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Décision

FI.2004.0048

TA - FI.2004.0048 - 2004-10-07 - X._______ c/ Service de la sécurité civile et militaire

7 octobre 2004Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en ********,

a été réformé en 1989 après avoir effectué 162 jours de service obligatoire; il

est assujetti depuis lors à la taxe d'exemption de l'obligation de servir.

B. Durant les années

d'assujettissement 1992 à 2000, X.________ a de façon régulière reçu du service

compétent (soit jusqu'en 1997, le Service des affaires militaires, puis de 1998

à 2000, le Service de la sécurité civile et militaire; ci-après: SSCM), la taxe

d'exemption l'année suivante. Ainsi, il s'est vu notifier le 18 mai 2001 la taxe

due pour l'année d'assujettissement 2000, soit 799 fr.40, montant dont il s'est

acquitté le 5 juin 2001. En date du 30 avril 2003, le SSCM lui a notifié la

taxe d'exemption due pour l'année d'assujettissement 2002, soit 932 fr.40,

montant réglé le 4 juin 2003.

C. Le 16 mars 2004, le SSCM

a notifié à X.________ une décision de taxation pour l'année d'assujettissement

2001, soit 932 fr.40. Ce dernier a formé une réclamation en requérant des

explications de la part de l'autorité taxatrice. Par décision sur réclamation

du 23 avril 2004, le SSCM a maintenu la taxe querellée, rappelant au

contribuable que l'assiette de la taxe se fondait sur son revenu imposable pour

l'impôt fédéral direct durant la période de taxation 2001-2002 (années de

calcul 1999-2000), soit 66'600 francs. L'autorité de taxation s'est par

ailleurs déclarée disposée à trouver un arrangement pour un règlement par

acomptes de la taxe due. S'agissant enfin du retard mis à notifier cette taxe,

le SSCM a fourni l'explication suivante:

"En ce qui concerne l'envoi

tardif de la décision de taxation pour l'année 2001, nous n'arrivons pas à

comprendre cette anomalie de notre système informatique, étant donné que les

chiffres ont été relevés au printemps 2002. Nous vous prions de bien vouloir

nous excuser de ce fâcheux contretemps."

Par courrier du 3 mai

2005, X.________ a maintenu sa réclamation; on cite ici le contenu dudit

courrier:

"(…)

Si je ne conteste pas les chiffres que vous énumérez en première

partie sans même que je vous le demande, en revanche, la seconde partie me

satisfait beaucoup moins.

Tout d'abord et même avec vos plus plates excuses, je trouve que

votre envoi tardif est indécent, malvenu et irritant.

Ceci est tout simplement inexcusable de la part d'une

administration telle que la vôtre qui se devrait d'être à la hauteur de la

ponctualité militaire.

Cette erreur nous met dans une situation fâcheuse, à savoir:

Je suis certain de m'être scrupuleusement et spontanément

acquitté de la taxe que vous me réclamez, mais je ne suis pas en mesure, au vu

du temps écoulé, de vous le prouver, les documents nécessaires ne m'étant plus

accessibles suite à un divorce en cours.

Il est évident qu'il y a de fortes chances pour que la taxe que

vous me réclamez soit abusive, et le fait que vous reconnaissez pleinement ne

pas maîtriser votre outil informatique me conforte aisément dans cette

position.

Sachez, Monsieur, que sans avoir l'intime conviction de vous

devoir cet argent, il ne me sera pas possible d'accéder à votre requête.

D'autre part, suite à un divorce en cours, du chômage et la perte

d'une somme conséquente lors de la fermeture brutale de l'entreprise qui

m'employait il y a deux ans, je ne vois tout simplement pas comment je pourrais

vous régler ce montant, même d'une manière échelonnée.

Au vu de ce qui précède, je vous invite à prendre sur vous et à

assumer pleinement le dysfonctionnement de votre service et par le fait même de

renoncer à l'encaissement de ladite taxe.

(…)"

Par courrier du 7 mai

2004, le SSCM a réfuté les griefs de X.________ à l'encontre de la taxe

notifiée et lui a rappelé qu'il lui appartenait de recourir contre la décision

sur réclamation du 23 avril 2004. Au surplus, le SSCM se déclarait toujours

disposé à convenir d'un arrangement pour le paiement.

D. En date du 21 mai 2004,

soit en temps utile, X.________ s'est pourvu auprès du Tribunal administratif à

l'encontre de la décision sur réclamation du 23 avril 2004; il conclut à

l'annulation pure et simple de la décision de taxation et reprend en substance

les explications développées dans sa correspondance du 3 mai 2004; on cite ici

un extrait de son recours:

"(…)

Récemment, j'ai reçu avec au moins deux ans de retard une taxe à m'acquitter.

Mais cette taxe a déjà été payée, toute comme toutes les précédentes et la suivante.

Suite à un divorce en cours, il ne m'est pas possible de prouver le payement de

la taxe en question.

(…)

Le service reconnaît toutefois ne pas maîtriser son système informatique et

admet qu'il peut y avoir une erreur humaine, mais n'admet pas d'avoir négligé

la saisie de mon versement relatif à cette taxe.

(…)"

Le SSCM, de même que

l'Administration fédérale des contributions, appelée à participer à la

procédure, concluent au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée.

Répondant à l'interpellation

du magistrat instructeur, le SSCM a indiqué qu'aucune taxation provisoire

n'avait été notifiée au contribuable pour l'année 2001 et a produit un extrait

des taxes encaissées depuis 1992. Le SSCM a rappelé par ailleurs que la taxe

2001 avait été envoyée tardivement "en raison d'une anomalie de (son)

système informatique".

Au vu de ce qui

précède, le magistrat instructeur, constatant qu'à première vue la taxe due

pour l'année d'assujettissement 2001 n'avait pas encore été notifiée avant 2004

et par conséquent, ne pouvait pas être réglée, a invité X.________ à préciser

s'il retirait son recours ou, au contraire, s'il le maintenait. Le recourant a

maintenu son pourvoi, mettant en avant la négligence de l'autorité intimée et

invoquant sa propre situation précaire.

Considérants

1.

Avant d'examiner les

griefs soulevés à l'encontre de la taxe d'exemption querellée, il importe de

s'assurer, d'une part, que le recourant était bien assujetti durant l'année

2001, d'autre part, que la procédure de taxation a bien été observée par

l'autorité.

a) La taxe d'exemption

du service militaire résulte de l'art. 2 de la loi du 12 juin 1959 sur la taxe

d'exemption de l'obligation de servir (ci-après: LTEO); cette loi, qui jusqu'au

31.

décembre 1996 s'intitulait loi fédérale sur la taxe d'exemption du service

militaire (LTEM), a fait l'objet d'une profonde révision, le 17 juin 1994,

entrée en vigueur le 1er janvier 1995, dans le cadre de la réforme de l'armée,

dite "Armée 95" (cf. arrêté fédéral du 18 mars 1994 sur la

réalisation de l'armée 95; ci-après: AFRA 95, in ROLF 1994 II 1622); elle

s'inscrit dans le cadre général de l'obligation de servir prévue par l'art. 59

al. 3 de la Constitution fédérale (art. 18 ancienne Cst.). Cette contribution a

pour but d'éviter, parmi les personnes soumises aux obligations militaires ou

de service civil, les inégalités entre celles qui effectuent un service et

celles qui n'en font pas; elle constitue à ce titre une contribution de

remplacement. Le militaire qui, à l'image du recourant, est dispensé d'un

service en tire normalement un avantage par rapport aux autres astreints de sa

classe d'âge et la perception d'une taxe doit compenser cet avantage, sous la

forme d'une prestation financière (cf. art. 1er LTEO).

b) L'assiette de la

taxe est, selon l'art. 11 LTEO, le revenu net total que l’assujetti réalise en

Suisse et à l’étranger, selon la législation sur l’impôt fédéral direct (v. sur

ce point, arrêt FI 1999/0053 du 7 décembre 1999, avec certaines nuances). La

périodicité de l'impôt est fixée par l'art. 25 LTEO, dont on cite ici les deux

premiers alinéas:

1.

La taxe est

fixée chaque année:

a. pour les assujettis domiciliés en Suisse;

b. pour les hommes astreints à l’obligation de servir qui sont domiciliés à

l’étranger, mais qui doivent s’annoncer au service militaire ou civil en Suisse

et y accomplir leurs obligations afférentes.

2.

L’année de taxation est, en règle générale, l’année civile qui

suit l’année d’assujettissement.

Cette disposition

d'ordre procédural définit la période de taxation; on relève que celle-ci

diffère de la règle prescrite à l'art. 40 al. 2 LIFD, selon laquelle la période

fiscale comprend deux années consécutives. La période de calcul est, pour sa

part, définie à l'art. 8 OTEO; pour les assujettis tenus de payer l'impôt

fédéral direct sur la totalité du revenu réalisé durant toute l'année

d'assujettissement, la période de calcul est celle déterminante pour l'impôt

fédéral direct (al. 1).

L'art. 26 LTEO

définit, pour sa part, la procédure de taxation:

1.

L’autorité de

taxation prend toutes les mesures nécessaires pour déterminer

l’assujettissement et les bases de calcul de la taxe.

2.

Si, pour toute l’année d’assujettissement, l’assujetti doit

acquitter l’impôt fédéral direct sur le revenu total, la taxe est fixée d’après

les bases déterminantes pour cet impôt.

L'art. 28 LTEO règle

la notification des décisions de taxation; son alinéa premier – inchangé depuis

l'entrée en vigueur de la loi – a la teneur suivante:

"La décision de taxation est notifiée par

écrit à l’assujetti. Elle doit indiquer la cause de l’assujettissement, les

bases de calcul et le montant de la taxe, le terme de paiement et les voies de

droit."

Dans sa version en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2003 (v. RO 1994 III 2781), l'art. 28 al. 2 LTEO

permettait toutefois à l'autorité de notifier une taxation provisoire, sous

réserve de rectification définitive ultérieure, "lorsque des faits

ayant une influence sur l'assujettissement ou sur les bases de calcul de la

taxe sont incertains et que l'on doit s'attendre à ce que les doutes soient

levés par la suite(…)". On relève qu'ensuite de l'adoption, le 4

octobre 2002, de la loi fédérale modifiant la LTEO, en vigueur depuis le 1er

janvier 2004, cet alinéa a été abrogé et remplacé par l'art. 32a (disposition

calquée en fait sur l'art. 162 LIFD), à teneur duquel:

1.

La taxe est

perçue sur la base de la taxation. Lorsque la taxation n’a pas encore été

effectuée au terme d’échéance, la taxe est perçue à titre provisoire. Elle est

fixée sur la base de la déclaration pour l’impôt fédéral direct ou sur celle de

la taxation de l’impôt fédéral direct précédente, sur celle de la taxation pour

la taxe d’exemption précédente ou selon une estimation du montant dû.

2.

La taxe

perçue à titre provisoire est imputée sur la taxe due selon la taxation

définitive.

3.

Si les

montants perçus sont insuffisants, la différence est exigée; les montants

perçus en trop sont restitués. Les conditions auxquelles ces montants portent

intérêt sont déterminées par le droit régissant l’impôt fédéral direct.

c) La prescription du

droit de taxer est définie à l'art. 38 LTEO, à teneur duquel:

1.

Les taxes se

prescrivent par cinq ans dès la fin de l’année de taxation. Une taxe soustraite

ne se prescrit pas avant que la poursuite pénale et l’exécution de la peine ne

soient prescrites.

2.

La prescription ne court pas et est suspendue pendant la durée

d’une procédure de réclamation ou de recours et tant qu’aucune des personnes

tenues au paiement n’est domiciliée en Suisse.

3.

La prescription est interrompue:

a. chaque fois qu’une recherche est entreprise pour trouver l’assujetti qui a

violé les obligations de déclaration relatives au service militaire ou au

service civil;

b. chaque fois qu’un acte officiel tendant à fixer ou à recouvrer la taxe est porté

à la connaissance d’une personne tenue au paiement;

c. chaque fois qu’une personne tenue au paiement reconnaît expressément la

créance.

A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.

4.

La suspension et l’interruption de la prescription ne peuvent la

prolonger de plus de cinq ans.

2.

a) En l'espèce, le

recourant ne conteste pas le fait qu'il soit assujetti à la taxe d'exemption

durant l'année 2001. Il ne remet pas non plus en question l'assiette de la taxe

qui correspond à son revenu imposable selon l'impôt fédéral direct durant la

période de taxation 2001-2002 (période de calcul 1999-2000), ce conformément

aux articles 11 et 25 LTEO, ainsi 8 OTEO. En outre, il ne requiert nullement

d'être exonéré de cette taxe; force serait de toute façon de lui opposer sur ce

point que les conditions de l'art. 4 LTEO ne sont pas réalisées in casu (v. sur

cette question, arrêts FI 2001/0113 du 19 mars 2002; FI 2000/0099 du 14 mai

2001).

b) Le recourant

soutient, d'une part, qu'il a déjà reçu une décision de taxation pour l'année

d'assujettissement (il invoque en quelque sorte le principe "ne bis in

idem"), d'autre part, qu'il en a déjà acquitté le montant. Questionnée sur

ce point, l'autorité intimée explique qu'aucune taxation provisoire n'a été

notifiée pour l'année d'assujettissement 2001. Dès lors, il n'est pas certain

que cette question, qui a trait à la perception de la taxe, voire même

l'exécution forcée d'une décision, relève de la compétence du Tribunal

administratif. A cet égard, la loi vaudoise du 10 novembre 1998 d'application

de la LTEO (ci-après : LTEO-VD) distingue la procédure de taxation (chiffre II)

de la procédure de recouvrement (chiffre III); or l'art. 9 LTEO-VD prévoit que

la réclamation est ouverte uniquement contre les décisions de taxation, l'art.

10.

LTEO-VD prévoyant la compétence du Tribunal administratif de connaître des

recours contre les décisions sur réclamation. Cette question devrait au premier

chef plutôt concerner les autorités judiciaires compétentes en matière de

poursuite (80 al. 2 ch. 3 LP). Sans doute, on devrait réserver l'hypothèse de

la non imputation par l'autorité dans la taxation définitive du règlement d'un

bordereau provisoire (v. art. 32a al. 2 LTEO); mais cette question ne se pose

pas en l'occurrence.

Quoi qu'il en soit, il

est un principe cardinal en procédure que celui qui allègue un fait pour en

tirer un droit doit en apporter la preuve (art. 8 CC); cette règle est

également applicable en procédure administrative, pour les litiges relevant du

droit fiscal notamment (v., parmi l'abondante jurisprudence, arrêts FI

2003/0055 du 26 janvier 2004; FI 2002/0055 du 4 février 2003; FI 2001/0101 du 4

novembre 2002; cf. en outre, Xavier Oberson, in: Les procédures en droit

fiscal, OREF, 1997, pp. 136-137). Dès lors, il eût appartenu au recourant,

débiteur de la taxe incriminée, de démontrer qu'elle lui avait déjà été

notifiée et qu'il en avait acquitté le montant; or, il s'est borné à expliquer,

sans convaincre, que cette preuve était impossible à fournir.

Du reste, il ressort

du relevé des taxes, produit par l'autorité intimée, que la taxe due pour

l'année 2001 n'a fait l'objet d'aucune notification avant le 16 mars 2004.

Jusqu'en 2000, l'autorité de taxation a, avec régularité, notifié les taxes

conformément à l'art. 25 LTEO; elle l'a fait également pour l'année 2002. En

revanche, l'année 2001 a été "oubliée" en quelque sorte, alors

qu'elle aurait dû être notifiée en 2002, année de taxation. L'autorité a mis en

avant des problèmes informatiques pour justifier cette interruption dans la

chaîne des notifications annuelles.

c) Il importe peu en

réalité de connaître les raisons pour lesquelles cette taxe a été notifiée plus

d'un an après l'échéance de l'année de taxation; la seule question à résoudre

dans le cas d'espèce est celle de la prescription du droit de taxer. Sa réponse

est négative, dans la mesure où, vu l'art. 38 al. 1 LTEO, la taxe incriminée ne

se prescrit à tout le moins pas avant le 31 décembre 2007. Aussi, en notifiant

en 2004 la taxe d'assujettissement due pour 2001, l'autorité intimée n'était en

tout cas pas déchue du droit de taxer.

d) De ce qui précède,

il ressort que la décision attaquée doit être confirmée. Quant aux problèmes

invoqués par le recourant, ce dernier pourrait éventuellement les faire valoir

à l'occasion d'une procédure de remise d'impôt; la compétence de connaître

d'une telle demande échappe cependant au Tribunal administratif.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer

la décision attaquée. Le recourant succombant, un émolument d'arrêt sera mis à

sa charge.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

sur réclamation rendue le 23 avril 2004 par le Service de la sécurité civile et

militaire est confirmée.

III. Un émolument

d'arrêt de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 7 octobre 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)