FI.2004.0055
TA - FI.2004.0055 - 2004-11-04 - c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
4 novembre 2004Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2004.0055
Autorité:, Date décision:
TA, 04.11.2004
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
DOUBLE IMPOSITION INTERCANTONALE
DEVOIR DE COLLABORER
ASSUJETTISSEMENT{IMPÔT}
SOMMATION
LHID-22-1
LHID-39-2
OLHID-2
Résumé contenant:
Le recours dirigé contre une sommation (sous la menace d'une taxation d'office et et prononcé d'amende) est recevable, dans la mesure où il tend à contester l'assujettissement de la contribuable dans le canton de Vaud. En l'occurrence, l'art. 22 al. 1 in fine LHID, dûment interprété, n'exclut pas la conduite de plusieurs procédures de taxation, dans chacun des cantons concernés, soit ici ceux de l'ancien et du nouveau siège social.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 novembre 2004
sur le recours interjeté par X.________ SA,
représentée par Rudolf G. Probst, à 1920 Martigny,
contre
la décision rendue sur réclamation le 14 mai
2004 par l'Administration cantonale des impôts (confirmation de
prononcés d'amendes pour défaut de renseignement, impôt fédéral, cantonal et
communal 1998 et sommation de produire les comptes 2002).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. D. Venezia et M. Nicolas Perrigault, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ SA avait
auparavant pour activité la recherche et le développement dans le domaine des
photocomposeuses; elle a eu son siège à ********, puis à ********, jusque dans
le courant de l'année 2002. Cette société a modifié ses statuts le 23 septembre
2002, date à laquelle elle a décidé de son transfert en Valais, à ********;
cette inscription a été portée au journal du registre du commerce le 6 décembre
de la même année.
B. a) S'agissant de la
période fiscale 1998, la société précitée a déposé sa déclaration d'impôt le 27
août 1999; elle y annonce un bénéfice de 17'989 fr., celui-ci étant toutefois
absorbé par des pertes reportées.
b) Le 19 juin 2002,
l'Office d'impôt des personnes morales (ci-après: OIPM) a invité la société à
produire diverses pièces (la partie "passive" du bilan, qui
manquait dans les documents remis, ainsi qu'une copie détaillée de divers
comptes, ces documents devant être accompagnés de pièces justificatives. Par courrier
de son mandataire, l'expert fiscal Rudolf G. Probst, la société a produit un
certain nombre de pièces. Le 8 mai 2003, l'OIPM a demandé divers renseignements
et pièces complémentaires; cette réquisition étant restée sans suite, l'OIPM
l'a renouvelée par lettre du 26 juin 2003, accompagnée d'une sommation (à
défaut de production des éléments requis, l'OIPM annonçait en effet une
estimation d'office des éléments imposables, ainsi que des amendes "conformément
aux dispositions citées au verso". Le double de ce document figurant
au dossier de l'autorité fiscale comporte des extraits de la loi du 4 juillet
2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI; l'ancienne loi sur le même
objet, du 26 novembre 1956 est abrégée ci-après: aLI) et de la loi fédérale du
14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD). Par lettre du 1er
juillet 2003, le mandataire de la société a fait valoir que le délai de
prescription du droit de taxer serait échu pour la période 1998, ici en cause.
Ce dernier point de vue a été contesté par l'ACI dans une correspondance du 17
juillet 2003, que le mandataire de la société s'est attaché à réfuter dans une
lettre du 1er août suivant.
c) Par décisions du 3
novembre 2003, l'OIPM a prononcé une amende de 300 fr. en matière d'impôt cantonal
et communal, respectivement de 150 fr. en matière d'impôt fédéral direct, au
motif que la société n'avait pas donné suite à la demande de pièces du 26 juin
2003.
Le mandataire de la
société précitée a contesté ces amendes, par courriers des 11 novembre puis 28
novembre 2003. Le même jour, il a déposé une dénonciation au juge pénal,
considérant que l'amende prononcée constituait un moyen de pression sur le
contribuable pour que celui-ci fournisse des documents auxquels
l'administration n'avait pas droit, puisque la prescription du droit de taxer
était acquise; cette dénonciation pour abus d'autorité (art. 312 CP) a été
transmise au juge d'instruction cantonal, lequel a par la suite suspendu
l'enquête.
d) Le 10 décembre
2003, l'OIPM a notifié à X.________ SA des décisions de taxation d'office, tant
en matière d'impôt cantonal et communal qu'en matière d'impôt fédéral direct.
Celles-ci ont fait l'objet de réclamations en date du 30 décembre 2003.
e) Par décision rendue
sur réclamation le 14 mai 2004, l'ACI a confirmé les prononcés d'amendes rendus
pour défaut de renseignements s'agissant de la période fiscale 1998 (tant en
matière d'impôt cantonal et communal que d'impôt fédéral direct); par ailleurs,
elle a déclaré recevable les réclamations formées contre les décisions de
taxation d'office et elle a en conséquence retourné le dossier à l'OIPM afin
qu'il les examine sur le fond.
f) Agissant par
l'intermédiaire de son mandataire Rudolf G. Probst, X.________ SA a recouru au
Tribunal administratif contre les prononcés d'amendes précités, par acte formé
le 9 juin 2004, soit en temps utile; il en demande en substance, avec dépens,
l'annulation. Pour sa part, l'ACI propose le rejet du pourvoi sur ce point.
C. a) S'agissant par
ailleurs de la période fiscale 2002, le mandataire de X.________ SA s'est
adressé au Service des contributions du canton du Valais par lettre du 25 mars
2003 dont il a transmis un double à l'autorité vaudoise; il y indique que la
société précitée a transféré son siège dans le canton du Valais courant 2002,
de sorte que c'est à ce dernier canton qu'il appartient de taxer l'année 2002
en entier. Par la suite, soit le 25 août 2003, X.________ a remis à l'OIPM une
déclaration pour la période 2002, mais celle-ci était incomplètement remplie et
la Chancellerie de l'office précité l'a renvoyée à son auteur, par courrier du
9 septembre 2003. Par lettre non datée reçue à l'OIPM le 26 septembre suivant,
le mandataire de la société a fait valoir que celle-ci n'était plus assujettie
dans le canton de Vaud pour 2002. L'ACI a invité derechef la société précitée à
déposer une déclaration, en y joignant l'intégralité de ses comptes (courrier
du 21 octobre 2003). Par lettre du 22 du même mois, le mandataire de la
recourante a contesté une nouvelle fois l'assujettissement de la société dans
le canton de Vaud; il a demandé formellement une décision relative à cette
question d'assujettissement. Par lettre du 20 novembre 2003, l'ACI a relevé
que, en cas de transfert du siège d'une personne morale au cours d'une période
fiscale, celle-ci est assujettie à l'impôt dans le canton de départ, ainsi que
dans celui d'arrivée pour l'année fiscale entière, en application de l'art. 22
de la loi du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des
cantons et des communes (ci-après: LHID), dans la teneur que lui a donné la loi
fédérale du 15 décembre 2000 sur la coordination et la simplification des
procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux
(ci-après loi sur la simplification). Elle a invité dès lors la société à
produire à tout le moins la déclaration d'impôt 2002 et ses annexes, déposées
auprès de l'autorité fiscale valaisanne. Le mandataire de la société a produit
peu après la déclaration en question, toutefois sans y joindre les comptes de
la société pour l'année 2002.
b) Par décision du 10
décembre 2003, l'OIPM a prononcé une amende de 150 fr. pour défaut de dépôt de
la déclaration 2002 en matière d'impôt cantonal et communal. Le 15 décembre
2003, le mandataire de la recourante a demandé l'annulation de cette amende, en
faisant valoir qu'il avait bien déposé la déclaration d'impôt valaisanne de la
société. Il a confirmé sa contestation sur ce point en date du 30 décembre
2003; simultanément, il a dénoncé à nouveau ce cas au juge d'instruction,
considérant que le prononcé d'amende ici contesté relevait de l'abus d'autorité
(art. 312 CP).
c) Dans la décision
rendue sur réclamation le 14 mai 2004, déjà évoquée ci-dessus, l'ACI a décidé, "à
titre exceptionnel, d'annuler l'amende prononcée en matière d'impôt
cantonal et communal" (chiffre 9 de cette décision); elle a cependant
renouvelé sa sommation, invitant X.________ SA à produire, dans un délai de
vingt jours, une copie de ses comptes 2002 (bilan, compte de profits et pertes,
annexes au compte), à défaut de quoi cette société s'exposerait à une amende
d'ordre et à une taxation d'office.
d) Dans le cadre de
son recours du 9 juin 2004, X.________ SA, contestant la sommation précitée,
demande que le canton du Valais soit déclaré seul compétent pour procéder à la
taxation de l'année fiscale 2002.
Là aussi, l'ACI
propose le rejet du recours.
Considérants
1.
Le litige concerne tout
d'abord la période fiscale 1998 et il n'a trait qu'aux amendes, à l'exclusion
des taxations; on examinera ici successivement les prononcés d'amende rendus en
matière d'impôt cantonal et communal (let. a) et d'impôt fédéral direct (let.
b).
a) La recourante fait
valoir que le délai de prescription du droit de taxer serait échu en droit
cantonal, ce qui ferait obstacle au prononcé d'une amende pour violation d'une
obligation de collaborer à la taxation de l'année 1998, ici en cause.
aa) L'autorité
intimée, dans sa décision sur réclamation, examine la question de la
prescription indépendamment de la contestation du prononcé d'amende (chiffre 7
s.); en substance, elle semble estimer qu'elle n'a pas à se prononcer sur la
question de la prescription en dehors d'une décision taxation. Pour le
recourant, au contraire, cette question doit pouvoir être examinée à titre
préjudiciel dans le cadre du litige relatif au prononcé d'amende, car si le
délai de prescription est échu, l'autorité fiscale n'a plus le pouvoir de
rendre un prononcé d'amende pour la période en question.
A première vue, la
thèse de la recourante paraît devoir être préférée, à tout le moins si le délai
de prescription du droit de taxer échoit avant l'entrée en force d'un prononcé
d'amende; cette question peut toutefois demeurer indécise, pour les motifs
examinés ci-après.
bb) Il apparaît en
effet que le délai de prescription du droit de taxer la période fiscale 1998,
en matière d'impôt cantonal et communal, n'est pas échu.
aaa) Dans le cadre de
la novelle du 21 juin 1994, le législateur vaudois a introduit le régime de la
taxation postnumerando annuelle pour les personnes morales. Simultanément, il a
adopté diverses règles pour la mise en œuvre de ce nouveau mode de taxation. Il
a ainsi prévu que la période fiscale correspond à l'exercice commercial (cela
correspond précisément à la définition de la taxation postnumerando; art. 73
al. 2 aLI, dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 1995).
L'al. 2 de cette disposition ajoute:
"La période de taxation suit la période
fiscale. "
Quand bien même cette
terminologie ne correspond pas nécessairement à celle de la LHID, cette
disposition indiquait que le travail de taxation ne pouvait avoir lieu que
postérieurement à la clôture de l'exercice commercial correspondant à la
période fiscale. Cette interprétation découle tout à la fois de la lettre de la
loi et des travaux préparatoires (v. l'exposé des motifs y relatifs, BGC juin
1994, 998). On laissera au surplus ouverte la question de la durée de la
période de taxation, ce point n'étant pas décisif ici (selon l'ACI, la période
de taxation couvrirait deux années civiles), mais celle-ci n'est pas inférieure
à une année.
Par ailleurs, l'art.
98a aLI prévoit, à son al. 1er, que le droit de procéder à une
taxation définitive se prescrit quatre ans après la fin de la période de
taxation. En outre, selon l'al. 3 de cette même disposition, la prescription
est interrompue (notamment) par tout acte de l'autorité tendant à fixer ou à
faire valoir la créance d'impôt; un nouveau délai commence à courir dès
l'interruption.
bbb) Dans le cas
d'espèce, l'application des dispositions précitées conduit à retenir comme
période de taxation l'année 1999 (v. pour l'ACI les années 1999 et 2000); en
application de l'art. 98a al. 1 aLI, le délai de prescription du droit de taxer
ne venait pas à échéance avant le 31 décembre 2003. Or, ce délai a été
interrompu par des mesures d'instruction ordonnées la première fois le 19 juin
2002.
et renouvelées par la suite. Il en découle que la prescription du droit de
taxer n'était pas acquise en droit cantonal et communal pour l'année fiscale 1998.
ccc) On relèvera que
les dispositions qui précèdent sont antérieures à la date du 1er
janvier 2001 à laquelle la LHID devait sortir l'entier de ses effets. Peu
importe dès lors que ces règles ne soient pas entièrement harmonisées,
notamment quant à la terminologie utilisée (dans le régime de la LHID, on peut
considérer que période fiscale et période de taxation coïncident, voire
recouvrent une seule et même notion; au demeurant, les règles vaudoises
relatives à la prescription du droit de taxer ont été modifiées à nouveau dans
le cadre des art. 169 s. LI). Il reste qu'il n'y a pas matière ici à une
application anticipée de ces nouvelles dispositions (à supposer même que tel
soit le cas, l'année 1998 étant à la fois année fiscale et période de taxation,
le délai de prescription relative ne viendrait pas à échéance avant le 31
décembre 2002, voire en application de l'art. 170 al. 1 LI, une année plus
tard; or ce délai a été interrompu, on l'a vu, par les mesures ordonnées le 19
juin 2002).
ddd) En conséquence
les amendes prononcées en matière d'impôt cantonal et communal ne sauraient
être annulées au motif que le délai de prescription du droit de taxer la
période fiscale 1998 serait acquis. Elles ne sont au surplus pas contestées
dans leur quotité, de sorte que l'amende en question, modérée (v. à ce propos,
dans le même sens, arrêt FI 1999/0041 du 26 août 1999, RDAF 2000 II 289,
consid. 3 let. d et les réf. citées), peut être confirmée.
b) La recourante fait
valoir, s'agissant du prononcé d'amendes rendu en matière d'impôt fédéral
direct, que la sommation qui lui a été adressée n'était pas suffisamment
claire; plus précisément, celle-ci n'indiquait pas qu'elle concernait aussi
bien l'impôt cantonal et communal que l'impôt fédéral direct. Le mandataire de
la recourante a produit à ce propos une télécopie que lui a fait parvenir sa
cliente, laquelle reproduit le recto de la sommation originale du 26 juin 2003.
Celle-ci se réfère expressément "aux dispositions citées au verso",
soit à des règles tirées aussi bien de la LI que de la LIFD (v. l'exemplaire de
ce document figurant au dossier de l'autorité fiscale). On ne peut dès lors pas
suivre la recourante, lorsqu'elle affirme n'avoir pas été informée de la portée
de la sommation en matière d'impôt fédéral direct. Peu importe que cette
sommation se soit référée à une demande de production de pièces n'indiquant pas
les bases légales appliquées; en effet, il est usuel pour l'autorité fiscale de
conduire parallèlement les procédures de taxation en matière d'impôts directs
cantonaux et fédéraux. Enfin, la sommation est intervenue en fin de procédure,
au titre d'un délai de grâce; on ne saurait attendre de l'autorité fiscale qui
reçoit, en guise de réponse, une lettre invoquant la prescription du droit de
taxer en matière cantonale, qu'elle revienne à la charge auprès de la
contribuable pour lui laisser la faculté de produire les pièces demandées en
vue de la taxation de l'impôt fédéral direct.
Vu ces considérations,
le prononcé d'amende, modéré lui aussi, rendu en matière d'impôt fédéral direct
apparaît lui aussi comme justifié en l'espèce et il doit être confirmé.
2.
Le litige porte par
ailleurs sur la période fiscale 2002; dans ce cadre, la contestation ne porte
toutefois que sur l'imposition cantonale, la compétence d'imposer cette période
au plan de l'impôt fédéral direct appartenant en effet au canton du Valais
(l'autorité vaudoise s'est abstenue à cet égard de toute décision).
a) La décision rendue
sur réclamation le 14 mai 2004, s'agissant de la période fiscale 2002, ne
statue pas sur le fond, sous la réserve qu'elle a annulé l'amende contestée par
la réclamante (mais ce point n'est pas litigieux devant l'autorité de céans);
la décision comporte essentiellement une sommation adressée à la recourante de
produire une copie de ses comptes 2002, qu'elle n'avait pas joints jusque-là à
la déclaration d'impôt valaisanne qu'elle a versée au dossier; cette sommation
est accompagnée de la menace d'une taxation d'office et d'un prononcé d'amende.
Or, à supposer qu'elle
puisse être qualifiée de décision, la sommation n'a tout au plus que la valeur
d'une décision incidente et il est douteux qu'elle entraîne pour la
contribuable un préjudice irréparable; on devrait dès lors considérer le
recours comme irrecevable, en tant qu'il concerne cette sommation (sur
l'irrecevabilité du recours dirigé contre une décision incidente, sauf en cas
de préjudice irréparable, v. RDAF 2000 II 289).
b) Il reste que,
durant la procédure qui a précédé la décision sur réclamation, la recourante a
formellement contesté son assujettissement dans le canton de Vaud (v. notamment
lettre du 22 octobre 2003 de son mandataire). Or, la jurisprudence a admis que
le contribuable avait la faculté de demander une décision préalable en fixation
du for fiscal. Le 20 novembre 2003, l'ACI lui a d'ailleurs répondu à ce sujet,
en lui exposant le régime prévalant à ses yeux en cas de transfert de siège
d'une personne morale d'un canton dans un autre, en application de l'art. 22
al. 1 LHID, mais ce courrier n'avait pas la forme d'une décision sujette à
recours. Quoiqu'il en soit, le présent pourvoi, lorsqu'il demande au tribunal
de constater que seul le canton du Valais est habilité à imposer la recourante,
est recevable dans cette mesure (au même titre que le serait d'ailleurs le
recours de droit public immédiat en application de l'art. 86 al. 2 OJ; sur le
contentieux de l'assujettissement en matière intercantonale, v. Etienne
Poltier, Quelques aspects du droit de procédure en matière de double imposition
intercantonale, RDAF 2003 II 423, spéc. 428 ss).
Il convient ainsi
d'entrer en matière sur ce point (même si l'ACI n'a pas formellement statué à
ce propos); de toute manière sa position, exprimée clairement dans sa lettre du
20.
novembre 2003 est d'ores et déjà connue.
b) aa) L'art. 22 al. 1
LHID, dans la teneur qui résulte de la loi sur la simplification, prévoit ce
qui suit:
"En cas de transfert du siège ou de
l'administration effective d'un canton à un autre au cours d'une période
fiscale, la personne morale est assujettie à l'impôt dans ces cantons pour la
période fiscale entière. L'autorité de taxation au sens de l'art. 39, al. 2,
est celle du canton du siège ou de l'administration effective à la fin de la
période fiscale."
L'ACI retient que
cette disposition prévoit un assujettissement de la personne morale qui
transfère son siège durant la période fiscale aussi bien au canton de départ
qu'au canton d'arrivée de celle-ci. Pour sa part, la recourante insiste sur la
lettre de la seconde phrase de cette disposition et en déduit que seul le
canton du Valais a la compétence pour procéder à la taxation.
aa) L'interprétation
de la disposition précitée doit reposer sur une analyse approfondie de sa
genèse. Dans le régime qui prévalait par le passé (avant que la LHID ne sorte ses
effets), le transfert de siège avait pour effet une fragmentation de la période
fiscale et une imposition ratione temporis par chacun des cantons durant la
période en question (v. à ce sujet Jean-Blaise Paschoud, Evolution ou
révolution du droit fiscal intercantonal? la loi sur la coordination et la
simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports
intercantonaux, Archives 69, 837 ss, spéc. p. 839 ss). L'art. 22 al. 1 LHID,
dans sa teneur originale, avait prévu une simplification de ce système, en ce
sens que l'assujettissement était maintenu dans le canton de départ pour toute
la période fiscale, malgré un transfert de siège; au plan des compétences,
cette solution impliquait une divergence avec l'art. 105 al. 3 LIFD, lequel attribue
la compétence pour procéder à la taxation au canton d'arrivée. Dans le cadre de
la loi sur la simplification, on a recherché une autre solution, afin d'assurer
plus de cohérence avec le régime de l'impôt fédéral direct. Compte tenu de la
facilité du déplacement du siège ou de l'administration effective d'une
personne morale, on a craint que l'attribution de la compétence de prélever les
impôts de la période fiscale entière au canton d'arrivée comporte le risque de
transferts effectués uniquement à des fins fiscales; la préférence a donc été
donnée à une solution de partage de l'imposition entre les cantons de l'ancien
et du nouveau siège (v. à ce propos le message du Conseil fédéral, Feuille
fédérale 2000, 3597 s.; v. également Circulaire no 17 de la Conférence suisse
des impôts et Paschoud, op. cit., p. 848). En d'autres termes, en cas de
transfert de siège, la personne morale est assujettie pour la période entière
dans le canton de départ et dans celui d'arrivée (conformément d'ailleurs à la
lettre de l'art. 22 al. 1, 1ère phrase LHID).
Au surplus, la réforme
a souhaité introduire des simplifications pour le contribuable également.
Lorsque celui-ci (par exemple la personne morale remplissant les conditions
d'application de l'art. 22 al. 1 LHID) est assujetti à l'impôt dans plusieurs
cantons, l'art. 39 al. 2 LHID lui permet de n'établir qu'une seule déclaration,
sur la formule du canton désigné par cette disposition, et d'en remettre une
copie aux autres cantons où il serait également assujetti (v. dans ce sens le
message du Conseil fédéral relatif à la loi sur la simplification, Feuille
fédérale 2000, 3592). Le message du Conseil fédéral précité renvoie d'ailleurs
à une ordonnance d'exécution; il s'agit de l'ordonnance sur l'application de la
loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs dans les rapports
intercantonaux, du 9 mars 2001 (OLHID; RS 642.141). L'ordonnance précitée
confirme cette solution, après avoir relevé (art. 2 al. 1 OLHID) que, en cas
d'assujettissement dans plusieurs cantons, la procédure de taxation se déroule
dans les divers cantons concernés. En d'autres termes, l'art. 22 al. 1, seconde
phrase LHID doit être compris en ce sens que l'autorité de taxation désignée à
l'art. 39 al. 2, 2e phrase LHID, est, dans le cas de l'art. 22 al. 1
LHID, celle du siège ou de l'administration effective à la fin de la période
fiscale; cette dernière doit donc assumer le rôle de leader dans cette
procédure (dans ce sens, Paschoud, op. cit., p. 843 s. et 848), mais n'exclut
pas l'intervention d'autres autorités fiscales, ni le déroulement d'une ou
plusieurs procédures de taxation dans d'autres cantons.
bb) Dans le cas
d'espèce, le canton de Vaud a donc bien la compétence de conduire une procédure
de taxation (en application notamment de l'art. 2 al. 1 OLHID). Le fait que le
canton du Valais soit lui aussi engagé dans une procédure de taxation n'y fait
nullement obstacle. On pourrait cependant imaginer que celui-ci, pour autant
qu'il soit parvenu au terme du processus de taxation, transmette à l'autorité
vaudoise les annexes la déclaration ainsi que sa propre taxation, y compris
la répartition intercantonale des éléments imposables.
Il reste que, dans la
mesure où la contribuable reste assujettie dans le canton de Vaud pour la
période 2002, son obligation de collaborer avec l'autorité fiscale vaudoise en
vue de l'établissement de sa taxation est maintenue en relation avec les
éléments de cette période.
cc) Ainsi, en tant que
le recours demande que le canton du Valais soit déclaré seul compétent pour
établir la taxation 2002, celui-ci doit être rejeté.
3.
Compte tenu de l'issue
du pourvoi, les frais de la cause seront mis à la charge de la contribuable,
qui n'a au surplus pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Période
fiscale 1998
A. Impôt
cantonal et communal
1. Le recours est
rejeté.
2. La décision du
14 mai 2004 est confirmée en tant qu'elle a trait à l'amende prononcée en
relation avec cette période.
3. L'émolument mis
à la charge de X.________ SA est fixé à 300 (trois cents) francs.
4. Il n'est pas
alloué de dépens.
B. Impôt fédéral
direct
5. Le recours est
rejeté.
6. La décision du
14 mai 2004 est confirmée en tant qu'elle a trait à l'amende prononcée en
relation avec cette période.
7. L'émolument mis
à la charge de X.________ SA est fixé à 200 (deux cents) francs.
8. Il n'est pas
alloué de dépens.
II. Période
fiscale 2002; impôt cantonal et communal
9. Le recours est
rejeté, en tant qu'il est recevable.
10. L'assujettissement
de X.________ SA dans le canton de Vaud pour la période fiscale 2002, en
matière d'impôt cantonal et communal, est confirmé.
11. L'émolument mis
à la charge de X.________ SA est fixé à 300 (trois cents) francs.
12. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 4 novembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le chiffre I/B du dispositif du présent
arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un
recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Il en va de même du chiffre
II de ce dispositif, en tant qu'il repose sur une application de la LHID (art.
73 LHID). Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)