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Décision

FI.2003.0098

TA - FI.2003.0098 - 2004-03-02 - c/ACI

2 mars 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. a) Les époux X.________

ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période 2001-2002 le 10 décembre

2001.

Ce document indique, à

l'emplacement approprié, comme mandataire Fidswiss SA, à Pully. Cependant, la

mention de ce mandataire a été biffée ultérieurement, sans doute par le

taxateur, avec la mention "plus mandataire, selon tel. du 4 février

2003".

b) Quoiqu'il en soit,

la décision définitive de taxation et de répartition intercantonale des

éléments imposables valables pour la période 2001-2002 a été notifiée le 6

février 2003 tant au contribuable personnellement qu'à Fidswiss SA.

B. a) Par lettre du 11 juin

2003, Profida conseils SA est intervenue au nom des époux X.________, en

indiquant que son nouveau mandant précité lui avait fait parvenir dernièrement

la décision de taxation du 6 février 2003. On extrait notamment ce qui suit de

ce courrier:

"Nous avons

repris le suivi des affaires commerciales et fiscales de M. X.________ au début

de cette année et l'ancien mandataire, Fidswiss SA, n'a pas jugé bon de nous

faire suivre les décisions établies entraînant ainsi le dépassement du délai de

réclamation […]."

La lettre poursuit en

relevant que divers travaux de rénovation et de transformations n'ont pas été

admis en tant que frais d'entretien, quand bien même ceux-ci étaient de nature

à engendrer des économies d'énergie. Cette lettre conclut:

"Nous vous prions ainsi de bien vouloir

étudier la possibilité d'une révision de la taxation définitive étant donné que

toutes les informations n'ont pas été prises en compte en faveur du

contribuable."

b) L'Office d'impôt du

district de ******** a tout d'abord traité cette démarche comme une réclamation

tardive, déposée hors délai, puis comme une demande de révision (lettres des 17

et 20 juin 2003); dans la décision portant cette dernière date, l'office

d'impôt écarte la demande de révision.

c) Le 4 juillet,

X.________, agissant par l'intermédiaire de Profida conseils SA, a formé une

réclamation contre ce refus de révision; il fait à nouveau valoir qu'il "a

été empêché par le mandat qu'il pensait s'accomplir normalement de suivre les

délais de réclamation usuels."

d) Par décision du 29

août 2003, l'ACI a déclaré cette réclamation irrecevable; en substance, elle

retient que le contribuable n'a pas invoqué de fait nouveau susceptible de

justifier une révision de la taxation du 6 février 2003; au surplus,

l'intervention du 11 juin 2003, si elle était traitée comme réclamation contre

cette décision, serait alors irrecevable.

C. Agissant toujours par

l'intermédiaire de Profida conseils SA, X.________ a recouru au Tribunal

administratif contre la décision précitée en concluant à ce que la taxation

relative à la période fiscale 2001-2002 soit révisée, de manière à permettre la

déduction de frais d'entretien d'immeubles. Pour sa part, l'ACI conclut au

rejet du recours, dans sa prise de position du 6 novembre 2003.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 186 de

la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI), la

réclamation s'exerce par acte formé dans les trente jours dès la notification

de la décision attaquée (al. 1; cet acte, lorsqu'il est dirigé contre une

taxation ordinaire, n'a pas à être motivé, al. 2 a contrario).

b) Le contribuable,

dans la correspondance de son mandataire du 6 juin 2003, admet expressément que

le délai précité n'a pas été observé, ce qui l'amène à agir par le biais d'une

demande de révision.

c) La décision du 29

août 2003, ici contestée, s'analyse à tout le moins comme un refus de cette

demande de révision.

2.

a) Selon l'art. 203 LI,

une décision entrée en force peut être révisée en faveur du contribuable,

lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (al. 1,

let. a); la révision est toutefois exclue lorsque le requérant invoque des

motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire

s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être

exigée de lui (al. 2).

b) Le recourant

n'avance pas la moindre indication dont on pourrait déduire qu'il ignorait,

sans sa faute, les faits qu'il a invoqués dans sa correspondance du 6 juin

2003, puis dans ses courriers ultérieurs. Ces éléments étaient tous connus de

lui lors du dépôt de sa déclaration ou, au plus tard, dans le délai de trente

jours qui a couru dès la notification de la décision de taxation.

La demande de révision

était dès lors exclue sur cette base et l'intéressé ne fait valoir aucun autre

motif qui devrait contraindre l'autorité fiscale à réviser sa décision du 6

février 2003.

3.

En réalité, le

recourant fait valoir, non pas tant des motifs de révision qu'un empêchement,

lié aux circonstances qui ont entouré la fin d'un précédent mandat, lequel

devrait conduire à ses yeux à une restitution du délai de réclamation. Dans le

même ordre d'idée, mais dans une approche un peu différente, on peut relever

que les délais de réclamation et de recours ne commencent à courir qu'à compter

d'une notification régulière de la décision attaquée. Quelques rappels sont ici

nécessaires avant d'examiner le cas d'espèce.

a) Lorsque l'autorité

fiscale a été informée de la désignation d'un mandataire, elle est tenue de

notifier sa décision en mains de ce dernier (cf. Ernst Känzig/ Urs R. Behnisch,

Die direkte Bundessteuer, III.Teil, 2. Auflage, Basel 1992, ad art. 100 AIFD,

n° 4, p. 233).

Par ailleurs, lorsqu'il

s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la

restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part (on se

réfère ici à l'art. 168 LI), ce qui est le cas lorsqu'elle se trouve

objectivement dans l'impossibilité de faire valoir ses droits; est non fautive

toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le

délai fixé (v. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale

d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35, n° 2.3, p. 240;

Alfred Kölz/ Jürg Bossart/ Martin Röhl; Kommentar zum

Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, Zurich 199, § 12 n° 14;

références citées). Or, il est admis en règle générale que la partie ayant

chargé un mandataire de la défense de ses intérêts doit se voir opposer toute

faute de celui-ci; le mandataire professionnel doit en effet veiller à

l'exécution de son mandat et sa négligence ne constitue pas pour son client un

cas d'empêchement non fautif ouvrant la voie de la restitution du délai de

recours (v. Poudret, ibid., p. 249; André Grisel, Traité de droit

administratif, tome II, Neuchâtel 1984, p. 897; Pierre Moor, Droit

administratif II, Berne 1991, n° 2.2.6.7; références citées; v. la

jurisprudence du Tribunal administratif en la matière, arrêts RE 95/023 du 19

mai 1995; 95/001 du 15 mars 1995; 94/432 du 15 mai 1995; 93/032 du 13 août

1993). Le critère décisif à cet égard est de savoir si le mandataire a été

empêché d'agir de façon imprévisible jusqu'à l'échéance du délai (Poudret, ibid.,

p. 246, jurisprudence citée).

b) Dans le cas

d'espèce, les contribuables ont mandaté successivement deux fiduciaires, le

mandat de la première prenant fin le 4 février 2003, peu avant la notification

de la décision de taxation en date du 6 février 2003. Quoiqu'il en soit, la

notification de cette décision a été faite auprès des contribuables (avec copie

à l'ancienne mandataire, ce qui était inutile sans doute, mais restait sans

effet). A la date du 6 février 2003, le mandat conféré par les contribuables à

une seconde fiduciaire n'était en revanche pas connu de l'autorité fiscale; le

dossier ne comporte notamment aucune lettre de la nouvelle mandataire avant

celle du 6 juin suivant. Force est dès lors d'en conclure que la notification

adressée directement au contribuable le 6 février 2003 était parfaitement

régulière, de sorte qu'elle a fait courir le délai de réclamation de trente

jours.

Par ailleurs, le

contribuable, dont le précédent mandataire dénonce le contrat peu avant la

notification d'une décision de taxation, se trouve sans doute dans une

situation inconfortable. Il n'est cependant pas désarmé, car il a la faculté

d'en rechercher un nouveau, dans le délai précité de trente jours; il a

également la faculté de déposer lui-même une réclamation, laquelle n'a plus à

être motivée. Il est sans doute possible qu'il y ait eu des difficultés de

communication entre les contribuables et leurs deux mandataires successifs;

rien ne permet toutefois de considérer qu'il s'agit là de véritables

empêchements, susceptibles d'ouvrir la voie d'une restitution de délai. Tout

laisse au contraire à penser que le défaut d'information entre les intéressés

est imputable à une négligence de l'un d'entre eux, ce qui suffit à exclure une

restitution de délai.

c) La décision sur

réclamation - qui évoque incidemment cet aspect et rejette donc implicitement

la demande de restitution de délai mal formulée par les contribuables -

apparaît donc comme correcte sur ce point également.

4.

Ainsi, peu importe le

terrain sur lequel on analyse les moyens invoqués par les recourants (révision

ou restitution de délai), ceux-ci s'avèrent mal fondés. Cela conduit au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Vu l'issue du pourvoi,

les recourants supporteront l'émolument d'arrêt et n'auront pas droit à

l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue sur réclamation le 29 août 2003 est confirmée.

III. Un émolument,

fixé à 1'000 (mille) francs, est mis à la charge des recourants, solidairement

entre eux.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 2 mars 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

En tant qu'elle applique la loi du 14

décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des

communes (LHID), le présent arrêt est susceptible d'un recours de droit

administratif au Tribunal fédéral, dans un délai de trente jours dès sa

communication (v. art. 73 LHID et 104 ss OJ)