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Décision

FI.2003.0091

TA - FI.2003.0091 - 2004-01-26 - c/ACI

26 janvier 2004Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le Tribunal

administratif a déjà eu à connaître d'un recours formé par X.________ contre

une précédente décision de l'Administration cantonale des impôts (ci-après:

ACI), ayant trait uniquement à l'impôt cantonal et communal, confirmant la

taxation définitive durant les périodes fiscales 1993-1994, 1995-1996 et

1997-1998. La cause a été enregistrée sous numéro FI 2002/0065. On reprend

ci-après les faits retenus dans la mesure utile:

"(...)

A. X.________ est employé en qualité

d'informaticien auprès de Z.________ (Suisse) SA, à ********. Il exerce en

outre, à titre accessoire et pour son propre compte, une activité de

récupérateur d'épaves lacustres sous la raison individuelle Y.________, à

A.________, inscrite à son nom au registre du commerce depuis le 28 septembre

1990. X.________ consacre un jour ouvrable par semaine à cette dernière

activité et a limité depuis lors à 80% son temps de travail chez Z.________. Il

a fait l'acquisition pour l'exercice de cette activité subaquatique d'un

équipement comprenant un bateau de recherche, deux remorques, un house-boat

avec robot explorateur et un radeau avec treuil de relevage. Au bilan au 31

décembre 1991, cet équipement était inscrit à l'actif pour une valeur de 40'000

francs. Il a ouvert un site internet à l'adresse Y.________.ch, sur lequel le

lecteur peut se rendre compte de la quarantaine d'épaves qu'il a découvertes

dans le lac Léman, parmi lesquelles trois bateaux à vapeur, un brick, trois

avions, ainsi que des wagons, ce dont la presse s'est faite l'écho. Au total,

X.________ a renfloué 14 bateaux gisant au fond du Léman. Pour le remorquage

des épaves, X.________ fait appel à des plongeurs et à du personnel auxiliaire

qu'il rémunère.

B. X.________ a, durant les périodes

de taxation 1993-1994, 1995-1996 et 1997-1998, déclaré des revenus annuels

moyens imposables de 8'400, 28'800, respectivement 37'800 francs. Lors de

chaque période, il a en effet revendiqué la déduction dans le cadre de son

activité indépendante des pertes d'exploitation réalisées. En effet, l'activité

indépendante accessoire de X.________ n'a jamais permis à celui-ci de réaliser

un bénéfice; les résultats d'exploitation des exercices comptables produits à

l'appui des déclarations d'impôt des trois périodes ici concernées (exercices

auxquels s'ajoutent les années 1997-1998 et 1999-2000) s'établissent de la

façon suivante:

années

produits (*)

charges

résultats

1990/91 (15 mois)

0

40'912,35

- 40'912,35

1992

1'400,00

32'917,25

- 31'517,25

1993

17'720,00

34'354,05

- 16'634,05

1994

15'870,00

33'579,30

- 17'709,30

1995

9'000,00

24'316,50

- 15'316,50

1996

16'637,80

24'673,98

- 8'536,18

1997

21'011,00

28'020,71

- 7'009,71

1998

16'000,00

22'608,01

- 6'608,01

1999

447,10

19'516,19

- 19'069,19

2000

500,00

21'104,86

- 20'604,86

(*)

y compris, en 1992 et dès 1996, la comptabilisation d'une part privée aux frais

généraux

(...)

D. (...)

"X.________ a expliqué qu'il

se livrait à l'activité de recherche sous-lacustre depuis 1977; afin de pouvoir

exercer celle-ci de façon commerciale, il s'est inscrit au registre du commerce

en 1990. Il a par ailleurs décrit cette activité. On retient, en substance, de

ses explications que celle-ci s'exerce sous deux aspects : d'une part, il

reçoit des mandats des compagnies d'assurance et des particuliers aux fins de

rechercher et de renflouer des épaves (l'indemnité qui lui est alors versée

fait préalablement l'objet d'une discussion avec un expert); d'autre part, il

recherche des épaves présentant un intérêt historique - il a notamment retrouvé

celle du vapeur "Le Rhône" en 1984 - et reçoit des subventions ou des

dons des collectivités publiques en contrepartie. X.________ a cependant

expliqué que les mandats privés lui rapportaient davantage; depuis 1999

toutefois, il se consacre essentiellement à des découvertes historiques, ce qui

explique la diminution de ses revenus.

X.________ a par ailleurs

expliqué qu'il avait donné son congé; il quittera les services de Z.________

(Suisse) SA fin décembre 2002 et prendra une retraite anticipée à compter du

1er janvier 2003. Il consacrera alors l'entier de son temps de travail à son

activité de découverte et de renflouage d'épaves et en mènera de front les deux

aspects; il serait du reste en discussion avec l'Etat de Vaud (Service des

Monuments historiques) afin qu'un mandat de recherche des épaves présentant un

intérêt patrimonial et historique lui soit confié. Il assure cependant que sa

décision de se consacrer à plein temps à l'exercice son activité indépendante

n'a aucun lieu avec sa retraite anticipée; il veut pouvoir utiliser son

matériel avant que celui-ci ne vieillisse. X.________ envisage en outre de

transporter ses appareils sur d'autres lacs que le Léman; à sa connaissance, il

n'y aurait en Suisse que sur le lac de Constance que des prestations similaires

aux siennes seraient offertes.

E. Postérieurement à l'audience,

X.________ a produit son bilan d'ouverture au 28 septembre 1990, dont il ressort

qu'il était déjà propriétaire d'une partie du matériel utilisé lors du

démarrage de son activité accessoire, ce matériel étant alors inscrit pour une

valeur de 65'000 francs à l'actif. Il a en outre produit une publication ayant

trait aux fonds de pension Z.________.

(...)"

Par arrêt FI 2002/0065

du 9 janvier 2003, le Tribunal administratif a toutefois rejeté le pourvoi de

X.________ et a confirmé la décision sur réclamation rendue par l'ACI; il a

estimé en substance que l'activité accessoire du contribuable ne revêtait pas

un caractère commercial, qu'il s'agissait d'un hobby et que celui-ci ne pouvait

revendiquer la déductibilité des pertes enregistrées durant les années de

calcul 1990/1991 à 1996. Cet arrêt est aujourd'hui définitif.

B. Durant les années de

taxation 1999-2000 et 2001-2002 (années de calcul 1997-1998 et 1999-2000),

X.________ a déclaré un revenu imposable moyen de 46'700, respectivement 32'300

francs; il a derechef revendiqué les pertes enregistrées dans le cadre de son

activité accessoire, à savoir 7'009 fr.71 (exercice 1997), 6'608 fr.01 (1998),

19'069 fr.19 (1999) et 20'604 fr.86 (2000). Par décisions de taxation

définitive du 31 octobre 2002, ayant trait à l'impôt fédéral direct et à

l'impôt cantonal et communal et portant sur les deux périodes fiscales,

l'Office d'impôt de A.________ a refusé d'admettre ces pertes en déduction du

revenu imposable, estimant que l'activité accessoire que X.________ exerce de

façon indépendante depuis 1990 revêtait le caractère d'un hobby et non d'une activité

commerciale.

En date du 25 novembre

2002, X.________, par la plume du Cabinet fiduciaire et fiscal Dino Venezia, a

interjeté une réclamation à l'encontre de ces quatre décisions de taxation

définitive. Par décision du 14 août 2003, l'ACI, à qui la réclamation a été

transmise comme objet de sa compétence, a rejeté celle-ci et a fixé le revenu

imposable de X.________, en ce qui concerne l'impôt fédéral direct, à 58'200

francs, tant pour la période fiscale 1999-2000 que pour la période fiscale 2001-2002,

et en ce qui concerne l'impôt cantonal et communal, s'agissant des deux

périodes successives, à 54'900, respectivement 57'600 francs (quotient 1,

fortune imposable zéro).

C. En temps utile,

X.________ a déféré cette décision sur réclamation au Tribunal administratif,

par la plume de la fiduciaire Del Compta SA, à Froideville. Il conclut

principalement à la réforme de dite décision, en ce sens que la déductibilité

des pertes commerciales réalisées dans le cadre de son activité indépendante

accessoire soit admise, subsidiairement, à ce que cette déductibilité soit

admise pour les années de calcul 1997 à 2000 (périodes de taxation 1999-2000 et

2001-2002), toujours à titre subsidiaire, à ce que cette déductibilité soit

admise lors des exercices futurs (2003 et suivants).

Pour sa part, l'ACI

conclut à ce que le Tribunal administratif déclare irrecevable le recours en

tant qu'il a trait à la déductibilité des pertes commerciales réalisées par

X.________ lors des exercices futurs; au surplus, elle conclut au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Sur réquisition du

juge instructeur, l'ACI a produit les décisions de taxation ayant trait à

l'impôt fédéral direct pour les périodes 1993-1994, 1995-1996 et 1997-1998;

pour l'ACI, ces décisions seraient entrées en force.

Invité à préciser le

sens de sa conclusion principale et de sa conclusion subsidiaire n° 2,

X.________, par la plume de son mandataire, a indiqué que sa conclusion

subsidiaire n° 1 se confondait avec sa conclusion principale; il se borne ainsi

revendiquer la déductibilité des pertes réalisées dans le cadre de son activité

indépendante accessoire durant les périodes 1999-2000 et 2001-2002. Il a

déclaré maintenir en revanche sa conclusion subsidiaire n° 2. X.________

rappelle cependant que les réclamations dirigées contre les taxations des

périodes 1993-1994 à 1997-1998 l'étaient également en ce qui concerne l'impôt

fédéral direct, contrairement aux explications de l'ACI.

L'ACI a reconnu en

conséquence que les décisions de taxation ayant trait à l'impôt fédéral direct

pour les périodes 1993-1994, 1995-1996 et 1997-1998 n'étaient pas entrées en

force. Par décision du 5 décembre 2003, elle a donc admis la réclamation

portant sur la première de ces trois périodes, la créance fiscale étant

prescrite; elle a en revanche rejeté la réclamation dirigée contre la taxation

des deux périodes suivantes. X.________ n'a pas recouru contre cette décision.

Considérants

1.

a) La décision attaquée

a exclusivement trait aux périodes de taxation 1999-2000 et 2001-2002 (années

de calcul 1997-1998 et 1999-2000); elle ne porte ni sur les années antérieures

(périodes 1993-1994 à 1997-1998 dont la taxation a désormais force de chose

jugée, en ce qui concerne l'impôt cantonal et communal, depuis l'arrêt FI

2002/0065 du 9 janvier 2003, en ce qui concerne l'impôt fédéral direct depuis

la décision du 5 décembre 2003 que le contribuable n'a pas attaquée), ni sur

les années 2003 et suivantes (qui feront l'objet de décisions ultérieures).

Il n'y a, dans ces

conditions, pas lieu d'entrer en matière sur la déductibilité des pertes

commerciales réalisées dans le cadre de son activité indépendante accessoire de

1990.

à 1996. Du reste, le recourant lui-même conclut désormais à titre

principal à ce que cette question soit examinée pour les périodes de taxation

1999-2000 et 2001-2002, tant en ce qui concerne l'impôt cantonal et communal

que l'impôt fédéral direct.

b) De même, il est

prématuré en l'état d'examiner cette question pour les exercices 2003 et suivants,

tant et aussi longtemps qu'elle n'a pas été soumise à l'autorité de taxation et

que celle-ci n'a pas rendu de décision. Il n'y a donc pas davantage lieu

d'entrer en matière sur la conclusion subsidiaire du recours.

L'ACI concède

cependant elle-même (ch. 5 de sa réponse) le fait que si l'activité du

recourant se révélait bénéficiaire lors des exercices ultérieurs, l'autorité de

taxation pourrait admettre la déduction dans le cadre du report de pertes, soit

pour les sept années précédant l'exercice commercial objet de la taxation. A ce

stade, le tribunal se contentera de prendre simplement acte de la position de

l'ACI sur cette question.

2.

Les pertes commerciales

réalisées par le contribuable sont déductibles, à condition toutefois qu’elles

aient été comptabilisées et qu’elles résultent de l’exercice d’une activité

indépendante exercée à titre principal ou accessoire (articles 27 al. 2 lit. b

LIFD, 10 al. 2 LHID, 23 lit. c aLI - on entend par cette abréviation la loi

cantonale du 26 novembre 1956 sur les impôts directs, en vigueur jusqu'au 31

décembre 2000 et applicable à la période de taxation 1999-2000 - et 35 LI - il

s'agit de la loi du 4 juillet 2000, en vigueur depuis le 1er janvier 2001,

applicable à la période de taxation 2001-2002; sur ce point, v. Raoul Oberson,

Les pertes commerciales fiscalement déductibles, in Archives de droit fiscal

48, p. 97; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle et Francfort s/Main 1998,

pp. 85 et 123; Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et

de la fortune, 2ème éd., Lausanne 1998, p. 361). Les pertes déductibles ne se

limitent pas à celles subies dans l’exploitation d’une entreprise au sens

technique, mais comprennent également celles résultant de toute autre activité

lucrative indépendante, y compris, mais cela demeure controversé, lorsque

l'autorité impose au titre de l'exercice d'une telle activité, les produits

d'un hobby (v. Walter Ryser/ Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse,

impôts directs, Berne 1994, p. 193; contra en revanche Markus Reich, Kommentar

zum schweizerischen Steuerrecht II/1, Basel/Genève/München 2000, ad art. 16

LIFD, n° 27).

a) Lorsqu'une activité

ne produit pas de revenu, et ce de façon constante, l'autorité fiscale

considérera en règle générale qu'il s'agit d'un simple hobby, soit une activité

non dirigée vers l'obtention d'un profit matériel, et non d’une activité

lucrative indépendante. Dans le cas où cette activité dégagerait des revenus

plus ou moins réguliers, on peut admettre néanmoins, selon certains auteurs,

l’existence d’une activité lucrative indépendante. En revanche, selon une

jurisprudence bien établie, lorsqu’une personne exerce une activité durablement

sans bénéfice, il faut normalement conclure à l’existence d’un hobby ou, à tout

le moins, exclure celle d’une entreprise en raison du manque de succès

financier de cette activité (cf. Francis Cagianut/ Ernst Höhn,

Unternehmungssteuerrecht, 3ème éd., Berne, 1993 § 1, n. 38; Ryser/Rolli, op.

cit., p. 165, références jurisprudentielles citées).

Or, l'activité exercée

sous la forme d'un hobby est en règle générale exempte d'impôt, sauf, selon

certains auteurs, si elle dégage des revenus (cf. Cagianut/Höhn, ibid.; Reich,

ibid.; Xavier Oberson, § 7 n° 48, p. 85; contra Peter Locher, Kommentar zum

DBG, I. Teil, Therwil/Basel 2001, n° 15 ad 18 LIFD; Ryser/Rolli, op. cit., p.

166). En effet, les articles 24 aLI et 38 lit. a LI excluent expressément la

déduction des dépenses que le contribuable consent pour son entretien et celui

de sa famille; partant, les dépenses d’agrément ne sauraient être déduites du

revenu brut. Du reste, dans une optique voisine, on relève que, dans un arrêt

FI 1994/0013 du 23 mars 2000, le Tribunal administratif a jugé que

l'entrepreneur qui exerce une activité en principe non lucrative, mais

contribuant tant à sa notoriété personnelle qu'à celle de son entreprise, ne

pouvait pas en déduire les frais, que ce soit comme frais d'acquisition du

revenu ou frais justifiés par l'usage commercial, lorsque le motif principal de

l'activité résidait dans la passion personnelle du contribuable (in casu, SA

d'architectes dont l'administrateur participait à des compétitions nautiques;

v., dans le même sens, arrêt FI 1999/0043 du 1er juillet 1999: entrepreneur en

construction, passionné d'automobile, ayant pris part aux 24 Heures du Mans

avec sa propre écurie). Aussi, lorsqu'il exerce, de façon ou non occasionnelle,

une activité générant des pertes régulières, le contribuable sera tenté de

soutenir qu'il s'agit là d'une activité lucrative indépendante, afin de

revendiquer avec succès la déductibilité desdites pertes (v. Henri Torrione,

L'activité lucrative indépendante, in Séminaire fiscal IFF/OREF sur la

fiscalité des indépendants, Martigny, 7/8 octobre 2002, p. 6).

b) Pour distinguer

l'activité lucrative indépendante du hobby, il importe avant tout de déterminer

l'intention du contribuable; ainsi, lorsque le but d’une activité, même exercée

sous une forme indépendante, n’est pas de réaliser un profit, on doit

normalement conclure à l'existence d'un hobby (v. Xavier Oberson, § 7 n° 48, p.

85; Locher, op. cit., nos 14 et 22 ad 18 LIFD). L'intention réelle du

contribuable doit être appréciée en fonction des éléments extérieurs;

l'autorité fiscale devra examiner l'activité à la lumière des éléments

fondamentaux et des indices de l'activité lucrative indépendante (Torrione,

ibid.).

c) Il appartient au

contribuable, dans la mesure où il revendique la prise en compte du résultat de

son activité dans la détermination de son revenu imposable, d'apporter la

preuve, conformément à l'art. 8 CC, de ce que les conditions sont réunies pour

que celle-ci puisse être qualifiée d'activité lucrative indépendante (v. StE

1999.

B 23.1 n° 42).

3.

Or, à la lumière de ce

qui précède, on ne voit guère comment qualifier autrement que de hobby

l'activité indépendante exercée par le recourant à titre accessoire jusqu'au 31

décembre 2000, voire jusqu'au 31 décembre 2002.

a) On cite tout

d'abord les constatations faites par le tribunal dans l'arrêt FI 2002/0065,

dans la mesure où elles conservent toute leur pertinence.

"a) Il appert, d'un point de

vue objectif tout d'abord, que le recourant exerce son activité sous une forme

commerciale, à tout le moins depuis 1990, ce qui est au demeurant

reconnaissable pour les tiers. Il est inscrit au registre du commerce et tient

une comptabilité selon les règles du Code des obligations; récemment, il a

ouvert un site internet attestant du sérieux, voire du professionnalisme, de

son activité.

Cela étant, la nature même de

l'activité embrassée par le recourant paraît davantage relever, pour celui qui

l'exerce - excepté au demeurant un professionnel de la navigation, voire de la

protection de l'environnement -, du hobby, plutôt que de la poursuite d'un but

lucratif. S'agissant cependant d'un informaticien, on n'a aucune hésitation sur

ce point. Du reste, le recourant se consacrait déjà à la recherche d'épaves

depuis plusieurs années lorsqu'il s'est inscrit au registre du commerce en

1990.

On y reviendra plus loin, mais les résultats constamment déficitaires du

recourant s'expliquent notamment par le marché extrêmement pointu dans lequel

évolue objectivement cette activité. La clientèle apparaît du reste très

ciblée; si l'on excepte les collectivités publiques (communes, musées, fonds

spécifiques, etc.), les sociétés de sauvegarde du patrimoine et les sociétés de

sauvetage, les seuls intéressés sont les propriétaires de bateaux ou d'avions

coulés, ainsi que les compagnies assurant ces derniers. Il en résulte par

définition que son chiffre d'affaires demeure relativement faible; si l'on

excepte les indemnités d'assurances, ses rentrées consistent in casu à recevoir

des subventions publiques ou privées, souvent aléatoires, ainsi qu'en l'apport

de sponsoring (Vaudoise assurances). Quant aux indemnités d'assurance,

X.________ a lui-même exposé en audience les difficultés auxquelles il était en

règle générale confronté lorsqu'il s'agissait pour les compagnies, comme les

particuliers du reste, de rémunérer son activité; c'est seulement à l'issue

d'une discussion parfois ardue avec l'expert de la compagnie d'assurances qu'il

obtient une indemnité forfaitaire qui, le plus souvent, ne couvre pas l'entier

de ses prestations.

Le recourant semble du reste

avoir pris conscience de la difficulté objective de réaliser un profit matériel

en exerçant cette activité subaquatique, puisqu'il a approché plusieurs des

services de l'Etat, les monuments historiques notamment.

En outre, on doit sans doute

donner acte au recourant de ce que toute activité exercée en la forme indépendante

passe par une période plus ou moins longue de démarrage, durant laquelle les

résultats positifs sont faibles, voire inexistants. L'activité du recourant

n'échappe naturellement pas à cette règle, à tout le moins s'agissant des

quatre ou cinq premiers exercices. Le recourant était cependant actif depuis

plusieurs années (soit en fait depuis 1977) avant de s'inscrire au registre du

commerce; la phase de démarrage était ainsi achevée, à tout le moins en 1990.

En outre, le problème réside en l'occurrence en ce que la situation ne paraît

guère susceptible d'évoluer à l'avenir vers un résultat positif; les huit

premiers exercices sont déficitaires et on ne voit pas en quoi les exercices

suivants ne le seraient pas non plus. On doit dès lors partir du principe que

cette dernière n'est, objectivement, pas lucrative.

b) Sous l'angle subjectif, le

recourant se dit, certes, convaincu que son activité engendrera des bénéfices

dans un proche avenir, raison pour laquelle il persiste à l'exercer. Il a fait

état des perspectives futures d'en retirer à l'avenir un revenu régulier; on en

retire que son intention a toujours été de réaliser un profit.

Il n'en demeure pas moins que la

concrétisation de cette intention doit, dans les faits, être relativisée. C'est

précisément parce qu'il percevait de façon régulière jusqu'à fin 2001 un

salaire chez Z.________ que le recourant a pu continuer à se consacrer, sans

difficulté majeure pour lui, à cette activité constamment déficitaire. Il est

du reste symptomatique à cet égard de constater que le recourant a décidé de

quitter Z.________ et de prendre une retraite anticipée, avant de consacrer

désormais l'entier de son temps de travail à son activité de recherche d'épaves

sous-lacustres. Sans doute, le recourant a réfuté en audience l'existence d'un

lien entre les deux événements; compte tenu cependant de la difficulté

objective qu'il éprouvera à réaliser un profit, il devra inévitablement mettre

sa rente vieillesse à contribution pour assurer son existence. Contrairement à

ce que le recourant soutient, c'est bien parce que sa situation de retraité lui

permettra de percevoir une rente de façon régulière qu'il peut envisager de se

vouer à l'avenir entièrement à cette activité, comme il l'a fait, jusqu'à

présent, de façon accessoire.

(...)"

b) Tout d'abord, il

n'est pas contesté - encore que le chiffre d'affaires annoncé par le recourant

pour les années 1997 et 1998 est inférieur à celui déjà retenu par le tribunal

- que, durant les exercices correspondant à la période de calcul, cette

activité a généré les produits suivants:

Années

produits

charges

résultats

1997.

21'011,00

28'020,71

- 7'009,71

1998.

16'000,00

22'608,01

- 6'608,01

1999.

447,10

19'516,19

- 19'069,19

2000.

500,00

21'104,86

- 20'604,86

Ainsi, par rapport aux exercices 1991 à 1996, le

résultat de cette activité ne marque aucune évolution positive. Certes, en

1997, le recourant a enregistré le chiffre d'affaires le plus conséquent depuis

1990; sur le plan du résultat final, cela s'est du reste traduit, durant cet

exercice et en 1998, par une réduction des pertes. Les deux derniers exercices

1999.

et 2000 sont toutefois marqués par une péjoration importante du chiffre

d'affaires. Sans doute, le recourant, ainsi qu'il l'avait expliqué au cours de

l'audience du 19 novembre 2002, a essentiellement travaillé ces deux années-là

pour le Service des monuments historiques; or, aucun poste au budget de l'Etat

n'a été prévu pour rémunérer ce mandat. Cela étant, les constatations faites

dans l'arrêt FI 2002/0065 conservent ici toute leur pertinence; objectivement,

cette activité accessoire n'est pas lucrative. S'il ne réalisait par ailleurs

pas un salaire d'informaticien chez Z.________ - emploi qu'il n'a abandonné

qu'à compter du 1er janvier 2003 - le recourant aurait été dans l'incapacité de

poursuivre quatre années supplémentaires, durant les années 1997 à 2000, une

activité sous-lacustre constamment déficitaire, dont la phase de démarrage

était achevée, faut-il le rappeler, en 1990 déjà.

Le recourant soutient

que si cette activité avait été exercée à titre principal, il aurait tenu

plusieurs années malgré l'enregistrement de déficits; de même, il explique qu'à

un taux de 100%, cette activité aurait durant les années 1997 et 1998 généré un

chiffre d'affaires de 7'000 francs par mois. Supposé un instant vérifiée cette

dernière hypothèse, on ne comprend dès lors pas la raison pour laquelle le

recourant n'a pas déjà cessé à ce moment-là son activité salariée

d'informaticien chez Z.________. En réalité, les considérations du recourant sont

incomplètes et se fondent sur une représentation aléatoire de ses perspectives;

elles ne tiennent de toute façon aucun compte de la nature spécifique de

l'activité subaquatique de recherches d'épaves, qui pourtant avait déjà retenu

l'attention du tribunal dans l'arrêt précédent. Du reste, le recourant

n'ignorait pas le caractère incertain du profit qu'il pouvait réaliser en

travaillant exclusivement pour son propre compte; en conservant son emploi

salarié jusqu'à fin 2002, il a lui-même démontré au contraire qu'il n'entendait

prendre aucun risque à cet égard.

Il importe peu, à ce

stade, que le recourant ait décidé de se consacrer à plein temps à cette

activité à compter de 2003. L'essentiel est d'en retirer qu'à tout le moins

dans la forme qu'elle a revêtue jusqu'au 31 décembre 2000, voire au 31 décembre

2002, cette activité ne saurait être qualifiée de commerciale.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent ainsi le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la

décision attaquée. Le recourant succombant, un émolument judiciaire sera mis à

sa charge. Au surplus, il ne sera pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

sur réclamation rendue le 31 juillet 2002 par l'Administration cantonale des

impôts est confirmée.

III. Un émolument

de 500 (cinq cents) francs sera mis à la charge de X.________.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 26 janvier 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Dans la mesure où il a trait à l'impôt

fédéral direct et, s'agissant de la période de taxation 2001-2002, à la LHID,

le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,

d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce

conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)