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Décision

FI.2004.0061

TA - FI.2004.0061 - 2005-04-05 - X.________/Service des automobiles et de la navigation

5 avril 2005Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est propriétaire d'un

véhicule automobile de marque ********.

Le 14 janvier 2004, le Service des

automobiles lui a envoyé une facture de 387 fr. relative à la taxe cantonale

automobile, l'échéance de paiement étant fixé au 31 mars 2004.

B.

Par un document intitulé "rappel

- préavis de retrait du droit de circuler" du 4 mai 2004, le Service

des automobiles a imparti à X.________ un ultime délai de vingt jours pour

acquitter la taxe du montant de 387 fr., en l'informant qu'à ce défaut une

décision serait rendue de retrait du permis de circulation de sa voiture et des

plaques, fixant à 200 fr. l'émolument administratif.

C.

Faute de paiement, le Service des

automobiles a rendu le 11 juin 2004 une décision comportant le retrait du droit

de circuler est notifiée à X.________, ainsi qu'un émolument de 200 fr.

D.

C'est contre cette décision que X.________

a interjeté un recours le 16 juin 2004: elle fait valoir qu'étant à la

retraite, elle ne dispose que de 2'300 fr. par mois, et qu'elle est en retard

dans le payement de nombreuses factures. Elle ajoute que la taxe automobile

devrait être incessamment acquittée.

Dans ses déterminations du 3 août

2004, le Service des automobiles relève qu'il a reçu de X.________, le 28

juillet 2004, le montant de la taxe de 387 fr. de sorte qu'il révoque sa

décision de retrait du droit de circuler, mais maintient que l'émolument de 200

fr. est justifié.

Interpellée à plusieurs reprises par

le juge instructeur, X.________ s'est bornée (lettre du 28 novembre 2004) à

rappeler qu'elle avait acquitté la facture du Service des automobiles par 387

fr. de même que l'avance de frais de 100 fr. requise par le greffe du Tribunal

administratif, sans se prononcer sur le maintien ou le retrait du recours,

contrairement à ce qui lui avait été demandé.

E.

Le Tribunal administratif a statué

par voie de circulation.

Considérants

1.

Le permis de circulation peut être

retiré pour une durée appropriée aux circonstances en cas d'usage abusif du

permis ou des plaques de contrôle, ou lorsque les impôts et les taxes de

circulation n'ont pas été acquittées (art. 16 al. 4 LCR). Il est perçu une taxe

pour tout véhicule à moteur immatriculé dans le canton de Vaud (art. 1er de la

loi du 10 novembre 1976 sur la taxe des véhicules automobiles, les cyclomoteurs

et les bateaux). La taxe est perçue pour l'année civile entière; elle est échue

le 31 mars de l'année en cours et payable en une seule fois (art. 4 al. 1er de

la loi sur la taxe des véhicules automobiles, des cyclomoteurs et des bateaux).

Dans le canton de Vaud, le Conseil

d'Etat arrête le tarif des émoluments administratifs en matière de circulation

routière (art. 2 chiffre 3 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la

circulation routière); l'art. 4 du règlement du 11 décembre 1996 sur les

émoluments et le tarif des autorisations perçus par le Service des automobiles

(ci-après RESA) a notamment la teneur suivante:

"- La procédure de retrait de plaques, signe

distinctif, permis

de circulation de navigation est assujettie à un émolument de Fr. 200.-

La procédure de séquestre du ou des permis de

conduire des

véhicules automobiles ou des bateaux est assujetti à un émolument de Fr. 200.-

L'émolument est perçu lors de l'exécution

forcée de la mesure

par la police. L'émolument est dû dès que l'ordre de séquestre

a été remis à la police, même s'il peut être révoqué avant son

exécution, l'intéressé ayant entre-temps satisfait à ses obligations.

L'émolument sera réduit dans ce cas à Fr. 100.-"

2.

Dans un arrêt du 13 octobre 1998 (TA

FI.1998.0068), le Tribunal administratif, saisi d'un recours dirigé contre la

taxe prévue à l'art. 4 du règlement précité a jugé, aux termes d'une analyse

détaillée, que cet émolument respectait, conformément au droit fédéral, les

deux principes dérivés du principe de la proportionnalité, à savoir le principe

de la couverture des frais d'une part, et celui de l'équivalence, d'autre part

(v. P. Moor, Droit administratif III no 7.2.4.3; v. aussi ATF 106 Ia 241

consid. 3b et TA CR.2000.0325 du 12 février 2002). Dans la mesure où, selon

l'auteur précité, ces deux principes sont respectés, les éléments constitutifs

de la taxe peuvent être fixés, comme en l'occurrence, par une ordonnance législative

reposant sur une délégation (ibid., no 7.2.4.2; v. en outre Xavier Oberson,

Droit fiscal suisse, Bâle 1998 § 1 no 6-8 pp 24-25).

Ainsi, le Service des automobiles est,

sur le principe, fondé à exiger de la recourante le paiement de l'émolument dû

suite à l'ouverture de la procédure de retrait du droit de circuler; toutefois,

la teneur de l'art. 4 RESA, cet émolument est dû dès la remise de l'ordre de

séquestre à la police. Or, en l'espèce, on ignore si un tel ordre a été donné

et, dans l'affirmative, à quelle date, le Service des automobiles n'ayant fourni

aucune indication à ce sujet.

Comme la recourante s'est acquitté de

la taxe automobile, il apparaît équitable en l'espèce non pas de réduire

l'émolument, mais bien de le supprimer.

3.

Vu ce qui précède, la décision

attaquée sera annulée. Il s'ensuit que le recours sera admis. Quant aux frais

de la cause, ils seront, vu le sort du pourvoi, laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Département de la

sécurité et de l'environnement, le Service des automobiles, du 11 juin 2004 est

annulée.

III.

Les frais de procédure sont laissés à

la charge de l'Etat, le dépôt de garantie versé étant restitué à la recourante.

Lausanne, le 5 avril 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint