FI.2004.0029
TA - FI.2004.0029 - 2004-05-28 - c/ACI
28 mai 2004Français6 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.2004.0029
Autorité:, Date décision:
TA, 28.05.2004
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ACI
REMISE D'IMPÔT
LHID-73
LI-231-3
OJ-98a
OJ-99-1-g
Résumé contenant:
Le recours au Tribunal administratif n'est pas ouvert en matière de remise d'impôt (ici impôt cantonal et communal).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 mai 2004
sur le recours formé par X.________, à
********,
contre
la décision rendue le 14 janvier 2004 par le
Département des finances, Administration cantonale des impôts (ci-après:
ACI), écartant sa demande de remise de l'impôt sur le revenu et la fortune de
l'année 2002.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Fernand Briguet et Mme Lydia Masmejan, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. a) Jusqu'à une date
récente, X.________ était marié à A. X.________. Le ********, l'enfant B. est
né de cette union. Toutefois, durant la même période les époux précités se sont
séparés.
Compte tenu de cette
situation, X.________ a souscrit un contrat de fiançailles le 29 décembre 2002
avec Z.________; le 14 juin 2003, il a en outre versé la somme de 20'000
dirhams à titre de dot, en vue de son mariage avec cette dernière. Il allègue
avoir conclu un mariage coutumier avec elle, cela avant même le divorce,
prononcé en définitive d'avec sa précédente épouse le 9 janvier 2004.
b) X.________ évoque
également sa situation financière difficile. Il relève que, après avoir été à
la charge de l'AI, il a repris une activité professionnelle à fin 1999.
C'est dans ce contexte
qu'il s'est trouvé contraint de procéder à un rattrapage de ses obligations
fiscales pour les années 1997-1999, cela jusqu'en 2002.
B. a) Le 6 octobre 2003,
X.________ a déposé auprès de l'autorité de taxation une demande de remise
portant sur le solde de l'impôt sur le revenu et la fortune de l'année 2002,
qui s'élevait à 10'670 fr. 40. Il faisait valoir ses charges importantes, soit
notamment la pension alimentaire due à A., son ex-épouse, respectivement la
pension alimentaire versée à son épouse coutumière, Z.________, domiciliée au
Maroc.
b) Par décision du 14
janvier 2004, l'ACI a rejeté cette demande.
X.________ a contesté
cette décision par lettre du 17 février 2004 (en qualifiant sa démarche de
réclamation ou de recours au Tribunal administratif); il confirme sa demande de
remise en concluant au surplus à ce que les frais et autres émoluments
éventuels soient pris en charge par l'assistance judiciaire.
C. L'ACI, dans une lettre
du 11 mars 2004, relevait que l'art. 231 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts
directs cantonaux (ci-après: LI) prévoit que la décision rendue par le
Département des finances en matière de remise est définitive. Elle a donc
invité le contribuable à confirmer ou non sa volonté de transmission de son
acte au Tribunal administratif; sa réponse, du 19 mars suivant, a été
affirmative.
D. Accusant réception du
recours le 8 avril 2004, le juge instructeur a à nouveau interpellé le
recourant, dans la mesure où le pourvoi au Tribunal administratif ne paraissait
pas ouvert contre les décisions de remise; celui-ci n'a pas réagi.
Quant à l'ACI, elle
conclut à ce que le Tribunal administratif décline sa compétence (réponse du 23
avril 2004).
Considérants
1.
a) Selon l'art. 231 LI,
le Département des finances peut accorder une remise totale ou partielle des
impôts, intérêts compensatoires et intérêts de retard, lorsque leur paiement
intégral frapperait trop lourdement le contribuable en raison de pertes
importantes ou de tous autres motifs graves (al. 1); la décision du département
est définitive (al. 3).
b) La disposition
précitée exclut dès lors le recours au Tribunal administratif, lequel est ainsi
incompétent pour connaître d'une contestation portant sur une décision relative
à un refus de remise d'impôt.
On signale ici que le
caractère définitif des décisions de remise ne fait pas obstacle, en soi, au
dépôt d'un recours de droit public au Tribunal fédéral; toutefois, selon la
jurisprudence de ce dernier, le recours de droit public n'est ouvert que de
manière restrictive en cette matière, soit dans les seules hypothèses où la
législation cantonale fonde un droit du contribuable à l'obtention de la remise
(v. à ce sujet, à titre d'exemple, ATF paru à la RDAF 1997 II 623, lequel nie
l'existence d'une telle prétention en droit zurichois; il en va en revanche
différemment en droit bernois: v. ATF du 19 décembre 2003,2P.316/2003).
c) Le présent recours
devrait dès lors être déclaré irrecevable, le Tribunal administratif étant
incompétent pour s'en saisir; il convient toutefois auparavant de procéder à
une vérification complémentaire (v. consid. 2 ci-dessous).
2.
a) En application de
l'art. 72 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts
directs des cantons et des communes (ci-après: LHID), cette loi déploie pleinement
ses effets à compter du 1er janvier 2001. Si le mandat
constitutionnel porte également sur l'harmonisation des règles cantonales en
matière de procédure (art. 39 ss LHID), cette loi ne s'étend pas en outre aux
questions de perception des impôts directs cantonaux et communaux, ni à la
question de la remise de ceux-ci.
b) Dès lors, le
recours de droit administratif de l'art. 73 LHID n'est pas ouvert en matière de
remise d'impôt, ce d'autant que l'art. 99 de la loi fédérale du 16 décembre
1943.
d'organisation judiciaire (ci-après: OJ) précise que le recours de droit
administratif n'est pas recevable contre des décisions sur l'octroi d'un sursis
ou la remise de contributions dues (let. g). N'est dès lors pas applicable non
plus l'exigence de l'art. 98a OJ selon laquelle les cantons doivent instituer
des autorités judiciaires statuant en dernière instance cantonale lorsque le
recours de droit administratif est ouvert au Tribunal fédéral).
c) Il découle de ces
quelques remarques que la loi d'harmonisation n'a pas modifié la situation
antérieure quant à l'absence de recours au Tribunal administratif en matière de
remise d'impôt (v., sur la jurisprudence antérieure, TA, arrêts des 28 décembre
1998, FI 1998/0031, et du 30 décembre 1998, FI 1998/0044).
3.
Il résulte des
considérations qui précèdent que le Tribunal administratif n'est pas compétent
pour connaître du présent recours.
Quand bien même
l'auteur du pourvoi n'obtient pas gain de cause, on renoncera à prélever en
l'espèce un émolument d'arrêt (art. 55 LJPA et spéc. son al. 3, lequel fait
référence à l'équité).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le Tribunal
administratif décline sa compétence.
II. Il n'est pas
prélevé d'émolument.
mpLausanne, le 28 mai 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint