FI.2003.0096
TA - FI.2003.0096 - 2005-10-28 - X/Service de la sécurité civile et militaire
28 octobre 2005Français14 min
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N° affaire:
FI.2003.0096
Autorité:, Date décision:
TA, 28.10.2005
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de la sécurité civile et militaire
TAXE MILITAIRE
LOI FÉDÉRALE SUR LE SERVICE CIVIL
ASTREINTE
LTEO-2
LTEO-39
Résumé contenant:
Remboursement partiel de la taxe d'exemption de l'obligation de servir; l'astreinte au travail était un régime transitoire en vue de la mise en oeuvre ultérieure du service civil, qui ne dispensait pas la personne astreinte du paiement de la taxe. Les jours accomplis par le recourant dans ce cadre ne peuvent donc être assimilés à une véritable exécution de l'obligation de servir.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 octobre 2005
Composition
M. Eric Brandt, président ; MM. André Donzé et
Alain Maillard, assesseurs ; Mme Marie-Pierre Wicht, greffière.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service de la sécurité civile et
militaire, Bureau de la taxe d’exemption de l’obligation de servir, à
Lausanne,
autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, Division principale DAT, représentée par la Section de la taxe d'exemption de
l'obligation de servir, à Berne,
Objet
Remboursement de
taxes d’exemption de l’obligation de servir
Recours X.________ contre décision du Service de la
sécurité civile et militaire du 25 août 2003 (réexamen de la décision du 28
janvier 1998 concernant une demande de remboursement de taxes militaires)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, a accompli 178 jours de service
militaire entre le 15 juillet 1985 et le 4 juillet 1992. Dès le 30 mars 1995,
il n’était plus incorporé dans l’armée. Durant la période du 30 mars 1995 au 30
septembre 1996, avant son admission au service civil, l’intéressé a accompli 72
jours d’astreinte au travail en lieu et place d’une peine d’emprisonnement,
puis après son admission, encore 111 jours de service civil. Il a dû
s’acquitter de la taxe d’exemption de l’obligation de servir pour les années
1986, 1987, 1988, 1990, 1993, 1995, et 1996 ; les services militaires
manqués s’élevaient à 119 jours.
B.
Le 4 novembre 1997, l’Organe régional de Vaud et Bas-Valais,
service civil, a informé X.________ qu’il avait achevé son service civil
ordinaire et que son livret de service serait transmis au Bureau de la taxe
d’exemption de l’obligation de servir (ci-après : le bureau de la taxe
d’exemption), Service des affaires militaires (actuellement Service de la
sécurité civile et militaire), afin d’obtenir le remboursement des taxes
d’exemption payées antérieurement. Le 20 janvier 1998, le bureau de la taxe
d’exemption a informé X.________ qu’il ne pouvait prétendre à aucun
remboursement, sans indiquer les voies de recours. Il précisait que les 72
jours d’astreinte au travail ne pourraient être pris en considération dans le
total des jours accomplis du point de vue du remboursement de la taxe. A la
suite d’une nouvelle demande de l’intéressé formulée en août 2003, le bureau de
la taxe d’exemption a confirmé le 25 août 2003 que la décision du 20 janvier
1998 était toujours valable en ouvrant le délai de trente jours auprès du Tribunal
administratif.
C.
a) X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif
le 25 septembre 2003 contre cette décision en concluant au remboursement
des taxes d’exemption ; les 450 jours de service civil avaient été
accomplis en totalité, malgré le fait qu’une partie avait été effectuée sous le
régime de l’astreinte au travail.
b) L’Administration fédérale des
contributions (ci-après : l’AFC), Section de la taxe d’exemption de
l’obligation de servir, a déposé ses observations le 4 novembre 2003 en
concluant à l’admission partielle du recours ; X.________ aurait
totalement remplacé les obligations militaires auxquelles il était astreint pendant
les années 1986, 1987 et 1988, mais seulement partiellement celles de
1990 ; pour les années 1993, 1995 et 1996, ses obligations militaires
n’avaient toutefois pas été remplacées. Ainsi, l’intéressé n’avait droit qu’au
remboursement des taxes 1986, 1987 et 1988.
c) Le bureau de la taxe d’exemption s’est
déterminé le 10 novembre 2003 en concluant également à l’admission partielle du
recours.
d) Interpellé par le juge instructeur, X.________
a indiqué le 20 novembre 2003 qu’il maintenait son recours.
Considérants
1.
a) La loi du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de
l'obligation de servir (ci-après: LTEO) s'intitulait jusqu’au 31 décembre 1996 loi
fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire (ci-après : LTEM).
Cette loi a fait l'objet d'une profonde révision, le 17 juin 1994, entrée en
vigueur le 1er janvier 1995, dans le cadre de la réforme de l'armée, dite "Armée
95". L’art. 2 LTEO définit le cercle des personnes assujetties à la
taxe d’exemption ; cette disposition avait été modifiée après l’adoption
de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (ci-après :
LSC), entrée en vigueur le 1er octobre 1996. En effet, la LSC permet
aux personnes astreintes au service militaire, qui démontrent de manière
crédible qu’elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur
conscience, d’accomplir un service civil à la place (cf. art. 1 al. 1 LSC). Par
conséquent, l’art. 2 LTEO a été modifié pour exonérer de la taxe d’exemption
celui qui était astreint au service civil. Cette contribution a donc pour but
d'éviter, parmi les personnes soumises aux obligations militaires ou de
service civil, les inégalités criantes entre celles qui effectuent un
service militaire ou civil et celles qui n'en font pas; elle constitue à ce
titre une contribution de remplacement. Le militaire qui, à l'image du
recourant, est dispensé d'un service en tire normalement un avantage par
rapport aux autres astreints de sa classe d'âge et la perception d'une taxe
doit compenser cet avantage, sous la forme d'une prestation financière (cf.
art. 1er LTEO). La taxe d’exemption de l’obligation de servir est toutefois
remboursable. En effet, l’art. 39 LTEO prévoit que celui qui rattrape le
service militaire qu’il aurait dû accomplir au cours de l’année d’assujettissement
dans sa classe d’âge a droit au remboursement de la taxe payée pour l’année
d’assujettissement.
b) S’agissant de l’introduction du service civil, la
question de l’objection de conscience préoccupait notre pays depuis le début du
XXème siècle. Or, après de nombreuses tentatives demeurées infructueuses, le
peuple suisse et les cantons ont accepté, le 17 mai 1992, à une large majorité,
l’institution d’un service civil. L’ancienne Constitution fédérale de 1874 a ainsi
été modifiée par l’adoption d’un nouvel art. 18 : « Chaque Suisse
est tenu au service militaire. La loi prévoit l’organisation d’un service
civil » (art. 18 al. 1 aCst ; actuellement art. 59 al. 1 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999). La loi sur le service civil a tenu
compte des expériences acquises dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance du
1er juillet 1992 sur l’astreinte au travail pour les objecteurs de
conscience (ci-après : l’OAST), abrogée depuis lors. Cette ordonnance
assurait la mise en œuvre de la révision de l’art. 81 du code pénal militaire
qui permettait, depuis le 15 juillet 1991, à tout réfractaire qui rendait
vraisemblable, en se fondant sur des valeurs éthiques fondamentales, qu’il ne
pouvait concilier le service militaire avec les exigences de sa conscience, de
ne plus être condamné à une peine d’emprisonnement et de ne plus faire l’objet
d’une inscription au registre central des peines. Le juge l’astreignait en
revanche à un travail d’intérêt public dont la durée équivalait, en règle
générale, à une fois et demie la durée du service qu’il avait refusé
d’accomplir. Tous les autres réfractaires au service militaire continuaient
d’être condamnés à des peines d’emprisonnement (cf. FF 1994 III p. 1602). L’OAST
introduisait ainsi une solution transitoire en vue de la mise en œuvre ultérieure
du service civil. L’astreinte au travail n’était pas une peine relevant du
droit pénal usuel, mais une sanction sui generis ; les personnes
astreintes devaient effectuer un travail censé et utile pour la collectivité.
Ce système a toutefois été vivement critiqué, notamment en raison du fait que
la personne était doublement pénalisée ; en effet, elle devait en plus
s’acquitter de la taxe d’exemption. Les causes de ces critiques étaient
toutefois inhérentes au système, car l’OAST ne constituait qu’une solution
transitoire, limitée dans le temps, et il n’avait pas été jugé utile de pallier
à ses insuffisances. L’aménagement du service civil avait d’ailleurs tenu
compte de ces critiques (cf. FF 1994 III p. 1604-1605).
c) En l’espèce, le recourant a dû
s’acquitter de la taxe d’exemption de l’obligation de servir pendant les années
1986, 1987, 1988, 1990, 1993, 1995 et 1996. Les services militaires manqués
s’élevaient à 119 jours, soit 20 jours pour chacune des années 1986, 1987,
1988, 1990, 1993, et 19 jours pour l’année 1995. Pendant la période courant du
15.
juillet 1985 au 4 juillet 1992, le recourant a effectué 178 jours de service
militaire. Ayant été exclu de l’armée le 30 mars 1995, il a accompli 72 jours
d’astreinte au travail en vertu de l’OAST. Ensuite, il a encore effectué 111
jours de service civil pendant la période du 1er octobre 1996 au 28
octobre 1997. Il s’agit ainsi d’examiner si le recourant a rattrapé, en vertu
de l’art. 39 LTEO, les jours de service militaire manqués. Selon l’art. 13 de
l’ancienne ordonnance sur les services d’instruction (OSI) dans sa teneur en
vigueur au moment des faits, la durée de l’obligation de servir s’élevait à 300
jours de service militaire. Le recourant ayant été admis au service civil le 1er
octobre 1996 après avoir été exclu de l’armée, il convient de convertir les
obligations militaires en service civil. En effet, selon l’art. 8 al. 1 LSC, la
durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale du service
militaire. Par conséquent, les jours de service civil à accomplir par le
recourant s’élevaient à 450 (300 x 1,5). De ce montant, il faut d’abord déduire
les 178 jours de service militaire accomplis, qui, convertis en jours de
service civil, s’élèvent à 267 jours (178 x 1,5) ; ensuite, il faut encore
déduire les 111 jours de service civil effectués. Il restait ainsi au recourant
un solde de 72 jours (450 – 267 – 111 = 72), qui ont été accomplis dans le
cadre de l’astreinte au travail (OAST). Le recourant soutient que ces 72 jours
doivent être pris en considération dans le calcul du remboursement des taxes
d’exemption. Pourtant, comme il l’a été exposé ci-dessus (cf. consid. 1b), l’astreinte
au travail était un régime transitoire qui ne dispensait pas la personne
astreinte du paiement de la taxe. En effet, par l’accomplissement de ce
travail, l’obligation de servir n’était pas réalisée ; il s’agissait
uniquement de décriminaliser les objecteurs de conscience et ainsi de leur
éviter l’emprisonnement (cf. ATF 121 II 166). En revanche, le nouvel art. 2
LTEO (cf. supra consid. 1a) a exonéré de la taxe les personnes astreintes au
service civil. En d’autres termes, même si le régime de l’astreinte au travail était
critiquable, il n’en demeure pas moins que le tribunal ne peut s’écarter de sa
nature particulière et comptabiliser les jours accomplis par le recourant dans
ce cadre comme s’ils étaient assimilables à une véritable exécution de
l’obligation de servir. Il en résulte qu’il manque au recourant un solde de 72
jours pour qu’il puisse avoir droit au remboursement intégral des taxes
d’exemption.
Il convient maintenant de déterminer pour quelles
années le recourant peut obtenir le remboursement de la taxe. Au préalable, il
faut rappeler que le recourant devait rattraper 119 jours de service militaire,
soit, convertis en jours de service civil, 178 jours (119 x 1,5), et il a
accompli 378 jours de service civil (267 + 111). Le rattrapage ne peut toutefois
être effectué qu’après avoir accompli au préalable les services obligatoires ;
or, ceux-ci s’élèvent à 272 jours (450 – 178). Ainsi, le recourant n’a rattrapé
en réalité que 106 jours (378 – 272). Cela signifie que ce sont uniquement les
services militaires de 1986, 1987 et 1988 qui ont été totalement rattrapés (60 [3
x 20] jours convertis en jours de service civil, soit 90 jours [60 x 1,5]),
mais que pour 1990, le service ne pouvait être rattrapé dans son intégralité,
puisqu’il ne restait que 16 jours rattrapés (106 – 90) pour un service d’une
durée de 30 jours (20 x 1,5). Il manquait ainsi 14 jours pour que le recourant
ait droit au remboursement de la taxe payée en 1990. Les taxes des années
suivantes ne peuvent dès lors de toute évidence pas être remboursées non plus. Cette
carence au niveau des jours de service rattrapés s’explique par le fait qu’il
manque dans le calcul les 72 jours effectués dans le cadre de l’astreinte au
travail, lesquels n’ont pas été pris en considération pour les motifs exposés
ci-dessus (cf. consid. 1c 1er paragraphe). Le recourant a ainsi
droit au remboursement des taxes payées uniquement pour les années 1986, 1987 et
1988.
En effet, un remboursement partiel de la taxe est exclu (cf. arrêt du
Tribunal fédéral du 14 avril 1997 in Archives de droit fiscal suisse 66 p.
504).
d) Il pourrait encore se poser la question de savoir
si l’information donnée par l’Organe régional de Vaud et Bas-Valais, service
civil (ci-après : l’organe régional), le 4 novembre 1997 au recourant,
selon laquelle il avait droit au remboursement des taxes d’exemption, doit être
examinée en vertu du principe de la bonne foi. Le droit à la protection de la
bonne foi permet au citoyen d’exiger que l’autorité respecte ses promesses et
qu’elle évite de se contredire. Ainsi, à certaines conditions, le citoyen a le
droit d’exiger de l’autorité qu’elle se conforme aux promesses ou aux
assurances précises qu’elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu’il a
placée à juste titre dans ses promesses ou ses assurances (ATF 118 Ib 580
consid. 5a p. 582/583). Il faut alors que l’autorité ait agi ou soit censée
avoir agi dans les limites de sa compétence, que le particulier ait eu de
sérieuses raisons de croire à la validité de l’acte selon lequel il a réglé sa
conduite et qu’il ait pris sur cette base des dispositions qu’il ne pourrait
modifier sans subir un préjudice (ATF 118 Ia 245 consid. 4b p. 254 ; 117
Ia 285 consid. 2b p. 287). En l’espèce, il n’est pas établi que l’organe
régional ait fait une promesse au recourant ; d’autre part, l’organe
régional n’est pas l’autorité compétente pour statuer sur une demande de
remboursement de la taxe d’exemption. Enfin, le recourant n’a pas été amené à
adopter un comportement qui lui était préjudiciable à la suite de cette
information, intervenue postérieurement à l’accomplissement de ses jours
d’astreinte au travail et de service civil.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que
le recourant a droit au remboursement des taxes d’exemption de l’obligation de
servir versées pour les années 1986, 1987 et 1988. Vu l’issue du recours, un
émolument de justice fixé à 300 fr. est mis à la charge du recourant ; il
n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision rendue par le Service de la sécurité civile et
militaire le 25 août 2003 est réformée en ce sens que le recourant a droit au
remboursement des taxes d’exemption de l’obligation de servir versées pour les
années 1986, 1987 et 1988.
III.
Un émolument de justice de 300 (trois cents) francs est
mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 octobre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).