FI.2004.0028
TA - FI.2004.0028 - 2006-03-06 - X./ Administration cantonale des impôts, Municipalité de Chavannes-Renens, Municipalité de Conthey, Service cantonal valaisan des contr ibutions
6 mars 2006Français8 min
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N° affaire:
FI.2004.0028
Autorité:, Date décision:
TA, 06.03.2006
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./ Administration cantonale des impôts, Municipalité de Chavannes-Renens, Municipalité de Conthey, Service cantonal valaisan des contr ibutions
DOUBLE IMPOSITION INTERCANTONALE
DOMICILE FISCAL{DOUBLE IMPOSITION}
Cst-27
LHID-3-2
LI-18-3
LI-3
Résumé contenant:
Cas du célibataire domicilié en Valais, auprès de ses parents, et qui vit et travaille à Crissier. Domicile fiscal dans le canton de Vaud retenu en l'occurrence.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 mars 2006
Composition
M. Robert Zimmermann,
président ; MM Fernand Briguet et André Donzé, assesseurs,
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
représentée par Administration cantonale des, à Lausanne,
autorités concernées
1.
Municipalité de ********,
2.
Municipalité de Conthey,
3.
Service cantonal valaisan des
contributions,
Recours X.________ contre décision de l'Administration
cantonale des impôts du 10 mars 2004 (détermination du domicile fiscal -
période fiscale 2003)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 5 mai 1961, célibataire, a été employé à
temps plein par le garage Y.________, à Crissier, depuis le 1er octobre
1999. Il habite depuis le 1er mai 2000 à ********. Il est domicilié
à Conthey (VS), où ses parents possèdent une maison. En mars 2003, la commune
de ******** a demandé des informations sur sa situation personnelle à Dayen.
Celui-ci a indiqué séjourner à ******** et se rendre à Conthey les fins de
semaine. Le 29 juillet 2003, la Municipalité a informé X.________de son
intention de revendiquer le domicile fiscal. Le 26 août 2003, X.________a
confirmé que le centre de son existence se trouvait à Conthey, lieu de sa
« stabilité familiale et culturelle ». Le 23 septembre 2003, la
Municipalité à transmis l’affaire à l’Administration cantonale des impôts
(ci-après : l’ACI) comme objet de sa compétence au sens de l’art. 18 al. 6
de la loi sur les impôts directs cantonaux, du 4 juillet 2000 (LI; RSV 642.11).
Le 10 mars 2004, après avoir entendu X.________et le Service des contributions
du canton du Valais (ci-près : le Service cantonal), l’ACI a fixé le
domicile fiscal de X.________ à ******** dès 2003.
B.
X.________ a recouru. L’ACI propose le rejet du recours,
le Service cantonal son admission.
C.
L’affaire est à juger depuis le 1er juin 2004.
La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le 8 février 2006.
Considérants
1.
Le litige a trait au domicile fiscal de X.________ en
matière d’impôt cantonal et communal, à compter du 1er janvier 2003.
2.
A teneur de l’art. 3 LI, les personnes physiques sont
assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au
regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton
(al. 1); une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal,
lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle
y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Les personnes
physiques domiciliées dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent
l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18 al. 1 LI). Cette règle est conforme à
celle de l’art. 3 al. 2 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts
directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990 (LHID ; RS
642.14
; cf. ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 150).
3.
a) Le principe de la prohibition de la double imposition,
déduit de l’art. 127 al. 3, première phrase, Cst., s’oppose à ce qu’un
contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le
même objet, pendant la même période, à des impôts analogues (double imposition
effective) ou à ce qu’un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale
et, violant les règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un
impôt dont la perception est de la seule compétence d’un autre canton (double
imposition virtuelle; ATF 131 I 145 consid. 3 p. 149, 285 consid. 2.1 p.
286.
; 125 I 54 consid. 1b p. 55/56, 458 consid. 2a p. 466/467).
b) L’imposition du revenu et de la
fortune mobilière d’une personne revient au canton où cette personne a son
domicile fiscal (ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 149). On entend par là en
principe le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec
l’intention de s’y établir durablement (art. 23 al. 1 CC) et où se situe le
centre de ses intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun
rôle décisif : le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne
constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à
l’impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la
personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en
fonction de l’ensemble des circonstances objectives, et non des déclarations de
la personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un
domicile fiscal (ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 149/150 ; 125 I 458 consid.
2b p. 467, et les arrêts cités).
c) Le domicile fiscal des contribuables
exerçant une activité lucrative dépendante est fixé, en règle générale, au lieu
où ils séjournent pour une durée longue ou indéterminée et d’où ils se rendent
quotidiennement sur leur lieu de travail (arrêt FI.2005.0176 du 4 octobre 2005,
consid. 1c/aa, et les références citées). Le principe de l’unité du domicile
(cf. ATF 121 I 14 consid. 4b p. 17) n’empêche pas cependant qu’une personne
puisse séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle entretienne des
relations avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de son
travail une partie de la semaine et en un lieu différent l’autre partie de
celle-ci. En ce cas, la détermination du domicile fiscal n’est pas laissée au
libre choix du contribuable; le critère déterminant est celui du centre des
relations personnelles, familiales et vitales (ATF 125 I 54 consid. 2a p. 56).
Cet élément s’apprécie au regard de l’ensemble des circonstances spéciales du
cas (ATF 123 I 289 consid. 2b p. 294). L’appartenance à des sociétés locales
traditionnelles ne suffit pas pour créer un domicile fiscal principal (arrêt
FI.2005.0176 consid. 1c/cc in fine, et les arrêts cités), pas davantage que le
séjour en fin de semaine ou durant les vacances. Il existe au contraire une
présomption que le contribuable est domicilié au lieu de son travail (arrêt
FI.2005.0176, précité, consid. 1c/cc, et les références citées). Cette
présomption est toutefois réfragable. Encore faut-il démontrer que les liens
affectifs et familiaux justifiant de déroger à la règle du domicile au lieu de
travail soient suffisamment forts. S’agissant de contribuables célibataires,
ces liens doivent être spéciaux, car il fait partie de l’ordre des choses que
la relation entre enfants et parents, ou entre frères et sœurs, soit moins
étroite que celle qui prévaut dans le couple. Le critère du lieu de travail
peut même prévaloir lorsque le contribuable célibataire retourne toutes les
fins de semaine dans sa famille; l’âge du contribuable et la durée des rapports
de travail joue aussi un rôle à cet égard (ATF 125 I 54 consid. 2b/bb p. 57).
Le fardeau de la preuve de l’existence d’éléments permettant de reconnaître un
domicile fiscal ailleurs qu’au lieu de travail, repose sur les épaules du
contribuable (ATF 125 I 54 consid. 3a p. 58).
4.
Le recourant, célibataire né en 1961, a séjourné à ********
depuis le 1er octobre 1999, sans discontinuer. Il a exercé pendant
cette période, dans la localité toute proche de Crissier, une activité
lucrative à plein temps qui lui a permis de subvenir à ses besoins. Au regard
de la durée du séjour et des rapports de travail, ainsi que de l’âge et de la
situation personnelle du recourant, la présomption qui vient d’être rappelée,
s’applique.
Ayant pris un emploi fixe dans la région
lausannoise, le recourant était contraint d’y prendre un logement, car on ne
pouvait guère s’attendre à ce qu’il parcourût tous les jours ouvrables de la
semaine le trajet séparant Conthey de ******** (soit près d’une centaine de
kilomètres dans chaque sens; cf. par exemple les arrêts FI.2004.0145,
précité ; Fi.2002.0012 du 20 janvier 2005 ; FI.2000.0043 du 29
septembre 2000). Cela étant, les éléments de nature à prouver que le recourant
aurait conservé son domicile à Conthey, comme il le prétend, font défaut. Le
fait de se rendre en fin de semaine dans cette localité où il loge dans la
maison familiale où vivent ses parents âgés, l’allégation toute générale que le
centre de ses intérêts se trouve en Valais, qu’il lit les journaux locaux, aide
aux travaux du jardin et de la vigne, appartient à des sociétés ou soutient un
club de football, ne suffisent pas (cf. arrêt FI.2001.0060 du 2 décembre 2005).
Il est au demeurant frappant de voir que le recours est daté de ********.
5.
Faute pour le recourant d’avoir produit les éléments de
fait propres à renverser que son domicile fiscale se trouvait à ******** dès le
1er janvier 2003, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant
(art. 55 LJPA). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 10 mars 2004 par l’Administration
cantonale des impôts est confirmée.
III.
Un émolument de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 mars 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.