FI.2004.0075
TA - FI.2004.0075 - 2004-11-04 - c/Administration cantonale des impôts
4 novembre 2004Français9 min
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N° affaire:
FI.2004.0075
Autorité:, Date décision:
TA, 04.11.2004
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Administration cantonale des impôts
DEVOIR DE COLLABORER
AMENDE
LI-186-1
LI-249-2
LI-249-3
Résumé contenant:
L'acte consistant uniquement à biffer, sur l'original de la décision en cause, le montant de l'amende prononcée (sans explications, ni signature) ne constitue pas une réclamation formellement recevable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 novembre 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à Y.________
contre
la décision rendue sur réclamation le 16 juin
2004 par l'Administration cantonale des impôts (amende de 1'200 fr. pour
défaut de dépôt de la déclaration d'impôt 2001-2002 bis, impôt cantonal et
communal)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Dino Venezia et M. Nicolas Perrigault, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ est
domicilié dans le canton de Vaud, plus précisément à Y.________ depuis le 29
août 1994; il exerce la profession de représentant.
Alors qu'il avait
déposé une déclaration d'impôt pour nouvel assujetti, puis la déclaration de la
période 1995-1996, l'intéressé n'a plus déposé d'autre déclaration. Il a donc
fait l'objet d'une taxation d'office pour les périodes 1997-1998 (revenu
imposable 16'800 fr., amende 100 fr.), 1999-2000 (revenu imposable 48'400 fr.,
amende 600 fr.) et 2001-2002 (60'200 fr., amende 1'200 fr).
Dans ce dernier cas,
l'office d'impôt a reçu le 28 février 2002 un pli contenant la décision du 11
janvier 2002 précitée, annotée à la main; le revenu imposable était biffé, pour
être remplacé par un montant de 47'800 fr.; quant à l'amende, la correction
manuscrite la réduisait à 200 fr. L'office d'impôt n'a pas considéré qu'il
s'agissait-là d'une réclamation. Le contribuable est par la suite revenu à la
charge, par lettre du 21 mai 2002. Cette dernière, traitée comme réclamation a
été déclarée irrecevable par décision du 27 juin 2003. Cette dernière décision
est entrée en force.
B. a) S'agissant de la
déclaration d'impôt pour la période 2001-2002 bis, X.________ ne l'a pas
déposée non plus, cela malgré la sommation qui lui a été adressée le 8 août
2003.
Par décision du 9
décembre 2003, l'office d'impôt lui a dès lors notifié un prononcé d'amende
pour violation de ses obligations de procédure; celle-ci s'élève à 1'200 fr. Le
prononcé en question précisait ce qui suit :
"(…)
2. Ce prononcé d'amende peut faire
l'objet d'une réclamation. La réclamation
s'exerce par acte écrit, adressé à l'autorité soussignée, dans
les 30 jours.
(…)"
Le 7 janvier 2004,
l'autorité fiscale a reçu en retour l'original du prononcé d'amende précité,
ainsi que l'original du bordereau du 16 décembre 2003, tendant à la perception
de cette amende. Les montants de 1'200 fr. figurant sur ces deux documents ont
tous été biffés à la main; cet envoi ne comporte au surplus aucune explication
de son auteur.
b) Dans sa lettre du
14 janvier 2004, l'office d'impôt déclare traiter cet envoi comme réclamation;
il invite le contribuable à indiquer, dans un délai de 20 jours, s'il retire ou
au contraire s'il maintient sa réclamation; dans un envoi du 5 février suivant
(mais daté du 2), signé, l'intéressé maintient sa réclamation.
c) Par décision du 16
juin 2004, l'ACI rejette la réclamation et confirme l'amende litigieuse; elle
justifie le montant de celle-ci par la situation de récidive dans laquelle se
trouve le contribuable.
C. Agissant par acte déposé
au guichet du Tribunal le 16 juillet 2004 (soit en temps utile), X.________ a
recouru contre cette décision. Il critique en substance les taxations dont il a
fait l'objet, lesquelles ne tiendraient pas compte des salaires oscillants
qu'il a réalisés, ni de sa situation familiale (il est, à lire le dossier, père
d'un enfant né hors mariage).
Considérants
1.
a) L'art. 249 de la loi
du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après : LI) donne
compétence à l'ACI de réprimer la soustraction d'impôt et la violation
d'obligations de procédure (al. 1); s'agissant de violation d'obligations de
procédure, leur répression peut être déléguée, sur instruction du Département
des finances (al. 2). Quant à l'alinéa 3, il précise que les dispositions
relatives aux principes généraux de procédure et les procédures de taxation et
de recours s'appliquent par analogie (on trouve la même solution à l'art. 182
al. 3 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct,
ci-après : LIFD; quant à la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes - ci-après :
LHID -, elle ne contient aucune précision à cet égard; l'art. 61 LHID ne
fournit d'indication en effet que s'agissant des délits).
Ce sont donc en
particulier les règles ordinaires relatives à la réclamation qui s'appliquent
ainsi aux prononcés d'amendes; la décision attaquée contient d'ailleurs une
indication expresse dans ce sens.
b) Certes, l'autorité
intimée est entrée en matière sur la réclamation. Cela n'empêche cependant
nullement le tribunal de vérifier qu'elle l'a fait à bon droit; si tel n'est
pas le cas, l'autorité de recours doit rejeter le recours – par substitution de
motif – en constatant que la réclamation était en réalité irrecevable (dans ce
sens, v. Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer III, no 3 ad art. 111 AIFD
et les nombreuses références citées; v. notamment JAB 1988, 203). Cette
solution découle du caractère non prolongeable du délai légal de réclamation; à
défaut, le tribunal en viendrait à protéger le contribuable qui aurait
bénéficié d'une prolongation – implicite, mais – erronée du délai de
réclamation.
c) Selon l'art. 186
al. 1 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après:
LI), la réclamation, en matière d'impôts directs cantonaux et communaux,
s'exerce par acte écrit, adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours
dès la notification de la décision attaquée (les al. 2, qui concerne la
taxation d'office, et 3 ne sont pas pertinents ici).
Par acte écrit, on
entend un document comportant la signature originale de son auteur. Tel n'est
pas le cas d'une télécopie, où le paraphe de l'intéressé ne figure précisément
qu'en photocopie (ATF 121 II 252, spéc. consid. 3 et les réf. citées).
L'art. 30 al. 2 de la
loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (ci-après: OJ)
prévoit que, lorsque la signature d'une partie (ou de son représentant
autorisé) fait défaut, un délai convenable est imparti à l'intéressé pour
réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'acte ne sera pas pris en
considération. On trouve d'ailleurs une solution similaire à l'art. 35 al. 1 de
la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(ci-après: LJPA). Ainsi, dans le régime introduit par ces deux règles, il faut
distinguer plusieurs situations. En tant qu'il concerne la manifestation de
volonté de contester la décision attaquée, le délai de réclamation ou de
recours présente un caractère péremptoire (en d'autres termes, si le délai
n'est pas respecté à cet égard, l'intéressé perd son droit). S'agissant en
revanche d'autres exigences formelles, telles que la signature de l'acte
notamment, le délai précité n'a qu'un caractère conditionnellement péremptoire;
le juge doit donc impartir un délai de grâce au recourant en l'invitant à
régulariser son acte, à défaut de quoi celui-ci est déclaré irrecevable (voir
par exemple FI 2003/0037, du 21 août 2003, où le tribunal a admis que le défaut
de signature constituait un vice réparable; voir, en sens contraire FI
2002/0091 où l'intéressé s'était borné à déposer une déclaration d'impôt, sans
déclarer expressément contester une taxation d'office qui lui avait été
notifiée; sa réclamation, non formulée clairement, avait été déclarée
irrecevable; voir encore au sujet de l'exigence de la formulation expresse de
la volonté de contester la décision attaquée : Pierre Moor, Droit administratif
II 671).
d) Dans le cas
d'espèce, le contribuable s'est apparemment borné, durant le délai de
réclamation de 30 jours, de biffer le montant de l'amende, tout à la fois sur
le prononcé original du 9 décembre 2003, puis sur le bordereau de facturation
du 16 décembre suivant; cet envoi ne comportait pas d'autre élément, soit
notamment des explications ou la signature de l'intéressé.
Force est dès lors de
considérer une telle démarche comme insuffisante pour valoir réclamation. Au
demeurant, on ignore de qui elle émane formellement; de surcroît elle ne
comporte pas de volonté claire et expresse de contester la décision en question
(même si le fait de biffer le montant de l'amende peut être interprété comme un
signe de mécontentement). En l'absence de manifestation d'une volonté claire de
saisir l'autorité pour qu'elle corrige sa décision, l'office d'impôt n'avait
pas la faculté d'inviter le contribuable à corriger son acte, mais devait en
quelque sorte le considérer comme inexistant.
Il convient dès lors,
en définitive, de déclarer la réclamation irrecevable, ce qui aboutit au rejet
du recours, par substitution de motifs.
2.
Vu l'issue du recours,
l'émolument d'arrêt doit être mis à la charge de son auteur (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue sur réclamation le 16 juin 2004 par l'Administration cantonale des
impôts est confirmée.
III. L'émolument
d'arrêt mis à la charge de X.________ est fixé à 400 (quatre cents) francs.
vz/jc/Lausanne, le 4 novembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
En tant qu'il concerne la LHID, le présent
arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un
recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce
conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)