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Décision

FI.2003.0092

TA - FI.2003.0092 - 2006-11-28 - X. /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, Office d'impôt du district de Lausa nne-Ville

28 novembre 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 23 mars 1937, chimiste et pharmacienne

indépendante, était au bénéfice d'un contrat de prestations de conseil

technique de durée déterminée qui la liait à la Y.________ (Y.________). Ce

contrat avait été passé en 1976 et renouvelé en 1986 pour une nouvelle durée de

10 ans. A la suite de divergences entre X.________ et la société Y.________, le

contrat de prestations de conseil technique a été rompu de manière anticipée.

Par convention du 2 octobre 1990, la société Y.________

a mis fin au contrat de prestations de conseil technique de X.________ et lui a

alloué une indemnisation de 500'000 francs français pour le préjudice résultant

de la rupture prématurée du contrat qui courait jusqu'au 1er janvier

1996. Selon une nouvelle convention du 20 octobre 1990, concernant les

modalités de paiement de l'indemnité, il a été prévu que la somme de 500'000 FF

serait versée en six mensualités égales, de 83'334 FF, la première le 1er

octobre 1990, la dernière le 1er mars 1991. Les quatre premières

mensualités ont été versées selon les modalités prévues. Elles ont été déclarées

en tant que prestations en capital (indemnité de départ) et imposées pour la

période de taxation 1991-1992.

La société Y.________ n'a pas respecté son

engagement en ce qui concerne les deux dernières mensualités et la société a

été astreinte par voie judiciaire à payer le solde de l'indemnité due augmentée

des intérêts. Un montant de 311'314 FF a été versé à X.________ par la société Y.________

en décembre 1995. Dans sa déclaration d'impôt pour la période 1997-1998,

déposée le 28 août 1997, X.________ a annoncé ce versement sous chiffre 10 de

la déclaration (gains et prestations en capital) pour un montant de 72'692

francs. Le revenu imposable déclaré s'élevait en outre à 77'900 francs et la

fortune imposable à 554'000 francs.

B.

L'indemnité en capital déclarée a fait l'objet, au niveau

de l'impôt cantonal et communal, d'une taxation séparée du 27 janvier 1999 pour

l'année de taxation 1995, au sens de l'art. 29 al. 1 let. a aLI (impôt unique

et distinct). Cette décision, non contestée, est entrée en force.

Le 24 février 1999, la Commission d'impôt et Recette

de Lausanne-Ville a notifié à la contribuable une décision de taxation pour l'impôt

fédéral direct 1998, fixant le revenu imposable à 107'700 francs, au taux de

114'100 francs.

C.

Le 22 mars 1999, X.________, représentée par Prost Consulting

SA, à Paudex, a déposé une réclamation contre la taxation pour l'impôt fédéral

direct en ce qui concerne l'imposition de la prestation en capital de 72'600

francs. Elle constatait que le gain en capital avait été ajouté aux autres

revenus et imposé au taux de 100%. Elle estimait toutefois que cette indemnité

devait être imposée selon l'art. 37 LIFD, soit au taux qui serait applicable si

une prestation annuelle était servie en lieu et place d'une prestation unique,

dès lors que le capital touché constituait une indemnisation pour les revenus

qui auraient dû être acquittés pendant la durée du contrat rompu prématurément.

D.

Par décision du 25 mars 1999, la Commission d'impôt et

Recette de Lausanne-Ville a rejeté la réclamation. Elle a retenu que le capital

perçu en 1995 avait, à juste titre, été imposé en application de l'art. 23 let.

c et d LIFD, et non en application de l'art. 37 LIFD, dès lors qu'il résultait

d'une indemnisation pour rupture de contrat et n'équivalait pas à une

prestation périodique, le fait qu'il ait été versé par acomptes n'étant pas

déterminant.

E.

Le 26 avril 1999, X.________, toujours représentée par

Prost Consulting SA, a déposé un recours contre cette décision. Elle conclut à

l'annulation de la décision sur réclamation et à ce que le capital de 72'600

francs soit imposé en application de l'art. 37 LIFD. Elle relève que l'autorité

intimée a retenu à juste titre que le capital reçu provenait d'une indemnisation

pour rupture de contrat, obtenue lors de la cessation d'activité ou de la renonciation

à l'exercice de celle-ci. Elle est ainsi d'avis que l'indemnité est allouée

pour compenser les revenus périodiques que la recourante aurait perçus si le

contrat avait été conduit jusqu'à son terme. La recourante estime qu'il est indéniable

que le capital versé avait pour but de remplacer les prestations périodiques

auxquelles elle avait droit selon le contrat de prestations de conseil

technique qui venait normalement à échéance en 1996 et qui avait été rompu de

manière anticipée en 1990.

Le recours a été transmis par l'Administration

cantonale des impôts (ci-après : ACI) au Tribunal administratif le 12 septembre

2003.

L'ACI s'est déterminée le 14 octobre 2003 et a

conclu au rejet du recours.

L'Administration fédérale des

contributions a renoncé à déposer des observations dans le délai qui lui avait

été imparti à cet effet.

F.

Le dossier a été repris par un nouveau magistrat

instructeur le 25 septembre 2006 et le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Formé par acte écrit et motivé dans le délai de trente

jours prévu par l'art. 140 de loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt

fédéral direct (LIFD), le recours du 26 avril 1999 est recevable en la forme.

2.

a) Le litige porte sur le point de savoir sur quelle base

l'indemnité en capital perçue par la recourante en 1995 de la société Y.________

Sàrl est imposable du point de vue de l'impôt fédéral direct.

b) L'art. 23 LIFD règle l'assujettissement à l'impôt

des revenus qui ne proviennent ni d'une activité lucrative ni du rendement de

la fortune ou de la prévoyance. Il prévoit ainsi que sont également imposables

: tout revenu acquis en lieu et place du revenu d'une activité lucrative (let.

a); les sommes uniques ou périodiques obtenues ensuite de décès, de dommages

corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé (let. b); les indemnités

obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à l'exercice

de celle-ci (let. c); les indemnités obtenues en échange de la renonciation à

l'exercice d'un droit (let. d); les gains de loterie et d'autres institutions

semblables (let. e) et la pension alimentaire obtenue pour lui-même par le

contribuable divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les

contributions d'entretien obtenues par l'un des parents pour les enfants sur

lesquels il a l'autorité parentale (let. f).

Selon l'art. 37 LIFD, lorsque le revenu comprend des

versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, l'impôt se

calcule, compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux

qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place

de la prestation unique. L'imposition au taux de la rente prévue par cet

article permet de soumettre les versements de capitaux à la même progression

que si une rente annuelle avait été versée en lieu et place de la prestation

unique. Lorsque la prestation en capital remplace des prestations périodiques

qui auraient dû être versées pendant un laps de temps prédéterminé, le capital

est réparti en fonction des années au cours desquelles la rente aurait dû être

servie pour calculer le taux d'imposition (Peter Agner/Angelo

Digeronimo/Hans-Jürg Neuhaus/Gotthard Steinmann, Commentaire de la loi sur

l'impôt fédéral direct, complément, Zurich 2001, p. 167 ad art. 37 LIFD).

c) En l'espèce, la recourante estime que le solde de

l'indemnité prévue suite à la rupture de son contrat avec la société Y.________

versé en 1995 devait être imposé en vertu de l'art. 37 LIFD dès lors que cette

indemnité remplaçait une prestation périodique due jusqu'à l'échéance du

contrat rompu prématurément.

Il apparaît que l'indemnité de 500'000 FF que s'est

engagée à verser la société Y.________ à la recourante était en rapport avec la

rupture prématurée du contrat qui la liait à cette dernière. Comme il est

précisé dans la transaction du 20 octobre 1990, cette indemnité avait un

caractère de dommages-intérêts. Il ressort des documents figurant au dossier que

la rupture de ce contrat est survenue dans un contexte particulier dès lors que

des tensions étaient intervenues entre X.________ et la société Y.________ à la

suite de diverses cessions, notamment celle de parts de la recourante de la

Sàrl Y.________ et que les parties se reprochaient divers manquements. Le recourante,

malgré la requête de l'ACI dans ce sens, n'a pas été à même de décrire précisément

comment avait été fixée l'indemnité de 500'000 FF prévue et ce qu'elle couvrait

exactement. En outre, comme le relève l'ACI dans ses déterminations du 14

octobre 2003, l'indemnité de 500'000 FF ne correspondait pas au montant des

honoraires moyens touchés par la recourante jusqu'à l'échéance du contrat. En

effet, les honoraires moyens entre 1987 et 1990 versés à la recourante par la

société Y.________ s'élevaient à 212'661 FF. Or, l'indemnité de 500'000 FF

répartie jusqu'à l'échéance du contrat au 1er janvier 1996, soit

cinq ans et trois mois, équivaut à un montant annuel de 95'238 FF.

Malgré ce que soutient la recourante, aucun élément

déterminant ne permet de démontrer avec un degré de vraisemblance suffisant que

l'indemnité prévue suite à la rupture du contrat devait être assimilée à un

revenu périodique qui aurait dû être versé pendant un temps prédéterminé, soit

en l'espèce jusqu'à l'échéance du contrat de prestations de conseil technique. En

effet, il ne suffit pas de constater qu'un contrat a été rompu avant l'échéance

pour que l'indemnité versée suite à cette résiliation doive être

automatiquement considérée comme un capital remplaçant un revenu périodique. La

volonté des parties, le mode de calcul de l'indemnité et les circonstances

concrètes doivent au contraire aller dans ce sens pour considérer qu'il s'agit

d'une prestation périodique. Or, en l'espèce, il apparaît que l'indemnité

visait surtout à réparer le dommage subi suite à la rupture prématurée du

contrat et il ne ressort nullement des conventions du 2 et 20 octobre 1990 ou

d'autres éléments du dossier que cette indemnité servait à remplacer une

prestation périodique due jusqu'à l'échéance du contrat.

Ainsi, il n'est pas établi que l'indemnité de

500'000 FF correspondait à une prestation périodique au sens de l'art. 37 LIFD

et c'est à juste titre que le solde de l'indemnité perçue en 1995 a été imposé

en application de l'art. 23 let. c et d LIFD.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent

que le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Un

émolument est mis à la charge de la recourante qui succombe. Au vu de

l'issue du recours, elle n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 25 mars 1999 par la

Commission d'impôt et Recette de Lausanne-Ville concernant l'impôt fédéral

direct est confirmée.

III.

Un émolument d’arrêt de 500 (cinq cents) francs est mis à

la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 novembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Dans la mesure où il applique le droit public fédéral, le

présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,

d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce

conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).