FI.2003.0137
TA - FI.2003.0137 - 2004-03-26 - c/ACI
26 mars 2004Français7 min
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N° affaire:
FI.2003.0137
Autorité:, Date décision:
TA, 26.03.2004
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ACI
INOBSERVATION DU DÉLAI
RESTITUTION DU DÉLAI
TAXATION D'OFFICE
DÉLAI DE RECOURS
LI-168
LI-186
Résumé contenant:
La réclamation formée le 31e jour du délai est irrecevable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 mars 2004
sur le recours formé par X.________, à
********
contre
la décision rendue le 27 novembre 2003 par l'Administration
cantonale des impôts (ci-après: ACI), déclarant irrecevable sa réclamation
relative à la taxation concernant l'impôt cantonal et communal de la période
fiscale 2001-2002
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Reymond Bech et M. Fernand Briguet, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Comptable de
profession, X.________ exerce tout à la fois une activité dépendante au sein de
******** finance SA et une activité indépendante.
B. a) N'ayant pas déposé de
déclaration d'impôt dans les délais usuels, X.________ s'est vu notifier le 16
janvier 2002 une taxation d'office par l'Office d'impôt du district de
********. Celle-ci arrête le revenu imposable à 82'000 fr., alors que la
fortune imposable est fixée à 0 fr.; le prononcé en question comporte en outre
une amende de 800 fr.
b) Cet envoi a été
communiqué à son destinataire par lettre-signature; cette dernière lui est
parvenue en date du 21 janvier 2002 (v. le formulaire établi par "La
Poste Suisse", annexe 1 produite par l'ACI).
c) Agissant par acte
daté du 20 février 2002, mais confié à la poste le lendemain seulement,
l'intéressé a formé une réclamation contre cette taxation d'office; il fait
valoir en substance que le revenu imposable de 82'000 fr. serait totalement
inexact; il ajoute qu'il s'emploie à établir sa déclaration d'impôt en vue de
la remettre le plus rapidement possible à l'autorité fiscale. Il invoque le
manque de temps pour ne pas l'avoir fait auparavant et s'excuse du retard.
Le 26 mars 2001, en
réponse à une proposition de règlement, il a produit sa déclaration d'impôt,
accompagnée des comptes de son activité indépendante pour les années de calcul
1999 et 2000.
C. Par décision du 27
novembre 2003, l'ACI a déclaré la réclamation irrecevable pour cause de
tardiveté. C'est contre cette décision que X.________ s'est pourvu au Tribunal
administratif en concluant à son annulation, ainsi qu'à la fixation d'un revenu
imposable conforme à la déclaration d'impôt qu'il a déposée.
Dans sa réponse au
recours, l'ACI propose le rejet de celui-ci.
Considérants
1.
a) L'art. 186 al. 1 de
la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI)
prévoit que la réclamation s'exerce par acte formé dans les trente jours dès la
notification de la décision attaquée; sous réserve de l'hypothèse d'une
taxation d'office, la réclamation n'a plus à être motivée.
Selon l'art. 167 LI,
le délai commence à courir dès le lendemain de la communication de la décision;
en outre, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son
terme est reporté au premier jour utile qui suit.
b) Dans le cas
d'espèce, il est établi que le contribuable a reçu la décision de taxation
d'office, qui lui avait été communiquée par lettre-signature, en date du 21
janvier 2002. Le délai de réclamation a dès lors commencé à courir le
lendemain, soit le 22 janvier 2002, de sorte qu'il est venu à échéance le 20
février suivant, trentième jour du délai. Or, la réclamation, certes datée du
mercredi 20 février 2002, n'a été confiée à la poste que le lendemain, soit le
trente et unième jour dès la notification de la taxation; or, c'est cette
dernière date qui est décisive et la réclamation devait être déclarée
irrecevable, à moins que l'une des objections formulées par le recourant ne
doive être retenue.
c) aa) Dans sa
réclamation, l'intéressé ne faisait valoir aucun motif susceptible d'expliquer
le retard de cette démarche (dont il n'était peut-être pas conscient). Ce n'est
que dans le cadre de son recours qu'il a ensuite évoqué plusieurs problèmes de
santé en 2001 et 2002, dont il aurait d'ailleurs informé le taxateur. Ce
faisant, on peut dès lors se demander si le recourant fait valoir un motif de
restitution du délai de réclamation, même s'il ne le fait pas de manière très
claire.
En réalité, lorsqu'il
s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, en obtenir la
restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part (v. art.
168.
LI), ce qui est le cas lorsqu'elle se trouve objectivement dans
l'impossibilité de faire valoir ses droits; est non fautive toute circonstance qui
aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v.
Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédéral d'organisation judiciaire,
vol. I, Berne 1990, no 2.3 ad art. 35 OJ, p. 240). S'agissant plus
particulièrement de problèmes de santé (maladie, accident), on retient
l'existence d'un motif d'empêchement lorsque celui-ci survient dans la période
couvrant la fin du délai de recours et il doit s'agir de difficultés
suffisamment importantes pour empêcher une activité normale; en d'autres termes,
il doit y avoir un lien de causalité entre la survenance de l'empêchement et le
non-respect du délai (v. sur ces questions Thomas Stadelmann, Grundzüge des
Steuerverfahrensrechts, Muri/Berne 2001, p. 112 ss et les réf. citées).
Or, dans le cas d'espèce,
rien n'indique que les problèmes de santé invoqués (notamment pas le texte même
de la réclamation) soient survenus à la fin du délai fixé pour une telle
démarche; il apparaît bien plutôt que le recourant fait valoir ses problèmes
pour excuser le retard dans l'élaboration de sa déclaration d'impôt, ce qui
n'est pas déterminant dans le cas d'espèce.
bb) Le recourant fait
valoir également une violation du droit d'être entendu par les autorités
fiscales, postérieurement au dépôt de sa réclamation. Là encore, ce point n'est
pas décisif, à moins que les autorités fiscales l'aient empêché d'établir le
respect du délai de réclamation; mais le grief du recourant porte au contraire
sur le fait que le taxateur n'a pas accepté de l'entendre sur les aspects de fond.
Cela étant, les objections du recourant sur ce point doivent également être
écartées.
cc) Le recourant
critique ensuite la taxation d'office elle-même, en faisant valoir que celle-ci
est manifestement inexacte. Il s'agit là de moyens dirigés contre le bien-fondé
de cette taxation (il en va de même des griefs d'inégalité de traitement et
d'arbitraire); ceux-ci auraient été pertinents en présence d'une réclamation
recevable. Or, tel n'étant pas le cas, c'est à juste titre que l'ACI ne les a
pas examiné et s'est borné à un contrôle limité à la question de la tardiveté
de la réclamation, laquelle l'a conduit à déclarer cette dernière irrecevable.
d) Les objections du
recourant devant toutes être écartées, force est de rejeter le recours et de
confirmer la décision attaquée.
2.
Vu l'issue du pourvoi,
le recourant supportera en outre l'émolument d'arrêt (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue sur réclamation le 27 novembre 2003 par l'Administration cantonale des
impôts est confirmée.
III. L'émolument
d'arrêt, fixé à 800 (huit cents) francs, est mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 26 mars 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
En tant qu'il applique la loi du 14
décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des
communes (LHID), le présent arrêt est susceptible d'un recours de droit
administratif au Tribunal fédéral, dans un délai de trente jours dès sa
communication (v. art. 73 LHID et 104 ss OJ)