FI.2004.0071
TA - FI.2004.0071 - 2004-10-12 - /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
12 octobre 2004Français10 min
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N° affaire:
FI.2004.0071
Autorité:, Date décision:
TA, 12.10.2004
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE
DÉLAI
REPRÉSENTANT
MANDATAIRE
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
LHID-10-2
LHID-48-1
LIFD-132-1
LI-186-1
Résumé contenant:
La notification à la partie elle-même, alors que celle-ci a désigné un représentant, est irrégulière. Elle n'est cependant pas sans effet; la partie est en effet tenue, en vertu du principe de la bonne foi, de se renseigner, au premier chef auprès de son mandataire et cela en principe dans le délai de recours de 30 jours, sur les suites à donner à la décision.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 octobre 2004
sur le recours interjeté par M. et Mme
X._______, représentés par la Fiduciaire Charles Meichtry, à Clarens
contre
la décision rendue sur réclamation le 8 avril
2004 de l'Administration cantonale des impôts (irrecevabilité de la
réclamation pour cause de tardiveté).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Dino Venezia et M. Nicolas Perrigault, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. a) Le 29 septembre 2003,
les époux X._______ ont déposé leur déclaration d'impôt 2001-2002 bis; sous la
rubrique "mandataire" figure la mention suivante : "Fiduciaire
Charles Meichtry, rue de Jaman 1, 1815 Clarens ". Dans ce cadre
figurait la mention d'un salaire de 100'487 fr. en 2001 et 198'471 fr. en 2002
(année de calcul); le salaire précité est versé par Y._______, dont M. X_______
est le directeur.
b) Par décisions du
29 octobre 2003, l'autorité fiscale a retenu l'existence d'un revenu
extraordinaire (gratification exceptionnelle touchée en 2002 par M. X_______)
à hauteur de 98'700 fr., cela tant pour la taxation de l'impôt cantonal et
communal que de l'impôt fédéral direct. Ces décisions ont été notifiées
exclusivement aux contribuables et non à leur mandataire, la Fiduciaire
Meichtry.
Les contribuables
précités n'ont pas formé de réclamation; ils auraient même payé les impôts en
question courant décembre 2003.
B. Agissant par
l'intermédiaire de la Fiduciaire Meichtry le 3 février 2004, M. X_______
a formé une réclamation à l'encontre des taxations précitées; il souligne le
fait que la fiduciaire, en tant que mandataire, n'a pas reçu notification de
ces décisions, de sorte que le délai de réclamation ne serait pas échu. Le
contribuable a en outre maintenu son point de vue dans une correspondance du 24
février 2004 de sa fiduciaire.
C. Le
8 avril 2004, l'Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI)
a rejeté la réclamation; elle a sans doute admis l'erreur de notification
commise par l'autorité fiscale, mais elle a considéré que le contribuable, par
sa longue passivité, n'avait pas fait preuve de toute la diligence que l'ont
pouvait attendre de lui.
D. Par acte du
5 mai 2004, adressé par la Fiduciaire Meichtry à l'Administration
cantonale des impôts, les époux X._______ ont recouru contre la décision
précitée. L'ACI a transmis cet acte au Tribunal administratif le 29 juin
suivant.
Dans sa réponse au
recours du 26 août 2004, l'ACI propose le rejet de celui-ci. Les recourants se
sont encore déterminés brièvement les 13 septembre et 4 octobre 2004.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 186 al.
1.
de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après : LI),
la réclamation s'exerce par acte écrit, adressé à l'autorité de taxation dans
les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (la solution est la
même en application de l'art. 132 al. 1 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral
direct du 14 décembre 1990; ci-après : LIFT).
Dans le cas d'espèce,
il n'est pas contesté que ce délai n'a pas été respecté, la réclamation du 3
février 2004 étant intervenue environ 90 jours après la décision du 29 octobre
2003.
Se pose toutefois la question de la régularité de la notification
effectuée en main du contribuable lui-même, à l'exclusion de son mandataire.
b) A cet égard, l'art.
164.
LI prévoit expressément la possibilité pour le contribuable de se faire
représenter sur une base contractuelle devant les autorités fiscales; l'art.
163.
LI prévoit au surplus que les décisions sont notifiées par écrit et
qu'elles doivent indiquer les voies de droit par lesquelles elles peuvent être
attaquées. L'art. 167 LI indique en outre que le délai (de réclamation ou de
recours) commence à courir dès le lendemain de la communication de la décision
(le droit fédéral comporte des règles similaires : art. 117 al. 1, 131 et 133
al. 1 LIFT).
La jurisprudence a
précisé dans ce contexte que la notification des décisions ne pouvait
intervenir de manière régulière en main de l'administré personnellement lorsque
l'autorité a connaissance du rapport de représentation (ATF 113 Ib 298; dans le
même sens TA, FI 1993/0051 du 5 décembre 1994 et FI 1995/0037, du
24.
juillet 1995). Selon un principe général (exprimé expressément à
l'art. 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative), une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice
pour les parties. Il reste qu'une notification viciée n'est pas dépourvue de
conséquences, dans la mesure où le destinataire d'un tel envoi reste tenu pour
sa part par le principe général de la bonne foi.
La protection des
parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint
son but malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les
circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite
en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un
préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui
imposent une limite à l'invocation du vice de forme (ATF 122 I 99 consid.
3a/aa, 111 V 150 consid. 4c et les références; ZB1 95/1994 p. 530 consid. 2;
Jean-François Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, in
Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, Zurich 1992, p.
231.
sv). Cela signifie notamment qu'une décision, fut-elle notifiée de manière
irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un
délai raisonnable (SJ 2000 I 118 consid. 4).
Dans deux arrêts
récents des 13 février 2001 C 168/00 et 10 mai 2001, C 196/00, le Tribunal
fédéral des assurances a eu l'occasion de préciser dans quel délai une partie
est tenue d'attaquer une décision lorsque celle-ci n'est pas notifiée à son
représentant - dont l'existence est connue de l'autorité -, mais directement en
ses mains. Dans de telles situations, il a jugé que l'intéressé doit, en vertu
de son devoir de diligence, se renseigner auprès de son mandataire de la suite
donnée à son affaire au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la
notification de la décision litigieuse, de sorte qu'il y a lieu de faire courir
le délai de recours dès cette date.
On trouve des
solutions similaires dans d'autres arrêts, émanant du Tribunal fédéral (ATF du
30.
août 1988, StE 1989 B 93.6 No 9, consid. 3c) ou du Tribunal administratif du
canton de Berne (arrêt du 20 février 1990, JAAB 1990, 359, consid. 4). Ces
arrêts paraissent même exiger de l'administré qu'il contacte son représentant
durant le délai de recours, de manière à vérifier auprès de lui s'il entend ou
non déposer un recours en son nom; les considérants de ces arrêts ne permettent
pas de savoir si la solution, en définitive, est plus exigeante envers le
contribuable que celle qui découle des arrêts du Tribunal fédéral des
assurances (le résultat serait de toute manière le même quelque soit la
solution retenue : la réclamation ou le recours avait été formé dix mois après
la décision attaquée dans le cas jugé par le Tribunal fédéral et quatre mois et
demi plus tard dans celui traité par les juges bernois).
Quoi qu'il en soit, il
apparaît que le principe de la bonne foi exige une appréciation de l'ensemble
des circonstances du cas d'espèce pour déterminer si le contribuable a ou non
fait preuve de la diligence que l'on pouvait attendre de lui.
c) Dans le cas
d'espèce, les recourants, après avoir reçu les décisions notifiées le 29
octobre 2003, n'ont nullement réagi; en particulier, il n'est pas allégué
qu'ils auraient pris contact avec leur mandataire. Au contraire, ils ont réglé les
impôts découlant de ces taxations. Le mandataire des intéressés n'a finalement
eu connaissance, selon les indications qu'il a données le 13 septembre 2004,
que quelques mois plus tard, lorsque sa comptable a procédé à la passation des
écritures comptables; il ajoute avoir convenu avec ses clients que ceux-ci
devaient régler les impôts demandés, sauf instruction contraire de sa part. iI
est clair que le contribuable, croyant que son mandataire était avisé, n'a pas
pris le soin de le contacter à ce sujet durant le mois de novembre 2003. Force
est de retenir ici une négligence de sa part. Celle-ci ne saurait être excusée
- en comparaison de la situation jugée par le Tribunal fédéral des assurances
(arrêt C 196/00) - en ce sens que les décisions du 29 octobre 2003 ne
partageraient pas le caractère extraordinaire du précédent jugé par le Tribunal
fédéral des assurances (recours du 5 mai 2004, chiffre 2; on signale
en effet que ces taxations ont trait à une "gratification exceptionnelle
touchée en 2002", selon la motivation de ces décisions; elles parlent
également de revenu extraordinaire). Une telle mention était en effet de nature
à attirer l'attention du contribuable et à susciter, par prudence, une
vérification de celui-ci auprès de son mandataire.
Au vu de l'ensemble
des circonstances, il apparaît donc que la négligence du contribuable n'est pas
excusable; elle a pour conséquence que, malgré le caractère irrégulier de la
notification des décisions du 29 octobre 2003, celles-ci étaient entrées en
force lors du dépôt de la réclamation le 3 février 2004.
2.
Il découle ainsi des
considérations qui précèdent que l'ACI a déclaré à bon droit irrecevable la
réclamation, ce qui conduit au rejet du recours. L'émolument d'arrêt, fixé, à
un montant modéré, compte tenu des circonstances, doit être mis à leur charge
et ceux-ci n'ont pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
8 avril 2004 de l'Administration cantonale des impôts est confirmée.
III. L'émolument
d'arrêt, fixé à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de M. et Mme
X._______, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 12 octobre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
En tant qu'il applique la loi
d'harmonisation des impôts directs cantonaux, le présent arrêt est susceptible
d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, dans un délai de
trente jours dès sa communication (art. 73 LHID).
En tant qu'il applique la loi fédérale sur
l'impôt fédéral direct (LIFD), le présent arrêt peut faire l'objet, dans les
trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)