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Décision

FI.2004.0043

TA - FI.2004.0043 - 2006-08-31 - X c/Commission communale de recours en matière d'impôts, Municipalité de Villeneuve

31 août 2006Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par facture du 27 février 2004, la commune de Villeneuve a

réclamé à X.________la somme de 151 fr. 50 au titre de la taxe déchets

individuelle pour l’année 2003. Le prix unitaire indiqué est de 185 fr. mais la

commune indique que la taxe a été facturée prorata temporis pour tenir compte

de son arrivée dans la commune le 27 mars 2003, d’où un montant de taxe de 140

fr. 80 auquel s’ajoute la TVA par 10 fr. 70.

Une facture identique a été adressée à la même date

à Y.________, qui vit sous le même toit.

B.

X.________a recouru contre cette taxe par acte du 15 mars

2004 en faisant valoir qu’elle habite Villeneuve en domicile secondaire et

qu’elle paie peut-être aussi à son domicile principal. Elle demandait que la

correspondance soit adressée à sa tutrice.

Au dossier figure une attestation de résidence

concernant X.________, indiquant que celle-ci est domiciliée en résidence

principale à son adresse à Villeneuve.

De son côté, Y.________, par lettre du 15 mars 2004

également, a recouru contre la taxe en faisant valoir qu’elle représentait plus

du double des impôt qu’il paie à la commune et à l’Etat et en protestant contre

les répercussions financières du système mis en place.

C.

Par décision du 3 mai 2004, la Commission communale de

recours en matière d’impôts communaux et de taxes spéciales a rejeté le recours

d’X.________en exposant que la taxe déchets est individuelle et s’applique à

chaque résident de la commune déclaré au contrôle des habitants. Elle ajoutait que

la situation particulière d’X.________ne créait pas selon le règlement en

vigueur les conditions d’une exemption de la taxe.

Par décision du 3 mai 2004 également, la Commission

de recours a rejeté le recours de Y.________ en exposant que sa situation

particulière ne créait pas les conditions d’une exemption de la taxe mais qu’il

pouvait demander au Boursier communal un échelonnement de son paiement.

D.

Par acte du 7 mai 2004, la tutrice d’X.________a recouru

contre la décision en demandant qu’une dérogation soit faite pour les personnes

à charge complète de l’assurance invalidité comme X.________et son compagnon Y.________.

Elle exposait que la taxe de 300 fr. représentait une lourde charge financière

et demandait s’il était possible d’appliquer un tarif différencié pour cette

catégorie d’habitants. Elle a versé au dossier une circulaire de la municipalité

de Villeneuve adressée aux bénéficiaires de prestations complémentaires AVS/AI.

La Municipalité y explique qu'elle a tenté en vain de demander à la Caisse

cantonale de compensation de prendre en charge la taxe sur les déchets dans le

cadre des prestations complémentaires AVS/AI. Cette circulaire se termine par le

passage suivant :

« Nous vous informons que la Municipalité a décidé

d’exonérer les personnes résidant dans un établissement médico-social (EMS).

D’autre part, une demande de paiement échelonné de la taxe peut être faite à la

Bourse communale ».

Par acte du 24 mai 2004, Y.________ a recouru

également contre la décision de la Commission communale de recours. Il fait

valoir en bref qu’on ne tient pas compte du fait qu’il produit moins de déchets

qu’un commerçant ou un restaurateur. Il ajoute, en indiquant les impôts qu’il

paie en 2003 (126 fr.) et en 2004 (641 fr.), que cette taxe supplémentaire est

démesurée.

E.

Par réponse du 21 juillet 2004, la Municipalité et la

Commission communale de recours ont, sous la plume de l’avocat Sulliger, conclu

ensemble à l’irrecevabilité du recours en faisant valoir que l’intervention des

recourants devait s’analyser comme une demande de remise de la taxe mais que

les recourants ne remplissaient pas les conditions du règlement communal qui

n’exonère que les étudiants de moins de 25 ans. Les autorités ajoutent que les

recourants ne pouvaient invoquer que l’art 7 al. 2 du règlement communal

permettant à la Municipalité d’accorder des remises.

F.

Le Tribunal administratif a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

Le règlement sur la collecte, le traitement et

l’élimination des déchets de la commune de Villeneuve a été approuvé par le

Conseil d’Etat le 10 décembre 2001. Son art. 20 prévoit que pour couvrir tout

ou partie des frais de la collecte, du transport et du traitement ou de

l’élimination des déchets, la commune perçoit des usagers une taxe annuelle

dont le mode de calcul, le montant et les modalités de perception font l’objet

d’une annexe au règlement. Cette annexe, également approuvée par le Conseil

d’Etat le 10 décembre 2001, contient notamment les dispositions

suivantes :

"Art. 1 - Objet

La présente annexe règle les conditions de perception de la

taxe pour la collecte, le traitement et l’élimination des déchets, instituée

par l’art. 20 du Règlement. Cette taxe annuelle couvre au minimum 90% des coûts

de la gestion des déchets. Elle est calculée sur la base des coûts de l’année

précédente.

Art. 2 - Délégation de compétence

Jusqu’à concurrence des montants maximaux fixés aux art. 3

et 4 ci-dessous, la Municipalité est compétente pour adapter chaque année le

niveau des taxes aux coûts effectifs du ramassage, du transport et du

traitement ou de l’élimination des déchets tels qu’ils ressortent de la

comptabilité communale.

Art. 3 - Particuliers

Le montant

maximum de la taxe est fixé comme suit :

a) Pour une

personne seule : fr. 220.--

par année,

TVA non comprise.

b) Pour un

couple, une famille : fr.

440.

-- par année,

TVA non comprise.

c) Pour une

famille monoparentale : fr. 220.--

par année,

TVA non comprise.

d) Pour les

propriétaires de résidences secondaires : fr. 220.-- par

année,

TVA non comprise.

Les personnes jusqu’à 18 ans révolus dans l’année ne sont

pas prises en considération pour le calcul de la taxe.

(...)

Art. 7 - exonération de la taxe

Les jeunes gens en formation professionnelle ou aux études

jusqu’à l’âge de 25 ans sont exonérés de la taxe, sur présentation d’une

attestation officielle.

La Municipalité est compétente pour accorder ou refuser

d’autres dérogations et statue définitivement en cas de contestation à ce

sujet".

2.

Dans son recours, Y.________ fait valoir qu’il produit

moins de déchets qu’un commerçant ou un restaurateur. Il invoque en somme le

principe de causalité (dit du « pollueur-payeur »). Il fait aussi

valoir que la taxe représente une charge excessive par rapport à ses revenus.

C’est également ce qu’explique la tutrice de la recourante X.________qui

demande la possibilité d’une réduction ou d’une annulation de la taxe pour les

personnes à la charge de l’assurance invalidité. Elle invoque apparemment la

solution adoptée par la Municipalité qui, selon la circulaire du 30 avril 2003

figurant au dossier, exonère les personnes résidant dans un établissement

médico-social. La recourante demande donc une exonération au sens de l’art. 7

de l’annexe du règlement communal.

De son côté, la Municipalité fait valoir que les

conclusions des recourants s’analysent comme une demande de remise de la taxe.

Les recourants ne remplissant pas les conditions de l’art. 7 al. 1 de l’annexe

au règlement communal, ils ne peuvent invoquer que l’art. 7 al. 2 de l’annexe

au règlement communal qui donne à la Municipalité la compétence d’accorder des

remises par une décision qui, selon la jurisprudence, ne serait pas sujette à

recours : la Municipalité conclut à l’irrecevabilité des recours.

3.

Cette question de recevabilité doit être tranchée en

premier lieu. En effet, l’irrecevabilité des recours rendrait superflu l‘examen

des moyens soulevés par les recourants.

4.

A l’appui de ses conclusions tendant à ce que les recours

soient déclarés irrecevables, la commune invoque la jurisprudence en matière de

remise d’impôt. L'examen de ce grief requiert que l'on rappelle au préalable

les voies de recours ouvertes en général et en matière de taxe communale en

particulier.

a) La compétence du Tribunal administratif

pour connaître en dernière instance cantonale de tous les recours contre les

décisions administratives cantonale ou communale est une compétence générale

qui ne cède le pas que si une autre autorité est expressément désignée par la

loi pour connaître du recours (art. 4 al. 1 LJPA). Le recours au Tribunal

administratif n’est exclu que contre les décisions de certaines autorités,

ainsi que lorsque la loi prévoit que l’autorité statue définitivement (voir par

exemple les art. al. 3 et 17a al. 4 de la loi sur l’assistance judiciaire en

matière civile, l’art. 27 de la loi d’exécution de la législation fédérale sur

la protection civile, l’art. 19 al. 6 LIC en matière d’exonération de l’impôt

foncier accordé par la Municipalité aux institutions privées de bienfaisance ou

d’utilité publique, l’art. 8 al. 2 de la loi sur l’utilisation des lacs et

cours d’eau dépendant du domaine public, s’agissant des concessions de forces

motrices, les art. 4 al. 2 et 22a al. 2 de la loi sur les allocations

familiales, ainsi que diverses dispositions en matière scolaire, art. 123d de

la loi scolaire).

Ainsi, seule une disposition figurant dans une loi

peut exclure la voie du recours au Tribunal administratif. Un règlement

communal ne peut pas prévoir que la Municipalité statue définitivement.

b) La loi sur les impôts communaux du 5

décembre 1956 contient notamment les dispositions suivantes :

"Art. 45 - Commission communale de recours

Chaque commune doit instituer une commission de recours de

trois membres au moins, nommés par le conseil communal ou général au début de

chaque législature pour la durée de celle-ci.

Sous réserve des articles 5 et 44 de la présente loi, cette

commission peut être saisie d'un recours contre toute décision prise en matière

d'impôts communaux, de taxe communale de séjour et de taxes spéciales.

Art. 46 - Formes et délais de recours

Le recours prévu par la présente loi s'exerce par acte écrit

et motivé.

Il doit être adressé à l'autorité qui a pris la décision

attaquée dans les trente jours dès la notification de cette décision.

Les dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux

relatives à la computation des délais sont applicables par analogie.

Art. 47 - Liquidation des recours

La commission de recours prend connaissance du dossier,

convoque le recourant et ordonne toutes mesures d'instruction qu'elle juge

nécessaires.

Elle communique sa décision par écrit au recourant et à

l'autorité qui a pris la décision attaquée.

Art. 47a - Recours au Tribunal administratif

La décision de la commission communale de recours peut faire

l'objet d'un recours au Tribunal administratif, dans les trente jours dès sa

notification.

Les dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux

relatives au droit de recours s'appliquent par analogie."

Les règles de procédure de la loi cantonale sur les

impôts communaux (LIC) s’imposent aux communes, qui ne peuvent pas s’en écarter

en adoptant un règlement communal qui en contredirait les principes. En tant

qu’il prévoit que la Municipalité "statue définitivement en cas de

contestation" sur l’octroi ou le refus d’autres "dérogations",

l’art. 7 al. 2 de l’annexe au règlement communal viole à première vue les

règles de procédure instaurées par la loi cantonale. La Commission communale de

recours ne s’est d’ailleurs pas arrêtée à cette règle d’irrecevabilité

lorsqu’elle a examiné le cas des recourants. On voit d’ailleurs difficilement

comment cette autorité pourrait entrer en matière sur la contestation lorsqu’elle

porte par exemple sur la question de savoir si le contribuable est en formation

professionnelle ou aux études, d’une part, et d’autre part refuser d’entrer en

matière pour cause d’irrecevabilité sur la question de savoir si une dérogation

peut être accordée en vertu de l’al. 2, par exemple sur la base de la directive

municipale qui prévoit une telle exonération pour les personnes résidant dans

un établissement médico-social.

c) On observera au passage qu’on peut se

demander si l’art. 7 al. 2 de l’annexe au règlement communal est conforme au

principe de la légalité en matière fiscale, que l'art. 127 al. 1 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 exprime en ces termes:

" Les principes généraux régissant le

régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l’objet de l’impôt et son

mode de calcul, sont définis par la loi."

Cette disposition exige que sur les points qui y

sont énumérés, la base légale formelle soit suffisamment déterminée (ATF 131 II

271, consid. 6 p. 278). D'après la jurisprudence relative au principe de la

légalité garanti par l'ancien art. 4 aCst et qui comprend celui de la

séparation des pouvoirs, la perception de contributions publiques - à

l'exception des émoluments de chancellerie - doit être prévue, quant à son

principe, dans une loi au sens formel; si cette dernière délègue à l'organe

exécutif la compétence d'établir une contribution, la norme de délégation ne

peut constituer un blanc-seing en faveur de cette autorité; elle doit indiquer,

au moins dans les grandes lignes, le cercle des contribuables, l'objet et la

base de calcul de cette contribution. Ces exigences ont cependant été

assouplies par la jurisprudence pour certaines contributions causales,

notamment en ce qui concerne leur calcul, là où leur montant est limité par des

principes constitutionnels dont le respect peut être contrôlé, tels ceux de la

couverture des frais et de l'équivalence, et où ce n'est pas seulement la

réserve de la loi qui remplit cette fonction protectrice. Tel peut être le cas

en particulier des contributions causales dépendant des coûts (ATF 122 I 61 et

les références citées; ATF 123 I 254 consid. 2a; ATF du 26 septembre 1997 dans

Archives 67 490 traduit dans RDAF 1998 II 169; voir un exemple dans

FI.1998.0056 du 11 avril 2001).

En l'espèce, la situation se caractérise par le fait

qu'on ignore les critères utlisés par la municipalité pour octroyer les

"dérogations" selon l'art. 7 al. 2 de l'annexe au règlement communal,

ce qui diffère sensiblement de la solution où une disposition légale énonce les

principes applicables en matière de remise: tel est le cas par exemple de

l'art. 231 de la loi sur les impôts directs cantonaux ou des conditions de

remise à fixer dans l'arrêté communal d'imposition selon l'art. 5 al. 5 LIC.

Toutefois, en raison des considérants qui suivent, il n’y a pas lieu de

résoudre ici la question de savoir si un règlement communal peut déléguer à

l’exécutif de la commune la compétence de délimiter le cercle des contribuables

en départageant les contribuables assujettis de ceux qui sont exonérés de la

taxe.

c) Il est exact que la jurisprudence

cantonale considère que les décisions rendues en matière de remise d’impôts

communaux n’ouvrent pas la voie du recours auprès de la commission instituée à

l’art. 45 LIC (voir en dernier lieu FI.2004.0029 du 28 mai 2004 et les

références citées ; FI.1998.0044 du 30 décembre 1998 ; FI.1998.0031

du 28 décembre 1998). En bref, la remise d’impôt serait considérée comme un

acte analogue à la grâce, laissée à la libre appréciation du fisc, et l’absence

de recours en matière de remise d’impôt serait une règle générale du droit

fiscal qu’on retrouve dans la loi sur les impôts directs cantonaux ainsi qu’en

matière d’impôt fédéral direct.

Cette jurisprudence est probablement inconciliable

avec l’art. 29a de la Constitution fédérale qui prévoit ce qui suit :

Art. 29a - Garantie de l’accès au juge

Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une

autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi,

exclure l’accès au juge dans des cas exceptionnels.

Cette disposition adoptée en votation populaire du

12.

mars 2000 dans le cadre de l’arrêté fédéral relatif à la réforme de la

justice du 8 octobre 1999 (RO 2002 3148) n’est toutefois pas encore en vigueur.

Elle entrera en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 17

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RO 2006 1059), soit le 1er

janvier 2007 (RO 2006 1205, spécialement p. 1242). Le Conseil fédéral a

toutefois proposé aux Chambres fédérales de modifier les dispositions

transitoires de l’art. 130 LTF de manière à éviter que le Tribunal fédéral

puisse, dès l’entrée en vigueur de l’art. 29a Cst, obliger les cantons, quel

que soit le litige, à désigner des autorités judiciaires comme instances

précédentes du Tribunal fédéral (Message relatif à la loi concernant la mise à

jour de la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, du 1er

mars 2006, FF 2006 p. 2969 et 2981; ce projet a été adopté par les Chambres le

23.

juin 2006 et le délai référendaire échoit le 12 octobre 2006, FF 2006 5527;

en bref, l'art. 130 al. 3 LTF prévoira que les cantons édictent

les dispositions d’exécution nécessaires pour garantir l’accès au juge prévu à

l’art. 29a Cst. dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la LTF).

On peut laisser ici ouverte la question de savoir si

la jurisprudence qui exclut le recours judiciaire en matière de remise d’impôt

pourra être maintenue lorsque l'art. 29a Cst sera applicable

(pour une réponse négative voir Beusch, Auswirkungen der Rechtsweggarantie von

Art. 29a BV auf den Rechtsschutz im Steuerrecht, Archives 73 p. 709, spéc. p.

750.

ss). En effet, même sous l'empire du droit actuellement en vigueur, on

ne saurait donner une interprétation extensive à la jurisprudence relative à

l’absence de recours en matière de remise de contributions communales car cette

jurisprudence ne repose à vrai dire sur aucune base légale formelle. En

l’espèce, le Tribunal administratif juge que l’art. 7 de l’annexe au règlement

communal litigieux ne peut pas être assimilé à une disposition relative à la

remise de contributions communales : en effet, il s’agit d’une disposition

qui, comme l’indique son titre, régit l’exonération de la taxe, c’est à dire qu'elle

sert à définir le cercle des contribuables, ce qui est comme on l'a vu plus

haut un des éléments fondamentaux que doit contenir la base légale d'une

contribution publique. Quelle que soit la jurisprudence en matière de remise

d’impôt communal, elle ne saurait prévaloir lorsque est en cause l’application

d’une règle relative à l’exonération de la taxe. En d'autres termes,

l'assujettissement à une taxe doit pouvoir faire l'objet d'un recours

judiciaire selon la procédure prévue par les art 45 ss LIC. On ne peut donc pas

suivre la commune lorsqu’elle soutient que les recours devraient être déclarés

irrecevables parce que la décision attaquée statuerait sur une demande de

remise de la taxe.

5.

L’art. 7 de l’annexe au règlement communal prévoit une

cause objective d’exonération (en faveur des jeunes gens en formation professionnelle

ou aux études jusqu’à l’âge de 25 ans) et délègue à la Municipalité la

définition d’autres "dérogations". Ces dérogations ne peuvent pas

être considérées comme autre chose que des cas d’exonération, pour les motifs

exposés plus haut. Or en l’espèce, la Municipalité, qui semble pourtant avoir

défini certains cas où l’exonération est accordée, ne s’est pas prononcée sur

l’octroi ou le refus de la mesure prévue par l’art. 7 al. 2 de l’annexe au

règlement communal. On se trouve ainsi en présence d’un cas d’excès ou d’abus

du pouvoir d’appréciation (art. 36 lit. a LJPA), plus précisément d’un excès de

pouvoir négatif qui consiste en ceci que l’autorité s’estime liée alors que la

compétence que lui donne la norme est discrétionnaire. Dans ce cas, lorsque la

norme confère un certain pouvoir d'appréciation pour que l'autorité puisse

tenir compte de circonstances particulières, l'administré a aussi le droit à ce

que l'autorité exerce effectivement ce pouvoir (voir en dernier lieu CR.2004.0363

du 20 mai 2005 qui dite AC.2004.0079 du 29 septembre 2004, AC.1997.0035 du 12

août 1997, GE.2003.0057 du 24 septembre 2003 et les réf. citées, ATF 102 1b

187; RDAF 1994, 145; Pierre Moor, Droit administratif volume I p. 376).

Il y a donc lieu d’annuler la décision de la

Commission communale de recours et de renvoyer le dossier à la Municipalité

pour qu’elle statue expressément sur la demande des recourants tendant à leur

exonération.

6.

On observera pour terminer que l’art 47 al. 1 LIC cité

plus haut oblige la Commission de recours à convoquer le recourant pour

l’entendre. Cette règle n’a pas été respectée et l’on voit seulement dans le

dossier que la Municipalité a transmis divers recours à la Commission communale

en précisant que le municipal délégué était à sa disposition pour tout

complément d’information. Les recourants n’ayant pas été entendus par la

Commission de recours, leur droit d’être entendu a été violé, ce qui justifie

également l’annulation des décisions attaquées (voir dans le même sens

FI.2003.0009 du 25 juin 2003, FI.2002.0075 du 28 janvier 2003, FI.2002.0039 du

7.

octobre 2002).

7.

a) Vu l’annulation des décisions attaquées, le tribunal

n’examinera pas dans le détail le grief tiré d’une violation du principe de

causalité invoqué par l’un des recourants. Il appartiendra à la Municipalité

d’examiner ce point, qui n’a d’ailleurs pas été traité non plus par la

Commission de recours. Il suffit de rappeler ici le rôle déterminant que joue à

cet égard la jurisprudence du Tribunal fédéral, que celui-ci a rappelé par

exemple dans un ATF 2P.266/2003 du 5 mars 2004 dont est tirée la fin du présent

considérant (v. encore un cas récent dans l'ATF 2P.223/2005 du 8 mai 2006).

b) Selon les art. 60a LEaux et 32a LPE, les cantons

doivent veiller à ce que les coûts de construction, d’exploitation,

d’entretien, d’assainissement et de remplacement des installations d’évacuation

et d’épuration des eaux, de même que les coûts de l’élimination des déchets

urbains soient mis, par l’intermédiaire d’émoluments ou d’autres taxes, à la charge

de ceux qui en sont à l’origine (contributions causales respectant le principe

de la causalité et celui de la couverture des frais). La loi énumère une série

de critères qui doivent être respectés lors de la fixation de ces

contributions. La perception de ces dernières doit tenir compte du type et de

la quantité d’eau usée produite ou de déchets remis (art. 60a al. 1 lit.a LEaux ;

art. 32a al. lit.a LPE).

Le principe de causalité énoncé dans ces deux

dispositions doit valoir pour toutes les contributions qui sont prélevées pour

couvrir les frais d’élimination des eaux usées et des déchets, y compris pour

les éventuelles contributions uniques (taxe de raccordement); par la nature des

choses cependant, ce principe déploie essentiellement ses effets sur les taxes

d’utilisation périodiques.

La loi n’exige pas que les taxes d’élimination des

eaux usées ou des déchets soient prélevées exclusivement de manière

proportionnelle aux quantités effectives d’eaux usées ou de déchets produits

mais il doit exister un certain rapport entre les taxes d’utilisation et la

mesure dans laquelle les installations d’élimination sont mises à

contribution ; la quotité de la taxe doit présenter une certaine dépendance

par rapport aux quantités de déchets ou d’eaux usées, ce qui n’exclut cependant

pas une certaine schématisation de ce facteur. Le Tribunal fédéral considère

comme incompatible avec les art. 60a LO et 32a LPE les contributions

périodiques d’élimination des eaux usées ou des déchets qui se fondent

exclusivement sur la valeur d’assurance de l’immeuble.

Le principe selon lequel les taxes d’utilisation

doivent être en rapport avec l’utilisation effective des installations

correspondantes résulte déjà du principe de l’équivalence qui s’applique aux

contributions causales, ainsi que du principe de l’égalité de traitement. La

question de savoir sous quelle forme ce rapport est établi et dans quelle

mesure cette dépendance doit exister relève dans une large mesure du pouvoir

formateur du législateur compétent. Comme l’infrastructure pour l’élimination

des déchets et des eaux usées doit être mise à disposition indépendamment de

son utilisation effective par les différents immeubles, une part des dépenses

correspondantes peut être mise à la charge des utilisateurs par une taxe de base

indépendante des quantités (taxe de mise à disposition).

Pour ce qui concerne le rapport entre de telles

taxes de base et les taxes dépendantes des quantités, on admet en général, en

matière d’élimination des ordures, que ce rapport doit correspondre approximativement

à la relation entre les frais fixes et les frais proportionnels aux quantités.

Selon la doctrine citée par le Tribunal fédéral, la part des frais indépendante

des quantités représente, en matière d’élimination des ordures, environ un tiers

de l’ensemble des frais d’élimination. L’OFEFP recommande pour l’élimination

des ordures une taxe liée à la quantité qui représente 40 à 70% du total des

frais (Directive intitulée "Financement de l’élimination des

déchets urbains selon le principe de causalité", Berne 2001, http://www.umwelt-schweiz.ch/imperia/md/content/

abfall/vu3008f.pdf). L’élimination des eaux usées présente une structure

de coût différente. L’essentiel des dépenses provient de la construction des

installations pour laquelle, contrairement au cas de l’élimination des déchets,

les propriétaires sont régulièrement soumis à des contributions uniques plus

importantes sous la forme de participation (charges de préférence) et de taxes

de raccordement. Il en va de même en matière d’adduction d'eau. Pour ces

installations caractérisées par la nécessité d’établir et d’exploiter des

réseaux de canalisation, les taxes de base couvrent en général une part plus

faible des coûts que les taxes dépendantes des quantités. Parmi les critères

permettant de fixer la quotité de la taxe de base, on cite en général la

surface habitable, le volume construit ou le nombre de pièces de l’immeuble,

éventuellement la valeur d’assurance du bâtiment. La taxe de base doit - en

tant que taxe de mise à disposition - prendre en considération la quantité de

déchets ou d’eau que l’immeuble concerné produit ou peut produire

vraisemblablement. Le facteur de coût que constituent les charges maximales

possibles, qui influencent le dimensionnement des installations, est déjà pris

en considération dans le domaine de l’élimination des eaux usées et de l’adduction

d’eau, par les contributions uniques et/ou les taxes de raccordement auxquelles

les propriétaires sont régulièrement soumis.

8.

Il appartiendra à la Municipalité d’examiner si le système

mis en place par le règlement applicable à Villeneuve respecte ces exigences

(pour des cas dans lequel le Tribunal administratif a considéré que tel n’était

pas le cas pour d'autres règlements communaux, voir par exemple les arrêts

FI.1997.0067, FI.1998.0001 et FI.2004.0005 du 4 avril 2006 ainsi que

FI.2005.0013 du 28 avril 2006, tous disponibles sur le site internet du

Tribunal administratif). On peut signaler que dans la directive citée ci-desssus

(p. 27), l'OFEFP fait état de plusieurs avis de droit divergents sur la

question de savoir si une taxe par habitant est conforme au principe de la

causalité.

9.

Les recours étant partiellement admis, l'arrêt est rendu

sans frais. On renoncera à mettre à la charge de la commune, qui pouvait

invoquer la jurisprudence pour conclure à l'irrecevabilité du recours,

l'émolument dont l'art. 55 LJPA permettrait la perception, mais la commune n'a

pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Les recours sont partiellement admis.

II.

Les décisions rendues le 3 mai 2004 par la Commission

communale de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales de

Villeneuve sont annulées et les dossiers renvoyés à la Municipalité pour

nouvelle décision.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 31 août 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint