Lexipedia

Décision

FI.2004.0028

TA - FI.2004.0028 - 2006-03-06 - X./ Administration cantonale des impôts, Municipalité de Chavannes-Renens, Municipalité de Conthey, Service cantonal valaisan des contr ibutions

6 mars 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 5 mai 1961, célibataire, a été employé à

temps plein par le garage Y.________, à Crissier, depuis le 1er octobre

1999. Il habite depuis le 1er mai 2000 à ********. Il est domicilié

à Conthey (VS), où ses parents possèdent une maison. En mars 2003, la commune

de ******** a demandé des informations sur sa situation personnelle à Dayen.

Celui-ci a indiqué séjourner à ******** et se rendre à Conthey les fins de

semaine. Le 29 juillet 2003, la Municipalité a informé X.________de son

intention de revendiquer le domicile fiscal. Le 26 août 2003, X.________a

confirmé que le centre de son existence se trouvait à Conthey, lieu de sa

« stabilité familiale et culturelle ». Le 23 septembre 2003, la

Municipalité à transmis l’affaire à l’Administration cantonale des impôts

(ci-après : l’ACI) comme objet de sa compétence au sens de l’art. 18 al. 6

de la loi sur les impôts directs cantonaux, du 4 juillet 2000 (LI; RSV 642.11).

Le 10 mars 2004, après avoir entendu X.________et le Service des contributions

du canton du Valais (ci-près : le Service cantonal), l’ACI a fixé le

domicile fiscal de X.________ à ******** dès 2003.

B.

X.________ a recouru. L’ACI propose le rejet du recours,

le Service cantonal son admission.

C.

L’affaire est à juger depuis le 1er juin 2004.

La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le 8 février 2006.

Considérants

1.

Le litige a trait au domicile fiscal de X.________ en

matière d’impôt cantonal et communal, à compter du 1er janvier 2003.

2.

A teneur de l’art. 3 LI, les personnes physiques sont

assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au

regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton

(al. 1); une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal,

lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle

y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Les personnes

physiques domiciliées dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent

l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18 al. 1 LI). Cette règle est conforme à

celle de l’art. 3 al. 2 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts

directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990 (LHID ; RS

642.14

; cf. ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 150).

3.

a) Le principe de la prohibition de la double imposition,

déduit de l’art. 127 al. 3, première phrase, Cst., s’oppose à ce qu’un

contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le

même objet, pendant la même période, à des impôts analogues (double imposition

effective) ou à ce qu’un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale

et, violant les règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un

impôt dont la perception est de la seule compétence d’un autre canton (double

imposition virtuelle; ATF 131 I 145 consid. 3 p. 149, 285 consid. 2.1 p.

286.

; 125 I 54 consid. 1b p. 55/56, 458 consid. 2a p. 466/467).

b) L’imposition du revenu et de la

fortune mobilière d’une personne revient au canton où cette personne a son

domicile fiscal (ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 149). On entend par là en

principe le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec

l’intention de s’y établir durablement (art. 23 al. 1 CC) et où se situe le

centre de ses intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun

rôle décisif : le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne

constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à

l’impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la

personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en

fonction de l’ensemble des circonstances objectives, et non des déclarations de

la personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un

domicile fiscal (ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 149/150 ; 125 I 458 consid.

2b p. 467, et les arrêts cités).

c) Le domicile fiscal des contribuables

exerçant une activité lucrative dépendante est fixé, en règle générale, au lieu

où ils séjournent pour une durée longue ou indéterminée et d’où ils se rendent

quotidiennement sur leur lieu de travail (arrêt FI.2005.0176 du 4 octobre 2005,

consid. 1c/aa, et les références citées). Le principe de l’unité du domicile

(cf. ATF 121 I 14 consid. 4b p. 17) n’empêche pas cependant qu’une personne

puisse séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle entretienne des

relations avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de son

travail une partie de la semaine et en un lieu différent l’autre partie de

celle-ci. En ce cas, la détermination du domicile fiscal n’est pas laissée au

libre choix du contribuable; le critère déterminant est celui du centre des

relations personnelles, familiales et vitales (ATF 125 I 54 consid. 2a p. 56).

Cet élément s’apprécie au regard de l’ensemble des circonstances spéciales du

cas (ATF 123 I 289 consid. 2b p. 294). L’appartenance à des sociétés locales

traditionnelles ne suffit pas pour créer un domicile fiscal principal (arrêt

FI.2005.0176 consid. 1c/cc in fine, et les arrêts cités), pas davantage que le

séjour en fin de semaine ou durant les vacances. Il existe au contraire une

présomption que le contribuable est domicilié au lieu de son travail (arrêt

FI.2005.0176, précité, consid. 1c/cc, et les références citées). Cette

présomption est toutefois réfragable. Encore faut-il démontrer que les liens

affectifs et familiaux justifiant de déroger à la règle du domicile au lieu de

travail soient suffisamment forts. S’agissant de contribuables célibataires,

ces liens doivent être spéciaux, car il fait partie de l’ordre des choses que

la relation entre enfants et parents, ou entre frères et sœurs, soit moins

étroite que celle qui prévaut dans le couple. Le critère du lieu de travail

peut même prévaloir lorsque le contribuable célibataire retourne toutes les

fins de semaine dans sa famille; l’âge du contribuable et la durée des rapports

de travail joue aussi un rôle à cet égard (ATF 125 I 54 consid. 2b/bb p. 57).

Le fardeau de la preuve de l’existence d’éléments permettant de reconnaître un

domicile fiscal ailleurs qu’au lieu de travail, repose sur les épaules du

contribuable (ATF 125 I 54 consid. 3a p. 58).

4.

Le recourant, célibataire né en 1961, a séjourné à ********

depuis le 1er octobre 1999, sans discontinuer. Il a exercé pendant

cette période, dans la localité toute proche de Crissier, une activité

lucrative à plein temps qui lui a permis de subvenir à ses besoins. Au regard

de la durée du séjour et des rapports de travail, ainsi que de l’âge et de la

situation personnelle du recourant, la présomption qui vient d’être rappelée,

s’applique.

Ayant pris un emploi fixe dans la région

lausannoise, le recourant était contraint d’y prendre un logement, car on ne

pouvait guère s’attendre à ce qu’il parcourût tous les jours ouvrables de la

semaine le trajet séparant Conthey de ******** (soit près d’une centaine de

kilomètres dans chaque sens; cf. par exemple les arrêts FI.2004.0145,

précité ; Fi.2002.0012 du 20 janvier 2005 ; FI.2000.0043 du 29

septembre 2000). Cela étant, les éléments de nature à prouver que le recourant

aurait conservé son domicile à Conthey, comme il le prétend, font défaut. Le

fait de se rendre en fin de semaine dans cette localité où il loge dans la

maison familiale où vivent ses parents âgés, l’allégation toute générale que le

centre de ses intérêts se trouve en Valais, qu’il lit les journaux locaux, aide

aux travaux du jardin et de la vigne, appartient à des sociétés ou soutient un

club de football, ne suffisent pas (cf. arrêt FI.2001.0060 du 2 décembre 2005).

Il est au demeurant frappant de voir que le recours est daté de ********.

5.

Faute pour le recourant d’avoir produit les éléments de

fait propres à renverser que son domicile fiscale se trouvait à ******** dès le

1er janvier 2003, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant

(art. 55 LJPA). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 10 mars 2004 par l’Administration

cantonale des impôts est confirmée.

III.

Un émolument de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 mars 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.