'année

2000.

Mais les recourants ont produit aussi des attestations du Contrôle des

habitants de la commune de 4********certifiant être domiciliés à 3********depuis

le 1er mai 1974 avec un départ annoncé pour le 30 avril 2000. Par

ailleurs, la grande majorité des correspondances concernant les recourants

pendant le 1er trimestre de l'année 2000 leur est adressée au domicile du 3********.

En tous les cas, il apparaît clairement que AX.________ a continué à travailler

pour l'entreprise Y.________ jusqu'au mois de mars 2000. Les recourants ont annoncé

leur départ pour le 30 avril 2000, date qui correspondait à la résiliation

anticipée du contrat de bail de leur logement à 4********.

b) Les recourants expliquent cependant qu'ils sont

domiciliés en Espagne depuis le 6 juillet 1999 et qu'ils ont résilié le bail de

leur appartement le 5 octobre 1999, manifestant ainsi clairement leur volonté

de s'établir en Espagne. Une convention de sortie a pu être négociée avec la

gérance pour le 31 mars 2000. Après avoir remis leur ancien appartement, les

recourants ont été en visite quelques jours chez leur fille domiciliée à la rue

Neuve 16 à 4********, puis ils ont fait un voyage de deux semaines et sont

retournés à la fin du mois d'avril en Suisse rechercher leurs bagages et leur

voiture chez leur fille pour retourner en Espagne. Les recourants expliquent

que dès leur installation en Espagne, ils avaient remis l'appartement de 4

pièces qu'ils louaient au 9********à 4******** pour prendre un appartement plus

petit de deux pièces à 3********à 4********. Ils précisent que dès leur

installation en Espagne en été 1999, ils passaient tout leur temps libre dans

ce pays ; la recourante y restait même plus longtemps pendant certaines

périodes durant lesquelles son mari exerçait son activité professionnelle

auprès de Y.________. Le recourant explique ainsi qu'il résidait à 3********à 4********

pendant les périodes où il devait encore fournir sa prestation de travail, mais

il avait l'intention de s'établir durablement en Espagne. Les recourants

soutiennent ainsi être domiciliés en Espagne depuis l'été 1999.

Les prestations de prévoyance professionnelle en

capital sont imposables dès leur échéance, c'est-à-dire au moment où naît le

droit du contribuable à les obtenir. La prestation est alors échue lorsque le

contribuable en demande le versement et la touche effectivement, ce qui correspond

en règle générale à la fin du rapport de travail. Le contribuable est en effet

soumis à l'obligation d'assurance jusqu'à la fin de son activité salariée.

Lorsque l'assujettissement du contribuable se fonde sur son domicile en Suisse

ou dans le canton, il suffit qu'il soit domicilié en Suisse lors de l'échéance

de la prestation pour réaliser le cas d'imposition (Danièle Yersin, L'échéance

des prestations provenant du 2ème pilier et du 3ème

pilier A et le moment de leur imposition, in Revue fiscale 1990 p. 233 ss). Ainsi,

il n'est pas contesté que les rapports de travail du recourant avec

l'entreprise Y.________ ont pris fin au 31 mars 2000 et que le capital était à

disposition du recourant à cette date. L'échéance de la prestation doit donc

être fixée au 31 mars 2000. A ce moment, les recourants disposaient encore de

deux lieux de résidence; le premier au 3******** à 4******** et le second en

Espagne à 8********. Depuis leur installation en Espagne, en été 1999, les

recourants disposaient d'un lieu de séjour dans chacun des Etats parties à la

convention. Il convient donc de se référer aux principes posés par l'art. 4 al.

2.

de la convention pour déterminer de quel Etat ils doivent être considérés

comme résidents.

Selon l'art. 4 al. 2 let. a de la convention,

lorsque le contribuable dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun

des Etats, il est considéré comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens

personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux). Or,

le centre des intérêts économiques et professionnels du recourant correspondait

bien au lieu de son travail; le recourant devait assurer la présence nécessaire

auprès de son employeur pour satisfaire aux obligations liées à son contrat de

travail. C'est donc au lieu de son domicile en Suisse que le recourant entretenait

les liens économiques et professionnels les plus étroits et où se trouvait donc

le centre de ses intérêts vitaux (voir sur ce point Daniel de Vries-Reiling-Flückiger,

Le domicile des personnes physiques en droit intercantonal et international -

état des lieux et comparaison, in Archives 70, p. 285). Le rattachement au

territoire suisse selon la convention a duré au moins jusqu'à l'échéance du

contrat de travail le 31 mars 2000, échéance qui correspondait également à

celle du contrat de bail de l'appartement des recourants à 3********à 4********.

Mais les recourants sont encore restés quelques jours en Suisse après ces

échéances et le départ définitif pour l'Espagne est bien intervenu à la fin du

mois d'avril 2000, comme cela a été annoncé auprès du Contrôle des habitants de

4********. Le critère de rattachement territorial fixé par l'art. 4 al. 2 let.

a de la convention correspond d'ailleurs au critère du centre des intérêts

vitaux posé par la jurisprudence en matière d'interdiction de double imposition

intercantonale que réserve expressément l'art. 5 al. 3 aLI. Enfin, le tribunal

constate que les recourants n'ont pas contesté leur taxation relative à l'impôt

cantonal et communal pour l'année 1999 ni celle concernant les 90 premiers

jours de l'année 2000.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y

a lieu de mettre les frais de justice, arrêtés à 500 fr., à la charge des

recourants qui n'ont pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale

des impôts du 6 août 2003 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 décembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Dans la mesure où il applique le droit public fédéral, le

présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,

d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce

conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).