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Décision

FI.2004.0049

TA - FI.2004.0049 - 2004-12-06 - CCRMI d'Yverdon-les-Bains

6 décembre 2004Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le Service des finances de la commune

de Z.________ a adressé à X.________, le 11 avril 2003, une facture d’un

montant de 200 fr. relative à la taxe d’exemption du service de pompier pour

l’année 2003.

B.

Par lettre du 20 mai 2003, l’intéressé

a recouru contre cette décision auprès de la Commission communale de recours en

matière d’impôt de Z.________ (ci-après : CCRMI). Par décision du 4

février 2004, la CCRMI a rejeté le pourvoi.

C.

X.________ s’est pourvu contre cette

décision auprès du Tribunal administratif par lettre du 23 mai 2004. En résumé,

il soutient que la décision litigieuse n’est pas complète, que l’intégration

des personnes handicapées (l’intéressé est atteint de surdité) évolue chaque

année et que la loi évite d’exclure celles-ci de l’environnement dominant.

Le 3 août 2004, il a

précisé qu'il ne bénéficiait plus d'une rente de l'Assurance-invalidité depuis

l'obtention de son certificat fédéral de capacité de dessinateur de machines en

1995, qu'il disposait du revenu de son activité d'éducateur spécialisé et qu'il

ne recevait plus aucune forme de soutien financier.

D. Par courrier du 16 août

2004, la CCRMI a déclaré n'avoir rien à ajouter à la décision rendue le 4

février 2004.

Le 2 septembre 2004, la commune

de Z.________ a produit le dossier de la cause, notamment son règlement

communal sur le Service de défense contre l’incendie et de secours. Elle a

relevé par ailleurs que les deux exonérations précédentes dont avait bénéficié

M. X.________ avaient été décidées en raison de son revenu jugé faible, ce qui

n’était plus le cas actuellement.

E. Le tribunal a statué par

voie de circulation.

F. Les arguments des parties seront

repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

Considérants

1.

L'art. 16 de la loi du 17

novembre 1993 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (ci-après :

LSDIS) pose le principe de l'obligation de servir dans le cadre des

sapeurs-pompiers; ce service peut être imposé à toute personne valide, quelle

que soit sa nationalité, domiciliée dans la commune depuis trois mois au moins,

dès le commencement de l'année où elle a atteint l'âge de 20 ans jusqu'à la fin

de celle où elle a atteint l'âge de 52 ans (al. 2). L'art. 15 de la loi ajoute

que le recrutement des sapeurs-pompiers est déterminé par l'aptitude au service

et les besoins du corps.

L'art. 21 LSDIS prévoit par

ailleurs que les communes peuvent soumettre toute personne en âge de servir et

non incorporée dans le corps des sapeurs-pompiers à une taxe annuelle

d'exemption, dont les modalités sont fixées par le règlement communal (al. 1,

1ère phrase). Selon l'art. 22 LSDIS, les communes peuvent exempter du paiement

de la taxe annuelle, par voie réglementaire, les personnes non valides, celles

inaptes au service et celles dispensées de l'obligation de servir en vertu de

l'art. 18 de la présente loi (al. 1).

2.

Le litige porte sur le point de

savoir si le recourant, qui est atteint de surdité, peut être dispensé du

paiement de la taxe annuelle d’exemption du service de pompier. Ce faisant, il

convient de déterminer quel est le règlement communal applicable, puis

d’examiner, à la lueur de ce règlement, si cette taxe est bien fondée dans la

présente espèce.

3.

Le recourant se prévaut du règlement

communal de la commune de Y.________, dans laquelle il est actuellement domicilié,

et à teneur duquel, selon ses dires, il serait exonéré du paiement de la taxe

depuis 2003 (cf. lettre du 24 juin 2004).

Le recourant a quitté Z.________

en octobre 2000 pour s’installer dans le canton de Fribourg. Il est revenu

s’établir dans cette commune le 1er janvier 2003. Au jour de la

décision litigieuse du 4 février 2004, il résidait encore à Z.________. L’intéressé

a donc été domicilié durant toute l’année 2003 dans cette ville. Partant,

s’agissant de la taxe d’exemption 2003, le règlement applicable est le

règlement communal sur le Service de défense contre l’incendie et de secours

adopté le 3 octobre 1996 par la commune de Z.________ (ci-après : le

règlement).

4.

A teneur de l’article 7

du règlement communal de Z.________, les personnes valides en âge de servir et

non incorporées sont soumises au paiement d’une taxe annuelle d’exemption de

200.

fr. Selon l’article 8 alinéa 2, les personnes au bénéfice d’une rente

d’invalidité ou d’une allocation d’impotent, ainsi que les femmes, durant la

grossesse et les deux années qui suivent une naissance, sont dispensées de

l’obligation de servir et du paiement de la taxe d’exemption.

En l’occurrence, le

recourant n’a pas bénéficié d’une rente d’invalidité en 2003, période

litigieuse dans la présente espèce. Il n’est d’ailleurs plus au bénéfice d’une

telle rente depuis 1995, année d’obtention de son CFC. L’intéressé n’a

également pas bénéficié d’une allocation d’impotent en 2003. Force est donc de

constater que le recourant ne remplit pas les conditions de dispense du

paiement de la taxe d’exemption pour 2003 posées par le règlement communal de

Z.________. L’on observera au surplus que le recourant ne peut pas se prévaloir

de sa surdité pour prétendre à une exemption du paiement de la taxe, bien que

cet argument soit digne de considération. En effet, la Cour de céans a posé le

principe que les personnes susceptibles de bénéficier de l’exemption pour des

motifs liés à leur santé ne pouvaient se prévaloir que des conditions posées

par l’art. 8 al. 2 du règlement (arrêté du 9 décembre 1999, FI 1999/0059, qui

porte sur l’interprétation du règlement Z._________). Les conditions de cette

disposition n’étant pas satisfaites dans la présente espèce, c’est donc à bon

droit que l’intimée a retenu que le recourant était soumis au paiement de la

taxe d’exemption pour l’année 2003. A cet égard, le fait que le recourant ait

été dispensé du paiement cette taxe pour les années 1997 et 1998 ne permet pas

de retenir une solution différente, ces exonérations ayant été motivées pour

des motifs économiques, en raison du faible revenu imposable de l’intéressé et

non en raison de sa surdité (cf. lettres de la Municipalité de Z.________ des

19.

octobre 1998 et 2 septembre 2004).

5.

Il résulte des considérants

qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée

maintenue. Vu l’issue du pourvoi, les frais de la cause seront mis à la charge

du recourant (art. 55 LJPA). Ils peuvent être limités à 200 fr. (art. 6 du

règlement du 24 juin 1998 sur les émoluments et les frais perçus par le

Tribunal administratif).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 4 février 2004

par la Commission communale de recours en matière d’impôt de la commune de

Z.________ est maintenue.

III.

Un émolument d’arrêt, fixé à 200 (deux

cents) francs, est mis à la charge du recourant, le solde de l’avance de frais

effectuée, par 300 (trois cents) francs, devant être restitué.

Lausanne, le 6 décembre 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint