FI.2004.0022
TA - FI.2004.0022 - 2004-11-12 - X. c/Administration cantonale des impôts
12 novembre 2004Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.2004.0022
Autorité:, Date décision:
TA, 12.11.2004
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Administration cantonale des impôts
CONTRAT FIDUCIAIRE
REPRÉSENTATION
REVENU D'UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
GAIN IMMOBILIER
aLI-20-2-b
Résumé contenant:
Qu'il s'agisse de rapports de fiducie ou de représentation, le recourant ne peut se voir imposer un prétendu gain immobilier au titre de l'impôt sur le revenu, dès lors qu'il a rétrocédé l'entier du bénéfice de la vente immobilière à la société qu'il dit représenter. Décision sur réclamation réformée.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 novembre 2004
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. André
Donzé et M. Alain Maillard, assesseurs.
recourant
X.________, à ********, représenté par Michel DUPUIS,
avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Administration
cantonale des impôts
I
Objet
Recours X.________ contre la décision sur réclamation rendue le 19
février 2004 par l’Administration cantonale des impôts (taxation et
répartition intercantonale relatives à l’impôt cantonal et communal pour la
période fiscale 1991–1992).
Faits
Vu les faits suivants :
A. Le A.________ est constitué
de deux sociétés holding: B.________ SA, qui détient notamment C.________ SA,
société ayant son siège à Z.________, une succursale à Y.________ et une autre
à W.________, et D.________ SA, qui regroupe les sociétés E.________ SA, F.________
SA, la G.________ SA, ainsi que H.________ SA, dont le siège est à W.________.
Au moment des faits, soit
dans les années 1989-1990, le recourant X.________ est actionnaire de C.________
SA, inscrit en qualité d’administrateur et de directeur du siège de la société
à Z.________ et de sa succursale à Y.________; il est en outre administrateur
de H.________ SA.
Comme l’expliquera
ultérieurement le recourant à l’audience, les deux sociétés holding sont en
mains des mêmes actionnaires. Les sociétés détenues par B.________ SA limitent
leurs activités à des prestations de services; C.________ SA en particulier ne
procède pas à des promotions immobilières, domaine d’activité réservé aux
sociétés détenues par D.________ SA et notamment à H.________ SA.
Durant les années 1988 à
1990, X.________ était en outre l’unique actionnaire et l’administrateur de la
société immobilière I.________ SA, constituée le 11 juillet 1988 à Z.________
et devenue le 8 février 1999 J.________ SA.
I.
Cession du droit d’emption sur la
parcelle n° 1.********
B. Par acte notarié Olivier Verrey
du 24 mai 1988, intitulé "promesse de vente et constitution de droit
d’emption", L.________ a promis de vendre à X.________ la parcelle n° 1.********,
fol. 2.********, en place-jardin, au chemin de ******** (********) à Z.________.
Aux termes de cet acte, le prix de vente est fixé à 300'000 fr., en fonction
d’une surface de plancher utile de 420 m², ce prix devant être augmenté de 500
fr. par m² de plancher utile supplémentaire (art. 4); la promesse de vente est
cessible en tout ou partie (art. 11); aux fins de garantir les droits du
promettant-acquéreur, le promettant-vendeur lui concède un droit d’emption sur
la parcelle, expirant au 30 juin 1989 (art. 15).
Le 24, puis encore le 25
mai 1988, le notaire Verrey a écrit à la Commission d’impôt de Lausanne-ville
pour l’informer que le promettant-acquéreur X.________ envisageait de céder son
droit sur la parcelle n° 1.******** à H.________ SA, à E.________ SA, à la M.________,
G.________ SA ou à ********, ou encore à ******** SA.
Par acte du 14 février
1989, X.________ s’est engagé à désigner comme nommable K.________ pour le prix
de 120'000 fr. payable à la signature de la vente définitive. Il est prévu que
l’impôt sur les gains immobiliers résultant de la désignation du nommable sera
supporté par X.________ (chiffre 4) et que tous les frais d’actes, les droits
de mutation y relatifs et en particulier le demi-droit de mutation résultant de
la désignation sont à la charge de l’acheteur (chiffre 5).
Par acte de vente notarié
Patrick de Preux, du 26 juin 1989, K.________ a acquis de L.________ la
propriété de la parcelle n° 1.******** pour le prix de 350'000 francs.
C. Dans une déclaration pour
l’imposition des gains immobiliers, établie le 17 octobre 1989, en référence à
la cession du 14 février 1989 à K.________, X.________ a annoncé un gain
immobilier nul, calculé comme il suit:
Produit de l’aliénation: 350'000,--
+ cession du droit: 120'000,--
470'000,--
Prix d’acquisition: 350'000,--
Commission de courtage due, payée à H.________ SA le 5
juillet 1989: 120'000,--
Gain immobilier: --,--
Est
jointe à la déclaration une copie de la facture adressée le 5 juillet 1989 par H.________
SA à X.________ pour "commission de courtage sur vente de l’immeuble
sis au ch. R.________ 8 à Z.________, selon acte signé le 26 juin 1989 devant
le notaire Patrick de Preux à Lausanne – honoraires et frais forfaitaires
convenus : 120'000 francs". La facture porte encore la mention "acquitté
ce jour".
Figure en outre au
dossier, un avis de crédit de la Banque Vaudoise de Crédit en faveur de SI H.________
SA portant sur un montant de 120'000 fr., valeur 28 juin 1989 (encaissement
d’un chèque SBS émis à l’ordre du notaire de Preux).
Dans les comptes
de produits 1989, H.________ SA a porté le montant de 120'000 fr. sous le
libellé "courtage vente imm. R.________ 8", ce qui permet à la
société d’annoncer un bénéfice de 87'637 fr. 82 pour cet exercice.
D. Par décision du 25 octobre
1989 (avec mention des voies de recours), l’Office d’impôt de Lausanne-ville a
avisé X.________ que le montant de 120'000 fr. perçu en 1989 devait figurer
dans sa déclaration d’impôt 1991-1992:
"… Nous vous
informons que nous ne pouvons pas accepter cette pratique, dont le seul but est
d’éluder l’impôt sur le gain immobilier professionnel réalisé par vous-même.
En effet, il nous
paraît inconcevable qu’une société comme H.________ SA, domiciliée à W.________
(qui fait partie du A.________ SA) et dont vous êtes l’un des dirigeants,
trouve un acquéreur lausannois…
Notons encore que
vous connaissiez directement et personnellement M. K.________, puisqu’en
1987 déjà vous lui facturiez un montant de 100’000 fr. à titre de commission de
courtage…".
Par l’entremise de
son conseil, X.________ a recouru contre cette décision le 20 novembre 1989.
Dans son mémoire, le recourant expose que l’entier du montant correspondant à
la désignation du nommable à l’acte de vente de la parcelle n° 1.******** a été
rétrocédé à H.________ SA (comme en atteste la quittance bancaire produite).
Dans cette opération immobilière, le recourant n’agissait qu’en tant que
fiduciaire de la société; il n’a bénéficié d’aucun avantage de la transaction, de
sorte qu’il n’y a pas lieu de lui attribuer un revenu non réalisé.
Dans deux mémoires
complémentaires ultérieurs, du 19 février et du 15 mai 1990, le recourant
relève qu’il agissait pour le compte de la société A.________ et non pas à
titre personnel et qu’il envisageait de céder son droit à H.________ SA, mais
également à d’autres sociétés du A.________. Au surplus, il explique que son
intervention était dictée par la volonté du vendeur L.________, de refuser de
traiter avec une société, ne voulant se confier qu’à une personne privée; si
tel n’avait pas été le cas, H.________ SA serait apparue d’emblée comme elle
l’avait fait dans le cadre de deux autres opérations réalisées au cours des
exercices précédents (promesse de vente du 27 novembre 1987 portant sur la
parcelle n° 409 à Z.________ et vente du 10 juin 1988 de la parcelle n° 3.********
à ********)
Le recourant a
produit en outre la correspondance échangée dans le cadre de la vente de la
parcelle n° 1.******** à Z.________, et notamment une copie de la lettre du 18
octobre 1988 à K.________, une photocopie d’une lettre du 22 novembre 1988 à ********,
à l’entête de C.________ SA, Z.________: au pied de cette correspondance figure
la mention "C.________ SA, X.________, Dir-adj.". De même, la
correspondance du notaire Verrey et de l’acheteur est adressée à C.________ SA,
à l’attention de X.________.
Par lettre du 20
août 1991, l’ACI a confirmé au recourant la décision de la commission d’impôt,
en précisant que le gain de 120'000 fr. serait pris en compte dans la décision
de taxation de la période 1991-1992.
II.
Commission de courtage – N.________
E. Le litige porte
sur une autre reprise, relative à une commission de courtage de 20'000 fr.,
versée par M.________ le 27 juillet 1989 à X.________. Différentes pièces ont
été versées au dossier à ce sujet:
a) un avis de
virement du Crédit foncier vaudois, du 27 juillet 1989, portant sur le montant
de 20'000 fr., effectué par M.________ et M. ********, avec la mention: "virement
en faveur de M. X.________ – affaire ********";
b) une facture
non datée adressée à M.________ pour "indemnités pour frais de
déplacement, accueil sur place et conseils, appréciation des travaux de rénovation
à exécuter, repas et divers; indemnités forfaitaires convenues: 20'000 fr., montant
que vous voudrez bien me régler sur mon compte bancaire".
c) Deux avis
de virement du Crédit Suisse, des 10 avril et 9 juin 1989, en faveur de la SI I.________
SA, portant sur deux montants de 20'000 fr. chacun.
d) Un extrait
de compte no 600 recettes-courtages de la SI I.________ SA, portant sur la
période du 11 juillet 1988 au 31 décembre 1989, indiquant notamment au:
- 11.04.1989 Commis. Immeuble ********: 20'000
francs
- 09.06.1989 Commis. M.________ O.________/B: 20'000 francs.
e)
Une lettre du 3 mars 1993 de M.________ à X.________, avec référence à la "Commission
affaire rue centrale N.________":
"Suite à notre
entretien, je me permets de vous confirmer que la commission de 20'000 fr.
concernant l’affaire précitée vous a été versée, alors que cela concernait SI I.________
SA. J’ai pris bonne note que vous avez régularisé ce problème".
III. Taxation
et procédure
F. Par décision
définitive de taxation et de répartition intercantonale des éléments imposables
pour la période fiscale 1991-1992, du 11 février 1993, l’Office d’impôt de
Lausanne-ville a fixé le revenu imposable dans le canton des époux X.P.________
à 246'600 fr. au taux de 88'000 fr. et la fortune imposable à zéro. Lors de
cette taxation, différentes reprises ont été opérées, qui portent notamment sur
les montants
- de 120'000 francs, suite à la cession du droit sur la parcelle n° 1.********,
à Z.________,
- de 20'000 francs, versés le 27 juillet 1989 par M.________ à titre de
commission, cette dernière reprise faisant l’objet d’une majoration de 10%.
Le
8 mars 1993, par l’intermédiaire de son conseil, X.________ a formé une
réclamation contre la décision de taxation précitée.
Par décision
du 19 février 2004, l’ACI a rejeté cette réclamation. Toujours par
l’intermédiaire de son conseil, X.________ a recouru le 22 mars 2004 contre la
décision sur réclamation. Il conclut dans son mémoire à ce que le tribunal:
I. admette le
recours, respectivement les réclamations des 8 et 22 mars 1993;
II. annule,
respectivement réforme la décision de taxation, "en ce sens que, durant
la période fiscale 1991-1992, aucune obligation n’est faite au recourant de
faire figurer le montant de la cession à titre de revenu dans la déclaration
d’impôt ordinaire, ni quelques autres commissions de vente ou de courtage".
L’ACI a déposé
une réponse le 13 mai 2004, concluant au rejet du recours.
Le recourant a
complété son recours par mémoire du 14 septembre 2004, en confirmant ses
conclusions.
G. Le tribunal a
tenu audience le 26 octobre 2004, en présence du recourant, assisté de son
conseil, et de deux représentants de l’ACI.
A l’audience,
le recourant a produit notamment une lettre du 25 janvier 1989 de C.________
SA, signée X.________, à Me de Preux, donnant pour instruction au notaire
d’établir un acte de cession au nom de H.________ SA, cédant, en faveur de K.________,
cessionnaire, pour le montant de 120'000 fr., avec différentes clauses
(notamment la reprise par le cessionnaire de toutes les obligations figurant
dans la promesse de vente et constitution de droit d’emption du 24 mai 1988).
Au pied de cette lettre figure un post-scriptum disant:
"Comme vous
pourrez le constater, la promesse jointe en annexe a été établie au nom de M. X.________.
Vous trouverez également en annexe photocopie de la lettre du 24 mai 1988 du
notaire O. Verrey à la commission d’impôt, précisant que le
promettant-acquéreur envisage de céder son droit à la société H.________ SA. En
d’autres termes, nous vous prions également de bien vouloir établir cet acte de
cession qui, comme vous nous l’avez confirmé, ne sera pas passible du droit de
mutation. Nous vous saurions gré de nous faire parvenir un projet de ces deux
actes…".
Considérants
1.
Deux reprises demeurent
litigieuses. Elles sont examinées ci-après dans l’ordre où elles ont été
exposées dans la partie faits.
Cession du droit
d’emption sur la parcelle n° 1.********
Le recourant prétend qu’il
a agi en qualité de fiduciaire de SI H.________ SA et qu’il n’a tiré aucun
avantage matériel de la transaction, le bénéfice de l’opération – soit le
montant de 120'000 fr. – ayant été intégralement versé au fiduciant.
Dans sa pratique, l’administration
fiscale n’impose que le fiduciant sur les biens, les droits et leurs rendements
détenus à titre fiduciaire par un tiers, pour autant que certaines conditions
soient réalisées: fiduciaire et fiduciant ont conclu un arrangement écrit (à
l’époque où la fiducie a été constituée); le fiduciaire n’encourt aucun risque
découlant du placement, de la gestion et de la réalisation des biens
fiduciaires; le fiduciaire est rémunéré par une commission calculée selon les
tarifs en usage; les biens détenus à titre fiduciaire sont comptabilisés de
manière distincte (notice de l’AFC: rapport fiduciaire, octobre 1967, S-02.2.********
(10.96) lettre A). S’agissant des rapports fiduciaires portant sur des
opérations commerciales ou des engagements contractuels, l’AFC ne les admet pas
d’une façon générale, mais seulement de cas en cas. De tels rapports ne seront
pas admis du point de vue fiscal, précise la notice (lettre D),
"- s’ils ne
sont pas fondés sur des motifs économiques sérieux;
- si le fiduciaire
intervient en même temps comme acheteur et comme vendeur pour le compte du
fiduciant;
- si le fiduciaire
n’est pas en mesure de rendre les services promis et que c’est en réalité le
fiduciant qui a agi effectivement, parce que le fiduciaire ne dispose pas des
connaissances, de l’appareil administratif, commercial, technique ou autre,
indispensable pour rendre les services imposés par le contrat de fiducie".
Sur cette pratique, voir en
outre ATF du 18 mars 1991, in RDAF 1993, 81 et Xavier Oberson, Droit fiscal
suisse, 2ème édition, 2002, p. 477.
2.
L’autorité fiscale relève
certaines incohérences dans le dossier. En premier lieu, le recourant dans sa
déclaration pour l’imposition du gain immobilier du 17 octobre 1989 a annoncé
lui-même un bénéfice de 120'000 francs. Dans l’hypothèse de la fiducie, la
créance de 120'000 fr. obtenue par le recourant aurait passé directement dans
le patrimoine du prétendu fiduciant, H.________ SA, conformément à l’art. 401
CO. Dans ce contexte, on ne s’expliquerait pas la raison d’être d’une note
d’honoraires de 120'000 fr. adressée par H.________ SA au recourant le 5
juillet 1989.
En second lieu, aucune
preuve n’a été rapportée quant à l’activité d’intermédiaire de H.________ SA,
qui aurait justifié la note d’honoraires du 5 juillet 1989. Ce dernier élément
conduirait tout naturellement à la conclusion que la fiducie n’est justifiée
par aucun motif économique sérieux.
3.
La lettre à l’entête de C.________
SA adressée le 25 janvier 1989 par le recourant à Me de Preux comporte des instructions
qui devaient conduire le notaire à établir deux actes distincts, une cession du
droit d’emption à H.________ SA, puis l’acte de vente entre le cessionnaire et
l’acheteur. A l’audience, le recourant n’a pas été en mesure d’expliquer
pourquoi le notaire n’avait pas suivi ses instructions, sauf à évoquer l’idée
d’économiser les frais d’un acte inutile. Il n’en reste pas moins que le
recourant est crédible quand il allègue avoir agi pour le compte de H.________
SA. En audience, il a expliqué que C.________ SA ne participait pas à des
promotions immobilières, rôle réservé précisément à H.________ SA – ou aux
autres sociétés détenues par D.________ SA – qui intervenaient dans les
transactions pour "bloquer les opérations" et alimenter à
terme les activités de prestataire de services du ressort de C.________ SA.
Considérée sous ce jour, le rôle des intervenants étant défini, la
participation de H.________ SA a une justification économique. Peu importe à
cet égard que le recourant invoque des rapports de fiducie ("fiducie-gestion")
ou qu'il s'agisse de représentation (la doctrine elle-même relève que la
distinction est extrêmement controversée; v. Jean-Marc Rapp, La fiducie dans la
jurisprudence et la doctrine suisse - état de la question, in droit et pratique
des opérations fiduciaires en Suisse, publication Cedidac no 29, Lausanne 1994,
p. 30).
Quoiqu'il en soit, on
relèvera que le recourant - faute d'avoir désigné H.________ SA comme nommable
- devait en sa qualité de titulaire du droit d'emption déposer une déclaration
pour l'imposition du gain immobilier. Il n'est pas douteux que le montant de
120'000 fr. a été versé par le notaire lui-même sur le compte de H.________ SA
le lendemain de la signature de l'acte de vente. Le recourant explique que la
note d'honoraires du 5 juillet 1989 - d'ores et déjà acquittée par le virement
effectué par le notaire - devait justifier la recette comptabilisée dans les
produits de la société le 28 juin 1989. Cette précaution comptable est
cependant pour partie à l'origine de la confusion créée dans le dossier. Il
apparaît en définitive que le versement de 120'000 fr. à H.________ SA ne
représente nullement une "commission de courtage" (qui serait
abusive), mais constitue la rétrocession de l'entier du bénéfice de l'opération
à la société pour laquelle agissait le recourant. Il convient de noter encore
que le recourant, dans les relations avec l'acheteur, agissait en qualité de représentant
du A.________, comme cela résulte clairement de la correspondance versée au dossier.
Commission de courtage -
N.________
4.
En audience, le recourant a
confirmé que la commission de 20'000 fr. concernait l'affaire "rue
Centrale", à N.________ (et non l'affaire "O.________/N.________").
Il n'est pas parvenu à expliquer l'écart des dates: un montant de 20'000 fr. a
été crédité le 11 avril 1989 à la société I.________ SA, sur le compte de
produits no 600 "recettes-courtages", alors que le virement effectué
par M.________ en faveur du recourant date du 27 juillet 1989. Il ne paraît
guère crédible que le recourant ait viré à la société un montant qui ne lui
aurait été versé à lui-même que trois mois plus tard. Les autres pièces
n'apportent pas davantage de lumière sur ce point: la facture adressée à M.________
(indemnité forfaitaire convenue de 20'000 fr. concernant l'immeuble de N.________)
n'est pas datée; la lettre du 3 mars 1993 de M.________, si elle a bien trait à
l'affaire "rue centrale N.________" n'explique pas comment le
recourant aurait "régularisé le problème", en particulier
après le 27 juillet 1989. Il ressort d'ailleurs du témoignage recueilli à
l'audience et de l'extrait du compte no 600 que le recourant a négocié d'autres
affaires en 1989 pour la société I.________ SA, qui a enregistré ultérieurement
des commissions pour 147'000 et 103'000 francs. Au vu de ces incertitudes, la
reprise sur le montant de 20'000 fr. et la majoration ne peuvent ici qu'être
confirmées.
5.
En définitive, le recours est
partiellement admis. La reprise portant sur le montant de 120'000 fr. -
prétendument réalisé en 1990 à titre de gain immobilier - doit être abandonnée
et la reprise sur la commission de 20'000 fr. confirmée.
Sur la base de ces nouveaux
éléments, le revenu imposable dans le canton des époux X.P.________, pour la
période fiscale 1991-1992, s'élève à 186'600 fr., au taux de 66'600 fr. (compte
tenu d'un quotient familial de 2.8), la fortune imposable demeurant pour cette
période à zéro. Ces indications - fournies par l'autorité intimée dans sa
lettre du 5 novembre 2004 - doivent être ici confirmées. La décision entreprise
sera réformée dans ce sens.
6.
Vu l'issue du litige, le
recourant aurait à supporter un émolument réduit, qui prenne en compte le fait
que la pièce décisive a été produite à l'audience du 26 octobre 2004. Cet
émolument pourra être compensé avec les dépens, réduits également, auxquels le
recourant peut prétendre de la part de l'Etat. Les frais seront ainsi laissés à
la charge de l'Etat qui, en contrepartie, ne versera pas de dépens au
recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours formé le 22 mars 2004 est
partiellement admis.
II.
La décision sur réclamation, rendue
le 19 février 2004 par l'Administration cantonale des impôts, est réformée, en
ce sens que le revenu imposable dans le canton des époux X.P.________ est fixé
à 186'600 fr., au taux de 66'600 francs.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni
alloué de dépens.
Lausanne, le 12 novembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint