FI.2003.0126
TA - FI.2003.0126 - 2005-12-05 - Karl Steiner SA/Municipalité de Morges, Service de l'aménagement du territoire, Service de l'environnement et de l'énergie
5 décembre 2005Français2 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.2003.0126
Autorité:, Date décision:
TA, 05.12.2005
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Karl Steiner SA/Municipalité de Morges, Service de l'aménagement du territoire, Service de l'environnement et de l'énergie
RECTIFICATION DE LA DÉCISION
JUGE DÉLÉGUÉ À L'INSTRUCTION
PRÉSIDENT
LJPA-42-1
LJPA-55
Résumé contenant:
Rectification sous la signature du président de la section d'une erreur de plume dans le dispositif (octroi de dépens en faveur d'une partie intervenant dans un autre dossier parallèle à la présente cause).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt rectificatif du 5 décembre 2005
Composition
Pierre Journot, président
recourante
Karl Steiner SA, à Genève
13, représenté par Philippe REYMOND, à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de Morges, représentée par Alain THEVENAZ, à Lausanne,
Faits
I
autorité concernée
Service de l'environnement et
de l'énergie, à Epalinges,
autorité concernée
Service de l'aménagement du
territoire, à Lausanne,
Objet
contribution compensatoire pour places de parc
Décisions de la Municipalité de Morges des 10 et 24
novembre 2003 (nombre de places de parc)
Le président,
- constatant
suite à l'intervention du conseil de la recourante que le dispositif de l'arrêt
rendu le 26 octobre 2005 dans la présente cause FI.2003.0126 accorde des dépens
à Zschokke Entreprise Générale SA, qui n'est pas partie à la présente cause
mais bien dans la cause parallèle FI.2004.0098 dont l'existence a été signalée
aux parties des deux causes,
- qu'il
s'agit manifestement d'une inadvertance dactylographique à la suite d'une
opération de copie-coller provenant de l'arrêt notifié le même jour dans le
litige identique concernant Zschokke Entreprise Générale SA (dossier
FI.2004.0098), ainsi que les parties peuvent le constater en consultant les
deux arrêts disponibles sur le site internet du Tribunal,
- que dans
un tel cas, l'erreur manifeste peut être rectifiée par le président (v. p. ex.
CR.2001.0033 du 11 avril 2001),
- que
cette opération n'entraîne pas de frais,
I. rectifie
la teneur du chiffre IV du dispositif de l'arrêt rendu le 26 octobre 2005 dans
la présente cause FI.2003.0126 en ce sens qu'elle est la suivante:
"IV. La somme de 2'000
(deux mille) francs est allouée à la recourante Karl Steiner SA à
titre de dépens à la charge de la commune de Morges."
Considérants
II. dit
que la présente rectification intervient sans frais.
Lausanne, le 5 décembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt rectificatif est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint