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Décision

FI.2004.0050

TA - FI.2004.0050 - 2004-10-07 - Administration cantonale des impôts

7 octobre 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par acte authentique du

27 janvier 2003, instrumenté par le notaire Rivier Charmey, à Lutry, Y.________

a vendu au fils X.________ les parcelles nos 2******** et ******** du Registre

foncier du district de 3********, sises à A.________. Une servitude d'usufruit

a été constituée parallèlement en faveur de X.________, mère de X.________.

L'acte notarié indique

que "Y.________ déclare vendre au fils X.________, qui achète, les

immeubles ci-après désignés, conformément au registre foncier, qui seront

grevés d'un usufruit en faveur de X.________".

Plus loin, sous

chiffre 8 portant la mention marginale de "droit d'usufruit",

il est précisé que: "fils X.________ déclare constituer une servitude

d'usufruit en faveur de sa mère X.________, dont l'exercice sera le

suivant…".

Le prix de vente des

deux parcelles a été fixé à 500'000 fr., montant que fils X.________, nommé "l'acheteur"

s'engage à acquitter dans un délai de trente jours.

B. En date du 17 septembre

2003, l'Office d'impôt du district de 3******** (ci-après OID) a notifié au fils

X.________ une décision de taxation concernant le droit de mutation relatif à

l'acquisition des deux biens-fonds, calculé sur le prix de vente de 500'000 fr.

Le même jour, il a notifié à X.________ une décision prélevant un impôt sur les

donations à raison de la constitution d'un usufruit, à titre gratuit, dont la

valeur a été arrêtée à 245'106 fr.

C. Agissant au nom du fils

X.________, la fiduciaire Compta-Conseils, à Sierre, a déposé le 7 octobre 2003

une réclamation contre la seconde décision (impôt sur les donations) aux motifs

que X.________ avait acquis un usufruit sur les immeubles pour la somme de

250'000 fr. En conclusion, la fiduciaire précitée a demandé l'annulation de

cette décision.

D. L'OID a rendu le 3

novembre 2003 une nouvelle décision qui annulait la précédente, en soumettant

la constitution de l'usufruit au profit de X.________ à un droit de mutation,

en se référant à l'information fournie par la fiduciaire Compta-Conseils selon

laquelle celui-ci avait été octroyé à titre onéreux. Le montant du droit de

mutation (canton et commune) a été arrêté à 8'250 fr.

E. Une nouvelle réclamation

a été formée le 18 novembre 2003 par la fiduciaire Compta-Conseils contre la

décision du 3 novembre précédent, complétée par une lettre du 28 novembre 2003

accompagnée d'un courrier du notaire Rivier Charmey: ce dernier considère qu'il

y a eu deux opérations successives, la première étant la vente de la

nue-propriété au fils X.________, la seconde consistant en la constitution d'un

usufruit, à titre onéreux, en faveur de X.________. La fiduciaire

Compta-Conseils a conclu à l'annulation pure et simple de la décision rendue le

3 novembre 2003.

F. Le dossier lui ayant

été transmis, l'Administration cantonale des impôts (ci-après ACI) a rendu le

30 avril 2004 une décision aux termes de laquelle elle a rejeté la réclamation

formée le 18 novembre 2003 et confirmé la décision de l'OID du 3 novembre

précédent de prélever un droit de mutation de 8'250 fr.

G. C'est contre cette

dernière décision que, par l'intermédiaire de l'avocat Dominique Brandt, X.________

a recouru auprès du Tribunal administratif en concluant à l'annulation de la

décision entreprise, en ce sens qu'aucun droit de mutation ne serait perçu sur

la constitution de l'usufruit accordé à X.________ selon l'acte notarié de

Rivier Charmey du 27 janvier 2003.

H. L'ACI s'est déterminée

par lettre du 7 juillet 2004 en préavisant pour le rejet du recours.

Enfin, bien qu'invitée

à le faire, X.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai

échéant le 2 août 2004 qui lui a été imparti à cet effet, ni ultérieurement.

Considérants

1.

Déposé dans le délai

légal de trente jours fixé par l'art. 53 de la loi du 27 février 1963

concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur

les successions et donations (ci-après LMSD), le recours est intervenu en temps

utile. Il respecte au surplus les exigences de forme fixés par l'art. 31 LJPA

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre préliminaire, on

relève que la recourante, par son conseil, a sollicité du Tribunal

administratif qu'il tienne une audience. Cette requête doit être écartée dès

lors que le dossier contient tous les éléments nécessaires permettant de

statuer sur le sort du pourvoi, et que l'on ne voit pas quels arguments

supplémentaires pourraient être évoqués oralement. A cela s'ajoute que la

recourante, à laquelle la possibilité avait été offerte, n'a pas déposé

d'écriture complémentaire.

3.

Sur le fond, la

question litigieuse est celle de l'imposition de l'usufruit dont la recourante

est la bénéficiaire. Selon le notaire Charmey et le conseil de la recourante,

aucun impôt ne doit être prélevé puisque l'acte notarié comporte deux volets

successifs, formant un tout. L'autorité fiscale considère à l'inverse qu'il y a

lieu de distinguer l'acte de vente, au profit du fils X.________ de l'octroi

d'un droit d'usufruit en faveur de X.________.

4.

L'art. 2 al. 3 lit. a

LMSD a la teneur suivante:

"Le droit de mutation est perçu en outre

sur les actes suivants, lorsqu'ils interviennent à titre onéreux:

a) en cas de constitution, de transfert ou

d'extinction d'un droit réel restreint (droit de superficie), servitudes,

usufruit, droit d'habitation, charges foncières, droit à une source, etc.), à

l'exception d'un gage immobilier.

Pour sa part, l'art. 4 al. 2 lit. b LMSD

prévoit que le droit de mutation est dû par la personne au profit de laquelle

une servitude, un autre droit réel restreint ou un droit d'exploiter la

substance d'un fonds est constitué, transféré ou abandonné."

5.

Selon la jurisprudence

du Tribunal administratif (arrêt FI 1992/0096, du 25 mars 1993), "la

forme juridique des relations d'où provient la matière imposable n'est pas

nécessairement décisive du point de vue fiscal. Sous certaines conditions,

l'autorité fiscale peut se fonder au contraire sur la réalité économique (v.

notamment ATF 102 Ib 154). Mais la prise en compte de la réalité économique

d'une opération imposable doit rester exceptionnelle, pour faire face à des cas

particuliers ou à des situations juridiques dont le caractère insolite ou

anormal le justifie. Le principe reste que l'administration doit prendre en

considération la forme juridique choisie par le contribuable lorsque celle-ci

est claire et qu'elle ne donne lieu à aucune discussion sur le plan fiscal. Le

contribuable qui adopte librement une certaine construction juridique ne peut

pas par la suite en faire abstraction selon son intérêt sur le plan fiscal pour

prétendre à une taxation fondée sur la seule réalité économique, au motif

qu'elle serait plus favorable pour lui. Il lui appartient bien au contraire

d'assumer toutes les conséquences - y compris fiscales - de la solution

juridique à laquelle il a recouru en vue de réaliser un gain ou d'obtenir tel

ou tel avantage patrimonial (sur tous ces points, v. RDAF 1992, p. 70; RDAF

1990.

p. 38 et 39; ATF 109 Ib 113".

6.

En l'espèce, il résulte

de l'acte notarié que dans un premier temps Y.________ vend les deux parcelles au

fils X.________ puis que celui-ci les grèvera d'un usufruit en faveur de sa

mère. L'opération a donc bien lieu en deux phases distinctes. A cela s'ajoute

que seul le fils X.________ est désigné comme acheteur, la participation de la

recourante à l'acte n'étant pas qualifiée en première page.

Au surplus, le

Tribunal administratif relève que le fils X.________ a payé un droit de

mutation sur la valeur des biens qu'il avait acquis de 500'000 fr., et non pas

de 250'000 fr. Partant, la thèse élaborée par le notaire Rivier Charmey, selon

laquelle Y.________ avait accordé à la recourante un droit de mutation pour un

montant de 250'000 fr., et vendu les immeubles en nue-propriété à son fils,

pour une somme identique, est insoutenable.

On peut encore relever

que seul le fils X.________ est considéré comme "acheteur"

dans l'ensemble de l'acte de vente, et qu'il se déclare seul débiteur vis-à-vis

de Y.________.

Par ailleurs, le

chiffre 8 du contrat, qui figure après les dispositions relatives à la vente,

indique que le fils X.________ constitue une servitude d'usufruit en faveur de

sa mère. Cette phrase contredit l'argumentation développée par la recourante,

soit l'avènement de deux actes successifs.

7.

En définitive, la thèse

défendue par l'autorité fiscale dans la décision entreprise doit être retenue.

Elle est conforme à la jurisprudence du Tribunal administratif (v. notamment

arrêt FI 1996/0116 du 7 janvier 2002).

Par conséquent, dite

décision doit être maintenue ce qui conduit au rejet du recours. Vu le sort du

pourvoi, un émolument de 600 fr. sera mis à la charge de la recourante,

laquelle, pour le même motif, n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Administration cantonale des impôts du 30 avril 2004 est maintenue.

III. Un émolument

de procédure de 600 (six cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge de la recourante X.________.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 7 octobre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint