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Décision

FI.2003.0135

TA - FI.2003.0135 - 2004-03-30 - c/ACI

30 mars 2004Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. a) M. X.________ exerce

une activité indépendante de ******** à Y.________. Son épouse l'épaulait dans

son travail, cela jusqu'au 31 décembre 1999.

b) Les époux

X.________ ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période 1999-2000 le 11

février 2000. Sous la rubrique "Mandataire", le formulaire

indique le nom de Z.________, domicilié à Y.________. Les comptes joints à la

déclaration ont d'ailleurs été établis par ce dernier (comptes des années de

calcul 1997 et 1998). La taxation du 10 mai 2001, pour la période précitée, a

arrêté le revenu imposable à 62'600 fr. (27'300 fr. pour le taux), la fortune

imposable étant fixée pour sa part à 578'000 fr. Cette taxation a été notifiée

aux contribuables, ainsi qu'au mandataire; elle comportait d'assez nombreuses

corrections par rapport à la déclaration déposée et elle était accompagnée

d'une répartition intercommunale des éléments imposables entre ********, lieu

du domicile, et Y.________, lieu de l'exploitation.

B. a) Les époux X.________

admettent ne pas avoir déposé de déclaration d'impôt dans les délais fixés à

cet effet, pas même après la sommation du 18 décembre 2001. Ils indiquent en substance

qu'ils avaient chargé à nouveau Z.________ du soin de le faire. Cependant, à en

croire la réclamation déposée ultérieurement le 15 mai 2002, Z.________ a été

malade durant toute la fin de l'année 2001 et il est décédé le 25 janvier 2002.

Il reste que le dossier ne comporte aucun élément démontrant que Z.________

avait annoncé son mandat à l'autorité fiscale pour la période 2001-2002, ne

serait-ce que sous la forme d'une demande de prolongation de délai pour le

dépôt de la déclaration.

b) Le 18 février 2002,

l'Office d'impôt de Y.________ a notifié aux époux X.________ une taxation

d'office, avec répartition intercommunale des éléments imposables pour la

période 2001-2002. Cette décision retient un revenu imposable de 89'600 fr.

(49'700 fr. pour le taux) et une fortune imposable de 693'000 fr.; cette

décision comporte en outre le prononcé d'une amende de 600 fr.

C. a) Agissant par

l'intermédiaire de la fiduciaire Contacts-services en date du 15 mai 2002, les

époux X.________ ont déposé une réclamation contre la décision précitée. En

substance, ils font valoir la maladie et le décès de leur précédent mandataire

et annoncent le dépôt, dans les meilleurs délais, d'une déclaration d'impôt.

Cette dernière a d'ailleurs bien été déposée le 8 juillet 2002, celle-ci étant

accompagnée notamment des comptes 1999 et 2000 de l'exploitation indépendante

de "******** - X.________ successeur". Dans la réclamation, M.

X.________ fait valoir qu'il a téléphoné à l'office d'impôt, peu après le décès

de Z.________; on lui aurait répondu que cela ne devait pas poser de problèmes;

il critique dès lors le fait que, malgré cela, la taxation d'office aurait été

notifiée.

b) Par décision du 14

octobre 2003, l'ACI a déclaré la réclamation irrecevable.

D. C'est contre cette décision

que les époux X.________ ont recouru par un acte adressé le 21 novembre 2003 à

l'Administration cantonale des impôts. Cette dernière a transmis celui-ci au

Tribunal administratif.

Dans sa réponse au

recours, du 13 février 2004, elle propose le rejet de celui-ci. Les parties ont

encore complété leurs moyens, le recourant le 5 mars et l'ACI le

19 mars 2004.

Considérants

1.

a) L'art. 186 al. 1 de

la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI)

prévoit que la réclamation s'exerce par acte formé dans les trente jours dès la

notification de la décision attaquée; sous réserve de l'hypothèse d'une

taxation d'office, la réclamation n'a plus à être motivée.

Selon l'art. 167 LI,

le délai commence à courir dès le lendemain de la communication de la décision;

en outre, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son

terme est reporté au premier jour utile qui suit.

b) Alors que la

taxation d'office est datée du 18 février 2002, la réclamation n'a été déposée

que le 15 mai suivant, soit clairement hors délai. Ce point n'est d'ailleurs

pas sérieusement contesté.

Le prononcé

d'irrecevabilité de la réclamation devrait dès lors être confirmé, à moins que

les moyens soulevés par les recourants (restitution de délai, en relation avec

un empêchement du mandataire antérieur; renseignements donnés par un

représentant de l'autorité fiscale) ne doivent être accueillis.

2.

a) S'agissant du

problème de la restitution du délai de réclamation, on rappellera tout d'abord

la règle de l'art. 168 LI:

"La restitution d'un délai doit

être accordée si le requérant a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le

délai fixé. La demande de restitution doit être présentée, par acte écrit et

motivé, dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Le

requérant doit accomplir dans le même délai l'acte omis. La décision sur

restitution d'un délai peut faire l'objet d'une réclamation."

C'est à la partie

empêchée d'agir dans le délai échu et qui souhaite en obtenir la restitution qu'il

appartient d'établir l'absence de toute faute de sa part (on se réfère ici à

l'art. 168 LI), ce qui est le cas lorsqu'elle se trouve objectivement dans

l'impossibilité de faire valoir ses droits; est non fautive toute circonstance

qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v.

Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation

judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35, n° 2.3, p. 240; Alfred Kölz/Jürg

Bossart/Martin Röhl; Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons

Zürich, Zurich 199, § 12 n° 14; références citées). Or, il est admis en règle

générale que la partie ayant chargé un mandataire de la défense de ses intérêts

doit se voir opposer toute faute de celui-ci; le mandataire professionnel doit

en effet veiller à l'exécution de son mandat et sa négligence ne constitue pas

pour son client un cas d'empêchement non fautif ouvrant la voie de la

restitution du délai de recours (v. Poudret, ibid., p. 249; André Grisel,

Traité de droit administratif, tome II, Neuchâtel 1984, p. 897; Pierre Moor,

Droit administratif II, Berne 1991, n° 2.2.6.7; références citées; v. la

jurisprudence du Tribunal administratif en la matière, arrêts RE 1995/023 du 19

mai 1995; 1995/001 du 15 mars 1995; 1994/432 du 15 mai 1995; 1993/032 du 13

août 1993). Le critère décisif à cet égard est de savoir si le mandataire a été

empêché d'agir de façon imprévisible jusqu'à l'échéance du délai (Poudret,

ibid., p. 246, jurisprudence citée).

La jurisprudence fait

toutefois une distinction selon que l'existence des pouvoirs de représentation

du mandataire a ou non été annoncée à l'autorité fiscale. Dans le premier cas,

celle-ci doit alors notifier ses décisions au mandataire; il n'en va en

revanche pas de même, à l'évidence, lorsque l'autorité fiscale n'en a pas

connaissance (cf. Ernst Känzig/Urs R. Behnisch, Die direkte Bundessteuer,

III.Teil, 2. Auflage, Basel 1992, ad art. 100 AIFD, n° 4, p. 233; v. également

Thomas Stadelmann, Grundzüge des Steuerverfahrensrechts, Muri 2001, p. 101). En

outre, la distinction qui précède entraîne également des conséquences

différentes en matière de restitution de délai. S'agissant d'un mandataire

connu de l'autorité fiscale, l'empêchement qui frappe celui-ci est susceptible

de justifier une restitution de délai (par exemple un accident ou une maladie

survenant à une période coïncidant avec la fin du délai de réclamation ou de

recours). En revanche, si le mandataire n'a pas été annoncé à l'autorité

fiscale, l'empêchement qui frapperait celui-ci reste sans incidence et ne

permet pas la restitution (v. à ce propos StE 1984, B 92.8 no 1, AG; dans le

même sens Stadelmann, op. cit., p. 113 et cas 28, p. 116 s). On relèvera encore

que les pouvoirs de représentation d'un mandataire peuvent reposer sur une

procuration écrite, mais peuvent également découler des circonstances.

S'agissant d'impôts périodiques, l'on retient dans la règle que les pouvoirs de

représentation découlant de la mention du mandat sur la déclaration d'impôt ont

une portée limitée à la période en cause (v. TA ZH, in ZStP 1998, 239).

b) Dans le cas

d'espèce, l'autorité fiscale n'avait pas connaissance d'un mandat délivré par

les recourants au précédent mandataire, décédé depuis lors; aucune déclaration

d'impôt (avec l'indication d'un mandataire) n'avait en effet été déposée et le

prétendu mandataire n'avait pas saisi l'office compétent d'une demande de

prolongation de délai pour le dépôt de ces documents, quand bien même le délai

officiel pour le faire était apparemment échu depuis fort longtemps avant la

survenance de sa maladie.

Il découle de ces

circonstances de fait que l'autorité fiscale n'avait pas à tenir compte du

mandat "interne" conclu par les recourants avec le défunt, pas

plus que d'un motif d'empêchement ayant frappé ce dernier. On observe

d'ailleurs que les contribuables, à réception de la taxation d'office, auraient

pu eux-mêmes former une réclamation dans le délai utile, ce dont ils se sont

abstenus.

Les circonstances

décrites ci-dessus ne relèvent donc pas de la notion d'empêchement non fautif,

susceptible de fonder une demande de restitution de délai.

c) On notera aussi au

passage que le fait pour le contribuable de ne pas être en possession des

pièces utiles durant le délai de réclamation (les recourants allèguent qu'elles

avaient été saisies par l'office des faillites) ne constitue pas non plus un

motif susceptible de justifier une restitution du délai de réclamation.

(Archives 58,287; v. aussi Stadelmann, op. cit., p. 114 et références citées).

3.

Les recourants font

encore valoir implicitement à leur profit le principe constitutionnel de la

protection de la bonne foi.

a) Parmi les

conditions qui doivent être réalisées pour invoquer à bon droit le respect de

ce principe à l'encontre d'une décision, il importe tout d'abord que l'autorité

compétente ait fourni à l'administré des renseignements inexacts, dont celui-ci

n'a pas été en mesure de reconnaître le caractère erroné, ce qui l'a contraint

à un acte préjudiciable (cf. Moor, op. cit., n° 5.3.2.1). Le renseignement

fourni par l'autorité doit avoir pour objet une situation concrète, déterminée,

et doit porter exactement sur la question litigieuse (v. ZBl 1993, 172).

D'autres conditions ont par ailleurs trait à l'administré lui-même; ni

celui-ci, ni son représentant ne doivent avoir été en mesure de reconnaître

l'erreur. Les juristes, en particulier, sont censés ne pas ignorer le droit, à

tout le moins lorsque les dispositions légales sont claires (Moor, ibid.). En

outre, l'administré a pris sur la base de l'information inexacte des

dispositions irréversibles (sur ces différentes conditions, voir, outre Moor,

ibid., André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 390 ss,

not. 392; références citées; v. encore Katharina Sameli, Treu und Glauben im

öffentlichen Recht, in ZSR/RDS 1977 II 289 ss).

Au demeurant, le

Tribunal administratif a été confronté quelquefois à des indications données

par le taxateur à des contribuables au sujet du délai de réclamation (ainsi le

cas où le mandataire du contribuable, partant en vacances, avait demandé et,

selon lui, obtenu oralement une prolongation de ce délai, contrairement à la

loi: TA, arrêt du 13 mars 2001 FI 2000/0101; pour un autre exemple, v. FI

1995/0113 du 30 mai 1996).

b) Dans le cas

d'espèce, les recourants ne font état - notamment dans la réclamation du 15 mai

2002.

- que de renseignements très flous fournis par le taxateur. Ceux-ci

auraient été fournis après le décès de leur mandataire, soit à une date à

laquelle il ne s'était pas encore adressé par écrit à l'autorité fiscale, mais

avant la taxation d'office. On peut sans doute imaginer que le taxateur se soit

montré compréhensif face à de telles circonstances, en leur laissant entendre

qu'ils pourraient bénéficier d'une prolongation de délai pour le dépôt de leur

déclaration d'impôt, mais on peut en revanche exclure qu'il ait dispensé les

intéressés de l'obligation de la déposer. Or, à mi-février 2002, les

contribuables n'avaient entrepris aucune démarche écrite auprès de l'office

d'impôt; dans ces conditions, cette autorité était légitimée à rendre une

décision, de manière à faire avancer la procédure de taxation vers son terme.

On ne peut pas déduire des arguments invoqués par les intéressés que le

taxateur leur aurait promis de ne pas statuer aussi longtemps que ceux-ci

n'auraient pas déposé de déclaration, cela sans nullement leur impartir un

délai pour le faire.

En outre et surtout à

supposer que soient établies des assurances fournies par le taxateur (dans la

mesure où ces circonstances ne sont pas déterminantes, il n'est pas utile de

fixer une audience avec confrontation du contribuable et du taxateur de

l'époque au sujet de leur entretien téléphonique), il apparaît que celles-ci

n'ont pas incité les contribuables à prendre des dispositions irréversibles.

Postérieurement à la promesse invoquée, ceux-ci ont conservé en effet la

possibilité d'attaquer la taxation d'office notifiée le 18 février 2002; les

intéressés n'indiquent d'ailleurs pas avoir été dissuadés de procéder à une

telle démarche, qu'ils ont finalement entreprise le 15 mai suivant.

4.

Il résulte des

considérations qui précèdent que les arguments des recourants doivent tous être

écartés, ce qui conduit à confirmer le prononcé d'irrecevabilité de la

réclamation du 15 mai 2002 pour cause de tardiveté. Cela étant, les recourants

supporteront l'émolument d'arrêt et n'auront pas droit à l'allocation de dépens

(art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. L'émolument

d'arrêt, par 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge des recourants,

solidairement entre eux.

III. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mars 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

En tant qu'elle applique la loi du 14

décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des

communes (LHID), le présent arrêt est susceptible d'un recours de droit

administratif au Tribunal fédéral, dans un délai de trente jours dès sa

communication (v. art. 73 LHID et 104 ss OJ)

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