FI.2004.0041
TA - FI.2004.0041 - 2004-09-03 - c/ACI
3 septembre 2004Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2004.0041
Autorité:, Date décision:
TA, 03.09.2004
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ACI
RÉVISION{DÉCISION}
LHID-51-2
LI-203-2
Résumé contenant:
Dès lors que la taxation refusait une déduction pour frais professionnels (ce point figurait explicitement dans la décision), le contribuable doit se voir imputer une négligence en renonçant à déposer une réclamation s'il entend contester ce point; cela exclut la voie de la révision.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 septembre 2004
sur le recours formé par M. X._______,
à Lausanne, dont le conseil est l'avocat Christophe Sivilotti, Rue de Bourg 1 à
1002 Lausanne,
contre
la décision rendue sur réclamation le 2 avril
2004 par l'Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI),
confirmant un refus de réviser la taxation de la période fiscale 2001-2002.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Raymond Bech et M. Alain Maillard, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Les époux M. et Mme
X. :_______ ont déposé leur déclaration d'impôt le 20 août 2001. Celle-ci
indiquait que M. X._______ exerçait la profession de conseiller auprès de la Y._______.
Par ailleurs, M. X._______ invoquait diverses dépenses professionnelles à titre
de déduction, au chiffre 12 du formulaire de déclaration. Figuraient sous
lettre c "autres frais professionnels " les montants de 7'533
fr., pour l'année de calcul 1999 et 19'349 fr. pour l'année 2000. Il en
découlait un revenu imposable de 66'725 fr. au taux de 23'800 fr.
(quotient 2,8) et une fortune imposable de 66'000 fr. au taux de
66'000 fr.
B. a) L'Office d'impôt de
Lausanne-Ville a notifié, le 4 décembre 2001, au contribuable une décision
provisoire de taxation et de répartition internationale des éléments imposables
pour la période 2001-2002 ici en cause; elle retient notamment un revenu global
de 66'600 fr., le revenu imposable dans le canton étant arrêté à 62'900 fr., au
taux de 23'700 francs.
b) Le 20 janvier 2003,
l'autorité précitée a notifié une décision définitive de taxation et de
répartition internationale des éléments imposables pour la période précitée;
dans ce cadre, elle retient un revenu global de 79'800 fr., soit un revenu
imposable dans le canton de 78'100 fr. au taux de 28'500 francs. Cette décision
s'écarte de la déclaration, notamment s'agissant des frais professionnels
invoqués en déduction; la motivation de la décision précitée sur ce point est
la suivante :
"la déduction pour autres dépenses
professionnelles est limitée à 3% du salaire net mentionné au chiffre 2 du
certificat de salaire, avec un minimum et un maximum (v. les instructions
générales)."
Concrètement la
déduction admise au titre des autres frais professionnels s'élève ainsi à 2'714
fr., soit un montant total pour l'ensemble du chiffre 12 de la déclaration de
6'377 fr. (montant indiqué expressément dans la décision définitive).
C. a) Dans une
correspondance à l'ACI du 6 mars 2003, M. X._______ indique ce qui suit :
"Je (…) vous prie de prendre note de ma
réclamation concernant votre décision définitive de taxation et de répartition
internationale des éléments imposables valables pour la période du 01.01.2001
au 31.12.2002 et plus particulièrement les montants des déductions pour frais
professionnels.
A cet effet, je me permets de
joindre à la présente une lettre du 26 novembre 2000 de l'Association
Vaudoise des Agents d'Assurance, commission fiscale adressée au Département des
finances du canton de Vaud, lettre m'ayant servie de base de calcul pour le
montant des déductions pour frais professionnels."
b) Le contribuable a
été entendu par l'office d'impôt le 15 avril 2003; à cette occasion, son
intention a été attirée sur la tardiveté de sa démarche, mais il a maintenu
cette dernière.
Le 11 juillet 2003,
l'ACI a déclaré la réclamation précitée irrecevable, pour cause de tardiveté.
c) Le 11 août 2003, M.
X._______ a écrit à l'ACI, en fournissant des éléments d'information
complémentaires dans le prolongement de sa réclamation; il a ainsi fait valoir
qu'il a obtenu le poste d'inspecteur d'assurance dès juillet 1999, raison pour
laquelle il pouvait se prévaloir des déductions forfaitaires convenues avec la
Chambre vaudoise des assureurs et qu'il les avait invoquées dans sa déclaration
d'impôt. Cette démarche n'a pas été traitée immédiatement, dans la mesure où
l'intéressé avait par ailleurs déposé des demandes de remise d'impôt; après le
rejet de celles-ci, l'ACI a interpellé le contribuable pour savoir s'il
souhaitait que sa lettre du 11 août 2003 soit transmise au Tribunal
administratif pour qu'il la traite comme un recours contre la décision du 11
juillet 2003 (lettre de l'ACI du 4 février 2004). Intervenant désormais par
l'intermédiaire de l'avocat Christophe Sivilotti, l'intéressé a fait valoir que
ses procédés devaient être considérés sous l'angle de la révision au sens de
l'art. 203 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux
(ci-après : LI; la loi antérieure sur le même objet, du 26 novembre 1956, est
abrégée aLI).
D. a) Par décision du 25
février 2004, l'ACI a rejeté la demande de révision.
b) Toujours par
l'intermédiaire de l'avocat Sivilotti, M. X._______ a formé réclamation le 29
mars 2004 à l'encontre de cette décision. Cette dernière a été rejetée par
décision du 2 avril 2004.
c) C'est à l'encontre
de cette dernière que M. X._______ a recouru au Tribunal administratif, par
acte déposé le 4 mai 2004 - en temps utile - par l'intermédiaire de l'avocat
Sivilotti.
Dans sa réponse au
pourvoi déposée le 11 juin 2004, l'ACI propose le rejet du recours.
Considérants
1.
La procédure de
révision est une voie de droit extraordinaire qui permet exceptionnellement de
remettre en cause une décision entrée en force, ce qui est le cas des taxations
fiscales n'ayant pas fait l'objet d'un recours (v. arrêts FI 1995/0046 du
13.
juin 1996, 1994/0065 du 18 août 1995, 1993/0053 du 20 décembre 1994,
1993/0016, du 10 mai 1994). En droit vaudois, elle est réglée aux art. 203 ss
de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après LI; v.
également, à titre de comparaison, art. 107 à 109 aLI et 51 LHID).
Aux termes de l'art.
203.
LI,
"Une décision ou un prononcé entré en
force peut être révisé en faveur du contribuable, sur sa demande ou d'office:
a) lorsque des faits importants ou des preuves
concluantes sont découverts;
b) lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu
compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou
devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles
essentielles de la procédure;
c) lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la
décision ou le prononcé.
La révision est exclue lorsque le requérant
invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure
ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait
raisonnablement être exigée de lui."
Selon la
jurisprudence, une omission des faits importants au sens de l'art. 203 al. 1
lit b LI n'a pas à être retenue lorsque le contribuable a lui-même négligé de
signaler dans sa déclaration certains faits essentiels; ainsi si, par
inattention, il ne retranscrit pas sur sa déclaration l'entier des intérêts
hypothécaires apparaissant sur un relevé d'annuités qu'il produit (Tribunal
administratif du 2 décembre 1994, FI 1993/0047, confirmé par le Tribunal
fédéral sur recours de droit public par arrêt du 4 juin 1996,2P. 27/1995),
s'il indique un quotient familial ne tenant pas compte d'un enfant majeur à
charge (Tribunal administratif du 13 juin 1997, FI 1991/0073), s'il omet
d'invoquer les intérêts d'une dette figurant au verso d'un décompte annexé à la
déclaration (StE 1990, B 97.11, no 7) ou s'il annonce des chiffres entachés
d'une erreur de comptabilité (ACCR FR 1978-1986, IX. C no 1). La caractère
subsidiaire de la révision exclut alors de corriger un manquement qui aurait pu
l'être en procédure de réclamation ou de recours (ATF 111 Ib 209; StE 1984, B
97.
, no 2; Casanova, in "L'image de l'homme en droit",
Fribourg, 1990, p. 93 ss, spéc. p. 102). De même encore, le Tribunal
administratif a traité le cas d'un agent d'assurance qui s'était borné à
invoquer à titre de déduction sous la rubrique "autres frais
professionnels" un montant correspondant à 3% du salaire pour chacune
des années de calcul; par la suite, après l'entrée en force d'une taxation
définitive fondée sur sa déclaration, il avait demandé à l'autorité fiscale de
prendre en considération une déduction pour frais à hauteur de 30%, selon le
régime applicable aux agents d'assurance. Dans son arrêt, le Tribunal
administratif a considéré que l'autorité de taxation n'avait pas omis de
prendre en considération des faits importants ressortant du dossier, de sorte
qu'il n'y avait pas lieu de retenir un motif de révision (arrêt du 14 décembre
1998, FI 1997/0129).
2.
a) Dans le cas
d'espèce, la question s'est posée en procédure de savoir si le contribuable
avait respecté le délai de 90 jours dès la découverte du motif de révision,
prescrit à l'art. 204 LI; la décision attaquée a toutefois laissé la question ouverte
et tel peut être également le cas ici. Cette solution paraît s'imposer, dans la
mesure où l'ACI traite fréquemment les réclamations tardives - ce qui était le
cas de la réclamation du 6 mars 2003, comme l'admet le recourant lui-même -
comme des demandes de révision.
b) En l'occurrence, le
recourant invoque essentiellement, comme motif de révision, le cas de l'art.
203.
al. 1 lit. b, soit celui de l'omission par l'autorité de taxation de tenir
compte de faits importants qu'elle connaissait ou devait connaître. A ses yeux,
l'autorité de taxation aurait dû comprendre d'emblée, au vu des chiffres
invoqués en déduction au chiffre 12 c de la déclaration d'impôt que l'intéressé
pouvait se prévaloir des déductions forfaitaires convenues avec la Chambre vaudoise
des assureurs; en outre, le fait qu'il n'ait pas mentionné, sous la rubrique
profession, sa nouvelle qualification d'inspecteur en assurance restait sans
incidence.
On ne peut cependant
pas suivre le recourant sur ce terrain et retenir avec lui que la situation de
fait était évidente pour le taxateur, en d'autres termes que ce dernier doit se
voir reprocher une inadvertance manifeste. On rappellera ici les considérants
du Tribunal fédéral, rendus dans l'arrêt du 4 juin 1996, cités plus haut, qui
peuvent être transposés ici :
b) Le recourant soutient que l'autorité de
taxation aurait dû corriger l'erreur qu'il avait commise. Or, on ne peut exiger
du taxateur qu'il vérifie toutes les déclarations d'impôt, en entier, à chaque
période. Le citoyen n'a pas de droit subjectif au contrôle de sa déclaration,
comme si l'autorité de taxation était sa fiduciaire. L'absence de contrôle
n'est donc pas un motif de révision car toute erreur décelable ne constitue pas
un "fait important qui ressort du dossier" dont la méconnaissance
choquerait le sentiment de la justice et aboutirait à un résultat insoutenable
(ATF 98 Ia 572 consid. 5b p. 573). Au surplus, l'erreur commise par le
recourant n'était pas évidente; il n'avait pas indiqué dans son état de dettes
le taux d'intérêt dû sur la cédule hypothécaire qui grevait son immeuble au
premier rang, ni fourni toutes les attestations relatives au paiement de ces
intérêts. Enfin, comme l'ont constaté les premiers juges, il ne sautait pas
aux yeux que les attestations fournies ne portaient que sur des demi-annuités
qui chevauchaient d'ailleurs deux années civiles. Preuve en est que le
recourant lui-même ne s'est aperçu de son erreur que deux ans plus tard, au
moment du dépôt de sa nouvelle déclaration. On ne saurait dès lors reprocher au
taxateur d'avoir été négligent.
Certes, la taxation et la créance qui en
résulte doivent en principe correspondre à la vérité matérielle. Toutefois, il
appartient au contribuable de fournir au fisc des renseignements complets et
exacts et d'user des moyens de droit qui sont à sa disposition pour atteindre
ce but. En l'occurrence, le recourant n'a pas déposé de déclaration exacte et a
laissé passer les délais de recours sans réagir. Or, il ne prétend pas qu'il
n'aurait pas été en mesure de fournir ces moyens de preuve dans la procédure de
taxation."
c) En définitive, on
relèvera surtout ici que le contribuable a été régulièrement informé du
traitement réservé à sa déclaration d'impôt. En particulier, la décision du 20
janvier 2003, qualifiée expressément de taxation définitive, se distinguait en
cela de la taxation provisoire, qui lui avait été adressée précédemment. En
outre, la taxation définitive précitée comportait une motivation expresse quant
à la déduction des frais professionnels. Dès lors, le contribuable disposait de
tous les éléments nécessaires pour la contester en temps utile; s'il ne l'a pas
fait, cela résulte d'une inattention ou d'une négligence de sa part, qui ne
saurait être réparée par le biais d'une révision (art. 203 al. 2 LI).
3.
Il découle des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, aux frais du
contribuable, qui succombe (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue sur réclamation le 2 avril 2004 est confirmée.
III. L'émolument
d'arrêt mis à la charge du recourant M. X._______ est fixé à 1'000 (mille)
francs.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
mad/Lausanne, le 3 septembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt, en tant qu'il concerne
l'application de la LHID, peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa
notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation
judiciaire (RS 173.110) et 73 LHID.