FI.2004.0049
TA - FI.2004.0049 - 2004-12-06 - CCRMI d'Yverdon-les-Bains
6 décembre 2004Français7 min
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N° affaire:
FI.2004.0049
Autorité:, Date décision:
TA, 06.12.2004
Juge:
BE
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CCRMI d'Yverdon-les-Bains
TAXE POMPIER
LSDIS-22
Résumé contenant:
L'interprétation de la notion de personne non valide au sens de l'art. 22 LSDIS. Le législateur communal dispose d'une marge d'appréciation importante pour définir cette notion. En l'occurrence, n'entre pas dans le cercle des personnes pouvant être dispensées du paiement de la taxe d'exemption l'administré souffrant de surdité. Recours rejeté.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 décembre 2004
Composition
Pierre-André Berthoud, président. M. Fernand
Briguet et Mme Lydia Masmejan, assesseurs. M. Gilles-Antoine Hofstetter,
greffier.
recourant
X.________, à Y.________,
autorité intimée
Commission
communale de recours en matière d'impôt de Z.________, à Z.________,
I
Objet
Recours X.________ contre la décision rendue le 4 février 2004 par la
Commission communale de recours en matière d’impôt de Z.________, confirmant
une taxe d’exemption du service pompier pour l’année 2003.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le Service des finances de la commune
de Z.________ a adressé à X.________, le 11 avril 2003, une facture d’un
montant de 200 fr. relative à la taxe d’exemption du service de pompier pour
l’année 2003.
B.
Par lettre du 20 mai 2003, l’intéressé
a recouru contre cette décision auprès de la Commission communale de recours en
matière d’impôt de Z.________ (ci-après : CCRMI). Par décision du 4
février 2004, la CCRMI a rejeté le pourvoi.
C.
X.________ s’est pourvu contre cette
décision auprès du Tribunal administratif par lettre du 23 mai 2004. En résumé,
il soutient que la décision litigieuse n’est pas complète, que l’intégration
des personnes handicapées (l’intéressé est atteint de surdité) évolue chaque
année et que la loi évite d’exclure celles-ci de l’environnement dominant.
Le 3 août 2004, il a
précisé qu'il ne bénéficiait plus d'une rente de l'Assurance-invalidité depuis
l'obtention de son certificat fédéral de capacité de dessinateur de machines en
1995, qu'il disposait du revenu de son activité d'éducateur spécialisé et qu'il
ne recevait plus aucune forme de soutien financier.
D. Par courrier du 16 août
2004, la CCRMI a déclaré n'avoir rien à ajouter à la décision rendue le 4
février 2004.
Le 2 septembre 2004, la commune
de Z.________ a produit le dossier de la cause, notamment son règlement
communal sur le Service de défense contre l’incendie et de secours. Elle a
relevé par ailleurs que les deux exonérations précédentes dont avait bénéficié
M. X.________ avaient été décidées en raison de son revenu jugé faible, ce qui
n’était plus le cas actuellement.
E. Le tribunal a statué par
voie de circulation.
F. Les arguments des parties seront
repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Considérants
1.
L'art. 16 de la loi du 17
novembre 1993 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (ci-après :
LSDIS) pose le principe de l'obligation de servir dans le cadre des
sapeurs-pompiers; ce service peut être imposé à toute personne valide, quelle
que soit sa nationalité, domiciliée dans la commune depuis trois mois au moins,
dès le commencement de l'année où elle a atteint l'âge de 20 ans jusqu'à la fin
de celle où elle a atteint l'âge de 52 ans (al. 2). L'art. 15 de la loi ajoute
que le recrutement des sapeurs-pompiers est déterminé par l'aptitude au service
et les besoins du corps.
L'art. 21 LSDIS prévoit par
ailleurs que les communes peuvent soumettre toute personne en âge de servir et
non incorporée dans le corps des sapeurs-pompiers à une taxe annuelle
d'exemption, dont les modalités sont fixées par le règlement communal (al. 1,
1ère phrase). Selon l'art. 22 LSDIS, les communes peuvent exempter du paiement
de la taxe annuelle, par voie réglementaire, les personnes non valides, celles
inaptes au service et celles dispensées de l'obligation de servir en vertu de
l'art. 18 de la présente loi (al. 1).
2.
Le litige porte sur le point de
savoir si le recourant, qui est atteint de surdité, peut être dispensé du
paiement de la taxe annuelle d’exemption du service de pompier. Ce faisant, il
convient de déterminer quel est le règlement communal applicable, puis
d’examiner, à la lueur de ce règlement, si cette taxe est bien fondée dans la
présente espèce.
3.
Le recourant se prévaut du règlement
communal de la commune de Y.________, dans laquelle il est actuellement domicilié,
et à teneur duquel, selon ses dires, il serait exonéré du paiement de la taxe
depuis 2003 (cf. lettre du 24 juin 2004).
Le recourant a quitté Z.________
en octobre 2000 pour s’installer dans le canton de Fribourg. Il est revenu
s’établir dans cette commune le 1er janvier 2003. Au jour de la
décision litigieuse du 4 février 2004, il résidait encore à Z.________. L’intéressé
a donc été domicilié durant toute l’année 2003 dans cette ville. Partant,
s’agissant de la taxe d’exemption 2003, le règlement applicable est le
règlement communal sur le Service de défense contre l’incendie et de secours
adopté le 3 octobre 1996 par la commune de Z.________ (ci-après : le
règlement).
4.
A teneur de l’article 7
du règlement communal de Z.________, les personnes valides en âge de servir et
non incorporées sont soumises au paiement d’une taxe annuelle d’exemption de
200.
fr. Selon l’article 8 alinéa 2, les personnes au bénéfice d’une rente
d’invalidité ou d’une allocation d’impotent, ainsi que les femmes, durant la
grossesse et les deux années qui suivent une naissance, sont dispensées de
l’obligation de servir et du paiement de la taxe d’exemption.
En l’occurrence, le
recourant n’a pas bénéficié d’une rente d’invalidité en 2003, période
litigieuse dans la présente espèce. Il n’est d’ailleurs plus au bénéfice d’une
telle rente depuis 1995, année d’obtention de son CFC. L’intéressé n’a
également pas bénéficié d’une allocation d’impotent en 2003. Force est donc de
constater que le recourant ne remplit pas les conditions de dispense du
paiement de la taxe d’exemption pour 2003 posées par le règlement communal de
Z.________. L’on observera au surplus que le recourant ne peut pas se prévaloir
de sa surdité pour prétendre à une exemption du paiement de la taxe, bien que
cet argument soit digne de considération. En effet, la Cour de céans a posé le
principe que les personnes susceptibles de bénéficier de l’exemption pour des
motifs liés à leur santé ne pouvaient se prévaloir que des conditions posées
par l’art. 8 al. 2 du règlement (arrêté du 9 décembre 1999, FI 1999/0059, qui
porte sur l’interprétation du règlement Z._________). Les conditions de cette
disposition n’étant pas satisfaites dans la présente espèce, c’est donc à bon
droit que l’intimée a retenu que le recourant était soumis au paiement de la
taxe d’exemption pour l’année 2003. A cet égard, le fait que le recourant ait
été dispensé du paiement cette taxe pour les années 1997 et 1998 ne permet pas
de retenir une solution différente, ces exonérations ayant été motivées pour
des motifs économiques, en raison du faible revenu imposable de l’intéressé et
non en raison de sa surdité (cf. lettres de la Municipalité de Z.________ des
19.
octobre 1998 et 2 septembre 2004).
5.
Il résulte des considérants
qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée
maintenue. Vu l’issue du pourvoi, les frais de la cause seront mis à la charge
du recourant (art. 55 LJPA). Ils peuvent être limités à 200 fr. (art. 6 du
règlement du 24 juin 1998 sur les émoluments et les frais perçus par le
Tribunal administratif).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 4 février 2004
par la Commission communale de recours en matière d’impôt de la commune de
Z.________ est maintenue.
III.
Un émolument d’arrêt, fixé à 200 (deux
cents) francs, est mis à la charge du recourant, le solde de l’avance de frais
effectuée, par 300 (trois cents) francs, devant être restitué.
Lausanne, le 6 décembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint