Lexipedia

Décision

FI.2004.0014

TA - FI.2004.0014 - 2004-08-11 - c/SAN

11 août 2004Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le 23 mars 2003, à

16h15, Lars Lofkvist circulait au volant de la voiture de tourisme portant

plaques FR 350767. Lors d'un contrôle par radar à Berne, Kirchenfeldstrasse la

vitesse de sa voiture a été arrêtée à 70 km/h, après déduction de la marge de

sécurité technique.

B. En raison de cette

infraction, il a été, selon sa propre déclaration, condamné à une amende de 500

fr. qui lui a été infligée par un juge d'instruction, à Berne. Ce montant a été

acquitté.

C. Le 21 janvier 2004 le

Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après SA) a

prévenu Lars Lofkvist qu'il envisageait de lui adresser un avertissement en

raison de l'infraction dont il avait été l'auteur à Berne, au mois de mars

2003. Il lui a précisé que les frais de procédure par 80 fr. seraient mis à sa

charge. Dans le délai qui lui avait été imparti, Lars Lofkvist a répondu au SA,

le 23 janvier 2004, qu'il avait acquitté le montant de l'amende à laquelle il

avait été condamné de sorte qu'il ne comprenait pas pourquoi le SA avait ouvert

une seconde procédure à son encontre. Il suspecte une "… erreur de

communication entre Berne et Lausanne".

Par décision du 24

février 2004, le SA a prononcé un avertissement à l'encontre de Lars Lofkvist,

et mis les frais de la procédure par 80 fr. à sa charge.

En temps utile, Lars

Lofkvist a recouru au Tribunal administratif contre l'émolument de 80 fr. en

substance, il s'étonne d'avoir dû acquitter une amende prononcée par l'autorité

judiciaire bernoise et devoir encore payer le montant de l'émolument réclamé

par le SA.

Dans ses

déterminations du 27 avril 2004, le SA a conclu au rejet du recours.

Invité à produire ses

observations, Lars Lofkvist ne s'est pas manifesté dans le délai qui lui avait

été imparti à cet effet, ni ultérieurement.

Considérants

1.

Le recourant se borne à

contester l'émolument de 80 fr. mis à sa charge par l'autorité intimée. En

revanche, il ne remet pas en cause l'avertissement prononcé contre lui.

2.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, un avertissement peut être signifié à un conducteur dans les cas de peu de

gravité. L'autorité intimée a formellement fait application de cette

disposition. Sur ce point, sa décision échapperait à toute critique à supposer

qu'elle ait été contestée par le recourant, ce qui n'est pas le cas.

3.

Quant à l'émolument que

ce dernier incrimine, il convient de souligner que l'art. 105 al. 1 LCR donne

au canton la compétence d'imposer les véhicules et de percevoir des taxes. Dans

le canton de Vaud, le Conseil d'Etat arrête le tarif des émoluments

administratifs en matière de circulation routière (art. 2 ch. 3 de la loi

vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière; ci-après LVCR); à

teneur de l'art. 9.3 du règlement du 11 décembre 1996 sur lesdits émoluments,

un émolument de 80 fr. est perçu lors d'une procédure d'avertissement.

4.

Les taxes fixées par le

SA doivent, conformément au droit fédéral, obéir à deux principes dérivés du

principe de la proportionnalité, le principe de la couverture des frais, d'une

part, et celui de l'équivalence, d'autre part (v. notamment Pierre Moor, Droit

administratif III Berne 1992 no 7.2.4.3 et ATF 106 Ia 241, consid. 3b). Dans la

mesure où, selon cet auteur, ces deux principes sont respectés, les éléments

constitutifs de la taxe peuvent être arrêtés, comme en l'occurrence, par une

ordonnance législative reposant sur une délégation (ibid., no 7.2.4.2 et Xavier

Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle 220 § 1 nos 6-8 pp. 4-5).

5.

Selon le principe de

l'équivalence, le montant de chaque émolument doit être mis en rapport avec la

valeur objective de la prestation fournie et rester des limites raisonnables;

la valeur de la prestation se mesure par rapport à son utilité pour le

contribuable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de

l'activité administrative en cause. L'émolument doit être proportionné à la

prestation de l'administration, ce qui n'exclut pas une certaine

schématisation; il est ainsi admis que l'émolument ne correspond pas exactement

au coût de l'opération administrative. Ainsi en va-t-il, selon le Tribunal

fédéral, des coûts l'utilisation de tels barèmes. Ils ne seront ainsi

sanctionnés par le juge qu'à la condition qu'ils aboutissent à un résultat

insoutenable et absolument injustifiable et qu'elles établissent des

différences qui ne se justifieraient pas pour des motifs raisonnables (v. ATF

109.

Ia 325 et 106 Ia 241; consid. 3 b). Au vu des principes exposés ci-dessus,

et notamment eu égard à la liberté d'appréciation laissée au législateur

d'arrêter lui-même les tarifs des émoluments dont la perception doit être mise

en œuvre, exiger un émolument de 80 fr. pour une procédure d'avertissement

n'est pas du tout contraire au principe de l'équivalence, ni à celui de la

couverture des frais.

6.

Les considérants qui

précèdent conduisent ainsi le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la

décision attaquée. A l'intention du recourant, il y a lieu de relever que

lorsqu'un usager de la route commet une infraction, il est dénoncé auprès de

deux autorités, soit l'autorité pénale du lieu de commission de l'infraction

(en l'espèce à Berne) qui prononce une peine privative de liberté et ou une

amende et de l'autorité administrative du lieu de domicile du contrevenant (en

l'espèce, canton de Vaud) qui prononce une mesure administrative.

Ces deux autorités

instruisent des procédures distinctes.

7.

Vu le sort du recours,

un émolument de 100 fr. sera mis à charge du recourant, montant compensé par le

dépôt de garantie versé.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles du 24 février 2004 est maintenue.

III. Un émolument

de 100 (cent francs) est mis à la charge du recourant Lars Lofkvist, montant

compensé par le dépôt de garantie versé.

mad/Lausanne, le 11 août 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

TA - FI.2004.0014 - 2004-08-11 - c/SAN | Lexipedia