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Décision

FI.2003.0119

TA - FI.2003.0119 - 2004-03-04 - c/ACI

4 mars 2004Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. M. et Mme X.________

ont acquis le 4 janvier 1989 cinquante et une actions de la Société immobilière

chemin de 2********, à Z.________; ces titres leur donnait le droit de

jouissance sur un appartement et une place de parc dans l'immeuble précité (v.

pièces 2 et 3 produites par les recourants). Le prix total de ces titres

s'élevait à 388'000 fr.

Par la suite, les

prénommés ont engagé diverses impenses dans l'appartement en question, en vue

d'améliorer son confort. Le montant de celles-ci s'élève, selon les intéressés,

à 34'586 fr. il faut cependant relever que ces investissements se sont déroulés

pour partie avant et pour partie après la liquidation de la société immobilière

précitée.

B. En effet, la Société

immobilière chemin de 2******** à Z.________ a été liquidée en date du 19

janvier 1996. Dans ce cadre, la valeur de sortie du lot PPE transféré aux époux

X.________ a été fixée à 153'000 fr.; c'est sur cette base que ces derniers ont

été imposés.

C. Le 17 avril 2003, les

époux précités ont vendu leur part de propriété par étages (nos 1******** et

3********, appartement et place de parc) pour le prix total de 380'000 fr. (v.

pièce 1 des recourants).

D. a) Par décision de

taxation du 24 juillet 2003, l'Office d'impôt de Lausanne-district a arrêté la

taxation de l'impôt sur les gains immobiliers liée à l'aliénation précitée. En

substance, cette décision prend en considération comme prix d'acquisition de

l'immeuble vendu un montant de 153'000 fr., correspondant au prix de sortie

calculé lors de la liquidation de la société immobilière; en outre, seules les

impenses postérieures à cette opération ont été prises en considération, à

hauteur de 3'804 fr. Le gain immobilier imposable a dès lors été fixé à 223'196

fr.; imposé au taux de 12%, il en découle un montant d'impôt de 26'783 fr. 50.

b) Dans le recours au

Tribunal administratif, daté du 20 novembre 2003, dont il sera question plus

loin, la fiduciaire CM Fidatel SA écrit ce qui suit:

"Les contribuables déclarent avoir reçu la

taxation datée du jeudi 24 juillet 2003, en date du mardi 29 juillet

2003."

c) Agissant par

l'intermédiaire de la fiduciaire CM Fidatel SA le 28 août 2003 - mais cet acte

a été confié à la poste le lendemain seulement (v. l'enveloppe de cet envoi

figurant au dossier; ce point est d'ailleurs expressément admis dans le

recours,

p. 4) -, les époux X.________ ont formé une réclamation contre la taxation

précitée.

d) Par décision du 24

octobre 2004, l'ACI a déclaré cette réclamation irrecevable pour cause de

tardiveté.

E. Agissant par acte du 20

novembre 2003, soit en temps utile, par l'intermédiaire du même mandataire, M.

et Mme X.________ ont recouru contre cette décision au Tribunal administratif;

ils concluent à la recevabilité de la réclamation du 29 août 2003, la taxation

étant au surplus modifiée en ce sens qu'aucun gain immobilier n'a été réalisé.

Dans sa réponse au

recours, en date du 23 janvier 2004, l'ACI conclut au rejet de celui-ci; sa prise

de position donne également quelques informations au sujet de la question de

fond.

Considérants

1.

a) L'art. 186 al. 1 de

la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI)

prévoit que la réclamation s'exerce par acte formé dans les trente jours dès la

notification de la décision attaquée; sous réserve de l'hypothèse d'une

taxation d'office, la réclamation n'a plus à être motivée.

Selon l'art. 167 LI,

le délai commence à courir dès le lendemain de la communication de la décision;

en outre, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son

terme est reporté au premier jour utile qui suit.

b) Dans le cas

d'espèce, les contribuables admettent que la taxation leur est parvenue le

mardi 29 juillet 2003, ce qui est tout à fait plausible; en tous les cas, l'ACI

ne démontre pas que cette décision leur serait parvenue auparavant (sur la

question du fardeau de la preuve en cette matière, v. ATF 124 V 402, consid.

2a; 122 I 100 consid. 3b; 114 III 53 consid. 3c).

Le délai de

réclamation a dès lors commencé à courir le lendemain, soit le 30 juillet 2003,

de sorte que celui-ci est venu à échéance le 28 août suivant, trentième jour du

délai. Or, la réclamation, certes datée du 28 août, n'a été confiée à la poste

que le lendemain, soit le trente et unième jour dès la notification de la

taxation; or, c'est cette dernière date qui est décisive, de sorte que la

réclamation devait être déclarée irrecevable.

Cela conduit dès lors

au rejet du recours, aux frais des contribuables, qui n'ont au surplus pas

droit à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).

2.

Par surabondance, on

relèvera que la réclamation aurait dû être rejetée sur le fond, notamment pour

les motifs pertinents évoqués dans la décision sur réclamation (plus exactement

son considérant final). En substance, le prix de sortie de l'immeuble à la

liquidation de la SI doit valoir prix d'acquisition; de surcroît, les

intéressés ne sont admis à faire valoir à titre d'impenses que les frais qu'ils

ont consentis après être devenus juridiquement propriétaires du lot de PPE

aliéné.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

24 octobre 2003 de l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

III. L'émolument

d'arrêt, mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, est fixé à

500 (cinq cents) francs.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

mp/Lausanne, le 4 mars 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

En tant qu'elle applique la loi du 14

décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des

communes (LHID), le présent arrêt est susceptible d'un recours de droit

administratif au Tribunal fédéral, dans un délai de trente jours dès sa

communication (v. art. 73 LHID et 104 ss OJ)