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Décision

FI.2004.0029

TA - FI.2004.0029 - 2004-05-28 - c/ACI

28 mai 2004Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. a) Jusqu'à une date

récente, X.________ était marié à A. X.________. Le ********, l'enfant B. est

né de cette union. Toutefois, durant la même période les époux précités se sont

séparés.

Compte tenu de cette

situation, X.________ a souscrit un contrat de fiançailles le 29 décembre 2002

avec Z.________; le 14 juin 2003, il a en outre versé la somme de 20'000

dirhams à titre de dot, en vue de son mariage avec cette dernière. Il allègue

avoir conclu un mariage coutumier avec elle, cela avant même le divorce,

prononcé en définitive d'avec sa précédente épouse le 9 janvier 2004.

b) X.________ évoque

également sa situation financière difficile. Il relève que, après avoir été à

la charge de l'AI, il a repris une activité professionnelle à fin 1999.

C'est dans ce contexte

qu'il s'est trouvé contraint de procéder à un rattrapage de ses obligations

fiscales pour les années 1997-1999, cela jusqu'en 2002.

B. a) Le 6 octobre 2003,

X.________ a déposé auprès de l'autorité de taxation une demande de remise

portant sur le solde de l'impôt sur le revenu et la fortune de l'année 2002,

qui s'élevait à 10'670 fr. 40. Il faisait valoir ses charges importantes, soit

notamment la pension alimentaire due à A., son ex-épouse, respectivement la

pension alimentaire versée à son épouse coutumière, Z.________, domiciliée au

Maroc.

b) Par décision du 14

janvier 2004, l'ACI a rejeté cette demande.

X.________ a contesté

cette décision par lettre du 17 février 2004 (en qualifiant sa démarche de

réclamation ou de recours au Tribunal administratif); il confirme sa demande de

remise en concluant au surplus à ce que les frais et autres émoluments

éventuels soient pris en charge par l'assistance judiciaire.

C. L'ACI, dans une lettre

du 11 mars 2004, relevait que l'art. 231 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts

directs cantonaux (ci-après: LI) prévoit que la décision rendue par le

Département des finances en matière de remise est définitive. Elle a donc

invité le contribuable à confirmer ou non sa volonté de transmission de son

acte au Tribunal administratif; sa réponse, du 19 mars suivant, a été

affirmative.

D. Accusant réception du

recours le 8 avril 2004, le juge instructeur a à nouveau interpellé le

recourant, dans la mesure où le pourvoi au Tribunal administratif ne paraissait

pas ouvert contre les décisions de remise; celui-ci n'a pas réagi.

Quant à l'ACI, elle

conclut à ce que le Tribunal administratif décline sa compétence (réponse du 23

avril 2004).

Considérants

1.

a) Selon l'art. 231 LI,

le Département des finances peut accorder une remise totale ou partielle des

impôts, intérêts compensatoires et intérêts de retard, lorsque leur paiement

intégral frapperait trop lourdement le contribuable en raison de pertes

importantes ou de tous autres motifs graves (al. 1); la décision du département

est définitive (al. 3).

b) La disposition

précitée exclut dès lors le recours au Tribunal administratif, lequel est ainsi

incompétent pour connaître d'une contestation portant sur une décision relative

à un refus de remise d'impôt.

On signale ici que le

caractère définitif des décisions de remise ne fait pas obstacle, en soi, au

dépôt d'un recours de droit public au Tribunal fédéral; toutefois, selon la

jurisprudence de ce dernier, le recours de droit public n'est ouvert que de

manière restrictive en cette matière, soit dans les seules hypothèses où la

législation cantonale fonde un droit du contribuable à l'obtention de la remise

(v. à ce sujet, à titre d'exemple, ATF paru à la RDAF 1997 II 623, lequel nie

l'existence d'une telle prétention en droit zurichois; il en va en revanche

différemment en droit bernois: v. ATF du 19 décembre 2003,2P.316/2003).

c) Le présent recours

devrait dès lors être déclaré irrecevable, le Tribunal administratif étant

incompétent pour s'en saisir; il convient toutefois auparavant de procéder à

une vérification complémentaire (v. consid. 2 ci-dessous).

2.

a) En application de

l'art. 72 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts

directs des cantons et des communes (ci-après: LHID), cette loi déploie pleinement

ses effets à compter du 1er janvier 2001. Si le mandat

constitutionnel porte également sur l'harmonisation des règles cantonales en

matière de procédure (art. 39 ss LHID), cette loi ne s'étend pas en outre aux

questions de perception des impôts directs cantonaux et communaux, ni à la

question de la remise de ceux-ci.

b) Dès lors, le

recours de droit administratif de l'art. 73 LHID n'est pas ouvert en matière de

remise d'impôt, ce d'autant que l'art. 99 de la loi fédérale du 16 décembre

1943.

d'organisation judiciaire (ci-après: OJ) précise que le recours de droit

administratif n'est pas recevable contre des décisions sur l'octroi d'un sursis

ou la remise de contributions dues (let. g). N'est dès lors pas applicable non

plus l'exigence de l'art. 98a OJ selon laquelle les cantons doivent instituer

des autorités judiciaires statuant en dernière instance cantonale lorsque le

recours de droit administratif est ouvert au Tribunal fédéral).

c) Il découle de ces

quelques remarques que la loi d'harmonisation n'a pas modifié la situation

antérieure quant à l'absence de recours au Tribunal administratif en matière de

remise d'impôt (v., sur la jurisprudence antérieure, TA, arrêts des 28 décembre

1998, FI 1998/0031, et du 30 décembre 1998, FI 1998/0044).

3.

Il résulte des

considérations qui précèdent que le Tribunal administratif n'est pas compétent

pour connaître du présent recours.

Quand bien même

l'auteur du pourvoi n'obtient pas gain de cause, on renoncera à prélever en

l'espèce un émolument d'arrêt (art. 55 LJPA et spéc. son al. 3, lequel fait

référence à l'équité).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le Tribunal

administratif décline sa compétence.

II. Il n'est pas

prélevé d'émolument.

mpLausanne, le 28 mai 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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