FI.2003.0135
TA - FI.2003.0135 - 2004-03-30 - c/ACI
30 mars 2004Français13 min
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N° affaire:
FI.2003.0135
Autorité:, Date décision:
TA, 30.03.2004
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ACI
DÉLAI DE RECOURS
INOBSERVATION DU DÉLAI
RESTITUTION DU DÉLAI
TAXATION D'OFFICE
REPRÉSENTANT
DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI
LI-168
LI-186
Résumé contenant:
Le fait que la personne, chargée par le contribuable d'établir les comptes et la déclaration d'impôt, soit atteint d'une grave maladie, sans que le rapport de représentation ait été porté à la connaissance du fisc, ne constitue pas un empêchement susceptible d'entraîner une restitution du délai de réclamation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 mars 2004
sur le recours formé par M. et Mme
X.________, représentés par Serge Carrard, fiduciaire Contacts-services,
place des Balances 5, à 1040 Echallens,
contre
la décision rendue sur réclamation par l'Administration
cantonale des impôts (ci-après: ACI) le 14 octobre 2003 (irrecevabilité de
la réclamation dirigée contre la taxation d'office rendue en matière d'impôt
cantonal et communal pour la période 2001-2002)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Raymond Bech et M. Fernand Briguet assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. a) M. X.________ exerce
une activité indépendante de ******** à Y.________. Son épouse l'épaulait dans
son travail, cela jusqu'au 31 décembre 1999.
b) Les époux
X.________ ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période 1999-2000 le 11
février 2000. Sous la rubrique "Mandataire", le formulaire
indique le nom de Z.________, domicilié à Y.________. Les comptes joints à la
déclaration ont d'ailleurs été établis par ce dernier (comptes des années de
calcul 1997 et 1998). La taxation du 10 mai 2001, pour la période précitée, a
arrêté le revenu imposable à 62'600 fr. (27'300 fr. pour le taux), la fortune
imposable étant fixée pour sa part à 578'000 fr. Cette taxation a été notifiée
aux contribuables, ainsi qu'au mandataire; elle comportait d'assez nombreuses
corrections par rapport à la déclaration déposée et elle était accompagnée
d'une répartition intercommunale des éléments imposables entre ********, lieu
du domicile, et Y.________, lieu de l'exploitation.
B. a) Les époux X.________
admettent ne pas avoir déposé de déclaration d'impôt dans les délais fixés à
cet effet, pas même après la sommation du 18 décembre 2001. Ils indiquent en substance
qu'ils avaient chargé à nouveau Z.________ du soin de le faire. Cependant, à en
croire la réclamation déposée ultérieurement le 15 mai 2002, Z.________ a été
malade durant toute la fin de l'année 2001 et il est décédé le 25 janvier 2002.
Il reste que le dossier ne comporte aucun élément démontrant que Z.________
avait annoncé son mandat à l'autorité fiscale pour la période 2001-2002, ne
serait-ce que sous la forme d'une demande de prolongation de délai pour le
dépôt de la déclaration.
b) Le 18 février 2002,
l'Office d'impôt de Y.________ a notifié aux époux X.________ une taxation
d'office, avec répartition intercommunale des éléments imposables pour la
période 2001-2002. Cette décision retient un revenu imposable de 89'600 fr.
(49'700 fr. pour le taux) et une fortune imposable de 693'000 fr.; cette
décision comporte en outre le prononcé d'une amende de 600 fr.
C. a) Agissant par
l'intermédiaire de la fiduciaire Contacts-services en date du 15 mai 2002, les
époux X.________ ont déposé une réclamation contre la décision précitée. En
substance, ils font valoir la maladie et le décès de leur précédent mandataire
et annoncent le dépôt, dans les meilleurs délais, d'une déclaration d'impôt.
Cette dernière a d'ailleurs bien été déposée le 8 juillet 2002, celle-ci étant
accompagnée notamment des comptes 1999 et 2000 de l'exploitation indépendante
de "******** - X.________ successeur". Dans la réclamation, M.
X.________ fait valoir qu'il a téléphoné à l'office d'impôt, peu après le décès
de Z.________; on lui aurait répondu que cela ne devait pas poser de problèmes;
il critique dès lors le fait que, malgré cela, la taxation d'office aurait été
notifiée.
b) Par décision du 14
octobre 2003, l'ACI a déclaré la réclamation irrecevable.
D. C'est contre cette décision
que les époux X.________ ont recouru par un acte adressé le 21 novembre 2003 à
l'Administration cantonale des impôts. Cette dernière a transmis celui-ci au
Tribunal administratif.
Dans sa réponse au
recours, du 13 février 2004, elle propose le rejet de celui-ci. Les parties ont
encore complété leurs moyens, le recourant le 5 mars et l'ACI le
19 mars 2004.
Considérants
1.
a) L'art. 186 al. 1 de
la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI)
prévoit que la réclamation s'exerce par acte formé dans les trente jours dès la
notification de la décision attaquée; sous réserve de l'hypothèse d'une
taxation d'office, la réclamation n'a plus à être motivée.
Selon l'art. 167 LI,
le délai commence à courir dès le lendemain de la communication de la décision;
en outre, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son
terme est reporté au premier jour utile qui suit.
b) Alors que la
taxation d'office est datée du 18 février 2002, la réclamation n'a été déposée
que le 15 mai suivant, soit clairement hors délai. Ce point n'est d'ailleurs
pas sérieusement contesté.
Le prononcé
d'irrecevabilité de la réclamation devrait dès lors être confirmé, à moins que
les moyens soulevés par les recourants (restitution de délai, en relation avec
un empêchement du mandataire antérieur; renseignements donnés par un
représentant de l'autorité fiscale) ne doivent être accueillis.
2.
a) S'agissant du
problème de la restitution du délai de réclamation, on rappellera tout d'abord
la règle de l'art. 168 LI:
"La restitution d'un délai doit
être accordée si le requérant a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le
délai fixé. La demande de restitution doit être présentée, par acte écrit et
motivé, dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Le
requérant doit accomplir dans le même délai l'acte omis. La décision sur
restitution d'un délai peut faire l'objet d'une réclamation."
C'est à la partie
empêchée d'agir dans le délai échu et qui souhaite en obtenir la restitution qu'il
appartient d'établir l'absence de toute faute de sa part (on se réfère ici à
l'art. 168 LI), ce qui est le cas lorsqu'elle se trouve objectivement dans
l'impossibilité de faire valoir ses droits; est non fautive toute circonstance
qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v.
Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35, n° 2.3, p. 240; Alfred Kölz/Jürg
Bossart/Martin Röhl; Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons
Zürich, Zurich 199, § 12 n° 14; références citées). Or, il est admis en règle
générale que la partie ayant chargé un mandataire de la défense de ses intérêts
doit se voir opposer toute faute de celui-ci; le mandataire professionnel doit
en effet veiller à l'exécution de son mandat et sa négligence ne constitue pas
pour son client un cas d'empêchement non fautif ouvrant la voie de la
restitution du délai de recours (v. Poudret, ibid., p. 249; André Grisel,
Traité de droit administratif, tome II, Neuchâtel 1984, p. 897; Pierre Moor,
Droit administratif II, Berne 1991, n° 2.2.6.7; références citées; v. la
jurisprudence du Tribunal administratif en la matière, arrêts RE 1995/023 du 19
mai 1995; 1995/001 du 15 mars 1995; 1994/432 du 15 mai 1995; 1993/032 du 13
août 1993). Le critère décisif à cet égard est de savoir si le mandataire a été
empêché d'agir de façon imprévisible jusqu'à l'échéance du délai (Poudret,
ibid., p. 246, jurisprudence citée).
La jurisprudence fait
toutefois une distinction selon que l'existence des pouvoirs de représentation
du mandataire a ou non été annoncée à l'autorité fiscale. Dans le premier cas,
celle-ci doit alors notifier ses décisions au mandataire; il n'en va en
revanche pas de même, à l'évidence, lorsque l'autorité fiscale n'en a pas
connaissance (cf. Ernst Känzig/Urs R. Behnisch, Die direkte Bundessteuer,
III.Teil, 2. Auflage, Basel 1992, ad art. 100 AIFD, n° 4, p. 233; v. également
Thomas Stadelmann, Grundzüge des Steuerverfahrensrechts, Muri 2001, p. 101). En
outre, la distinction qui précède entraîne également des conséquences
différentes en matière de restitution de délai. S'agissant d'un mandataire
connu de l'autorité fiscale, l'empêchement qui frappe celui-ci est susceptible
de justifier une restitution de délai (par exemple un accident ou une maladie
survenant à une période coïncidant avec la fin du délai de réclamation ou de
recours). En revanche, si le mandataire n'a pas été annoncé à l'autorité
fiscale, l'empêchement qui frapperait celui-ci reste sans incidence et ne
permet pas la restitution (v. à ce propos StE 1984, B 92.8 no 1, AG; dans le
même sens Stadelmann, op. cit., p. 113 et cas 28, p. 116 s). On relèvera encore
que les pouvoirs de représentation d'un mandataire peuvent reposer sur une
procuration écrite, mais peuvent également découler des circonstances.
S'agissant d'impôts périodiques, l'on retient dans la règle que les pouvoirs de
représentation découlant de la mention du mandat sur la déclaration d'impôt ont
une portée limitée à la période en cause (v. TA ZH, in ZStP 1998, 239).
b) Dans le cas
d'espèce, l'autorité fiscale n'avait pas connaissance d'un mandat délivré par
les recourants au précédent mandataire, décédé depuis lors; aucune déclaration
d'impôt (avec l'indication d'un mandataire) n'avait en effet été déposée et le
prétendu mandataire n'avait pas saisi l'office compétent d'une demande de
prolongation de délai pour le dépôt de ces documents, quand bien même le délai
officiel pour le faire était apparemment échu depuis fort longtemps avant la
survenance de sa maladie.
Il découle de ces
circonstances de fait que l'autorité fiscale n'avait pas à tenir compte du
mandat "interne" conclu par les recourants avec le défunt, pas
plus que d'un motif d'empêchement ayant frappé ce dernier. On observe
d'ailleurs que les contribuables, à réception de la taxation d'office, auraient
pu eux-mêmes former une réclamation dans le délai utile, ce dont ils se sont
abstenus.
Les circonstances
décrites ci-dessus ne relèvent donc pas de la notion d'empêchement non fautif,
susceptible de fonder une demande de restitution de délai.
c) On notera aussi au
passage que le fait pour le contribuable de ne pas être en possession des
pièces utiles durant le délai de réclamation (les recourants allèguent qu'elles
avaient été saisies par l'office des faillites) ne constitue pas non plus un
motif susceptible de justifier une restitution du délai de réclamation.
(Archives 58,287; v. aussi Stadelmann, op. cit., p. 114 et références citées).
3.
Les recourants font
encore valoir implicitement à leur profit le principe constitutionnel de la
protection de la bonne foi.
a) Parmi les
conditions qui doivent être réalisées pour invoquer à bon droit le respect de
ce principe à l'encontre d'une décision, il importe tout d'abord que l'autorité
compétente ait fourni à l'administré des renseignements inexacts, dont celui-ci
n'a pas été en mesure de reconnaître le caractère erroné, ce qui l'a contraint
à un acte préjudiciable (cf. Moor, op. cit., n° 5.3.2.1). Le renseignement
fourni par l'autorité doit avoir pour objet une situation concrète, déterminée,
et doit porter exactement sur la question litigieuse (v. ZBl 1993, 172).
D'autres conditions ont par ailleurs trait à l'administré lui-même; ni
celui-ci, ni son représentant ne doivent avoir été en mesure de reconnaître
l'erreur. Les juristes, en particulier, sont censés ne pas ignorer le droit, à
tout le moins lorsque les dispositions légales sont claires (Moor, ibid.). En
outre, l'administré a pris sur la base de l'information inexacte des
dispositions irréversibles (sur ces différentes conditions, voir, outre Moor,
ibid., André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 390 ss,
not. 392; références citées; v. encore Katharina Sameli, Treu und Glauben im
öffentlichen Recht, in ZSR/RDS 1977 II 289 ss).
Au demeurant, le
Tribunal administratif a été confronté quelquefois à des indications données
par le taxateur à des contribuables au sujet du délai de réclamation (ainsi le
cas où le mandataire du contribuable, partant en vacances, avait demandé et,
selon lui, obtenu oralement une prolongation de ce délai, contrairement à la
loi: TA, arrêt du 13 mars 2001 FI 2000/0101; pour un autre exemple, v. FI
1995/0113 du 30 mai 1996).
b) Dans le cas
d'espèce, les recourants ne font état - notamment dans la réclamation du 15 mai
2002.
- que de renseignements très flous fournis par le taxateur. Ceux-ci
auraient été fournis après le décès de leur mandataire, soit à une date à
laquelle il ne s'était pas encore adressé par écrit à l'autorité fiscale, mais
avant la taxation d'office. On peut sans doute imaginer que le taxateur se soit
montré compréhensif face à de telles circonstances, en leur laissant entendre
qu'ils pourraient bénéficier d'une prolongation de délai pour le dépôt de leur
déclaration d'impôt, mais on peut en revanche exclure qu'il ait dispensé les
intéressés de l'obligation de la déposer. Or, à mi-février 2002, les
contribuables n'avaient entrepris aucune démarche écrite auprès de l'office
d'impôt; dans ces conditions, cette autorité était légitimée à rendre une
décision, de manière à faire avancer la procédure de taxation vers son terme.
On ne peut pas déduire des arguments invoqués par les intéressés que le
taxateur leur aurait promis de ne pas statuer aussi longtemps que ceux-ci
n'auraient pas déposé de déclaration, cela sans nullement leur impartir un
délai pour le faire.
En outre et surtout à
supposer que soient établies des assurances fournies par le taxateur (dans la
mesure où ces circonstances ne sont pas déterminantes, il n'est pas utile de
fixer une audience avec confrontation du contribuable et du taxateur de
l'époque au sujet de leur entretien téléphonique), il apparaît que celles-ci
n'ont pas incité les contribuables à prendre des dispositions irréversibles.
Postérieurement à la promesse invoquée, ceux-ci ont conservé en effet la
possibilité d'attaquer la taxation d'office notifiée le 18 février 2002; les
intéressés n'indiquent d'ailleurs pas avoir été dissuadés de procéder à une
telle démarche, qu'ils ont finalement entreprise le 15 mai suivant.
4.
Il résulte des
considérations qui précèdent que les arguments des recourants doivent tous être
écartés, ce qui conduit à confirmer le prononcé d'irrecevabilité de la
réclamation du 15 mai 2002 pour cause de tardiveté. Cela étant, les recourants
supporteront l'émolument d'arrêt et n'auront pas droit à l'allocation de dépens
(art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. L'émolument
d'arrêt, par 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
III. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mars 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
En tant qu'elle applique la loi du 14
décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des
communes (LHID), le présent arrêt est susceptible d'un recours de droit
administratif au Tribunal fédéral, dans un délai de trente jours dès sa
communication (v. art. 73 LHID et 104 ss OJ)