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Décision

FI.2004.0036

TA - FI.2004.0036 - 2004-09-03 - c/ACI

3 septembre 2004Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Née en 1939, d'origine

hongroise, Mme X._______ a travaillé au sein de la fondation Y._______, à 3.*******,

à 4.*******, jusqu'à fin 2002.

Elle a bénéficié dans

un premier temps d'un permis B et était par conséquent imposée à la source

durant toute cette période (jusqu'au 31 juillet 1998).

L'assurance-vieillesse

et survivants a constaté le début de son droit à une rente de vieillesse dès le

1er décembre 2002.

B. Dès 1995, Mme X._______

a été astreinte à l'obligation de déposer une déclaration d'impôt. A lire le

dossier, il semble qu'elle n'ait pas donné suite aux invitations qui lui

étaient adressées à ce sujet (selon une note interne du taxateur, du

16 janvier 2002, il y aurait eu trois taxations d'office avant celle

ici en cause).

C. a) Mme X._______ a

apparemment confié mandat à une fiduciaire d'établir pour elle la déclaration

d'impôt 2001-2002; ce document paraît même avoir été établi en date du 23

juillet 2001, mais il n'a pas été déposé d'emblée auprès de l'autorité fiscale.

En tous les cas, à la suite d'une sommation du 18 décembre 2001 restée sans

suite, l'Office d'impôt du district de Morges a notifié à Mme X._______, le 7

février 2002, une taxation d'office et un prononcé d'amende pour défaut de

déclaration pour la période précitée (impôt cantonal et communal); cette

décision retient un revenu imposable de 70'000 fr., la fortune étant en

revanche fixée à 0 fr.; l'amende est arrêtée au surplus à 1'600 fr.

b) Mme X._______ a

adressé le 28 mai 2002 de nombreuses lettres-signatures à divers offices

d'impôt (Morges, Lausanne, Belmont, notamment). Ce courrier contient diverses

protestations; elle demande que cesse la saisie de salaire dont elle est

frappée, elle paraît aussi reprocher à l'autorité fiscale, alors qu'elle était

imposée à la source, d'avoir perçu l'impôt sur le montant de son salaire brut,

sans déduction de charges sociales, ce qui l'a contrainte à vivre dans une

situation économique très difficile. Elle demandait en conséquence le

remboursement d'une somme de 70 à 80'000 fr. Ce courrier n'a pas été enregistré

comme réclamation; l'Office d'impôt du district de Morges en a toutefois accusé

réception par lettre du 30 mai 2002. Il s'est borné à cette occasion à rappeler

que, depuis la déclaration 1995-1996, la contribuable a toujours été taxée

d'office, faute d'avoir déposé une déclaration d'impôt; il ajoutait que la

réclamation dirigée contre la taxation d'office 1997-1998 avait été écartée par

une décision de l'ACI du 27 juin 2000. La lettre conclut en relevant

que l'office ne peut donc entrer en matière sur le courrier précité.

c) Par lettre du 21

mars 2003 à l'Office d'impôt de Morges, Mme X._______ a signalé qu'elle était

depuis peu à la retraite et au bénéfice de rentes AVS.

d) Enfin, par lettre

du 14 juin 2003, Mme X._______ a protesté à nouveau, de manière assez peu

claire, tout en joignant à son envoi la déclaration d'impôt remplie et signée

(soit le document daté du 23 juillet 2001 évoqué plus haut, préparé par un

mandataire).

D. Par décision rendue sur

réclamation le 29 mars 2004, l'ACI a déclaré irrecevable la réclamation formée

le 14 juin 2003, soit plus d'une année après la notification de la taxation

d'office. Mme X._______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre

cette décision en date du 25 avril 2004 (l'envoi a été confié à l'Office

postal le 27 du même mois, soit en temps utile).

La démarche de la

recourante étant peu claire, celle-ci a été invitée à préciser si elle

contestait la taxation elle-même ou si elle demandait plutôt une remise de

l'obligation de payer l'impôt. Il semble, selon son courrier du 17 mai 2004,

qu'elle conteste effectivement son obligation fiscale.

Dans sa réponse du 8

juin 2004, l'ACI propose le rejet du pourvoi.

Considérants

1.

a) L'art. 186 al. 1 de

la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI) prévoit

que la réclamation s'exerce par acte formé dans les trente jours dès la

notification de la décision attaquée. Selon l'al. 2 de cette même disposition,

le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre la

taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte; la

réclamation doit alors être motivée et indiquer les moyens de preuve (v. aussi

art. 48 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des

impôts directs des cantons et des communes; ci-après : LHID; RS 642.14).

b) Dans le cas

d'espèce, la recourante n'a pas formé de réclamation dans le délai de 30 jours

qui a couru à compter du 7 février 2002.

Elle a effectué une

première démarche le 28 mai 2002, dont la portée était assez confuse. Elle a poursuivi

ses protestations dans des lettres des 21 mars, puis 14 juin 2003.

Seule la dernière de

ses correspondances a été traitée comme une réclamation, déclarée tardive. On

peut se demander si l'autorité fiscale n'aurait pas dû en faire de même déjà lors

du courrier du 28 mai 2002 (apparemment envoyé en lettre-signature à 12

exemplaires); à supposer qu'elle l'ait fait, elle aurait néanmoins dû

considérer cette lettre-réclamation comme tardive également, puisqu'elle est

intervenue quelques trois mois après la taxation d'office contestée.

Dans la mesure où la

contribuable ne fait valoir aucun motif susceptible de justifier une

restitution de délai, c'est dès lors à juste titre que l'ACI a déclaré la

réclamation irrecevable. Cela conduit au rejet du recours.

2.

A toutes fins utiles,

on pourrait relever encore que la recourante devrait pouvoir bénéficier d'une

taxation intermédiaire pour cessation d'activité lucrative dès décembre 2002;

encore faudrait-il, bien évidemment, que celle-ci remplisse une déclaration

d'impôt spéciale à cet effet ou, en d'autres termes, qu'elle ne craigne pas de

respecter ses obligations fiscales de déclaration.

Par ailleurs, il

semble que la recourante soit confrontée à des difficultés financières. Cela

étant, il n'est pas exclu qu'elle puisse obtenir une remise de son obligation

de payer l'impôt en application de l'art. 231 LI. Elle doit cependant déposer à

cet effet une demande, motivée par écrit et accompagnée des preuves

nécessaires. Là également, sa collaboration avec l'autorité fiscale est donc

nécessaire.

3.

Il résulte des

considérations qui précèdent, que le recours doit être rejeté, la décision

attaquée étant confirmée, avec suite de frais (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue sur réclamation le 29 mars 2004 par l'Administration cantonale des

impôts est confirmée.

III. L'émolument

d'arrêt mis à la charge de la recourante est fixé à 500 (cinq cents) francs.

mad/Lausanne, le 3 septembre 2004

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt, en tant qu'il applique

la LHID, peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un

recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce

conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110 et 73 LHID).