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Décision

FI.2003.0137

TA - FI.2003.0137 - 2004-03-26 - c/ACI

26 mars 2004Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Comptable de

profession, X.________ exerce tout à la fois une activité dépendante au sein de

******** finance SA et une activité indépendante.

B. a) N'ayant pas déposé de

déclaration d'impôt dans les délais usuels, X.________ s'est vu notifier le 16

janvier 2002 une taxation d'office par l'Office d'impôt du district de

********. Celle-ci arrête le revenu imposable à 82'000 fr., alors que la

fortune imposable est fixée à 0 fr.; le prononcé en question comporte en outre

une amende de 800 fr.

b) Cet envoi a été

communiqué à son destinataire par lettre-signature; cette dernière lui est

parvenue en date du 21 janvier 2002 (v. le formulaire établi par "La

Poste Suisse", annexe 1 produite par l'ACI).

c) Agissant par acte

daté du 20 février 2002, mais confié à la poste le lendemain seulement,

l'intéressé a formé une réclamation contre cette taxation d'office; il fait

valoir en substance que le revenu imposable de 82'000 fr. serait totalement

inexact; il ajoute qu'il s'emploie à établir sa déclaration d'impôt en vue de

la remettre le plus rapidement possible à l'autorité fiscale. Il invoque le

manque de temps pour ne pas l'avoir fait auparavant et s'excuse du retard.

Le 26 mars 2001, en

réponse à une proposition de règlement, il a produit sa déclaration d'impôt,

accompagnée des comptes de son activité indépendante pour les années de calcul

1999 et 2000.

C. Par décision du 27

novembre 2003, l'ACI a déclaré la réclamation irrecevable pour cause de

tardiveté. C'est contre cette décision que X.________ s'est pourvu au Tribunal

administratif en concluant à son annulation, ainsi qu'à la fixation d'un revenu

imposable conforme à la déclaration d'impôt qu'il a déposée.

Dans sa réponse au

recours, l'ACI propose le rejet de celui-ci.

Considérants

1.

a) L'art. 186 al. 1 de

la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI)

prévoit que la réclamation s'exerce par acte formé dans les trente jours dès la

notification de la décision attaquée; sous réserve de l'hypothèse d'une

taxation d'office, la réclamation n'a plus à être motivée.

Selon l'art. 167 LI,

le délai commence à courir dès le lendemain de la communication de la décision;

en outre, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son

terme est reporté au premier jour utile qui suit.

b) Dans le cas

d'espèce, il est établi que le contribuable a reçu la décision de taxation

d'office, qui lui avait été communiquée par lettre-signature, en date du 21

janvier 2002. Le délai de réclamation a dès lors commencé à courir le

lendemain, soit le 22 janvier 2002, de sorte qu'il est venu à échéance le 20

février suivant, trentième jour du délai. Or, la réclamation, certes datée du

mercredi 20 février 2002, n'a été confiée à la poste que le lendemain, soit le

trente et unième jour dès la notification de la taxation; or, c'est cette

dernière date qui est décisive et la réclamation devait être déclarée

irrecevable, à moins que l'une des objections formulées par le recourant ne

doive être retenue.

c) aa) Dans sa

réclamation, l'intéressé ne faisait valoir aucun motif susceptible d'expliquer

le retard de cette démarche (dont il n'était peut-être pas conscient). Ce n'est

que dans le cadre de son recours qu'il a ensuite évoqué plusieurs problèmes de

santé en 2001 et 2002, dont il aurait d'ailleurs informé le taxateur. Ce

faisant, on peut dès lors se demander si le recourant fait valoir un motif de

restitution du délai de réclamation, même s'il ne le fait pas de manière très

claire.

En réalité, lorsqu'il

s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, en obtenir la

restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part (v. art.

168.

LI), ce qui est le cas lorsqu'elle se trouve objectivement dans

l'impossibilité de faire valoir ses droits; est non fautive toute circonstance qui

aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v.

Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédéral d'organisation judiciaire,

vol. I, Berne 1990, no 2.3 ad art. 35 OJ, p. 240). S'agissant plus

particulièrement de problèmes de santé (maladie, accident), on retient

l'existence d'un motif d'empêchement lorsque celui-ci survient dans la période

couvrant la fin du délai de recours et il doit s'agir de difficultés

suffisamment importantes pour empêcher une activité normale; en d'autres termes,

il doit y avoir un lien de causalité entre la survenance de l'empêchement et le

non-respect du délai (v. sur ces questions Thomas Stadelmann, Grundzüge des

Steuerverfahrensrechts, Muri/Berne 2001, p. 112 ss et les réf. citées).

Or, dans le cas d'espèce,

rien n'indique que les problèmes de santé invoqués (notamment pas le texte même

de la réclamation) soient survenus à la fin du délai fixé pour une telle

démarche; il apparaît bien plutôt que le recourant fait valoir ses problèmes

pour excuser le retard dans l'élaboration de sa déclaration d'impôt, ce qui

n'est pas déterminant dans le cas d'espèce.

bb) Le recourant fait

valoir également une violation du droit d'être entendu par les autorités

fiscales, postérieurement au dépôt de sa réclamation. Là encore, ce point n'est

pas décisif, à moins que les autorités fiscales l'aient empêché d'établir le

respect du délai de réclamation; mais le grief du recourant porte au contraire

sur le fait que le taxateur n'a pas accepté de l'entendre sur les aspects de fond.

Cela étant, les objections du recourant sur ce point doivent également être

écartées.

cc) Le recourant

critique ensuite la taxation d'office elle-même, en faisant valoir que celle-ci

est manifestement inexacte. Il s'agit là de moyens dirigés contre le bien-fondé

de cette taxation (il en va de même des griefs d'inégalité de traitement et

d'arbitraire); ceux-ci auraient été pertinents en présence d'une réclamation

recevable. Or, tel n'étant pas le cas, c'est à juste titre que l'ACI ne les a

pas examiné et s'est borné à un contrôle limité à la question de la tardiveté

de la réclamation, laquelle l'a conduit à déclarer cette dernière irrecevable.

d) Les objections du

recourant devant toutes être écartées, force est de rejeter le recours et de

confirmer la décision attaquée.

2.

Vu l'issue du pourvoi,

le recourant supportera en outre l'émolument d'arrêt (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue sur réclamation le 27 novembre 2003 par l'Administration cantonale des

impôts est confirmée.

III. L'émolument

d'arrêt, fixé à 800 (huit cents) francs, est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 26 mars 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

En tant qu'il applique la loi du 14

décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des

communes (LHID), le présent arrêt est susceptible d'un recours de droit

administratif au Tribunal fédéral, dans un délai de trente jours dès sa

communication (v. art. 73 LHID et 104 ss OJ)