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Décision

FI.2004.0062

TA - FI.2004.0062 - 2006-01-31 - X/ Service des automobiles et de la navigation

31 janvier 2006Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 6 février 2004, le Service des automobiles a adressé à X.________

un avis de complément de taxe de 251 fr. 30, avec délai de paiement au 31 mars

2004.

Par décision du 11 juin 2004, notifiée le 15 juin

2004, le Service des automobiles a retiré à X.________, ensuite du non-paiement

du complément de la taxe automobile, malgré préavis, le droit de circuler

(permis de circulation et plaques d'immatriculation) et a mis à la charge de

l'intéressée un émolument de 200 francs.

Le 15 juin 2004, X.________ s’est acquittée du complément

de taxe de

251 fr. 30.

Le 16 juin 2004, dans une lettre considérée comme un

recours, X.________ a écrit au Service des automobiles en expliquant, qu’ à

réception du « rappel » pour le complément de taxe, elle a pris

contact avec le service pour apprendre que ce complément était lié à l’immatriculation

d’un véhicule de cylindrée supérieure au véhicule précédent (soit une Ford Scorpio

2.9 l au lieu d’une Ford Scorpio 16V GHIA) ; elle s’est alors acquittée de

la taxe et en a aussitôt fait part par téléphone à l'autorité. La recourante

fait valoir qu’elle avait d’abord compris que le complément de taxe – qui ne

spécifie pas son objet - tenait à ce qu’elle avait entendu garder les deux

véhicules avec des plaques interchangeables, projet qu’elle a ensuite

abandonné.

Le Service des automobiles a répondu au recours le 3

août 2004. Il souligne avoir adressé à la recourante un préavis de retrait de

plaques du 4 mai 2004 (qui n'est pas au dossier) lui impartissant un dernier

délai de vingt jours pour payer, à défaut de quoi une nouvelle décision, de

retrait, serait rendue, avec perception d’un émolument de 200 francs. Pour le

Service des automobiles, qui souligne que la recourante n’a pas téléphoné, l'intéressée

n'a réagi qu'à réception de la décision du retrait.

B. Le

Tribunal administratif a statué à huis clos.

Considérants

1.

Le permis de circulation peut être refusé (cf. art. 11 al.

2.

LCR) ou retiré (cf. art. 16 al. 4 LCR) si le détenteur n’acquitte pas les

impôts ou taxes de circulation dus sur le véhicule, et exigés par les cantons

conformément à l’art. 105 al. 1 LCR. Avant de retirer le permis de circulation

et les plaques, l’autorité doit donner au détenteur la possibilité de

s’exprimer oralement ou par écrit (art. 108 al. 1 OAC). Dans le canton de Vaud,

la taxe automobile est l’objet de la loi du 10 novembre 1976 sur la taxe des

véhicules automobiles, des cyclomoteurs et des bateaux, dont l’art. 1 dispose

qu’il est perçu une taxe pour tout véhicule à moteur immatriculé dans le

canton. Aux termes de l’art. 8 de la même loi, lorsque deux véhicules du même

genre sont immatriculés sous le même numéro de plaques et au nom du même

détenteur, la taxe est perçue en totalité sur le véhicule étant soumis à la

taxe la plus élevée ; la taxe du second véhicule est réduite de quatre

cinquièmes.

Dans le cas particulier, la taxe complémentaire

n’est pas litigieuse. Pour le surplus, dès lors que, comme elle le relève

elle-même, l’avis de surtaxe n’indiquait pas sa cause, la recourante ne pouvait

simplement renoncer à payer le complément de taxe, au motif qu’elle pensait

qu’il était lié à la prise de plaques interchangeables, auxquelles elle a

renoncé par la suite. Au demeurant, si la recourante avait conservé deux

véhicules avec les mêmes plaques de contrôle, elle aurait dû s’acquitter d’une

taxe supplémentaire, diminuée de quatre cinquièmes, pour le véhicule le moins

puissant. La recourante admet avoir reçu le préavis de retrait de l’autorité

(« rappel ») et ses droits de partie, au sens de l’art. 108 OAC, ont

été respectés. Cela étant, on pouvait attendre de la recourante, qui avait fait

immatriculer un véhicule plus puissant que le précédent, qu’elle se rende

compte que le complément de taxe avait pour cause le nouveau véhicule ou

qu’elle se renseigne et agisse avant que le service intimé ne continue la

procédure (ce qu’il n’a fait en définitive que le 11 juin, soit plus de 10

jours après le dernier délai de paiement du 24 mai). Cela étant, il faut

admettre, au regard du dossier, que la recourante a réagi tardivement, en payant

la taxe due à réception de la décision de retrait.

2.

Aux termes de l’art. 4 RESA (en vigueur jusqu’au 31

décembre 2004), la procédure de retrait de plaques, signes distinctifs, permis

de circulation ou de navigation est assujettie à un émolument de 200 francs.

Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, l’émolument administratif est

la contrepartie financière due par l’administré qui a recours à un service

public, que l’activité de ce dernier ait été déployée d’office ou que

l’administré l’ait sollicitée (cf. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème

éd., no 2777 et 2780, et les références citées). L’émolument est dû dès que

l’activité administrative s’est déroulée ou que la prestation publique est

requise ou a été fournie (cf. Moor, Droit administratif III, 1992, no 7.2.4.1,

p. 364, et les références citées).

Pour le surplus, dans un arrêt

FI.1998.0068 du 13 octobre 1998, le Tribunal administratif, saisi d'un recours

dirigé contre la taxe prévue à l'art. 4 RESA, a jugé, au terme d'une analyse

détaillée, que cet émolument respectait, conformément au droit fédéral, les

deux principes dérivés du principe de la proportionnalité : celui de la

couverture des frais, d'une part, et celui de l'équivalence, d'autre part (cf. Moor,

Droit administratif, vol. III, no 7.2.4.3; arrêt confirmé dans FI.2004.0121 du

1er mars 2005, cf. aussi ATF 106 Ia 241, consid. 3b).

Le rappel des principes qui

précèdent conduit à constater que, l’intervention du Service des automobiles

étant justifiée (art. 16 al. 4 LCR), un émolument est dû pour l’activité

déployée par l’autorité intimée, et que le montant de cet émolument est conforme

au règlement.

3.

Le recours est rejeté, aux frais de

son auteur.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de

la recourante.

Lausanne, le 31 janvier 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint