Lexipedia

Décision

FI.2003.0125

TA - FI.2003.0125 - 2006-03-31 - x./ Service de l'économie, du logement et du tourisme

31 mars 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ exploite une boulangerie-épicerie à ********.

B.

Le 25 novembre 2003, le Service de l’économie et du

tourisme, Police cantonale du commerce, a adressé à X.________ un bordereau de

467 fr. au total, montant qui se décompose comme il suit :

-

«émoluments de base 2003» : 300 fr. ;

-

«Participation 2003 Fondation métiers de bouche» :

150 fr. ;

-

«Participation 2003 Travail illicite» : 17 francs.

C.

Par lettre du 2 décembre 2003, X.________ a interjeté

recours contre la décision contenue dans la facture précitée du 25 novembre

2003. Elle fait valoir l’ampleur de l’augmentation de la taxation attaquée, par

rapport à la taxe due pour 2002, la stagnation de son chiffre d’affaires durant

le même laps de temps et la taille modeste de son commerce.

D.

Le 25 janvier 2005, le Juge instructeur du Tribunal

administratif a invité la Police cantonale du commerce à reconsidérer le sort

du présent dossier, conformément à une pratique, retenue à certaines occasions,

de remise de l’émolument dû.

E.

Sous pli du 31 janvier 2005 adressé au Juge instructeur du

Tribunal administratif, la Police cantonale du commerce a nié avoir adopté une

pratique de remise de l’émolument en cause. Elle a précisé que les deux

modifications, en juillet 2004, successivement décembre 2004, du tarif

applicable concernent, la première, les titulaires de licences de buvettes et

d’autorisations simples de débits de boissons alcooliques à l’emporter, la

seconde, les titulaires d’autorisations simples de débits de boissons

alcooliques à l’emporter. Enfin, la Police cantonale du commerce n’entend pas

reconsidérer le bordereau du 25 novembre 2003.

Considérants

1.

La loi vaudoise sur les auberges et les débits de

boissons, du 26 mars 2002 (RSV 935.31; ci-après : LADB), est entrée en

vigueur le 1er janvier 2003. Aux termes de son art. 55. al. 1, elle

attribue au Conseil d’Etat la compétence de fixer, par voie réglementaire, le

tarif des émoluments destinés à couvrir les frais effectifs relatifs au travail

de l’administration occasionné par la surveillance ordinaire des établissements.

L’art. 56 al. 1 LADB institue une

fondation destinée au financement de la formation professionnelle et continue

des métiers de bouche. Un émolument, d’un montant identique à celui prévu en

application de l’art. 55 LADB, alimente la fondation.

Sous le titre «Autre émolument», l’art.

57.

LADB délègue au Conseil d’Etat la fixation, par voie réglementaire, du tarif

de l’émolument que perçoit le département pour les demandes de renseignements.

2.

Dans sa teneur initiale, le règlement du 15 janvier 2003

d’exécution de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boisson

(RSV 935.31.1; ci-après : RADB), entré en vigueur le 1er

janvier 2003 également, dispose, à son art. 73 al. 1, que l’émolument de base

pour l’année à venir est perçu lors de la facturation globale; cet émolument

est fixé par catégorie de licence d’exploitation, selon l’échelle

suivante :

a) (….)

b) hôtel, café-restaurant, café-bar, buvette, salon de jeux avec service

de boissons, autorisation spéciale avec alcool, traiteur, débit à l’emporter : Fr.

300.

-

c) (…) (art. 73 al. 2 RADB).

L’art. 77 al. 1 RADB prescrit que

l’émolument visant à alimenter la fondation destinée au financement de la

formation professionnelle et continue des métiers de bouche n’est perçu que sur

les émoluments de base (art. 73 RADB) et non pas sur les frais supplémentaires

d’intervention (art. 74 RADB).

L’art. 78 RADB prévoit un émolument

compris entre 50 fr. et 500 fr., selon le travail effectué, pour toute

opération en rapport avec une demande de renseignements. Cette disposition réglementaire

est fondée sur l’art. 57 LADB.

En vertu de l’art. 79 al. 1 RADB, le

Département de l’économie, Service de l’économie et du tourisme, peut

percevoir, au maximum, des émoluments identiques à ceux prévus aux art. 73 et

suivants du règlement, dans le cadre de la lutte contre le travail illicite

dans les établissements.

3.

Le 7 juillet 2004, le Conseil d'Etat a adopté un règlement

sur les émoluments et contributions à percevoir en application de la LADB (RSV

935.31

). Ce règlement, entré en vigueur le 1er janvier 2004,

abroge les art. 61 à 79 RADB.

En l’espèce, seuls sont litigieux des émoluments

réclamés pour 2003. Eu égard au principe de non-rétroactivité des lois, ils ne

sont pas touchés par les modifications réglementaires postérieures au 31

décembre 2003. La RADB s’applique donc dans sa teneur du 1er janvier

2003.

Au surplus, on observe que les

modifications réglementaires susmentionnées n’affectent de toute manière pas la

quotité des émoluments requis pour les établissements de la catégorie de celui

qu'exploite la recourante. Celle-ci n’aurait pas pu, de toute manière, invoquer

utilement les dispositions réglementaires adoptées en juillet, puis en décembre

2004.

4.

a) Les taxes causales constituent la contrepartie d’une

prestation spéciale ou d’un avantage particulier appréciable économiquement

accordé par l’Etat à un citoyen déterminé. Elles reposent sur une

contre-prestation étatique qui en constitue la cause (Xavier Oberson, Droit

fiscal suisse, 2ème éd., Helbing & Lichtenhahn, Bâle 2002, p.

4-5, spéc. n. 6).

b) L’émolument est une première catégorie

de taxe causale. Il représente le prix de la fourniture d’un service par l’Etat

(ibidem, p. 4, n. 7), par exemple, le montant réclamé par l’Etat pour la

délivrance d’extraits du registre du commerce ou pour l’inscription au registre

foncier (ibidem).

c) Autre forme de taxe causale, la charge

de préférence est la participation aux frais d’installations déterminées,

réalisées par une corporation publique dans l’intérêt général, et mise à la

charge des personnes ou groupe de personnes auxquelles ces installations

procurent des avantages économiques particuliers. Il n’est pas nécessaire que

les installations soient de nature technique. Des services ou des institutions

peuvent aussi correspondre à cette qualification (ibidem, n. 8).

d) Deux principes permettent de contrôler

le montant de ces taxes causales : le principe de la couverture des frais

et celui de l’équivalence. Le premier signifie que le montant total des

recettes de la contribution ne doit pas dépasser la charge financière globale

du service étatique concerné. Le principe de l’équivalence implique que les

contributions publiques correspondent aux avantages économiques et juridiques

objectifs dont bénéficie le contribuable, et qu’elles se maintiennent dans des

limites raisonnables (Xavier Oberson, op. cit., p. 24, n. 8).

La charge de préférence peut être

aménagée de manière schématique, et tenir compte de normes fondées sur des

situations moyennes (ATF 122 I 64, spéc. p. 67 consid. 3b). En cette matière,

une réglementation peut sans arbitraire prévoir un taux uniforme pour certaines

catégories d’entreprises (ATF 122 I 61, spéc. p. 69, consid. 3d). Selon la

jurisprudence du tribunal de céans, le principe de la couverture des coûts

n’implique pas que le coût de chacune des prestations doive être pris en

considération. Au contraire, il tolère un certain schématisme (FI.1996/077

consid. 5).

5.

Le principe de la légalité revêt une importance

particulière en droit fiscal. L'art. 127 al. 1 Cst. prévoit que les principes

généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable,

l'objet de l'impôt et son mode de calcul, doivent être définis par la loi. Ce

principe recouvre deux aspects. Premièrement, la suprématie de la loi impose à

l'Etat de se soumettre à l'ordre juridique et de n'exercer son activité que dans

le cadre tracé par la loi. Secondement, la réserve de la loi postule que toute

atteinte à la liberté ou à la propriété doit être fondée sur la loi; en droit

fiscal, ce postulat rend nécessaire une base légale formelle d'une certaine

densité (Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème éd.,

Berne 2002, p. 51).

Toute contribution publique, y compris

les taxes causales, savoir notamment les émoluments et les charges de

préférence, doit reposer sur une base légale formelle (Xavier Oberson, op.

cit., p. 23, n. 3). La base légale formelle doit se prononcer sur tous les

éléments essentiels de l’imposition. Si la loi délègue à l’organe exécutif la

compétence d’établir une contribution, elle doit indiquer, au moins dans les

grandes lignes, le cercle des contribuables, l’objet, le montant et la base de

calcul de la contribution (Xavier Oberson, op. cit., page 24, n. 5).

Les exigences du principe de la légalité

peuvent être réduites lorsque les principes de couverture des frais et

d’équivalence sont respectés. Cependant, même en pareil cas, le principe du

prélèvement de la taxe causale doit figurer dans une loi formelle (ibidem, n.

9).

6.

Cela étant, il convient de distinguer les trois montants,

objets de la taxation entreprise.

7.

a) L’ «émolument de base» réclamé à la recourante

pour l’année 2003, de 300 francs, est conforme aux art. 55 al. 1 LADB, et 73

al. 1 lit. b RADB.

b) De l’avis de la recourante, le montant

de l’émolument, défini par l’art. 73 al. 1 lit. b RADB, serait «injustifié». La

recourante estime sans doute que le montant réclamé par l’autorité intimée est

excessif, d’une part au vu de l’augmentation, en 2003 par rapport à 2002, de

l’émolument, d’autre part compte tenu de la situation de son commerce dans un

village dépeuplé.

c) Concernant le premier grief

susmentionné, celui de l’ampleur de l’accroissement de l’émolument d’une année

à l’autre, il convient de relever que la recourante n’a pas droit au maintien

de la taxation, au niveau de celui d’années précédentes. Elle ne le prétend

d’ailleurs pas. Dans la mesure où la recourante considérerait que

l’accroissement de l’émolument relèverait de l’arbitraire, on remarque ce qui

suit.

Une norme est arbitraire lorsqu’elle

n’est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu’elle est dépourvue de

sens et d’utilité (Xavier Oberson, op. cit., p. 40, n. 59). Une décision est

arbitraire lorsqu’elle contredit clairement la situation de fait, lorsqu’elle

viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou

lorsqu’elle heurte d’une manière choquante le sentiment de la justice et de

l’équité. Il n’y a pas arbitraire du seul fait qu’une autre solution que celle

de l’autorité intimée apparaît concevable, voire préférable (ATF 122 I 64,

spéc. p. 67, consid. 3a).

On ne voit pas en quoi un émolument de

300.

fr., contre-partie de prestations de surveillance étatique des

établissements publics visés, serait dénuée de motifs sérieux et objectifs, ou

encore serait dépourvue de sens et d’utilité. Le contrôle des activités des

établissements publics répond au contraire à un intérêt public, savoir

notamment la santé, la sécurité, la tranquillité et la moralité des

consommateurs, des travailleurs et du public. Les questions y relatives sont

nombreuses, variées et parfois complexes. Un montant de 300 fr. n’apparaît pas

démesuré, loin s’en faut.

d) Concernant le second grief

susmentionné, celui d’une disproportion entre le montant de l’émolument et la

situation économique du contribuable, la recourante n’explique pas en quoi un

émolument de 300 fr., contre-partie de prestations de surveillance étatique des

établissements publics visés, serait excessif de ce point de vue.

En définitive, la taxe de 300 fr.

entreprise respecte les normes applicables. Il y a lieu de la confirmer.

8.

La participation, réclamée à la recourante, aux frais

d’une fondation destinée au financement de la formation professionnelle et

continue des métiers de bouche, trouve son fondement dans l’art. 56 al. 3 LADB.

L’art. 56 al. 3 LADB renvoie à la taxe prévue à l’art. 55 LADB, taxe dont le

montant est soumis au RADB, lequel prévoit un émolument de 300 fr. (art. 73

aRADB).

Ce qui vient d’être exposé concernant la

quotité de l’émolument de base de 300 fr., vaut également pour la participation

précitée de 150 fr., qui doit être entérinée.

9.

L’autorité intimée réclame à la recourante une

participation de 17 fr., au titre de la lutte contre le travail illicite dans

les établissements.

En l’espèce, l’art. 79 RADB, qui institue

un émolument identique à celui de base de l’art. 73 RADB, dans le cadre de la

lutte contre le travail illicite, repose sur l’art. 55 al. 1 LABD. Pas

davantage que pour les deux autres postes susmentionnés du bordereau entrepris,

la recourante ne soutient que l’autorité intimée aurait mal appliqué les

dispositions légale et réglementaires précitées. L’émolument de 17 fr. doit

être aussi maintenu.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La bordereau du 10 novembre 2003 du Service de l’économie

et du tourisme, Police cantonale du commerce est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de

la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 mars 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)