FI.2004.0062
TA - FI.2004.0062 - 2006-01-31 - X/ Service des automobiles et de la navigation
31 janvier 2006Français6 min
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N° affaire:
FI.2004.0062
Autorité:, Date décision:
TA, 31.01.2006
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/ Service des automobiles et de la navigation
IMPÔT SUR LES VÉHICULES À MOTEUR
ÉMOLUMENT
PLAQUE DE CONTRÔLE
PERMIS DE CIRCULATION
LCR-16-4 (01.10.1959)
RESA-4
Résumé contenant:
Révocation du droit de circuler prononcée ensuite de non-paiement de la surtaxe liée à l'immatriculation d'un véhicule plus puissant. L'intervention du SAN étant fondée, confirmation de l'émolument de décision de 200 francs.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 janvier 2006
Composition
M. V. Pelet, juge, MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel
Henchoz, assesseurs ; M. Ghosn, greffier.
recourante
X.________, à Leysin,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, représentée
par Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,
Recours X.________ contre décision du Service des autombiles
et de la navigation du 11 juin 2004 (émolument pour retrait du permis et des
plaques de circulation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 6 février 2004, le Service des automobiles a adressé à X.________
un avis de complément de taxe de 251 fr. 30, avec délai de paiement au 31 mars
2004.
Par décision du 11 juin 2004, notifiée le 15 juin
2004, le Service des automobiles a retiré à X.________, ensuite du non-paiement
du complément de la taxe automobile, malgré préavis, le droit de circuler
(permis de circulation et plaques d'immatriculation) et a mis à la charge de
l'intéressée un émolument de 200 francs.
Le 15 juin 2004, X.________ s’est acquittée du complément
de taxe de
251 fr. 30.
Le 16 juin 2004, dans une lettre considérée comme un
recours, X.________ a écrit au Service des automobiles en expliquant, qu’ à
réception du « rappel » pour le complément de taxe, elle a pris
contact avec le service pour apprendre que ce complément était lié à l’immatriculation
d’un véhicule de cylindrée supérieure au véhicule précédent (soit une Ford Scorpio
2.9 l au lieu d’une Ford Scorpio 16V GHIA) ; elle s’est alors acquittée de
la taxe et en a aussitôt fait part par téléphone à l'autorité. La recourante
fait valoir qu’elle avait d’abord compris que le complément de taxe – qui ne
spécifie pas son objet - tenait à ce qu’elle avait entendu garder les deux
véhicules avec des plaques interchangeables, projet qu’elle a ensuite
abandonné.
Le Service des automobiles a répondu au recours le 3
août 2004. Il souligne avoir adressé à la recourante un préavis de retrait de
plaques du 4 mai 2004 (qui n'est pas au dossier) lui impartissant un dernier
délai de vingt jours pour payer, à défaut de quoi une nouvelle décision, de
retrait, serait rendue, avec perception d’un émolument de 200 francs. Pour le
Service des automobiles, qui souligne que la recourante n’a pas téléphoné, l'intéressée
n'a réagi qu'à réception de la décision du retrait.
B. Le
Tribunal administratif a statué à huis clos.
Considérants
1.
Le permis de circulation peut être refusé (cf. art. 11 al.
2.
LCR) ou retiré (cf. art. 16 al. 4 LCR) si le détenteur n’acquitte pas les
impôts ou taxes de circulation dus sur le véhicule, et exigés par les cantons
conformément à l’art. 105 al. 1 LCR. Avant de retirer le permis de circulation
et les plaques, l’autorité doit donner au détenteur la possibilité de
s’exprimer oralement ou par écrit (art. 108 al. 1 OAC). Dans le canton de Vaud,
la taxe automobile est l’objet de la loi du 10 novembre 1976 sur la taxe des
véhicules automobiles, des cyclomoteurs et des bateaux, dont l’art. 1 dispose
qu’il est perçu une taxe pour tout véhicule à moteur immatriculé dans le
canton. Aux termes de l’art. 8 de la même loi, lorsque deux véhicules du même
genre sont immatriculés sous le même numéro de plaques et au nom du même
détenteur, la taxe est perçue en totalité sur le véhicule étant soumis à la
taxe la plus élevée ; la taxe du second véhicule est réduite de quatre
cinquièmes.
Dans le cas particulier, la taxe complémentaire
n’est pas litigieuse. Pour le surplus, dès lors que, comme elle le relève
elle-même, l’avis de surtaxe n’indiquait pas sa cause, la recourante ne pouvait
simplement renoncer à payer le complément de taxe, au motif qu’elle pensait
qu’il était lié à la prise de plaques interchangeables, auxquelles elle a
renoncé par la suite. Au demeurant, si la recourante avait conservé deux
véhicules avec les mêmes plaques de contrôle, elle aurait dû s’acquitter d’une
taxe supplémentaire, diminuée de quatre cinquièmes, pour le véhicule le moins
puissant. La recourante admet avoir reçu le préavis de retrait de l’autorité
(« rappel ») et ses droits de partie, au sens de l’art. 108 OAC, ont
été respectés. Cela étant, on pouvait attendre de la recourante, qui avait fait
immatriculer un véhicule plus puissant que le précédent, qu’elle se rende
compte que le complément de taxe avait pour cause le nouveau véhicule ou
qu’elle se renseigne et agisse avant que le service intimé ne continue la
procédure (ce qu’il n’a fait en définitive que le 11 juin, soit plus de 10
jours après le dernier délai de paiement du 24 mai). Cela étant, il faut
admettre, au regard du dossier, que la recourante a réagi tardivement, en payant
la taxe due à réception de la décision de retrait.
2.
Aux termes de l’art. 4 RESA (en vigueur jusqu’au 31
décembre 2004), la procédure de retrait de plaques, signes distinctifs, permis
de circulation ou de navigation est assujettie à un émolument de 200 francs.
Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, l’émolument administratif est
la contrepartie financière due par l’administré qui a recours à un service
public, que l’activité de ce dernier ait été déployée d’office ou que
l’administré l’ait sollicitée (cf. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème
éd., no 2777 et 2780, et les références citées). L’émolument est dû dès que
l’activité administrative s’est déroulée ou que la prestation publique est
requise ou a été fournie (cf. Moor, Droit administratif III, 1992, no 7.2.4.1,
p. 364, et les références citées).
Pour le surplus, dans un arrêt
FI.1998.0068 du 13 octobre 1998, le Tribunal administratif, saisi d'un recours
dirigé contre la taxe prévue à l'art. 4 RESA, a jugé, au terme d'une analyse
détaillée, que cet émolument respectait, conformément au droit fédéral, les
deux principes dérivés du principe de la proportionnalité : celui de la
couverture des frais, d'une part, et celui de l'équivalence, d'autre part (cf. Moor,
Droit administratif, vol. III, no 7.2.4.3; arrêt confirmé dans FI.2004.0121 du
1er mars 2005, cf. aussi ATF 106 Ia 241, consid. 3b).
Le rappel des principes qui
précèdent conduit à constater que, l’intervention du Service des automobiles
étant justifiée (art. 16 al. 4 LCR), un émolument est dû pour l’activité
déployée par l’autorité intimée, et que le montant de cet émolument est conforme
au règlement.
3.
Le recours est rejeté, aux frais de
son auteur.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de
la recourante.
Lausanne, le 31 janvier 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint