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Décision

FI.2004.0019

TA - FI.2004.0019 - 2004-09-08 - c/Administration cantonale des impôts

8 septembre 2004Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. M. et Mme X.________

ont acquis le 15 mars 2001 un appartement en propriété par étages à Z.________

(parcelle no 1********). Il s'agit d'un appartement de 73 m² dans lequel ils

ont engagé des dépenses pour un montant d'environ 35'000 fr. afin d'en

améliorer le confort.

B. Le 20 janvier 2003, les

époux X.________ ont vendu leur logement pour le prix de 307'000 fr.

C. Par décision du 10 avril

2003, l'Office d'impôt du district de Y.________ a arrêté la taxation de

l'impôt sur les gains immobiliers consécutifs à la vente du bien-fonds. En

substance, cette décision prend en considération comme prix d'acquisition de

l'immeuble vendu la somme de 210'000 fr., en admettant au surplus des impenses

à hauteur de 22'000 fr. Le gain immobilier a ainsi été fixé à 75'000 fr. imposé

au taux de 27%. Il en découle un impôt de 20'250 fr. qui a été acquitté.

D. Le 11 juillet 2003, X.________

a écrit à l'Office d'impôt du district de Y.________ en contestant la

détermination du gain immobilier selon sa décision du 10 avril 2003. Sa lettre

a été considérée comme une réclamation, au sens de l'art. 186 al. 1 de la loi

du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI). Il s'en est suivi un

échange de correspondances entre l'autorité fiscale et X.________ auquel des

explications ont été données tant sur la définition du mot "impense"

que sur la "répartition" des dépenses engagées dans

l'appartement de Z.________ (distinction entre travaux donnant lieu à une

plus-value et frais d'entretien ordinaires).

E. Dans une lettre adressée

le 18 novembre 2003 au Président du Tribunal administratif, X.________ a exposé

une nouvelle fois son point de vue, et sa méthode de calcul de l'impôt sur les

gains immobiliers, qui diverge de celle arrêtée par l'Office d'impôt du

district de Y.________.

Le 9 décembre 2003, le

juge instructeur du Tribunal administratif a rendu une décision aux termes de

laquelle il a décliné la compétence dudit tribunal et transmis la cause en

l'état à l'Office d'impôt du district de Y.________ comme objet de sa

compétence, la cause étant au surplus rayée du rôle, sans frais.

F. Le 3 mars 2004,

l'Administration cantonale des impôts a rendu une décision sur réclamation:

cette autorité a déclaré irrecevable la réclamation déposée le 11 juillet 2003

par X.________.

G. Ce dernier s'est alors

adressé le 13 mars 2004 au Tribunal fédéral. Le Président de la IIe Cour de

droit public lui a répondu le 17 mars suivant que le Tribunal fédéral était

manifestement incompétent, faute de décision cantonale de dernière instance. Il

a parallèlement transmis la lettre de X.________ du 13 mars 2004 au Tribunal

administratif, lequel la considérée comme un recours contre la décision sur

réclamation du 3 mars précédent.

Dans sa réponse, en

date du 10 mai 2004, l'Administration cantonale des impôts a conclu au rejet du

recours.

Bien qu'invité à

déposer des observations complémentaires, X.________ n'a pas réagi. En

revanche, il a effectué en temps utile l'avance de frais de 300 fr. qui lui

avait été demandée.

Considérants

1.

L'art. 186 al. 1 LI

prévoit que la réclamation s'exerce par acte formé dans les trente jours dès la

notification de la décision attaquée; sous réserve de l'hypothèse d'une

taxation d'office, la réclamation n'a plus à être motivée.

Selon l'art. 167 LI,

le délai commence à courir dès le lendemain de la communication de la décision;

en outre, si ce délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son terme

est reporté au premier jour utile qui suit.

Dans le cas d'espèce,

on peut tenir pour certain que les contribuables ont reçu la décision de

l'Office d'impôt du district de Y.________ du 10 avril 2003 dans les jours

suivants.

Le délai de

réclamation a commencé à courir le lendemain de la réception de cette décision

de sorte que la réclamation déposée le 11 juillet 2003 est manifestement

tardive. Il s'ensuit que cette réclamation devait être déclarée irrecevable,

comme l'indique la décision du 3 mars 2004.

Dans sa réclamation,

le recourant ne fait valoir aucun motif susceptible d'expliquer le retard de

cette démarche. Il ne s'en est pas non plus expliqué ultérieurement. Par

conséquent, l'art. 168 LI, qui traite de la restitution d'un délai n'est pas

applicable en l'espèce, par défaut de motivation.

2.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais du contribuable.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 3 mars 2004 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

III. L'émolument

d'arrêt, arrêté à 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant X.________.

mp/Lausanne, le 8 septembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint