FI.2004.0061
TA - FI.2004.0061 - 2005-04-05 - X.________/Service des automobiles et de la navigation
5 avril 2005Français6 min
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N° affaire:
FI.2004.0061
Autorité:, Date décision:
TA, 05.04.2005
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service des automobiles et de la navigation
ÉMOLUMENT
SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}
IMPÔT SUR LES VÉHICULES À MOTEUR
PERMIS DE CIRCULATION
RESA-4
Résumé contenant:
Faute de paiement de la taxe automobile, le Service des automobiles a rendu une décision de retrait du droit de circuler et fixait un émolument de 200 fr. La taxe ayant été payée, le service a révoqué sa décision de retrait mais maintenu l'émolument. Celui-ci est supprimé par le TA car il est dû dès la remise de l'ordre de séquestre à la police et rien ne figure au dossier à ce sujet.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 avril 2005
Composition
Pierre-André Marmier, juge. M. Fernand
Briguet et Mme Lydia Masmejan, assesseurs.
recourante
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, représentée par Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne,
I
Objet
Recours X.________ contre la décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et
de la navigation du 11 juin 2004 prononçant le retrait du droit de circuler,
accompagnée d'un émolument de 200 fr.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est propriétaire d'un
véhicule automobile de marque ********.
Le 14 janvier 2004, le Service des
automobiles lui a envoyé une facture de 387 fr. relative à la taxe cantonale
automobile, l'échéance de paiement étant fixé au 31 mars 2004.
B.
Par un document intitulé "rappel
- préavis de retrait du droit de circuler" du 4 mai 2004, le Service
des automobiles a imparti à X.________ un ultime délai de vingt jours pour
acquitter la taxe du montant de 387 fr., en l'informant qu'à ce défaut une
décision serait rendue de retrait du permis de circulation de sa voiture et des
plaques, fixant à 200 fr. l'émolument administratif.
C.
Faute de paiement, le Service des
automobiles a rendu le 11 juin 2004 une décision comportant le retrait du droit
de circuler est notifiée à X.________, ainsi qu'un émolument de 200 fr.
D.
C'est contre cette décision que X.________
a interjeté un recours le 16 juin 2004: elle fait valoir qu'étant à la
retraite, elle ne dispose que de 2'300 fr. par mois, et qu'elle est en retard
dans le payement de nombreuses factures. Elle ajoute que la taxe automobile
devrait être incessamment acquittée.
Dans ses déterminations du 3 août
2004, le Service des automobiles relève qu'il a reçu de X.________, le 28
juillet 2004, le montant de la taxe de 387 fr. de sorte qu'il révoque sa
décision de retrait du droit de circuler, mais maintient que l'émolument de 200
fr. est justifié.
Interpellée à plusieurs reprises par
le juge instructeur, X.________ s'est bornée (lettre du 28 novembre 2004) à
rappeler qu'elle avait acquitté la facture du Service des automobiles par 387
fr. de même que l'avance de frais de 100 fr. requise par le greffe du Tribunal
administratif, sans se prononcer sur le maintien ou le retrait du recours,
contrairement à ce qui lui avait été demandé.
E.
Le Tribunal administratif a statué
par voie de circulation.
Considérants
1.
Le permis de circulation peut être
retiré pour une durée appropriée aux circonstances en cas d'usage abusif du
permis ou des plaques de contrôle, ou lorsque les impôts et les taxes de
circulation n'ont pas été acquittées (art. 16 al. 4 LCR). Il est perçu une taxe
pour tout véhicule à moteur immatriculé dans le canton de Vaud (art. 1er de la
loi du 10 novembre 1976 sur la taxe des véhicules automobiles, les cyclomoteurs
et les bateaux). La taxe est perçue pour l'année civile entière; elle est échue
le 31 mars de l'année en cours et payable en une seule fois (art. 4 al. 1er de
la loi sur la taxe des véhicules automobiles, des cyclomoteurs et des bateaux).
Dans le canton de Vaud, le Conseil
d'Etat arrête le tarif des émoluments administratifs en matière de circulation
routière (art. 2 chiffre 3 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la
circulation routière); l'art. 4 du règlement du 11 décembre 1996 sur les
émoluments et le tarif des autorisations perçus par le Service des automobiles
(ci-après RESA) a notamment la teneur suivante:
"- La procédure de retrait de plaques, signe
distinctif, permis
de circulation de navigation est assujettie à un émolument de Fr. 200.-
La procédure de séquestre du ou des permis de
conduire des
véhicules automobiles ou des bateaux est assujetti à un émolument de Fr. 200.-
L'émolument est perçu lors de l'exécution
forcée de la mesure
par la police. L'émolument est dû dès que l'ordre de séquestre
a été remis à la police, même s'il peut être révoqué avant son
exécution, l'intéressé ayant entre-temps satisfait à ses obligations.
L'émolument sera réduit dans ce cas à Fr. 100.-"
2.
Dans un arrêt du 13 octobre 1998 (TA
FI.1998.0068), le Tribunal administratif, saisi d'un recours dirigé contre la
taxe prévue à l'art. 4 du règlement précité a jugé, aux termes d'une analyse
détaillée, que cet émolument respectait, conformément au droit fédéral, les
deux principes dérivés du principe de la proportionnalité, à savoir le principe
de la couverture des frais d'une part, et celui de l'équivalence, d'autre part
(v. P. Moor, Droit administratif III no 7.2.4.3; v. aussi ATF 106 Ia 241
consid. 3b et TA CR.2000.0325 du 12 février 2002). Dans la mesure où, selon
l'auteur précité, ces deux principes sont respectés, les éléments constitutifs
de la taxe peuvent être fixés, comme en l'occurrence, par une ordonnance législative
reposant sur une délégation (ibid., no 7.2.4.2; v. en outre Xavier Oberson,
Droit fiscal suisse, Bâle 1998 § 1 no 6-8 pp 24-25).
Ainsi, le Service des automobiles est,
sur le principe, fondé à exiger de la recourante le paiement de l'émolument dû
suite à l'ouverture de la procédure de retrait du droit de circuler; toutefois,
la teneur de l'art. 4 RESA, cet émolument est dû dès la remise de l'ordre de
séquestre à la police. Or, en l'espèce, on ignore si un tel ordre a été donné
et, dans l'affirmative, à quelle date, le Service des automobiles n'ayant fourni
aucune indication à ce sujet.
Comme la recourante s'est acquitté de
la taxe automobile, il apparaît équitable en l'espèce non pas de réduire
l'émolument, mais bien de le supprimer.
3.
Vu ce qui précède, la décision
attaquée sera annulée. Il s'ensuit que le recours sera admis. Quant aux frais
de la cause, ils seront, vu le sort du pourvoi, laissés à la charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Département de la
sécurité et de l'environnement, le Service des automobiles, du 11 juin 2004 est
annulée.
III.
Les frais de procédure sont laissés à
la charge de l'Etat, le dépôt de garantie versé étant restitué à la recourante.
Lausanne, le 5 avril 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint