FI.2004.0010
TA - FI.2004.0010 - 2004-05-13 - c/ACI
13 mai 2004Français14 min
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N° affaire:
FI.2004.0010
Autorité:, Date décision:
TA, 13.05.2004
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ACI
ASSOCIATION
CALCUL DE L'IMPÔT
IMPÔT SUR LE CAPITAL
INTERPRÉTATION LITTÉRALE
LÉGALITÉ
LI-118
Résumé contenant:
Rien n'indique, dans les travaux préparatoires ayant conduit à l'adoption de l'art. 118 LI (version 2001), que le législateur ait voulu retenir une autre solution que celle qu'il a exprimée; l'interprétation littérale de l'art. 118 (applicable aussi aux associations) doit donc prévaloir.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 mai 2004
sur le recours formé par la X.________,
à Y.________, représentée par la fiduciaire Delcompta SA, rue du Four, à 1055
Froideville
contre
la décision rendue sur réclamation le 6
janvier 2004 par l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI),
relative à la taxation définitive de la période fiscale 2001 (impôt cantonal et
communal)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Fernand Briguet et M. Marc-Etienne Pache, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La X.________ est une
association de droit privé, dont le siège est à Y.________; elle a pour but "le
développement, la représentation et la défense de la propriété foncière dans le
canton de Vaud" (art. 3 al. 1 des statuts de cette association,
adoptés le 1er février 1983).
Dans sa déclaration
d'impôt pour la période fiscale 2001, elle a déclaré notamment une fortune
nette totale de 1'382'826 fr. (elle a également fait valoir des pertes).
B. a) Le 15 janvier 2003,
l'Office de taxation des personnes morales a notifié une décision de taxation
provisoire pour la période fiscale 2001, en calculant l'impôt cantonal et
communal sur le capital sur la base du barème applicable aux personnes
physiques. La contribuable a formé une réclamation à l'encontre de cette
décision.
Le 26 mars 2003,
l'autorité de taxation précitée a notifié la décision de taxation définitive
pour la même période, en retenant une perte de 3'045'700 fr. (inférieure au
montant invoqué) et un capital imposable fixé à 1'382'000 fr.; l'impôt sur le
capital a à nouveau été calculé sur la base du barème applicable pour
l'imposition de la fortune des personnes physiques, soit à un taux de 2,98784%o, d'où un montant d'impôt
de 9'662 fr. 30 (impôt cantonal et communal).
Agissant par
l'intermédiaire du Cabinet fiduciaire et fiscal Dino Venezia, la X.________ a
déposé une réclamation contre cette dernière décision; elle critique tout à la
fois le taux d'impôt qui lui a été appliqué pour le calcul de l'impôt cantonal
et communal et le montant des pertes admises par l'autorité de taxation (sur ce
second point, la contestation porte aussi bien sur l'impôt cantonal et communal
que sur l'impôt fédéral direct).
C. a) Par décision rendue
sur réclamation le 6 janvier 2004, l'ACI a déclaré irrecevable la réclamation
en tant qu'elle conteste le montant des pertes reportées; elle a rejeté la
réclamation pour le surplus, soit s'agissant du taux de l'impôt cantonal et
communal appliqué en l'espèce.
b) Agissant par
l'intermédiaire d'un nouveau mandataire, soit la fiduciaire Delcompta SA à
Froideville, la X.________ a recouru au Tribunal administratif contre la
décision précitée. Le pourvoi précise qu'il ne porte pas sur la question du
report de pertes, mais uniquement sur la question du taux de l'impôt cantonal
et communal sur la fortune nette de l'association recourante. Il conclut ainsi
avec dépens, en substance, à la réforme de la décision attaquée, l'impôt sur le
capital de la recourante devant être calculé sur la base du taux de 1,2%o.
Dans sa réponse au
pourvoi, l'ACI propose le rejet du recours.
Considérants
1.
Le litige concerne
l'impôt sur le capital d'une association, plus précisément en droit vaudois. A
titre liminaire, il convient cependant de procéder à quelques rappels sur le
régime de l'impôt des personnes morales autres que les sociétés de capitaux et
les sociétés coopératives, ce en mettant l'accent bien évidemment sur le droit
cantonal.
a) L'art. 53 al. 2 de
la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (cette loi est
abrégée ci-après aLI; quant à la loi du 4 juillet 2000 sur le même objet elle
est abrégée LI) prévoyait que les autres personnes morales (l'al. 1er
visant les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives), telles que les
associations et les fondations étaient imposées comme les personnes physiques
(cette solution coïncidait avec celle retenue par art. 51 de l'arrêté du
Conseil fédéral du 9 décembre 1940 concernant la perception d'un impôt fédéral
direct, abrégé AIFD).
b) La loi fédérale du
14.
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct, ainsi que la loi du même jour sur
l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (abrégées
ci-après LIFD, respectivement LHID) ont adopté une approche différente. Les
associations, fondations et autres personnes morales ont été incluses dans la
réglementation générale relative à l'imposition des personnes morales, tout en
ménageant pour elles quelques dispositions dérogatoires particulières (art. 49
al. 1 let. b LIFD; art. 20 al. 1 LHID). Ainsi, l'art. 66 LIFD précise comment
computer le bénéfice imposable des associations. L'art. 71 de la même loi
prévoit par ailleurs que l'impôt sur le bénéfice de ces dernières est fixé à
4,25% du bénéfice net; le bénéfice n'est toutefois pas imposé lorsqu'il
n'atteint pas 5'000 fr. Il n'y a au surplus pas d'impôt sur le capital des
associations en matière d'impôt fédéral direct, cela depuis le 1er
janvier 1998.
La LHID prévoit pour
sa part un impôt sur le bénéfice net, ainsi que sur le capital des
associations. L'art. 26 comporte quelques règles particulières sur le calcul du
bénéfice imposable, alors que l'art. 29 al. 2 let. c précise que le capital
propre imposable comprend, pour les associations, la fortune nette de celles-ci
"déterminée conformément aux dispositions applicables aux personnes
physiques". Enfin, l'art. 27 contient quelques indications au sujet du
calcul de l'impôt sur le bénéfice des personnes morales et l'art. 30 sur le
calcul de l'impôt sur le capital de ces dernières; on en retire notamment que
le législateur cantonal doit prévoir le même barème, s'agissant de ces deux
impôts, pour les sociétés de capitaux et les sociétés de coopérative, alors que
la loi d'harmonisation ne contient pas de précisions quant au calcul des impôts
dus par les associations et autres personnes morales (sur ces questions, v.
Hans Wipfli, Besteuerung der Vereine, Stiftungen und übrigen juristischen
Personen, Muri/Berne 2001, p. 204 ss où l'auteur décrit les différents systèmes
d'imposition appliqués aux associations; v. également Georg Lutz in
Zweifel/Athanas, Kommentar zum schweizerischen no 4 ad art. 26 LHID; Duss/von
Ah/Rutishauser in Zweifel/Athanas, op. cit., no 8 ad art. 27 LHID et Bernhard
Zwahlen, dans le même ouvrage, no 17 ad art. 29 et 29a LHID). C'est d'ailleurs
le lieu de rappeler l'objet du mandat constitutionnel donné à la Confédération
en matière d'harmonisation fiscale; celle-ci doit s'étendre à
l'assujettissement, à l'objet et à la période de calcul de l'impôt, à la procédure
et au droit pénal en matière fiscale, mais non pas aux barèmes, aux taux et aux
montants exonérés de l'impôt, notamment (art. 129 al. 2 Cst.). Dès lors, les
cantons restent totalement libres dans l'adoption de leurs barèmes d'impôt
applicables aux associations, fondations et autres personnes morales (ce
d'autant que les art. 27 et 30 LHID n'évoquent expressément que les sociétés de
capitaux et les sociétés coopératives); les cantons peuvent dès lors adopter,
s'agissant du calcul de l'impôt, un système analogue à celui appliqué aux
sociétés de capitaux ou, au contraire, un système calqué sur celui des
personnes physiques (les cantons ont d'ailleurs utilisé cette marge de
manœuvre: v. à cet égard Duss/von Ah/Rutishauser, op. cit., no 8 ad art. 27
LHID, et surtout Wipfli, op. cit. p. 206 ss et 210 ss).
c) Le législateur
vaudois a procédé à une première étape d'adaptation du droit vaudois à la loi
d'harmonisation par une modification de l'aLI, entrée en vigueur le 1er
janvier 1995, notamment s'agissant de l'imposition des personnes morales. Ainsi
l'art. 57c aLI reprenait-il la règle de l'art 29 al. 2 let. c LHID, relative au
calcul de la fortune nette de l'association conformément aux dispositions
applicables aux personnes physiques. Par ailleurs, l'art. 58a aLI renvoyait,
pour le calcul de l'impôt sur le capital des associations, aux taux prévus pour
les personnes physiques à l'art. 39 aLI; il prévoyait également une exonération
lorsque le capital imposable n'atteignait pas 50'000 fr.
Ces dispositions ont
été modifiées à nouveau dans le cadre de l'adoption de la loi du 4 juillet 2000
sur les impôts directs cantonaux. L'art. 116 LI, à l'instar de l'art. 57c aLI,
reprend la règle de l'art. 29 al. 2c LHID. Quant à l'art. 118 LI, il dispose ce
qui suit:
"L'impôt sur le capital est de 1,2%o du capital propre imposable.
Toutefois, l'impôt sur le capital des personnes
morales définies aux articles 108 et 109 est de 0,75%o du capital propre imposable.
Le capital propre des associations, fondations
et autres personnes morales n'est pas imposé lorsqu'il n'atteint pas 50'000
francs."
Dans le souci d'être
complet, on signalera que l'art. 118 LI, précité, a été modifié à nouveau dans
le cadre d'une novelle du 17 décembre 2003, entrée en vigueur le 1er
janvier 2004. L'alinéa 3 modifié a désormais la teneur suivante:
"L'impôt sur le capital des associations,
fondations, autres personnes morales et fonds de placement est perçu aux taux
prévus à l'art. 59. Le capital propre n'est pas imposé lorsqu'il n'atteint pas
50'000 fr."
L'art. 59 LI, faut-il
le préciser, règle le taux de l'imposition de l'impôt sur la fortune dû par les
personnes physiques. Cette novelle en revient dès lors au régime institué
précédemment dans le cadre de l'art. 58a aLI, dans sa teneur en vigueur dès le
1er janvier 1995.
2.
Les parties sont ainsi
divisées sur l'interprétation à donner de l'art. 118 LI, dans sa teneur
applicable à la période fiscale 2001, s'agissant donc du taux applicable à
l'impôt sur le capital de la recourante; cette dernière invoque un taux de 1,2%o, conformément à une
interprétation littérale de l'art. 118 LI; l'ACI, pour sa part, soutient qu'il
y a lieu d'appliquer le taux de l'art. 59 LI, prévu pour l'impôt sur la fortune
des personnes physiques, le législateur n'ayant en effet pas eu l'intention de
modifier le système prévalant par le passé; cette solution découlerait donc
notamment d'une interprétation historique.
a) D'après les
principes généraux d'interprétation, la loi s'interprète en premier lieu
d'après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument
clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de
rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous
les éléments à considérer, soit de sa relation avec d'autres dispositions
légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, de
l'esprit de la règle, des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de
l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du
législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires
(interprétation historique; ATF 128 II 56 consid. 4, 66 consid. 4a; 125 II 177
consid. 3, 183 consid. 4, 192 consid. 3a; v. aussi ATF 129 II 114 consid. 3.1
et ATF 130 II du 19 décembre 2003 [2A.355/2003] en voie de publication, consid.
4.
). Si le texte est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en
écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond
pas en tous points au sens véritable de la disposition visée. De tels motifs
peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la
prescription en cause, ainsi que de la relation avec d'autres dispositions (ATF
121.
III 460 consid. 4a/bb p. 465).
b) Dans sa décision,
l'ACI admet dans un premier temps que le texte clair de l'art. 118 LI conduit à
l'application d'un taux fixe de 1,2%o du capital propre imposable; elle estime néanmoins que la volonté du
législateur n'était pas d'abandonner le régime d'un taux d'imposition
progressif, soit le recours au barème applicable à l'impôt sur la fortune des
personnes physiques.
A cet égard, il
convient de concentrer l'attention sur l'adoption de la LI 2000; c'est en effet
dans ce cadre que le législateur a adopté l'art. 118 LI, dans sa teneur ici en
cause, en omettant de renvoyer au barème applicable aux personnes physiques
pour le calcul de l'impôt sur le capital des associations. L'ACI cite à cet
égard essentiellement deux documents (un tableau comparatif de diverses
dispositions, d'une part; l'exposé des motifs, d'autre part). Aucun de ces
documents n'évoque expressément la volonté de s'en tenir au système antérieur
d'une imposition du capital des associations, fondations et autres personnes
morales au taux des personnes physiques. Autrement dit, l'on ne peut rien tirer
d'une interprétation historique, puisque les travaux préparatoires ne
mentionnent même pas une volonté différente de celle qui trouve son expression
dans le texte de l'art. 118 LI. Par ailleurs, les remarques d'ordre systématique
n'emportent nullement la conviction. Sans doute, le capital propre imposable
des associations, soit leur fortune nette, est déterminé conformément aux
dispositions applicables aux personnes physiques (art. 116 LI). Cependant cette
disposition reprend l'art. 29 al. 2 let. c LHID et se rapporte à l'assiette de
l'impôt, soit à une matière qui relève du droit harmonisé. On ne saurait donc
déduire de cette règle que des exigences de systématique commandent d'appliquer
également le régime des personnes physiques au choix du taux de l'impôt sur le
capital, matière pour laquelle les cantons ont conservé toute liberté;
d'ailleurs bon nombre d'entre eux ont retenu un taux proportionnel, réduit par
rapport à celui de l'impôt dû par les sociétés de capitaux (à l'instar de la
solution de l'art. 71 LIFD; v. à ce sujet Wipfli, op. cit., p. 210 ss), quand
bien même ils sont eux aussi soumis à l'art. 29 al. 2 let. c LHID.
Il va enfin de soi que
l'omission du renvoi au taux des personnes physiques ne constitue pas une
lacune au sens propre de ce terme (sur la distinction entre "pure
lacune" et lacune impropre - ce dont il pourrait s'agir ici -, v.
André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, I p. 127 ss) que
l'administration ou le juge doit impérativement pouvoir combler pour être en
mesure d'appliquer la loi; il s'agit bien plutôt d'une question que le
législateur de 2000 a omis d'examiner de manière approfondie, sans que
l'application littérale de l'art. 118 al. 1 LI relève d'une impossibilité.
c) Dans ces conditions,
force est de s'en tenir à une interprétation littérale de l'art. 118 LI et
d'appliquer à la recourante le taux d'impôt prévu par l'al. 1 de cette
disposition, soit 1,2%o du capital propre imposable.
3.
Ces considérations
conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée;
le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée pour nouveau calcul de l'impôt en
se fondant sur un taux de base de 1,2%o de capital imposable.
Dès lors que la
recourante l'emporte, le présent arrêt sera rendu sans frais; la recourante a
droit au surplus à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue sur réclamation le 6 janvier 2004 est annulée; la cause est renvoyée à
l'Administration cantonale des impôts pour nouveau calcul de l'impôt, dans le
sens des considérants.
III. Il n'est pas
prélevé d'émolument.
IV. L'Etat, par le
débit de l'Administration cantonale des impôts, doit à la X.________ un montant
de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 13 mai 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint