FI.2004.0014
TA - FI.2004.0014 - 2004-08-11 - c/SAN
11 août 2004Français6 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.2004.0014
Autorité:, Date décision:
TA, 11.08.2004
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SAN
ÉMOLUMENT ADMINISTRATIF
LCR-105-1
LVCR-2-3
Résumé contenant:
Rejet d'un recours contre l'émolument de 80 fr. mis à la charge d'un conducteur à la suite du prononcé d'un avertissement par le SAN. Rappel des principes applicables en matière d'émolument.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 août 2004
sur le recours interjeté par Lars LOFKVIST,
à 1009 Pully, chemin des Osches 8,
contre
la décision du Service des automobiles et
de la navigation du 24 février 2004 prononçant à son encontre un avertissement
et mettant à sa charge un émolument de 80 francs.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Marc-Etienne Pache et Mme Lydia Masmejan, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le 23 mars 2003, à
16h15, Lars Lofkvist circulait au volant de la voiture de tourisme portant
plaques FR 350767. Lors d'un contrôle par radar à Berne, Kirchenfeldstrasse la
vitesse de sa voiture a été arrêtée à 70 km/h, après déduction de la marge de
sécurité technique.
B. En raison de cette
infraction, il a été, selon sa propre déclaration, condamné à une amende de 500
fr. qui lui a été infligée par un juge d'instruction, à Berne. Ce montant a été
acquitté.
C. Le 21 janvier 2004 le
Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après SA) a
prévenu Lars Lofkvist qu'il envisageait de lui adresser un avertissement en
raison de l'infraction dont il avait été l'auteur à Berne, au mois de mars
2003. Il lui a précisé que les frais de procédure par 80 fr. seraient mis à sa
charge. Dans le délai qui lui avait été imparti, Lars Lofkvist a répondu au SA,
le 23 janvier 2004, qu'il avait acquitté le montant de l'amende à laquelle il
avait été condamné de sorte qu'il ne comprenait pas pourquoi le SA avait ouvert
une seconde procédure à son encontre. Il suspecte une "… erreur de
communication entre Berne et Lausanne".
Par décision du 24
février 2004, le SA a prononcé un avertissement à l'encontre de Lars Lofkvist,
et mis les frais de la procédure par 80 fr. à sa charge.
En temps utile, Lars
Lofkvist a recouru au Tribunal administratif contre l'émolument de 80 fr. en
substance, il s'étonne d'avoir dû acquitter une amende prononcée par l'autorité
judiciaire bernoise et devoir encore payer le montant de l'émolument réclamé
par le SA.
Dans ses
déterminations du 27 avril 2004, le SA a conclu au rejet du recours.
Invité à produire ses
observations, Lars Lofkvist ne s'est pas manifesté dans le délai qui lui avait
été imparti à cet effet, ni ultérieurement.
Considérants
1.
Le recourant se borne à
contester l'émolument de 80 fr. mis à sa charge par l'autorité intimée. En
revanche, il ne remet pas en cause l'avertissement prononcé contre lui.
2.
Selon l'art. 16 al. 2
LCR, un avertissement peut être signifié à un conducteur dans les cas de peu de
gravité. L'autorité intimée a formellement fait application de cette
disposition. Sur ce point, sa décision échapperait à toute critique à supposer
qu'elle ait été contestée par le recourant, ce qui n'est pas le cas.
3.
Quant à l'émolument que
ce dernier incrimine, il convient de souligner que l'art. 105 al. 1 LCR donne
au canton la compétence d'imposer les véhicules et de percevoir des taxes. Dans
le canton de Vaud, le Conseil d'Etat arrête le tarif des émoluments
administratifs en matière de circulation routière (art. 2 ch. 3 de la loi
vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière; ci-après LVCR); à
teneur de l'art. 9.3 du règlement du 11 décembre 1996 sur lesdits émoluments,
un émolument de 80 fr. est perçu lors d'une procédure d'avertissement.
4.
Les taxes fixées par le
SA doivent, conformément au droit fédéral, obéir à deux principes dérivés du
principe de la proportionnalité, le principe de la couverture des frais, d'une
part, et celui de l'équivalence, d'autre part (v. notamment Pierre Moor, Droit
administratif III Berne 1992 no 7.2.4.3 et ATF 106 Ia 241, consid. 3b). Dans la
mesure où, selon cet auteur, ces deux principes sont respectés, les éléments
constitutifs de la taxe peuvent être arrêtés, comme en l'occurrence, par une
ordonnance législative reposant sur une délégation (ibid., no 7.2.4.2 et Xavier
Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle 220 § 1 nos 6-8 pp. 4-5).
5.
Selon le principe de
l'équivalence, le montant de chaque émolument doit être mis en rapport avec la
valeur objective de la prestation fournie et rester des limites raisonnables;
la valeur de la prestation se mesure par rapport à son utilité pour le
contribuable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de
l'activité administrative en cause. L'émolument doit être proportionné à la
prestation de l'administration, ce qui n'exclut pas une certaine
schématisation; il est ainsi admis que l'émolument ne correspond pas exactement
au coût de l'opération administrative. Ainsi en va-t-il, selon le Tribunal
fédéral, des coûts l'utilisation de tels barèmes. Ils ne seront ainsi
sanctionnés par le juge qu'à la condition qu'ils aboutissent à un résultat
insoutenable et absolument injustifiable et qu'elles établissent des
différences qui ne se justifieraient pas pour des motifs raisonnables (v. ATF
109.
Ia 325 et 106 Ia 241; consid. 3 b). Au vu des principes exposés ci-dessus,
et notamment eu égard à la liberté d'appréciation laissée au législateur
d'arrêter lui-même les tarifs des émoluments dont la perception doit être mise
en œuvre, exiger un émolument de 80 fr. pour une procédure d'avertissement
n'est pas du tout contraire au principe de l'équivalence, ni à celui de la
couverture des frais.
6.
Les considérants qui
précèdent conduisent ainsi le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la
décision attaquée. A l'intention du recourant, il y a lieu de relever que
lorsqu'un usager de la route commet une infraction, il est dénoncé auprès de
deux autorités, soit l'autorité pénale du lieu de commission de l'infraction
(en l'espèce à Berne) qui prononce une peine privative de liberté et ou une
amende et de l'autorité administrative du lieu de domicile du contrevenant (en
l'espèce, canton de Vaud) qui prononce une mesure administrative.
Ces deux autorités
instruisent des procédures distinctes.
7.
Vu le sort du recours,
un émolument de 100 fr. sera mis à charge du recourant, montant compensé par le
dépôt de garantie versé.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles du 24 février 2004 est maintenue.
III. Un émolument
de 100 (cent francs) est mis à la charge du recourant Lars Lofkvist, montant
compensé par le dépôt de garantie versé.
mad/Lausanne, le 11 août 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint