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Décision

FI.2003.0127

TA - FI.2003.0127 - 2004-04-29 - c/ACI

29 avril 2004Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. M. X.________, né le

********, est inscrit au Registre du commerce comme membre de la Banque Migros,

succursale de ********, depuis le mois de mars 2000. Son épouse X.________, née

le ********, n’exerce aucune activité lucrative. Deux enfants sont issus de

cette union :

- A.________,

né en ******** ;

- B.________, né en ********.

B. Le 6 avril 2001, les

époux X.________ ont rempli leur déclaration pour la période fiscale 2001-2002,

dont il ressort en particulier ce qui suit :

- A la rubrique « enfants majeurs en apprentissage ou

aux études », ils ont annoncé leur fils B.________ comme étudiant,

séjournant au Y.________.

- S’agissant des revenus réalisés, les intéressés ont laissé

vierges les rubriques ayant trait à la valeur locative de leur immeuble (ch. 5

b) et au revenu des titres et autres placements en capitaux (ch. 6).

- S’agissant des déductions,

les époux X.________ ont fait mention d’une déduction de 4'800 au titre des

primes et cotisations d’assurance maladie (ch. 11 a), d’un montant de 2'800 au

titre des frais de repas/résidence hors du domicile (ch. 12 b), d’un montant de

3'600 au titre des autres frais professionnels (ch. 12 c). La rubrique

« frais d’entretien d’immeubles » (ch. 14) a été laissée vierge, tout

en étant annotée d’un point d’interrogation.

- La partie III de la déclaration d’impôt (revenu imposable)

n’a pas été remplie, sous réserve d’un quotient familial de 2,3 (ch. 26).

- S’agissant de la fortune imposable, les époux X.________

ont inscrit leur immeuble pour une valeur de 513'600 fr. (ch. 28), montant

correspondant au 80% de l’estimation fiscale. A la rubrique « compte

postal privé, titres et autres placements de capitaux » (ch. 29), ils

n’ont fait mention d’aucune valeur patrimoniale. S’agissant du mobilier (ch.

33), il est fait mention d’une valeur de 60'000 fr. correspondant à la moitié

de la valeur ECA. Déduction faite d’une dette totale de 700'512 fr., la fortune

au 1er janvier 2001 a été portée à 0 fr. dans la déclaration

d’impôt.

- On relève encore que les

intéressés ont produit les certificats de salaire de l’époux, des attestations

OPP3 pour 1999 et 2000, le formulaire annexe à la déclaration d’impôt intitulé

« état des dettes, détermination de la déduction des primes d’assurances

de rentes viagères », ainsi que des attestations de l’Helvetia Patria et

de la Banque Migros pour 1999 et 2000 relatives aux prêts qui leur ont été

consentis. En revanche, ils n’ont pas produit d’état des titres ni la formule

de détermination de la valeur locative.

C. Par courrier du 30

novembre 2001, l’Office d’impôt du district de ******** (ci-après :

l’Office d’impôt) a invité les intéressés à produire, dans un délai échéant le

21 décembre 2001, les pièces suivantes :

« - état locatif (charges et produits par immeubles) pour

les

années 1999 et 2000

- état des titres et autres placement de capitaux, avec leurs

rendements en 1999 et 2000 (joindre justificatifs)

- attestation d’étudiant pour votre fils B.________ au 1.1.2001

- allocations familiales fin 1999 et 2000 pour votre fils

B.________. »

A cette correspondance

étaient joints les formulaires demandés avec les instructions nécessaires.

Le 12 décembre 2001,

les contribuables ont fait parvenir à l’Office d’impôt le formulaire

« détermination de la valeur locative » très partiellement rempli.

Ils ont également retourné le formulaire d’état des titres, sur lequel ils

n’ont indiqué aucun élément, mais qu’ils ont biffé sur toute sa surface.

S’agissant de leur fils B.________, ils n’ont remis aucune pièce relative à son

statut d’étudiant ou aux allocations familiales (recte allocations de formation

professionnelle). Ils ont toutefois expliqué qu’il habitait toujours au

domicile familial et qu’il était salarié depuis juillet 2001. Pour la période

antérieure, il aurait effectué des stages linguistiques à l’étranger et son

école de recrues.

Par courrier du 18

décembre 2001, l’Office d’impôt a invité les intéressés à lui adresser des

extraits complets de leur compte-courant 1999 et 2000 où figurent les

versements de salaire, dans un délai échéant le 9 janvier 2002.

Le 8 janvier 2002, M.

X.________ a fait savoir qu’il n’avait pas conservé les pièces demandées. Il

s’est engagé à en demander une copie, qui serait immédiatement adressée à

l’autorité.

Le 1er

février 2002, l’Office d’impôt a imparti aux intéressés un ultime délai au 14

février 2002 pour produire la pièce requise, à défaut de quoi les éléments

imposables seraient évalués d’office. Leur attention a également été attirée

sur les voies de droit ouvertes à l’encontre d’une taxation d’office et sur la

possibilité de prononcer une amende allant jusqu’à 10'000 francs.

Le 10 février 2002, M.

X.________ a fait savoir qu’il n’avait pas reçu les documents requis et qu’il

adressait une nouvelle demande par lettre signature. Aucune pièce n’a cependant

été produite dans le délai imparti, dont l’intéressé n’a du reste pas demandé

la prolongation.

Le 22 mars 2002,

l’Office d’impôt a rendu une décision dans laquelle il a fixé d’office les

éléments imposables des époux pour la période fiscale 1999-2000. Il a ainsi

fixé le revenu imposable à 143'700 fr. au taux de 79'800 fr. (quotient de 1,8)

et la fortune imposable à 241'000 francs. En outre, il a prononcé une amende de

150 fr. à l’encontre des intéressés. La taxation d’office était fondée sur le

fait qu’il n’avait pas été donné suite aux demandes de pièces des 18 décembre

2001 et 1er février 2002. En outre, l’autorité a précisé les points

sur lesquels la déclaration avait été modifiée, comme suit :

« Libellé 1999 2000

- Valeur locative du domicile principal 16'520 16'520

- Primes d’assurance de personnes 3'600 3'600

- Primes et cotisations d’assurances de personnes :

déduction admise selon la situation de famille au 1er janvier de la

période de taxation

- frais de repas, de travail par équipe 1'400 1'400

- Les frais de repas sont limités à la moitié de la

déduction forfaitaire autorisée à ce titre (cantine ou contribution de

l’employeur).

- Autres frais professionnels 0 0

- L’octroi par l’employeur d’indemnités forfaitaires pour

frais de représentation exclut les déductions pour dépenses professionnelles

des salariés ; sont réservés, le cas échéant, les frais de transport entre

le domicile et le lieu de travail.

- La situation de famille au 1er janvier de la

période de taxation détermine les parts permettant le calcul du quotient

familial.

- […]

- De plus, nous vous infligeons une amende de Fr. 150.- en

application de l’article 241 de la loi du 4 juillet 2000. »

Au pied de la décision

figurait l’indication des voies et délais de recours à l’encontre de la

décision.

D. Le 23 avril 2002, les

époux X.________ ont déposé une réclamation à l’encontre de la taxation

d’office, estimant qu’elle était entachée d’arbitraire et d’inexactitude. Ils

ont encore fait valoir ce qui suit :

« 1) Ma déclaration ne fait

pas mention des dettes suivantes :

- Fr. 100'000 prêt personnel d’une personne physique domiciliée à

l’étranger

- Fr. 57'073.05 solde de facture à payer à une personne morale

suisse

- Fr. 10'000 (sous réserve de contrôle) dû à une banque suisse

2) Depuis 25 ans, je n’ai pas eu

la possibilité d’épargner sur mon revenu

3) Je refuse certaines

modifications apportées à ma déclaration d’impôt »

Les intéressés ont

joint à leur correspondance la taxation d’office contestée, sur laquelle ils

ont mis en évidence les points litigieux. Ils ont également produit deux

attestations de la Banque cantonale vaudoise datées du 16 avril 2002 faisant

état d’intérêts bruts de 19.33 et d’un solde en capital de 5'832 au 31 décembre

1999 et d’intérêts créanciers bruts de 11.86 et d’un solde en capital de

2'440.65 au 31 décembre 2000, en faveur de M. X.________.

Le 25 avril 2002,

l’Office d’impôt a accusé réception de la réclamation et invité à nouveau les

contribuables à fournir les extraits complets de leur compte-courant 1999 et

2000 faisant mention des versements de salaire, ainsi des justificatifs

relatifs aux dettes annoncées.

Par courrier du 28

avril 2002 (postée le 30), M. X.________ a sollicité l’envoi de bulletins de

versements pour lui permettre de s’acquitter de l’impôt 2001.

Constatant qu’il

n’avait pas été donné suite à ses réquisitions, l’autorité a imparti aux

intéressés un délai échéant le 31 mai 2002 pour fournir les pièces demandées.

Par courrier du 4 juin

2002 (posté le 6), M. X.________ a déclaré faire opposition au bordereau

arrêtant le calcul de l’impôt 2001, qui lui avait été adressé le 31 mai 2002.

Il n’a toutefois pas donné suite aux réquisitions de l’autorité ni sollicité de

prolongation de délai à cet effet.

Le 7 juin 2002,

l’Office d’impôt a fixé un nouveau délai au 28 juin 2002 aux époux X.________

pour produire les pièces requises.

Sans nouvelles des

intéressés dans le délai imparti, l’autorité leur a adressé une proposition de

règlement, datée du 11 juillet 2002, confirmant la décision de taxation

d’office du 22 mars 2002. Elle les a invités à se déterminer sur le maintien de

leur réclamation dans un délai de vingt jours.

Par courrier du 12

juillet 2002, les époux X.________ ont confirmé leur opposition à la taxation

d’office. Ils ont également demandé une copie de leur dernière déclaration,

avec les modifications apportées par l’autorité. En annexe à leur courrier, ils

ont encore retourné le bordereau relatif à l’amende de 150 fr., sur lequel ils

avaient fait figurer la mention « refusé ».

Le 14 août 2002,

considérant que les contribuables ne s’étaient pas prononcés valablement sur la

proposition de règlement, l’Office d’impôt leur a imparti un nouveau délai au

30 août 2002 pour lui adresser leurs déterminations.

Par courrier du 30

août 2002 (posté le 2 septembre), M. X.________ a rappelé qu’il souhaitait

recevoir copie de sa déclaration d’impôt pour en contrôler les modifications

apportées par l’autorité. Il ne s’est pas déterminé sur le sort de la réclamation.

Les documents demandés

par les contribuables leur ont été adressés le 9 septembre 2002. A cette

occasion, l’Office d’impôt leur a rappelé que la taxation du 22 mars 2002

comportait déjà toutes les indications nécessaires et leur a fixé un nouveau

délai au 20 septembre 2002 pour se déterminer sur le sort de leur réclamation.

Aucune suite n’a été

donnée à cette invitation.

Par décision du 15

octobre 2003, l’Administration cantonale des impôts (ci-après : l’ACI) a

déclaré irrecevable la réclamation des époux X.________. Tout en rappelant le

caractère incomplet des informations données par les intéressés, l’autorité a

constaté qu’il n’avaient pas démontré à satisfaction de droit le caractère

manifestement inexact de la taxation d’office.

E. Le 13 novembre 2003, les

époux X.________ ont formé un recours à l’encontre de cette décision. Ils lui

reprochent son caractère inexact, en se référant aux correspondances échangées

en cours de procédure.

Dans ses

déterminations du 20 janvier 2004, l’ACI a conclu au rejet du recours dans la

mesure où il était recevable.

Par courrier du 22

janvier 2004, le juge instructeur a invité les recourants à compléter leur

argumentation, à la lumière de la réponse déposée par l’autorité intimée. Il

leur a également fait savoir qu’il renoncerait à fixer une audience sauf

réquisition expresse et motivée de leur part. Les recourants n’ont donné aucune

suite à cette correspondance.

Les moyens invoqués

par les parties seront examinés dans toute la mesure utile.

Considérants

1.

a) Remis à un office de

poste dans le délai de trente jours institué par l’art. 200 de la loi du 4

juillet 2000 sur les impôts cantonaux (RSV 9.4 ; ci-après : LI), le

présent recours est à temps.

b) En vertu de l’art.

31.

al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (RSV 1.5 ; ci-après : LJPA), l’acte de recours doit

être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. Pour la doctrine dominante,

la motivation, soit le fait d'énoncer les arguments pour lesquels le recourant

tient la décision attaquée pour irrégulière, est en règle générale une

condition de recevabilité du pourvoi (v. Pierre Moor, Droit administratif II,

Berne 1991, no 5.7.1.3; André Grisel, Traité de droit administratif, vol II,

Neuchâtel 1984, p. 915). On admet certes que le recourant puisse se référer à

des écritures ou à des pièces relevant de procédures antérieures; cette faculté

le dispense dans une certaine mesure de développer ses moyens, mais non pas au

point qu'il puisse s'affranchir de les indiquer (ainsi, Moor, ibid.; Grisel,

op. cit., p. 916; références citées). Si cette exigence se retrouve largement

dans la plupart des règles de procédure, elle semble toutefois s'accommoder

d'une certaine souplesse selon le droit applicable. Ainsi, en droit fiscal

cantonal, à teneur de l'art. 200 LI, le recours au Tribunal administratif

contre une décision prise par l'ACI sur réclamation s'exerce "par acte

écrit et motivé", adressé à l'autorité de recours ou à l'autorité

ayant pris la décision attaquée, ce dans les trente jours dès la notification

de cette dernière (v. TA, arrêt FI 1998/0017 du 23 décembre 1999). Quoi qu’il

en soit, une motivation sommaire suffit, même si elle est dépourvue de

pertinence et qu’elle soit adressée sous forme de renvoi à l’opposition (RDAF

1990.

p. 264), alors qu’un recours non motivé est irrecevable (TA, AC 1994/0210

du 3 mars 1997 et RDAF 1988, 225). Enfin, le Tribunal administratif admet qu’un

recours non motivé n’est pas d’emblée irrecevable et que le vice peut être

réparé dans le délai de grâce fixé par le juge en application de l’art. 35 LJPA

dans sa nouvelle teneur (TA, arrêts FI 1998/0017 du 23 décembre 1999 ; AC

2001/0014 du 31 mai 2001).

Dans le cas d'espèce, l'acte de

recours se réfère à la décision attaquée et renvoie aux correspondances

échangées en cours de procédure. S’agissant des conclusions, les recourants ne

les ont pas chiffrées. Toutefois, on peut admettre qu’ils contestent les

éléments arrêtés d’office par l’autorité intimée.

Bien

que sommaire, l’acte de recours doit être considéré comme recevable. Il convient dès lors d’entrer en matière.

2.

On doit tout d’abord se

demander si l’autorité intimée était en droit de procéder à une taxation

d’office.

a) En vertu de l'art.

173.

al. 1 LI, toute personne qui remplit les conditions d'assujettissement à

l'un des impôts prévus par la loi doit déposer une déclaration complète et

exacte sur la formule établie par le Département des finances. Les formules de

déclaration sont remises au début de l’année qui suit chaque période fiscale

aux personnes physiques inscrites au rôle des contribuables. Les personnes qui

n'en ont pas reçu doivent en demander au greffe municipal dans un délai

raisonnable (art. 173 al. 3 LI). La déclaration, signée personnellement par le

contribuable, doit être renvoyée avec les annexes prescrites, dans le délai

fixé par le Département des finances, au greffe municipal ou à l'adresse

indiquée (art. 174 al. 1 LI), le délai de dépôt pouvant être prolongé sur

demande écrite et motivée (art. 174 al. 3 LI). Les personnes physiques doivent

joindre à leur déclaration notamment les certificats de salaire concernant tous

les revenus provenant d’une activité lucrative dépendante (art. 175 al. 1 litt.

a LI), l’état complet des titres et autres placements de capitaux ainsi que

celui des dettes (art. 175 al. 1 litt. c LI). Le contribuable doit faire tout

ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (art. 176

al. 1 LI) ; sur demande de l’autorité, il doit notamment fournir des

renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces

justificatives et autres attestations, ainsi que les pièces concernant ses

relations d’affaires (art. 176 al. 2 LI).

Si le contribuable ne

dépose pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui

adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de

trente jours (art. 174 al. 4 LI). L’autorité de taxation contrôle la

déclaration d’impôt, les annexes, et procède aux investigations nécessaires

(art. 180 al. 1 LI). Elle effectue la taxation d’office sur la base d’une

appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n’a pas

satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne

peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l’absence de données

suffisantes. Elle peut prendre en considération les coefficients expérimentaux,

l’évolution de fortune et le train de vie du contribuable (art. 180 al. 2 LI).

b) En l'espèce, la

déclaration d’impôt remise par les recourants a manifestement été remplie de

manière incomplète. Ils avaient omis de faire figurer les revenus de la fortune

immobilière, les revenus des titres et autres placements en capitaux. Le statut

d’étudiant de l’enfant B.________ n’était pas attesté par pièce. En outre, ils

n’ont renvoyé que le formulaire « état des dettes » et non l’état des

titres. Partant, la rubrique « compte postal privé, titres et autres

placements de capitaux » (ch. 29) est demeurée vierge. Le recourant s’est également

abstenu de remplir la rubrique « revenu imposable », à l’exception du

quotient familial. En dépit des réquisitions formulées les 18 décembre 2001 et

1er février 2002, ils n’ont pas fourni les extraits complets de

compte-courant sur lesquels figurent les versements de salaire. On peut certes

se demander si la sommation figurant dans le courrier du 1er février

2002.

est valable, dans la mesure où le délai de grâce imparti est inférieur à

trente jours (art. 174 al. 4 LI). La question peut néanmoins demeurer indécise,

dès lors que l’autorité a attendu jusqu’au 23 mars 2002 pour leur adresser la

taxation d’office. En outre, il n’est pas certain que cette disposition soit

applicable par analogie s’agissant des requêtes complémentaires de production

de pièces formées ultérieurement par l’autorité. Quoi qu’il en soit, les

recourants n’ont pas été plus diligents par la suite. Les demandes formulées en

ce sens sont constamment demeurées vaines.

Les recourants

contestent le caractère incomplet de la déclaration d’impôt et font valoir

qu’ils ont agi de la même manière durant les quarante dernières années. Certes,

les déclarations d’impôt 1997-1998 et 1999-2000 ne comportent aucune indication

sur les avoirs en banque et autres placements de capitaux. On relève d’ailleurs

que l’état des titres n’a jamais été remis, alors que les états des dettes

étaient toujours scrupuleusement retournés. L’argumentation des recourants ne

résiste toutefois guère à l’examen. Même si l’on peut s’étonner que l’autorité

de taxation ait omis de contrôler ces informations, il n’en demeure pas moins

que les recourants n’ont pas respecté leur devoir de collaboration, qui ressort

d’ailleurs clairement de la loi et des instructions systématiquement jointes

aux déclarations d’impôt remises aux contribuables. Au reste, les rares pièces

fournies à l’appui de la réclamation (donc postérieurement à la déclaration

d’impôt) confirment qu’un état des titres aurait dû être déposé. Le moyen est

dès lors mal fondé et peut être écarté sans plus ample examen. Les recourants

contestent encore le caractère lacunaire de leurs réponses aux réquisitions des

30.

novembre 2001, 18 décembre 2001 et 1er février 2002. Force est

cependant de constater qu’ils se sont abstenus de fournir les pièces demandées

concernant l’état des titres et la situation de leur fils cadet. C’est à bon

droit que l’autorité intimée a jugé lacunaire les réponses fournies par les

intéressés.

Cela étant, les

conditions pour une taxation d'office étaient manifestement remplies s'agissant

de la période fiscale 2001-2002. A juste titre, l'autorité intimée a-t-elle

placé le débat dans le cadre des règles sur la taxation d'office.

3.

On doit maintenant se

demander si la réclamation présentée par les recourants était formellement

recevable.

a) Il appartient au

contribuable de prouver l'inexactitude de la taxation lors de la procédure de

réclamation en apportant les éléments nécessaires à établir son revenu réel

(RDAF 2000 II 41 cons. 2b). En matière d'impôt fédéral direct, le Tribunal

fédéral a déjà eu l'occasion de se prononcer sur les exigences de motivation

inhérentes à la procédure de réclamation contre une décision de taxation

d'office. Dans un arrêt du 21 novembre 1997 (ATF 123 II 552 = RDAF 1998 II 455,

rés. in SJ 1998 p. 234), il a rappelé que l'obligation prévue à l'art. 132 al. 3 LIFD, selon laquelle la réclamation

déposée contre une taxation d'office doit être motivée, devait être considérée

comme une exigence formelle (et non matérielle), dont la violation entraîne

l'irrecevabilité de la réclamation (et non son rejet). Il incombait ainsi au

contribuable désireux de demander le réexamen de la décision par

l'administration, de se soumettre lui-même, préalablement, aux exigences qu'il

a éludées antérieurement et qui ont conduit à sa taxation d'office (dans le

même sens, P. Agner/B. Jung/G. Steinmann, Commentaire de la loi sur l'impôt

fédéral direct, Zurich 2001, § 7 ad art. 132, p. 424). On voulait ainsi éviter

"que le contribuable qui n'a pas rempli ses devoirs de collaboration et

qui a, en conséquence, été taxé d'office, puisse faire obstacle à la mission de

l'administration en présentant une réclamation non motivée, pour obtenir

ensuite le droit de produire les documents utiles à la taxation devant une

juridiction de recours, si bien que l'administration devrait recommencer la

procédure ab ovo, avec ouverture d'une nouvelle voie de recours contre la

taxation." Fondé sur ce qui précède, le Tribunal fédéral a érigé en

condition de recevabilité de la réclamation l'exigence d'une motivation suffisante,

assortie de l'indication des moyens de preuve invoqués par le contribuable

(dans le même sens: Archives 68 p. 429, qui concernait une réclamation portant

sur une taxation par voie d'estimation en matière de TVA). A l'appui de son

raisonnement, il a encore rappelé que cette manière de faire correspondait à la

pratique développée en matière de recours de droit public, telle que découlant

de l'art. 90 al. 1er lit. b OJ.

Pour sa part, le

Tribunal administratif semble avoir adopté une pratique plus nuancée en la

matière (v. arrêts FI 1994/0128 du 18 décembre 1997; FI 2000/0053 du 6 mars

2001; FI 2002/0017 du 14 octobre 2002; FI 2002/0091 du 3 mars 2003). Il a

cependant admis que la recevabilité de la réclamation soit subordonnée à

l'existence d'une motivation suffisante et de l'indication valable des moyens

de preuve invoqués. Il s'agit dès lors d'une exigence

formelle, dont la violation entraîne l'irrecevabilité de la réclamation, qui s'impose

tant en matière d'IFD qu'au regard de la législation cantonale (TA, arrêts FI

2003/0035 du 29 septembre 2003 ; FI 2003/0030 du 29 septembre 2003 ;

FI 2003/0099 du 3 décembre 2003).

b) En l'espèce, la

motivation et les moyens de preuve invoqués à l'appui de la réclamation du 23

avril 2002 sont insuffisants pour être recevables. Les recourants ne disent pas

en quoi la taxation d'office aurait été manifestement inexacte. En réalité, ils

se contentent de faire valoir que certains des éléments retenus par l’autorité

de taxation sont contestés. Les recourants exposent en particulier qu’ils n’ont

pas eu la possibilité d’économiser sur leurs revenus depuis vingt-cinq ans.

Quand bien même cela fût avéré, il leur incombait de fournir les documents

requis par l’autorité de taxation (art. 176 LI). Or, malgré les demandes qui leur

ont été adressées à réitérées reprises, les recourants n’ont pas daigné

produire les relevés bancaires sur lesquels figurent les versements de salaire.

Confrontée à une telle attitude, l’autorité pouvait légitimement retenir que

les intéressés avaient failli à leur obligation de collaborer. Au vu de la

profession du recourant et du poste qu’il occupait au sein de la direction d’un

établissement bancaire, il lui était aisé d’obtenir les documents demandés et

de les adresser à l’autorité de taxation avec diligence. Peu importe à cet

égard qu’il ait été ou non titulaire de comptes au sein de la Banque Migros,

qui l’emploie. Au demeurant, il s’est bien gardé de prétendre que ses salaires

n’étaient pas versés sur un compte bancaire. En tout état de cause, il était en

mesure d’obtenir une attestation faisant état du fait qu’il n’entretenait

aucune relation bancaire avec son employeur, voire un document attestant des

modalités de versements de son salaire. A cet égard, les attestations de la

Banque cantonale vaudoise produites à l’appui de la réclamation ne répondent

pas à la demande formulée par l’autorité. Enfin, il n’y a pas lieu de s’arrêter

plus avant sur l’existence des dettes dont les recourants font état, qu’ils

admettent eux-mêmes n’avoir pas portées sur la déclaration d’impôt et qu’ils se

sont abstenus de documenter, malgré les demandes formulées ultérieurement par

l’autorité. Les considérations qui précèdent valent mutatis mutandis pour les

pièces relatives aux allocations de formation professionnelle et au statut

d’étudiant du fils cadet des recourants, que ces derniers se sont abstenus de

fournir.

Il suit de là que

l’argumentation des recourants ne répond pas aux exigences de motivation

qualifiée posées par la jurisprudence mentionnée au considérant 3a ci-dessus.

C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a déclaré la réclamation

irrecevable. A supposer que l’argumentation des recourants fût recevable, la

réclamation aurait de toute manière dû être rejetée, car l’autorité a

correctement apprécié les éléments imposables (quotient familial, valeur

locative, montant des déductions). La seule question qui aurait mérité examen

est de savoir si l’autorité a correctement appliqué les critères posés par

l’art. 180 al. 2 LI pour aboutir à une reprise de 300'000 fr. sur les valeurs

bancaires et les placements de capitaux. Si les recourants avaient fourni les

extraits de compte demandés, il aurait été possible de se demander si la

taxation d’office était manifestement inexacte sur ce point.

Cela étant, c’est à

juste titre que la réclamation déposée par les recourants a été déclarée

irrecevable par l’autorité intimée.

4.

Il reste à examiner le

bien-fondé de l’amende de 150 fr., que l’autorité intimée a infligée aux

recourants le 22 mars 2002 en application de l’art. 241 LI.

a)

Les contribuables sont tenus de déposer une déclaration d'impôt, cela sur la

formule officielle élaborée par l'administration (art. 124 LIFD; 241 LI). La

violation de ces obligations est sanctionnée par l'amende prévue par les art.

174.

al. 2 LIFD, en matière d'impôt fédéral direct, et 241 al. 2 LI, en matière

d'impôt cantonal et communal. Ces dispositions prévoient que celui qui, malgré

sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence ses obligations de

procédure, notamment en ne déposant pas une déclaration d'impôt ou ses annexes,

encourt une amende de 1'000 fr. au plus, sous réserve des cas graves ou de

récidives, où l'amende peut s'élever jusqu'à 10'000 francs.

b)

En matière d’impôt fédéral direct, le Tribunal fédéral a reconnu le caractère

pénal de la sanction prévue en cas de soustraction fiscale et admis

l’application des garanties instituées par l’art. 6 CEDH (ATF 119 Ib 311 cons.

2f). S’agissant des amendes d’ordre, il a également été admis qu’elles

revêtaient un caractère pénal. De telles mesures de contraintes sont instituées

pour empêcher que l’impôt ne soit déterminé sur une base erronée et poursuivent

à la fois des buts de prévention et de répression (Archives de droit fiscal

suisse, n° 66, p. 142, cons. 3b ; dans le même sens, v. TA, arrêt FI

1992/0013 du 19 octobre 1992 cons. 2).

On

pourrait dès lors se demander si le bien-fondé de l’amende infligée par

l’autorité intimée devrait être examiné à la faveur d’une audience publique, en

application de l’art. 6 CEDH. Dans le cas d’espèce, les recourants n’en ont pas

manifesté le souhait. Ils ont d’ailleurs été interpellés à ce sujet en cours de

procédure, mais n’ont donné aucune suite à la correspondance qui leur a été

adressée par le juge instructeur. La question peut dès lors demeurer ouverte.

c)

A juste titre, l’autorité intimée admet que la question de l’amende n’a pas été

examinée dans la décision sur réclamation. Elle estime que le tribunal pourrait

néanmoins statuer sur cette question, pour des raisons d’économie de procédure.

A titre

préliminaire, on peut en effet se demander si l’autorité intimée aurait dû

entrer en matière sur la question de l’amende au lieu de prononcer

l’irrecevabilité de la réclamation pour l’entier du litige. Comme elle semble

l’admettre elle-même, la réclamation n’impose pas une motivation qualifiée sur

ce point, contrairement à ce qui prévaut pour la taxation d’office. D’un autre

côté, on peut se demander si l’absence de toute motivation de la part des

recourants devait de toute manière conduire à un prononcé d’irrecevabilité. La

question peut toutefois demeurer ouverte, vu l’issue du recours.

Par

ailleurs, les règles sanctionnant la violation du droit d’être entendu

commanderaient, en principe, d’annuler la décision entreprise, en tant qu’elle

confirme l’amende infligée aux recourants et de renvoyer le dossier de la cause

à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Il est toutefois admis que la

garantie n’a qu’une portée relative et que le vice peut être réparé à la

condition que, dans le cas concret, la procédure de recours lui donne

l’occasion de s’exprimer et que la cognition de l’autorité de recours ne soit

pas moins étendue que celle de l’autorité de première instance (ce que le

tribunal a admis, v. FI 1992/0013 du 19 octobre 1992, cons. 2c). De même,

l’informalité pourrait-elle être corrigée si l’information sur la nature et la

cause de l’accusation est complétée au cours de la procédure de seconde

instance, pourvu que l’accusé puisse faire valoir utilement ses moyens par la

suite (v. TA, arrêt FI 1992/0013 du 19 octobre 1992 cons. 2e et les

références citées).

En

l’espèce, on remarque que l’autorité intimée a exposé les motifs qui ont

conduit au prononcé de l’amende, dans ses déterminations du 20 janvier 2004.

Quoique sommaires, ces explications confirment que l’amende est liée à

l’absence de collaboration de l’intéressé. Les recourants ont pu prendre

connaissance de ces motifs en cours de procédure. Ils ont également été invités

à déposer des observations complémentaires, mais n’ont pas jugé utile de se

prononcer à ce sujet. Au demeurant, leur acte de recours ne dit pas en quoi

l’amende serait injustifiée, tant dans son principe que dans sa quotité. Au

surplus, force est de constater qu’ils n’ont pas invoqué la violation de leur

droit d’être entendu.

Dans

ces conditions, le principe d’économie de procédure doit permettre au tribunal

de statuer valablement sur la question de l’amende.

d)

Ceci exposé, il reste à se demander si l’amende était justifiée, tant dans son

principe que dans sa quotité.

Sur

le vu du dossier, il est constant que les recourants ont failli à leur

obligation de collaborer, en ne remplissant que de manière très partielle la

déclaration d’impôt et l’état des titres. Par la suite, ils ont fait preuve

d’une mauvaise volonté certaine, en éludant les requêtes de l’autorité ou en

s’abstenant d’y donner suite.

A

la lumière de ce qui précède, force est de constater que les conditions

objectives et subjectives de la contravention prévues à l’art. 241 LI

apparaissent ainsi réalisées; pour être complet, on notera en particulier que

la sommation est bien intervenue (v. courrier du 1er février 2002),

sans que le contribuable y donne suite. Au surplus, on admettra avec l’autorité

intimée que l’amende prononcée reste modérée.

Il suit de là que

le recours doit être rejeté sur ce point également. La décision doit être

confirmée tant sur le principe que la quotité de l’amende infligée aux

recourants.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent ainsi au rejet du recours et à la confirmation de la

décision entreprise. Les frais de la cause sont en outre mis à la charge des recourants,

solidairement entre eux (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

sur réclamation rendue le 15 octobre 2003 par l’Administration cantonale des

impôts est confirmée.

III. L’émolument

d’arrêt mis à charge de M. et Mme X.________, solidairement entre eux, est fixé

à 800 (huit cents) francs.

Lausanne, le 29 avril 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

En tant qu'il a trait à l’application de

la loi du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons

et des communes (LHID), le présent arrêt est susceptible d'un recours de droit

administratif au Tribunal fédéral (art. 73 al. 1 LHID). Le recours s’exerce

dans un délai de trente jours dès sa communication (v. art. 103 ss OJ)