FI.2003.0119
TA - FI.2003.0119 - 2004-03-04 - c/ACI
4 mars 2004Français6 min
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N° affaire:
FI.2003.0119
Autorité:, Date décision:
TA, 04.03.2004
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ACI
INOBSERVATION DU DÉLAI
VOIE DE DROIT
LI-167
LI-186
Résumé contenant:
La réclamation formée le 31e jour à compter de la communication de la taxation est irrecevable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 mars 2004
sur le recours interjeté par M. et Mme
X.________, représentés par la fiduciaire CM Fidatel SA, chemin de Rovéréaz
19, à Lausanne,
contre
la décision rendue sur réclamation par l'Administration
cantonale des impôts le 24 octobre 2003 (irrecevabilité de la réclamation
formée contre la taxation du gain immobilier réalisé suite à la vente de la
parcelle 1******** de Z.________).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne Poltier,
président; M. Nicolas Perrigault et M. Dino Venezia, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. M. et Mme X.________
ont acquis le 4 janvier 1989 cinquante et une actions de la Société immobilière
chemin de 2********, à Z.________; ces titres leur donnait le droit de
jouissance sur un appartement et une place de parc dans l'immeuble précité (v.
pièces 2 et 3 produites par les recourants). Le prix total de ces titres
s'élevait à 388'000 fr.
Par la suite, les
prénommés ont engagé diverses impenses dans l'appartement en question, en vue
d'améliorer son confort. Le montant de celles-ci s'élève, selon les intéressés,
à 34'586 fr. il faut cependant relever que ces investissements se sont déroulés
pour partie avant et pour partie après la liquidation de la société immobilière
précitée.
B. En effet, la Société
immobilière chemin de 2******** à Z.________ a été liquidée en date du 19
janvier 1996. Dans ce cadre, la valeur de sortie du lot PPE transféré aux époux
X.________ a été fixée à 153'000 fr.; c'est sur cette base que ces derniers ont
été imposés.
C. Le 17 avril 2003, les
époux précités ont vendu leur part de propriété par étages (nos 1******** et
3********, appartement et place de parc) pour le prix total de 380'000 fr. (v.
pièce 1 des recourants).
D. a) Par décision de
taxation du 24 juillet 2003, l'Office d'impôt de Lausanne-district a arrêté la
taxation de l'impôt sur les gains immobiliers liée à l'aliénation précitée. En
substance, cette décision prend en considération comme prix d'acquisition de
l'immeuble vendu un montant de 153'000 fr., correspondant au prix de sortie
calculé lors de la liquidation de la société immobilière; en outre, seules les
impenses postérieures à cette opération ont été prises en considération, à
hauteur de 3'804 fr. Le gain immobilier imposable a dès lors été fixé à 223'196
fr.; imposé au taux de 12%, il en découle un montant d'impôt de 26'783 fr. 50.
b) Dans le recours au
Tribunal administratif, daté du 20 novembre 2003, dont il sera question plus
loin, la fiduciaire CM Fidatel SA écrit ce qui suit:
"Les contribuables déclarent avoir reçu la
taxation datée du jeudi 24 juillet 2003, en date du mardi 29 juillet
2003."
c) Agissant par
l'intermédiaire de la fiduciaire CM Fidatel SA le 28 août 2003 - mais cet acte
a été confié à la poste le lendemain seulement (v. l'enveloppe de cet envoi
figurant au dossier; ce point est d'ailleurs expressément admis dans le
recours,
p. 4) -, les époux X.________ ont formé une réclamation contre la taxation
précitée.
d) Par décision du 24
octobre 2004, l'ACI a déclaré cette réclamation irrecevable pour cause de
tardiveté.
E. Agissant par acte du 20
novembre 2003, soit en temps utile, par l'intermédiaire du même mandataire, M.
et Mme X.________ ont recouru contre cette décision au Tribunal administratif;
ils concluent à la recevabilité de la réclamation du 29 août 2003, la taxation
étant au surplus modifiée en ce sens qu'aucun gain immobilier n'a été réalisé.
Dans sa réponse au
recours, en date du 23 janvier 2004, l'ACI conclut au rejet de celui-ci; sa prise
de position donne également quelques informations au sujet de la question de
fond.
Considérants
1.
a) L'art. 186 al. 1 de
la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI)
prévoit que la réclamation s'exerce par acte formé dans les trente jours dès la
notification de la décision attaquée; sous réserve de l'hypothèse d'une
taxation d'office, la réclamation n'a plus à être motivée.
Selon l'art. 167 LI,
le délai commence à courir dès le lendemain de la communication de la décision;
en outre, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son
terme est reporté au premier jour utile qui suit.
b) Dans le cas
d'espèce, les contribuables admettent que la taxation leur est parvenue le
mardi 29 juillet 2003, ce qui est tout à fait plausible; en tous les cas, l'ACI
ne démontre pas que cette décision leur serait parvenue auparavant (sur la
question du fardeau de la preuve en cette matière, v. ATF 124 V 402, consid.
2a; 122 I 100 consid. 3b; 114 III 53 consid. 3c).
Le délai de
réclamation a dès lors commencé à courir le lendemain, soit le 30 juillet 2003,
de sorte que celui-ci est venu à échéance le 28 août suivant, trentième jour du
délai. Or, la réclamation, certes datée du 28 août, n'a été confiée à la poste
que le lendemain, soit le trente et unième jour dès la notification de la
taxation; or, c'est cette dernière date qui est décisive, de sorte que la
réclamation devait être déclarée irrecevable.
Cela conduit dès lors
au rejet du recours, aux frais des contribuables, qui n'ont au surplus pas
droit à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).
2.
Par surabondance, on
relèvera que la réclamation aurait dû être rejetée sur le fond, notamment pour
les motifs pertinents évoqués dans la décision sur réclamation (plus exactement
son considérant final). En substance, le prix de sortie de l'immeuble à la
liquidation de la SI doit valoir prix d'acquisition; de surcroît, les
intéressés ne sont admis à faire valoir à titre d'impenses que les frais qu'ils
ont consentis après être devenus juridiquement propriétaires du lot de PPE
aliéné.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
24 octobre 2003 de l'Administration cantonale des impôts est confirmée.
III. L'émolument
d'arrêt, mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, est fixé à
500 (cinq cents) francs.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
mp/Lausanne, le 4 mars 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
En tant qu'elle applique la loi du 14
décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des
communes (LHID), le présent arrêt est susceptible d'un recours de droit
administratif au Tribunal fédéral, dans un délai de trente jours dès sa
communication (v. art. 73 LHID et 104 ss OJ)